Titre VI · Article 2 — Du non-cumul des prélèvements sur un même flux

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Article 2 — Du non-cumul des prélèvements sur un même flux. Un même flux monétaire n’est imposé qu’au titre de l’assiette sur laquelle il se forme ; les prélèvements qui le frappent à ce titre se cumulent dans la limite du plafond de l’article premier du présent titre. Ce qui a été légalement imposé lors de sa constitution ne peut l’être une seconde fois lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation, sous la seule réserve du prélèvement sur les bénéfices distribués, que le 3° de l’article premier rattache à l’assiette du bénéfice dont ils procèdent.

La transmission d’un patrimoine déjà constitué de revenus imposés n’ouvre droit à aucun prélèvement nouveau ; il appartient à l’administration de prouver qu’un bien transmis n’a pas été constitué de tels revenus. Demeure imposable, comme flux nouveau, la plus-value effectivement réalisée lors d’une cession.

Ne constituent pas une seconde imposition au sens du présent article les prélèvements sur la consommation et sur les transactions à titre onéreux, y compris la micro-contribution prévue à l’article 3 du présent titre, ni l’impôt communal prévu à l’article 3 du Titre VII, contrepartie des services que la commune rend à ceux qui y possèdent ou y occupent un bien ; ils demeurent soumis au plafond de l’article premier du présent titre, chacun au titre de son assiette.

Version 4 — 29 septembre 2026 : preuve de l’origine imposée d’un patrimoine transmis mise à la charge de l’administration. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Un flux, une assiette, un plafond : ce qui a été imposé à sa naissance ne l’est plus quand il dort ni quand il se transmet.

Un revenu est imposé quand on le gagne. Épargné, il est taxé encore quand on le détient ; transmis, une nouvelle fois quand on le lègue. Cet article pose une règle de justice élémentaire : un même flux n’est imposé qu’au titre de l’assiette sur laquelle il se forme. Ce qui a été légalement imposé lors de sa constitution ne l’est plus lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation, et le patrimoine bâti avec des revenus déjà imposés se transmet sans prélèvement nouveau. Nous ne supprimons pas l’impôt : nous supprimons l’acharnement.

Dites ce qui a changé, et pourquoi. L’ancienne rédaction interdisait de soumettre un flux à plus d’« un seul » prélèvement, alors que l’plafond de l’article premier admet plusieurs prélèvements sur une même assiette, pourvu que leur somme reste sous quinze pour cent. Prise à la lettre, elle rendait illicites ensemble l’impôt sur le revenu et la CSG sur un même salaire. Les deux articles disent désormais la même chose : un flux appartient à une seule assiette, où les prélèvements s’additionnent sous la borne, et il ne peut plus être frappé une seconde fois, sous un autre nom, quand il est détenu, transmis ou dépensé.

Deux précisions en découlent. Le dividende d’abord : l’impôt qui le frappe est rattaché au bénéfice dont il procède, de sorte que l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le dividende tiennent ensemble dans les quinze pour cent. Traiter le dividende comme un revenu nouveau aurait permis quinze plus quinze, et l’on nous aurait accusés, à juste titre, d’un double plafond. Les transactions ensuite : les prélèvements sur la consommation, sur les ventes et achats à titre onéreux (y compris la micro-contribution sur les transactions financières) et l’impôt communal ne sont pas une seconde imposition ; chacun reste plafonné au titre de sa propre assiette. L’impôt communal paie ce que la commune rend à ceux qui y possèdent ou y occupent un bien, l’école, la voirie, l’eau, l’éclairage ; sans lui, elle n’aurait plus de ressource qu’elle vote elle-même (voir l’article 3 du Titre VII).

On vous opposera : « c’est la fin des droits de succession, un cadeau aux héritiers fortunés ». Répartie : la plus-value effectivement réalisée lors d’une cession demeure imposable, comme un flux nouveau. Celui qui s’enrichit en revendant paie ; seul le revenu déjà imposé échappe à la seconde ponction. La règle n’a rien d’une extravagance : la Suède, qu’on ne soupçonne pas d’indifférence à l’égalité, a supprimé son impôt sur les successions en 2004. Mais soyez loyaux : la réforme a un coût pour les finances publiques, qui devra être chiffré devant le peuple avant qu’il vote.

On vous dira aussi : « vos exceptions vident la règle ». Contre-argument : elles sont nommées, limitées à des prélèvements qui frappent un acte nouveau (un achat, une vente, l’occupation d’un bien), et toutes plafonnées. L’impôt sur la détention d’un patrimoine formé de revenus imposés et les droits sur sa transmission restent interdits.

On impose un revenu quand il naît, une seule fois et sous quinze pour cent ; on ne le poursuit pas quand il dort ni quand il se transmet.

Références mobilisables : Conseil constitutionnel, décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 (appréciation du caractère confiscatoire par le cumul des impositions sur un même revenu). Voir aussi l’Abécédaire : le non-cumul des prélèvements, le plafond fiscal universel ; l’article premier du présent titre, l’article 3 du présent titre et l’article 3 du Titre VII.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit d’imposer un même flux monétaire au titre d’une autre assiette que celle sur laquelle il se forme, et de réimposer, lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation, ce qui a été légalement imposé lors de sa constitution. Les prélèvements qui frappent le flux au titre de son assiette se cumulent dans la limite du plafond de l’article premier. L’article rend inconstitutionnels les droits de mutation à titre gratuit et les impositions sur la détention d’un patrimoine constitué de revenus imposés. Il est borné de trois côtés : la plus-value réalisée lors d’une cession reste imposable comme flux nouveau ; le prélèvement sur les bénéfices distribués est rattaché à l’assiette du bénéfice ; et les prélèvements sur la consommation, sur les transactions à titre onéreux (micro-contribution de l’article 3 du présent titre comprise) et l’impôt communal du Titre VII, article 3 sont exclus de la notion de seconde imposition, tout en demeurant soumis au plafond, chacun au titre de son assiette.

Ce que tranche la version du 29 septembre 2026

  1. La contradiction avec l’article premier. La règle « un seul prélèvement » est remplacée par la règle « une seule assiette » : les prélèvements se cumulent sous le plafond au sein de l’assiette où le flux se forme. L’impôt sur le revenu et la CSG sur un même salaire, la TVA au titre de la consommation, cessent d’exposer à un grief de double imposition. Le raisonnement par cumul sur un même revenu est celui de la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.
  2. Le dividende. Il est rattaché au bénéfice dont il procède (3° de l’article premier) : impôt sur les sociétés et impôt sur le dividende tiennent ensemble sous quinze pour cent. L’option inverse aurait permis deux plafonds successifs sur un même bénéfice.
  3. Les droits de mutation à titre onéreux (ancienne deuxième question). Les prélèvements sur les transactions à titre onéreux, notamment immobilières, ne constituent pas une seconde imposition ; ils relèvent de l’assiette 5° de l’article premier et de son plafond.
  4. La micro-contribution (ancienne quatrième question). Elle est désormais nommée parmi les prélèvements exclus de la notion de seconde imposition, au titre de la même assiette.

Questions soumises à la délibération

  1. « Prélèvements sur la consommation ». L’article premier, dans sa version du 6 octobre 2026, a répondu pour le tabac, les boissons alcooliques et les boissons sucrées : leurs accises sont hors du plafond, et leur produit va à la prévention et aux soins ; la réserve finale du présent article (« ils demeurent soumis au plafond de l’article premier ») s’entend sous cette exclusion. La question reste ouverte pour les accises sur l’énergie et les carburants : relèvent-elles de l’assiette de la consommation, et faut-il en donner la liste dans la loi organique ? Il faut tracer de même la frontière des « transactions à titre onéreux ».
  2. Transmission et plus-value latente. Si la transmission n’est pas une cession, la plus-value accumulée par le défunt échappe à toute imposition. Faut-il assimiler la transmission à une cession pour la seule plus-value, à la manière du Canada, qui impose depuis 1972 les gains latents au décès ?
  3. Transition. Quel sort réserver aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur et au patrimoine constitué sous l’ancien régime fiscal ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. Le coût budgétaire. La suppression des droits de succession et de donation sur les patrimoines formés de revenus imposés a un coût que nous n’avons pas chiffré et qui doit l’être, avec sa compensation, avant tout référendum.
  2. L’assiette des transmissions à titre gratuit. L’article premier en fait une assiette « dans la mesure où l’article 2 permet de les imposer ». Que reste-t-il d’imposable : le patrimoine qui n’a pas été formé de revenus imposés, les gains latents ?
  3. La qualification de l’impôt communal. Présenté comme la « contrepartie des services que la commune rend », il risque d’être requalifié en redevance. Aidez-nous à trouver la formule qui justifie l’exception sans brouiller la qualification.
  4. Propriétaires et occupants. Notre article vise ceux qui « possèdent ou occupent » un bien, alors que l’article 3 du Titre VII assoit l’impôt communal sur les propriétés foncières. Qui en est le redevable, notamment pour les locaux loués ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, les articles de ce titre étaient regroupés sous le numéro 72-2, subdivisé par des lettres (cet article était, selon toute vraisemblance, le 72-2 B). Ce numéro ne renvoie pas à l’article 72-2 de la Constitution de 1958, relatif aux ressources des collectivités territoriales, dont traite la note de l’article 3 du Titre VII.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 429 septembre 2026en vigueur

    Preuve de l’origine imposée d’un patrimoine transmis mise à la charge de l’administration.

  2. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Un même flux n’est imposé qu’au titre de l’assiette sur laquelle il se forme, les prélèvements de cette assiette s’additionnant sous le plafond de quinze pour cent ; l’impôt sur le dividende est rattaché au bénéfice dont il procède, et les prélèvements sur les transactions à titre onéreux, micro-contribution comprise, ne constituent pas une seconde imposition.

    Lire le texte de la version 3

    Article 2 — Du non-cumul des prélèvements sur un même flux. Un même flux monétaire n’est imposé qu’au titre de l’assiette sur laquelle il se forme ; les prélèvements qui le frappent à ce titre se cumulent dans la limite du plafond de l’article premier du présent titre. Ce qui a été légalement imposé lors de sa constitution ne peut l’être une seconde fois lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation, sous la seule réserve du prélèvement sur les bénéfices distribués, que le 3° de l’article premier rattache à l’assiette du bénéfice dont ils procèdent. La transmission d’un patrimoine déjà constitué de revenus imposés n’ouvre droit à aucun prélèvement nouveau. Demeure imposable, comme flux nouveau, la plus-value effectivement réalisée lors d’une cession. Ne constituent pas une seconde imposition au sens du présent article les prélèvements sur la consommation et sur les transactions à titre onéreux, y compris la micro-contribution prévue à l’article 3 du présent titre, ni l’impôt communal prévu à l’article 3 du Titre VII, contrepartie des services que la commune rend à ceux qui y possèdent ou y occupent un bien ; ils demeurent soumis au plafond de l’article premier du présent titre, chacun au titre de son assiette.

  3. Version 2en vigueur du 27 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Les prélèvements sur la consommation et l’impôt communal ne constituent plus une seconde imposition au sens de l’article ; ils restent soumis au plafond de quinze pour cent de l’article premier.

    Lire le texte de la version 2

    Article 2 — Du non-cumul des prélèvements sur un même flux. Un même flux monétaire ne peut être soumis qu’une seule fois à un prélèvement obligatoire. Ce qui a été légalement imposé lors de sa constitution ne peut l’être une seconde fois lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation. La transmission d’un patrimoine déjà constitué de revenus imposés n’ouvre droit à aucun prélèvement nouveau. Demeure imposable, comme flux nouveau, la plus-value effectivement réalisée lors d’une cession. Ne constituent pas une seconde imposition au sens du présent article les prélèvements sur la consommation, ni l’impôt communal prévu à l’article 3 du Titre VII, contrepartie des services que la commune rend à ceux qui y possèdent ou y occupent un bien ; ils demeurent soumis au plafond de l’article premier du présent titre.

  4. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 27 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 72-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 2 — Du non-cumul des prélèvements sur un même flux. Un même flux monétaire ne peut être soumis qu’une seule fois à un prélèvement obligatoire. Ce qui a été légalement imposé lors de sa constitution ne peut l’être une seconde fois lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation. La transmission d’un patrimoine déjà constitué de revenus imposés n’ouvre droit à aucun prélèvement nouveau. Demeure imposable, comme flux nouveau, la plus-value effectivement réalisée lors d’une cession.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

4 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    ENFIN !!!

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Trois points d’exclamation pour une règle de justice élémentaire : ce qui a été imposé à sa naissance ne l’est plus quand il dort ni quand il se transmet. Depuis votre commentaire, l’article 2 a été réécrit deux fois (27 et 29 septembre) pour marcher du même pas que le plafond de l’article premier : un flux, une assiette, un plafond ; une troisième retouche, le 29 encore, a mis à la charge de l’administration la preuve qu’un bien transmis n’a pas été constitué de revenus imposés. Le principe que vous saluez est intact.

      Mais puisque vous l’applaudissez, je vous dois aussi sa facture : la suppression des droits de succession sur un patrimoine formé de revenus déjà imposés a un coût pour les finances publiques, que nous n’avons pas encore chiffré, et qui devra l’être, avec sa compensation, avant que le peuple vote.

      Enfin, oui : l’addition sur la table.

      Reply
  2. Démocrate Direct

    Je comprends le principe: un même flux ne doit pas être taxé encore et encore sous des étiquettes différentes.

    Mais cet article est de la loi fiscale, pas de la Constitution.
    Patrimoine, transmission, plus value: ce sont des règles d’impôt. Le peuple doit pouvoir les fixer et les modifier sans révision constitutionnelle.

    Si l’on garde quelque chose ici, ce ne peut être qu’un principe court, sans barème déguisé.

    Proposition de rédaction:

    « Un même flux monétaire ne peut être soumis qu’une seule fois à un prélèvement obligatoire.
    La loi précise les assiettes et les exceptions. »

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Votre rédaction a un mérite que vous ne soupçonnez peut-être pas : c’était, mot pour mot, la première phrase de notre article jusqu’au 29 septembre. « Un même flux monétaire ne peut être soumis qu’une seule fois à un prélèvement obligatoire. » Nous l’avons abandonnée, et c’est la meilleure réponse à votre proposition : prise à la lettre, elle rendait inconstitutionnels l’impôt sur le revenu et la CSG prélevés sur un même salaire, alors que l’article premier admet plusieurs prélèvements sur une même assiette tant que leur somme reste sous quinze pour cent. Depuis sa version 3 (29 septembre), l’article 2 dit : un flux n’est imposé qu’au titre de l’assiette sur laquelle il se forme, et ce qui a été imposé à sa constitution ne l’est plus lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation. Une assiette, pas un prélèvement : la nuance a coûté une version, elle la valait.

      Votre seconde phrase, « La loi précise les assiettes et les exceptions », examinée, non retenue. Une règle dont le législateur fixe librement les exceptions n’est plus une règle : c’est une permission. Le jour où l’État aura besoin de recettes (c’est-à-dire tous les jours), la loi baptisera « exception » la double imposition qui l’arrange. D’où le choix inverse : les exceptions sont écrites dans le texte, limitativement (la consommation, les transactions à titre onéreux, micro-contribution comprise, l’impôt communal, et le dividende, rattaché au bénéfice dont il procède), et chacune reste sous le plafond de son assiette.

      Sur le fond, vous sentez juste : cet article va plus loin qu’un principe. Il tranche le sort des droits de succession sur un patrimoine formé de revenus imposés. C’est l’article le plus exposé du titre, et nos propres notes le disent : son coût n’est pas chiffré et devra l’être avant le vote ; la plus-value latente accumulée jusqu’au décès échappe à l’impôt si la transmission n’est pas une cession (le Canada l’impose au décès depuis 1972). La note aux juristes vous pose ces deux questions : c’est là que votre plume nous serait la plus utile. Une troisième, la preuve qu’un patrimoine a été « constitué de revenus imposés », a été tranchée par la version 4 du 29 septembre : il appartient désormais à l’administration de prouver qu’un bien transmis n’a pas été constitué de tels revenus.

      Un principe court, oui ; un principe creux, non.

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