Article premier — De l’expérience de la vie réelle comme condition d’accès. Nul ne peut exercer une fonction publique élective nationale, celle de vice-président, quel que soit le mode de sa désignation, ou celle de membre élu de l’Assemblée nationale, s’il ne justifie de dix années au moins d’activité professionnelle effective, salariée ou indépendante, dont cinq années au moins hors des partis et groupements politiques, des cabinets ministériels et des cabinets des exécutifs locaux, des emplois de collaborateur d’élu et des emplois de direction des administrations centrales de l’État ; les mandats électifs n’entrent pas dans ce décompte.
Les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant ou aux soins d’un proche dépendant y sont assimilées, dans la limite de trois années ; celles durant lesquelles un handicap a fait obstacle à toute activité professionnelle le sont sans cette limite.
La présente condition ne s’applique ni aux citoyens tirés au sort ni aux membres du Collège du Contrôle démocratique.
Article 2 — De la fin des privilèges viagers. Les anciens titulaires de fonctions publiques électives ou gouvernementales sont soumis, à l’issue de leur mandat, au droit commun. Sont supprimés, immédiatement et définitivement, les avantages viagers, dotations, indemnités perpétuelles, moyens matériels et protocolaires spécifiques attachés à l’exercice passé d’une fonction, à l’exception des mesures de sécurité strictement nécessaires et des droits ouverts au titre du régime commun.
Article 3 — De la probité et de l’exemplarité. Les titulaires de fonctions publiques sont tenus à une exigence de probité et d’exemplarité renforcée.
Constituent des manquements graves à cette exigence les atteintes à la probité que la loi énumère, notamment la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion et la fraude électorale ; ils engagent la responsabilité de leur auteur et peuvent emporter inéligibilité, dans les conditions de l’article 4 du présent titre.
Nul ne peut tirer de l’exercice d’une fonction publique un enrichissement personnel indu, ni faire usage de sa position à des fins privées.
Nul citoyen appelé par le tirage au sort à siéger dans un cercle de la souveraineté, une assemblée ou une juridiction ne peut, pendant les trois années qui suivent la fin de ses fonctions, exercer une activité rémunérée pour le compte d’une personne dont il a eu à connaître la situation individuelle ou les intérêts particuliers dans une décision à laquelle il a pris part, ni en recevoir aucun avantage ; la même règle s’applique aux titulaires d’un mandat électif, d’une fonction gouvernementale ou d’un emploi de direction que la loi organique énumère.
Quiconque envisage d’exercer, dans ce délai, une activité pour le compte d’une telle personne saisit au préalable l’autorité indépendante chargée de la probité publique, qui se prononce dans les deux mois par un avis motivé et publié ; l’activité ne peut être exercée contre cet avis, et le silence gardé par l’autorité vaut avis favorable.
Toute démarche d’un représentant d’intérêts auprès d’un vice-président du Conseil des Sept, de son Égide, de leurs collaborateurs ou des titulaires des emplois de direction que la loi organique énumère est inscrite, avec son objet, sur un registre public tenu par l’autorité indépendante chargée de la probité publique.
L’agenda des vice-présidents et de leurs Égides est publié, sous réserve du secret de la défense nationale.
Article 4 — De l’inéligibilité et des sanctions civiques. L’inéligibilité n’est jamais attachée de plein droit à une condamnation, à une révocation ni à la décision d’un organe politique : elle est prononcée expressément par un juge, au terme d’une procédure contradictoire, pour une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder :
1° cinq ans, pour le second manquement au devoir de véracité déclaré dans les conditions de l’article premier du Titre V ;
2° dix ans, pour le manquement caractérisé d’un délégué élu aux engagements sur lesquels il a été élu, et pour les atteintes à la probité que la loi énumère, notamment la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, la concussion et la fraude électorale ;
3° vingt ans, pour la haute trahison et l’indignité nationale. Pour les autres crimes et délits, la loi ne peut prévoir une inéligibilité excédant dix ans pour un crime et cinq ans pour un délit. En cas d’atteinte à la probité, le juge prononce l’inéligibilité, sauf décision spécialement motivée. L’inéligibilité est prononcée : pour le 1°, par la formation prévue à l’article premier du Titre V ; pour le manquement aux engagements, par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen, saisie au nom de l’Agora citoyenne de l’échelon concerné, dans les conditions de l’article 8 du Titre II ; pour les atteintes à la probité, par le juge pénal, statuant en une formation de sept membres composée de trois magistrats et de quatre citoyens tirés au sort ; pour le 3°, par la juridiction instituée en application de l’article 2 du Titre XIII. Dans les formations de sept membres, elle requiert cinq voix. La décision qui prononce l’inéligibilité est susceptible d’un recours, formé dans les dix jours devant une formation de la même juridiction composée d’autres membres ou, pour le 1°, par dérogation aux délais de l’article premier du Titre V, devant la formation de la cour d’appel qu’il prévoit ; le recours est jugé dans les deux mois ; lorsque l’inéligibilité accompagne une condamnation pénale, ce recours se confond avec l’appel formé contre celle-ci, porté, pour les atteintes à la probité, devant une formation de même composition de la cour d’appel et, pour le 3°, devant la formation d’appel prévue à l’article 2 du Titre XIII, qui statue dans l’année ; l’inéligibilité prend effet au jour où la décision est devenue définitive. La personne frappée d’inéligibilité peut demander à en être relevée lorsque la moitié de sa durée est écoulée. L’exclusion du vivier prévue à l’article 6 du Titre II est prononcée, pour sept ans au plus, par une formation de la Cour de garantie démocratique composée comme pour le manquement aux engagements, dans les mêmes conditions de procédure et de recours.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Ce titre refond en droit commun le Titre X de la Constitution de 1958 (« De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement », articles 68-1 à 68-3, qui soumettent les membres du Gouvernement à la Cour de justice de la République). Tous ses articles sont des dispositions nouvelles.
Les mots de ce titre, dans l’Abécédaire : Le skin in the game · La vertu civique
Ce qu’il combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’hubris · L’oligarchie

Article 1 : une activité professionnelle préalable (excellente idée), est-ce toutefois compatible avec le cas d’un artiste par exemple qui n’exerce pas forcément une activité « pro » au sens où on l’entends généralement ?
Votre question attrape l’article par son point faible : le mot « professionnelle ».
Le texte a changé depuis votre commentaire. La version 2 du 29 septembre 2026 de l’article premier exige dix années d’activité professionnelle effective, salariée ou indépendante, dont cinq hors des partis, des cabinets, des emplois de collaborateur d’élu et des directions d’administration centrale. Pour l’artiste qui vit de son art, la réponse est donc oui : l’intermittent du spectacle est salarié, l’auteur ou le plasticien exerce en indépendant, et leurs années comptent. Ce sont même eux que l’article veut voir arriver : des gens qui connaissent la fin de mois, pas les couloirs.
Le cas difficile est celui que vous visez sans doute : l’artiste qui crée pour de bon mais n’en vit pas, ou pas officiellement ; qui peint le soir, joue sans cachet, écrit sans éditeur. Pour lui, le texte ne compte que les années passées à gagner sa vie ailleurs (et celles-là comptent, quel que soit le métier). Les années de création sans revenu, non. Est-ce juste ? Je n’en suis pas sûr. L’article veut écarter ceux qui n’ont jamais quitté l’appareil ; l’artiste fauché, lui, a connu la vie réelle plus rudement que quiconque.
Toute la difficulté est la preuve. Qui atteste qu’on a créé effectivement pendant des années : une œuvre publiée, exposée, jouée ? Une affiliation au régime des artistes-auteurs ? La note aux juristes de l’article pose déjà la question des assimilations pour le bénévolat, le service civique ou les études doctorales ; votre cas n’y figurait pas, il y entre. En délibération.
Rappelons enfin le champ : la condition ne vaut que pour les fonctions électives nationales, la vice-présidence et les sièges élus de l’Assemblée nationale. Le conseil municipal reste ouvert à tous, et le tirage au sort ne trie aucun parcours.
Si vous avez un critère de preuve qui ne transforme pas l’administration en critique d’art, je le prends.