Article premier — Du plafond fiscal universel. La somme des prélèvements obligatoires portant sur une même assiette, quels qu’en soient la nature, la dénomination, l’affectation ou l’échelon qui les lève, ne peut excéder quinze pour cent de cette assiette. Constituent des assiettes distinctes :
1° les revenus du travail et les revenus qui les remplacent ;
2° les revenus du capital, y compris les plus-values effectivement réalisées, à l’exclusion des bénéfices distribués, qui relèvent du 3° ;
3° les bénéfices des entreprises, auxquels se rattache le prélèvement sur les bénéfices distribués ;
4° la consommation ;
5° les transactions à titre onéreux, notamment financières et immobilières ;
6° la propriété foncière, assiette de l’impôt communal prévu à l’article 3 du Titre VII ;
7° les transmissions à titre gratuit, dans la mesure où l’article 2 du présent titre permet de les imposer. Deux prélèvements qui frappent la même matière économique portent sur la même assiette, quelle que soit la dénomination que la loi donne à celle-ci. En deçà du plafond, la loi peut moduler les taux selon les facultés contributives de chacun. Le plafond est opposable à toute autorité publique. Il ne peut être dépassé qu’en cas de guerre ou de catastrophe majeure, par un référendum qui fixe le montant et la durée du dépassement ; cette durée ne peut excéder deux ans, et seul un nouveau référendum peut la prolonger. Toute autre disposition ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit. Ne sont pas des prélèvements obligatoires au sens du présent article les cotisations des assurances sociales qui ouvrent à celui qui les acquitte un droit propre à une prestation contributive, telle qu’une pension de retraite ou une allocation de chômage, dont le montant croît avec les cotisations versées ; la part d’une cotisation qui finance des prestations sans lien avec les versements de l’assuré demeure un prélèvement obligatoire, compris dans le plafond. Ces cotisations sont régies par l’article 10 du présent titre ; la loi organique en dresse la liste limitative et fixe, pour chacune, la part qui demeure soumise au plafond, que la Cour des comptes, juridiction indépendante dont la loi organique fixe l’organisation, vérifie chaque année.
Ne sont pas comprises dans le plafond les accises sur le tabac, les boissons alcooliques et les boissons sucrées ; leur produit est intégralement affecté à la prévention et aux soins.
Chaque contribuable reçoit chaque année le relevé de l’ensemble de ce qu’il a versé, impôts et cotisations confondus, et chaque assuré celui des droits que ses cotisations lui ont acquis. Par dérogation à la nullité prévue au présent article, les prélèvements en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent applicables, dans la mesure où ils excèdent le plafond, jusqu’au trente et un décembre de la septième année qui suit cette date. Une loi organique de transition, adoptée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur, fixe la trajectoire qui conduit chaque assiette sous le plafond à cette échéance, en réduisant chaque année d’un septième au moins l’écart constaté à la date d’entrée en vigueur, et en garantissant la continuité des fonctions vitales de la Nation, au premier rang desquelles l’accès aux soins ; pendant cette période, aucun prélèvement ne peut être créé ni relevé sur une assiette dont la charge excède le plafond. À défaut de loi organique de transition dans ce délai, les taux de tous les prélèvements portant sur une telle assiette sont réduits de plein droit, au premier janvier de chaque année, dans une même proportion, de sorte que l’écart diminue chaque année d’un septième.
Article 2 — Du non-cumul des prélèvements sur un même flux. Un même flux monétaire n’est imposé qu’au titre de l’assiette sur laquelle il se forme ; les prélèvements qui le frappent à ce titre se cumulent dans la limite du plafond de l’article premier du présent titre. Ce qui a été légalement imposé lors de sa constitution ne peut l’être une seconde fois lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation, sous la seule réserve du prélèvement sur les bénéfices distribués, que le 3° de l’article premier rattache à l’assiette du bénéfice dont ils procèdent.
La transmission d’un patrimoine déjà constitué de revenus imposés n’ouvre droit à aucun prélèvement nouveau ; il appartient à l’administration de prouver qu’un bien transmis n’a pas été constitué de tels revenus. Demeure imposable, comme flux nouveau, la plus-value effectivement réalisée lors d’une cession.
Ne constituent pas une seconde imposition au sens du présent article les prélèvements sur la consommation et sur les transactions à titre onéreux, y compris la micro-contribution prévue à l’article 3 du présent titre, ni l’impôt communal prévu à l’article 3 du Titre VII, contrepartie des services que la commune rend à ceux qui y possèdent ou y occupent un bien ; ils demeurent soumis au plafond de l’article premier du présent titre, chacun au titre de son assiette.
Article 3 — De la micro-contribution sur les transactions financières et du verrou de cotation. Une micro-contribution peut être établie sur les transactions financières exécutées ; son taux ne peut excéder quatre pour mille du montant de la transaction, ni un pour dix mille du montant notionnel lorsqu’il s’agit d’un produit dérivé. Elle est comprise dans le plafond de l’article premier du présent titre, au titre de l’assiette des transactions.
L’entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui transfère hors de France son siège, sa direction effective ou sa cotation principale est imposée, dans la limite du plafond, sur les plus-values latentes de ses actifs à la date du transfert, comme si elles étaient réalisées ; cet impôt peut être acquitté en cinq annuités lorsqu’un engagement international de la France l’exige.
Les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas soumises à cette imposition.
Article 4 — De la souveraineté monétaire et de l’endettement. La création monétaire et l’endettement souverain relèvent de la souveraineté du peuple : le peuple décide seul des matières monétaires énumérées au 7° de l’article 7 du Titre premier ; la création monétaire par le crédit et les opérations ordinaires de l’institut d’émission relèvent de la loi.
Aucun transfert de compétence monétaire à une entité extérieure ne peut intervenir sans référendum, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.
La dette brute de l’ensemble des administrations publiques, exprimée en pourcentage du produit intérieur brut selon les règles de la comptabilité nationale, ne peut excéder le plafond d’endettement souverain. Ce plafond est égal, à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, au ratio constaté pour le dernier exercice clos ; la loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.
Nul emprunt ne peut être autorisé ni contracté s’il doit porter la dette au-delà du plafond, sans l’approbation préalable du peuple ; jusqu’à la première votation ordinaire qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, cette approbation n’est pas requise pour les emprunts qu’exige l’exécution des lois de finances.
Lorsque la dette excède le plafond sans qu’un emprunt ait été approuvé à cet effet, notamment par l’effet d’une baisse du produit intérieur brut, la Cour des comptes constate le dépassement dans les deux mois de la publication des comptes nationaux de l’exercice.
Le peuple est alors appelé à choisir, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins cette constatation, entre un plan de retour sous le plafond, présenté par le Conseil des Sept et dont la durée ne peut excéder cinq ans, et le relèvement du plafond au niveau constaté.
Jusqu’à ce vote, et par dérogation à ce qui précède, seuls peuvent être contractés les emprunts nécessaires au remboursement de la dette venant à échéance et à l’exécution de la loi de finances de l’année.
Lorsque le peuple a approuvé le retrait prévu à l’article 7 du Titre XVIII, la compétence monétaire que la France avait transférée à l’Union européenne revient à la France à la date où les traités cessent de lui être applicables, dans les conditions de l’article 9 du même titre.
Article 4-1 — De l’équilibre des comptes publics. L’emprunt ne finance que l’investissement, la charge de la dette et son remboursement. Le solde des comptes de l’ensemble des administrations publiques, hors charge de la dette et hors investissement net au sens de la comptabilité nationale, ne peut être négatif en moyenne sur cinq exercices consécutifs ; la Cour des comptes le constate chaque année, dans les deux mois de la publication des comptes nationaux.
Au début de chaque législature, une loi de programmation fixe, pour chacun des cinq exercices suivants, le plafond des dépenses de l’État, hors charge de la dette et hors investissement net, exprimé en euros, de manière à respecter cette règle ou, pendant la période prévue au dernier alinéa, la trajectoire qui y conduit ; la loi de finances de l’année ne peut l’excéder. À défaut de loi de programmation, le plafond de chaque exercice est égal à celui de l’exercice précédent. La loi organique fixe les règles d’équilibre qui s’imposent aux collectivités territoriales et aux caisses autonomes prévues à l’article 10 du présent titre.
Avant le vote de la loi de finances, la Cour des comptes rend public un avis sur le respect du plafond et sur la sincérité des prévisions de recettes qui fondent le projet ; lorsque cet avis constate un dépassement, la loi adoptée est déférée de plein droit à la Cour de garantie démocratique. Tout écart que la Cour des comptes constate en exécution, au regard du plafond ou de la règle posée au premier alinéa, est inscrit à un compte de compensation et résorbé, par tiers, sur les plafonds des trois exercices suivants.
Le plafond d’un exercice programmé ne peut être relevé que par le peuple, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier. En cas de guerre ou de catastrophe majeure, un référendum peut suspendre la règle pour une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder deux ans ; seul un nouveau référendum peut la prolonger.
La règle posée au premier alinéa s’applique à compter du premier janvier de la huitième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Jusque-là, la loi organique de transition prévue à l’article premier du présent titre fixe la trajectoire qui y conduit, en réduisant chaque année d’un septième au moins le déficit, au sens du premier alinéa, du dernier exercice clos à la date d’entrée en vigueur, et en garantissant la continuité des fonctions vitales de la Nation, au premier rang desquelles l’accès aux soins ; à défaut, les dépenses de l’État, hors charge de la dette et hors investissement net, ne peuvent excéder chaque année celles de l’année précédente.
Lorsque le peuple a approuvé le retrait prévu à l’article 7 du Titre XVIII, la compétence monétaire que la France avait transférée à l’Union européenne revient à la France à la date où les traités cessent de lui être applicables, dans les conditions de l’article 9 du même titre.
Article 5 — De la protection du citoyen contre le harcèlement bancaire et administratif. Nul ne peut, au titre d’une ou de plusieurs saisies, appréhender sur les comptes d’une personne physique, au cours d’un même mois civil, toutes saisies et tous créanciers confondus, plus d’une fraction du solde disponible au jour de la première saisie du mois, fixée par la loi et ne pouvant excéder un dixième ; les créances alimentaires ne sont pas soumises à cette limite.
Les frais liés à une telle saisie ne peuvent excéder un centième du montant saisi. Plus généralement, aucune administration ni aucun établissement financier ne peut transformer une dette en instrument de ruine ; la proportionnalité des saisies, frais et pénalités est un droit opposable du citoyen.
Article 6 — De la liberté d’entreprendre et de ses limites. La liberté d’entreprendre, d’investir et de prospérer par son travail est garantie. Elle trouve sa limite dans l’interdiction de toute puissance privée susceptible de déséquilibrer la souveraineté du peuple : la constitution de milices ou de groupes armés privés ; la capture des pouvoirs publics, entendue comme l’obtention d’une décision publique au moyen de l’une des atteintes à la probité mentionnées à l’article 3 du Titre XVII ; le financement occulte de l’influence, au sens de l’article 2 du Titre XVI ; la concentration menaçant le pluralisme.
Nul ne peut contrôler, directement ou indirectement, seul ou de concert, des médias d’information politique et générale qui réunissent plus de trente pour cent de la diffusion ou de l’audience totales de l’une des catégories suivantes : presse écrite, radio, télévision, services d’information en ligne ; l’autorité de régulation des médias prévue à l’article 5 du Titre V veille au respect de cette limite et peut saisir le juge judiciaire, qui ordonne la cession des participations excédentaires dans un délai qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois.
Dans les autres secteurs, la loi fixe les seuils de concentration au-delà desquels une opération est soumise à l’autorisation d’une autorité indépendante, sous le contrôle du juge.
Article 7 — Du statut du citoyen comme actionnaire de la Nation et du dividende citoyen. Le citoyen n’est pas seulement contribuable de l’État : il en est le contributeur et l’actionnaire. La performance financière de la Nation procède du travail, de l’effort et de l’esprit d’entreprise de son peuple ; ses fruits lui reviennent. Lorsque l’exercice budgétaire se solde par un excédent, quatre-vingts pour cent au moins de cet excédent sont restitués aux citoyens, par un versement direct et égalitaire, au titre du dividende citoyen.
Est un excédent, au sens du présent article, le solde positif d’exécution du budget de l’État, constaté par la loi d’approbation des comptes de l’exercice, après que la Cour des comptes s’est prononcée sur la certification des comptes de l’État ; il n’y a pas d’excédent lorsque le solde de l’ensemble des administrations publiques pour le même exercice, tel que le publient les comptes nationaux à la date de cette loi, est négatif et, lorsque ce solde est positif mais inférieur, l’excédent est limité à son montant.
Le versement intervient dans les six mois de la promulgation de la loi d’approbation des comptes. Le dividende citoyen est également alimenté par les revenus du patrimoine commun de la Nation, notamment ceux de ses ressources naturelles, de ses infrastructures et de ses participations, dans les conditions et les proportions fixées par la loi organique ; il est versé chaque année, que l’exercice se solde ou non par un excédent.
La loi organique détermine les modalités de cette restitution ainsi que l’affectation du solde, lequel est prioritairement consacré au désendettement et à la constitution de réserves de souveraineté.
Aucun excédent budgétaire ne peut être employé à accroître le train de fonctionnement de l’État au-delà de l’exercice en cours, ni à créer des charges nouvelles appelées à se renouveler d’un exercice à l’autre, sans que le peuple y ait consenti par référendum, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.
Article 8 — Du secret des affaires et de l’intérêt général. Le secret des affaires protège les informations qui ne sont pas généralement connues ni aisément accessibles, qui ont une valeur commerciale du fait de leur caractère secret, et que leur détenteur légitime a soumises à des mesures raisonnables de protection. Il a pour seul objet de prévenir l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites de ces informations ; il ne peut être opposé dans les cas énumérés aux 1° et 2°.
1° Le secret des affaires ne peut être opposé à l’information du public :
a) sur les risques qu’un produit, une substance, un procédé ou une activité fait courir à la santé humaine ou animale, à l’environnement ou à la sécurité des personnes, ni sur les données d’essais, d’évaluation et de surveillance qui permettent d’en juger, à l’exclusion des procédés de fabrication et des informations de composition dont la divulgation n’est pas nécessaire à l’appréciation de ces risques, dès lors que le produit ou la substance est mis sur le marché ou que l’activité est exercée ;
b) sur les émissions dans l’environnement ;
c) sur l’usage des fonds publics, à savoir l’objet, le montant, les bénéficiaires, les contreparties exigées et leur exécution, pour les contrats de la commande publique, les concessions, les subventions et les aides publiques directes, ainsi que sur les rapports, études et autres livrables intellectuels réalisés spécifiquement pour le compte d’une autorité publique et payés par elle, à l’exclusion du savoir-faire préexistant du prestataire et des éléments techniques de son offre.
2° Le secret des affaires ne peut non plus être opposé :
a) à la personne qui, de bonne foi et sans contrepartie financière directe, signale ou révèle une infraction, un manquement à une obligation légale ou un risque grave pour la santé, l’environnement ou la sécurité des personnes, dans la mesure où la révélation de l’information est nécessaire à la mise au jour de ce fait ;
b) aux journalistes, et à toute personne qui concourt à l’information du public, lorsque la divulgation de l’information est nécessaire à l’information du public sur une question d’intérêt général et que cette personne ne l’a pas elle-même obtenue au moyen d’une intrusion frauduleuse dans un système d’information ou d’une violence ; la soustraction de documents par une personne mentionnée au a), dans les conditions qu’il fixe, ne prive pas de cette protection ;
c) aux membres des assemblées investis d’une mission de contrôle ou d’enquête, ni aux citoyens tirés au sort investis par la présente Constitution d’une mission de contrôle, qui accèdent aux informations nécessaires à leur mission et sont tenus au secret sur celles qu’ils ont ainsi recueillies, hors celles que mentionne le 1° et celles dont le juge judiciaire, saisi par eux, autorise la divulgation ;
d) au juge ;
e) aux représentants des travailleurs, dans l’exercice de leurs attributions ;
f) à la personne dont les données personnelles sont en cause, pour l’exercice des droits qu’elle tient de l’article 2 du Titre VIII.
3° Celui qui invoque le secret des affaires supporte la charge de prouver que l’information en remplit les conditions ; le doute profite à la communication.
L’autorité publique qui refuse de communiquer une information en invoquant ce secret motive son refus pour chaque mention occultée et communique le surplus. Lorsque la divulgation d’une information mentionnée au 1° porterait atteinte à un intérêt légitime de son détenteur sans rien apporter à l’information du public, le juge peut ordonner l’occultation des seules mentions qui n’y concourent pas.
Aucune mesure fondée sur le secret des affaires ne peut interdire ni retarder à titre préventif la publication d’une information relevant du 1° ou du 2°. L’action fondée sur le secret des affaires engagée contre une personne mentionnée au 2° afin de la réduire au silence est sanctionnée dans les conditions de l’article 6 du Titre XIII.
Devant le juge, les informations couvertes par le secret des affaires peuvent faire l’objet des mesures de confidentialité que la loi prévoit, sans que ces mesures puissent priver une partie de l’accès nécessaire à l’exercice de ses droits, ni s’appliquer aux informations mentionnées au 1°.
Article 9 — De la sincérité des allégations environnementales, sociales et sanitaires. Toute allégation par laquelle une personne affirme ou suggère, pour vendre un bien ou un service ou pour promouvoir son image, ses produits ou ses actions, qu’ils ont sur l’environnement, sur le climat, sur la santé ou sur les conditions sociales et humaines de leur production un effet favorable, un effet nul, ou un effet défavorable moindre que celui d’autres biens, services ou actions ou que leur effet antérieur, doit être exacte, précise, vérifiable et étayée par des éléments objectifs que son auteur détient au moment où il la formule.
1° Du champ. Constitue une allégation, au sens du présent article, tout message, mention, dénomination, label, logo, image ou chiffre, quel qu’en soit le support, diffusé dans le cadre d’une activité économique, par une entreprise ou par une personne publique, ou dans la communication institutionnelle d’une autorité publique.
Ne relèvent pas du présent article les opinions, les programmes, les engagements et les prises de position politiques, ni les propos que tiennent dans le débat public les personnes physiques mentionnées à l’article premier du Titre V, qu’ils soient tenus en l’une des qualités que cet article désigne, auquel cas ils demeurent régis par lui seul, ou à titre privé ; relève du présent article la communication institutionnelle d’une autorité publique, entendue comme les messages que celle-ci diffuse sous son nom par voie de publication, d’affichage, de campagne ou de communiqué, sans préjudice de l’article premier du Titre V.
2° Des exigences. Une allégation environnementale générale, telle que « vert », « durable », « respectueux de l’environnement » ou tout terme équivalent, est interdite si son auteur ne démontre pas une excellente performance environnementale reconnue selon des critères que fixe la loi, portant sur l’ensemble de ce qu’elle désigne ; une allégation sociale ou sanitaire générale, telle que « éthique », « responsable » ou « naturel », n’est licite que si elle satisfait aux exigences d’exactitude, de précision, de vérifiabilité et d’étaiement posées par la première phrase du présent article pour l’ensemble de ce qu’elle désigne.
Une allégation qui ne porte que sur un aspect ou une partie d’un bien, d’un service ou d’une activité le dit expressément.
Est interdite l’allégation selon laquelle un bien ou un service a un effet nul, réduit ou positif sur le climat lorsqu’elle repose sur la compensation d’émissions de gaz à effet de serre produites ailleurs ; l’allégation fondée sur la compensation d’une autre atteinte à l’environnement précise la nature, le lieu et le caractère vérifié de cette compensation.
Une allégation portant sur une performance future est assortie d’un plan daté et chiffré, dont un tiers indépendant vérifie périodiquement l’exécution et dont les résultats sont publiés.
Nul label de durabilité ne peut être apposé s’il ne repose sur un système de certification indépendant ou s’il n’est établi par une autorité publique.
3° De la preuve. La preuve de l’exactitude de l’allégation incombe à son auteur.
Le juge judiciaire, ou la juridiction administrative lorsque l’auteur est une autorité publique agissant dans l’exercice de ses missions de service public administratif, saisi par toute personne intéressée, par toute association agréée pour la défense des consommateurs, de l’environnement ou de la santé, ou par toute organisation syndicale représentative, tient pour inexacte, aux fins de la cessation et de la rectification, l’allégation dont l’auteur ne produit pas, dans le délai qu’il fixe, les éléments qui l’étayent ; l’amende prévue au 4° ne peut être prononcée que si l’auteur, mis en mesure de le faire à tout stade de la procédure, n’établit pas qu’il détenait ces éléments lorsqu’il a formulé l’allégation.
La présente règle déroge, pour les seules allégations définies au présent article, à la règle de preuve posée à l’article premier du Titre V.
4° Des sanctions. Le juge ordonne la cessation de l’allégation inexacte et sa rectification publique par son auteur, avec une visibilité égale à celle de l’allégation. Lorsque l’auteur agit dans le cadre d’une activité économique, la loi punit en outre le manquement d’une amende proportionnée au chiffre d’affaires ou aux dépenses de promotion qui s’y rapportent, et aggravée en cas de réitération ou de mauvaise foi.
Lorsque l’auteur est une autorité publique, ou une personne publique agissant hors de toute activité économique exercée en concurrence, seules la cessation, la rectification et la publication de la décision peuvent être ordonnées ; la responsabilité personnelle de celui qui a ordonné ou validé la communication relève exclusivement de l’article premier du Titre V, dans les conditions de celui-ci.
Article 10 — De la protection sociale et des droits sociaux. Conformément au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation garantit à tous la protection de la santé et la sécurité matérielle ; tout être humain que l’âge, la maladie, le handicap, la perte d’emploi ou la situation économique mettent dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
Le socle de ces garanties est financé par la solidarité nationale, dans le respect du plafond fiscal universel : l’accès de tous aux soins nécessaires, un revenu minimum d’existence, une pension minimale de vieillesse, la protection de l’enfance et des familles.
Les assurances sociales qui ouvrent à l’assuré des droits propres, dont le montant croît avec ses versements, notamment la retraite et l’assurance contre la perte d’emploi, sont financées par des cotisations.
Le taux global de ces cotisations, somme des taux de toutes ces assurances, parts salariale et patronale confondues, y compris la part que l’article premier du présent titre soumet au plafond, est égal, à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, au taux constaté à cette date ; la loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever, ou étendre l’assiette de ces cotisations, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.
Elles sont gérées par des caisses autonomes, administrées par les représentants des assurés, dont les comptes sont publics. La retraite repose sur la répartition et sur une capitalisation collective, dont le capital commun est la propriété indivise des assurés et ne peut être ni aliéné ni détourné de son objet.
La part des cotisations d’assurance vieillesse affectée à la capitalisation collective ne peut être réduite ; elle croît chaque année d’un centième de ces cotisations, dans la limite de la progression, en valeur réelle, de leur produit, jusqu’à en atteindre au moins le dixième. Le capital du Fonds de réserve pour les retraites, sous réserve de ses engagements, et la part des revenus du patrimoine commun que fixe la loi organique concourent à sa constitution. Cette progression ne peut réduire ni les pensions liquidées ni les droits acquis.
La Nation garantit à chacun la possibilité de disposer d’un logement décent ; la loi en fixe les moyens. Le dividende citoyen prévu à l’article 7 du présent titre s’ajoute à ces protections ; il ne s’y substitue pas.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Titre nouveau, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, ses articles étaient regroupés sous le numéro 72-2, subdivisé par des lettres (72-2 A, 72-2 F…) ; ce numéro ne renvoie pas à l’article 72-2 de la Constitution de 1958, relatif aux ressources des collectivités territoriales.
Les mots de ce titre, dans l’Abécédaire : Le plafond fiscal universel · Le dividende citoyen · La souveraineté monétaire · La loi de 1973 et la création monétaire
Ce qu’il combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’oligarchie · Les globalistes

L’état doit être à l’équilibre donc il serait important d’interdire le déficit budgétaire afin de ne plu avoir un état obèse voir morbide pour la France. Il doit y avoir une vraie doctrine économique afin de s’adapter aux différentes conditions que la France doit faire face, la corruption serait punissable de 40 ans de prison incompressible avec suppression des biens personnels pour décourager ceux qui s’engage en politique qui d’ailleurs ne doit pas être un métier mais une opportunité de faire deux mandats maximum avec à la sortie une formation afin de pouvoir se reconvertir.
Dans l’économie, on doit pouvoir mélanger 3-4 théories économiques comme celles de Adam Smith avec la main invisible, Keynes et sa théorie générale, Hayek et sa pensée contre l’inflation le marche libre avec un minimum d’intervention étatique, Milton Friedman avec sa théorie monétaire, et Stiglitz avec le manque d’information asymétrique, donc faire un mixage de tout. L’emprunt doit être exceptionnel dans des situations particulières afin de créer de l’emploi, faire des grands travaux avec un taux à 0% et aux maximum 20 milliards, les banques doivent être contrôlé afin qu’elles assument elles mêmes leurs défauts de paiement et les français ne doivent en aucun cas sauver les banques privées. Le taux d’imposition sur les salaires et en general ne doit dépasser 30%. Je rappel que l’IS a été créer en 1913 pour payer la première guerre mondiale, la tva pour rembourser la 2 de guerre mondiale etc… la csg doit disparaître car elle n’a pas lieu d’être. Je me tiens à votre disposition pour créer une doctrine économique.
Votre commentaire est un programme de gouvernement en dix lignes : je le prends comme tel, point par point, sur le texte d’aujourd’hui. Car le Titre VI a beaucoup bougé depuis le 20 août : le plafond fiscal a été réécrit le 26, le 27 puis le 29 septembre, le plafond de la dette refondu le 29, et trois articles nouveaux sont venus s’y ajouter, dont la protection sociale (article 10).
L’équilibre budgétaire, d’abord. Nous n’avons pas interdit le déficit : nous avons plafonné la dette. La nuance n’a rien de byzantin. Interdire le déficit, c’est bloquer un flux, et obliger l’État à tailler dans la dépense au pire moment, au creux d’une récession. Plafonner la dette, c’est verrouiller un stock : l’article 4 fixe ce plafond au ratio constaté le jour de l’entrée en vigueur, la loi peut l’abaisser, seul le peuple peut le relever, et, passé la première votation ordinaire qui suit l’entrée en vigueur, tout emprunt qui le franchirait exige son approbation préalable (la mécanique s’inspire des freins suisse et allemand, que l’Abécédaire présente à l’entrée le frein à l’endettement). Le sort du déficit courant, que nous laissions ouvert dans la note aux juristes de cet article (faut-il une trajectoire écrite ?), a été tranché le 29 septembre : jusqu’à cette première votation, les emprunts qu’exige l’exécution des lois de finances se passent de l’approbation du peuple ; ensuite, un déficit qui porterait la dette au-delà du plafond ne pourra plus être financé par l’emprunt sans son oui. C’était votre question : la réponse n’est pas l’interdiction, c’est votre consentement.
La « vraie doctrine économique », ensuite. Là, je vous oppose un refus motivé. Une Constitution ne choisit pas entre Smith, Keynes, Hayek, Friedman et Stiglitz : elle fixe le terrain sur lequel leurs héritiers s’affronteront devant le peuple. Inscrire Hayek dans le marbre, c’est rendre Keynes inconstitutionnel, et réciproquement. Le « mixage » que vous souhaitez, c’est au débat public de le faire, votation après votation. Pour la monnaie, qui fera l’objet d’un chapitre à part, plus tard, nous commençons à travailler avec des économistes chevronnés, et de plusieurs écoles : votre offre de service tombe à pic.
L’emprunt à taux zéro plafonné à vingt milliards : un taux ne se décrète pas dans une Constitution, il se négocie sur les marchés. Ou il s’obtient de la banque centrale, et ce financement direct de l’État, notre texte le réserve au seul peuple (Titre I, article 7). Quant au montant en euros, l’inflation le ronge ; un ratio ne s’use pas. Pour démêler le vrai du mythe sur ce terrain, voyez l’entrée la loi de 1973 et la création monétaire.
Les banques : que les Français ne renflouent plus les banques privées. Le texte actuel n’y répond qu’à moitié. Un sauvetage financé par un emprunt qui porterait la dette au-delà du plafond devra, passé cette première votation, obtenir le oui du peuple ; mais les garanties publiques et les sauvetages logés sous le plafond échappent encore à ses prises. C’est une vraie brèche, et je ne vais pas vous raconter d’histoires : elle est versée au chapitre monétaire et bancaire, en délibération.
L’impôt. Vous demandez trente pour cent au plus ; l’article premier pose quinze pour cent par assiette, tous prélèvements additionnés, quel que soit l’échelon qui les lève. Sur votre salaire, impôt sur le revenu et CSG tiennent ensemble sous cette borne (les cotisations qui vous ouvrent un droit propre à la retraite ou au chômage, et dont le montant croît avec vos versements, restent hors plafond pour la part qui finance ce droit : c’est un salaire différé, pas un impôt). La CSG ne disparaît pas par décret constitutionnel (nous ne supprimons aucun impôt par son nom, c’est l’affaire du peuple), mais elle ne peut plus s’empiler sans fin. Et puisque vous rappelez que l’impôt de circonstance finit toujours permanent (la chronologie que vous donnez mériterait d’être resserrée, impôt par impôt ; l’intuition, elle, est juste), le texte n’admet de dépassement qu’en cas de guerre ou de catastrophe majeure, par référendum, pour deux ans au plus, et seul un nouveau référendum peut le prolonger. Le provisoire ne s’éternise plus.
La corruption et la politique-métier. Quarante ans incompressibles et la confiscation : l’échelle des peines appartient à la loi, donc, par le référendum d’initiative citoyenne, à vous. La Constitution frappe ailleurs : inéligibilité jusqu’à dix ans, que le juge prononce sauf décision spécialement motivée, fin des privilèges viagers (Titre XVII), et surtout le tirage au sort et la révocabilité, qui font mieux qu’une limite de mandats : ils ôtent au métier politique sa raison d’être.
Vous vous tenez « à notre disposition » : je vous prends au mot. Rejoignez-nous, et venez défendre votre doctrine là où elle doit l’être.
Une doctrine économique ne se décrète pas : elle se gagne devant le peuple. Nous lui rendons l’urne ; à vous de lui apporter les arguments.