Abécédaire · Le non-cumul des prélèvements

Le non-cumul des prélèvements Presque personne ne connaît le total de ce qu’il verse à la puissance publique.

TVA noyée dans les prix, cotisations prélevées avant le salaire, taxes foncières, taxes sur l’énergie et les carburants : la dispersion rend la ponction insaisissable. Cette opacité n’est pas neutre. Elle profite à celui qui prélève, car chaque hausse, noyée dans la masse, passe inaperçue : on ne proteste pas contre ce qu’on ne voit pas.

Le non-cumul, ou plus exactement la consolidation, consiste à additionner tous les prélèvements de chaque citoyen — impôts, taxes, cotisations — en un seul total.

C’est la condition du plafond fiscal : plafonner chaque prélèvement séparément ne servirait à rien, puisqu’il suffirait de les multiplier. Sans consolidation, le plafond est une passoire ; avec elle, il devient une digue.

C’est aussi un droit démocratique, inscrit à l’article 14 de la Déclaration de 1789 : celui de « constater la nécessité de la contribution publique ». On ne consent pas à l’impôt qu’on ne connaît pas.

La progressivité, que le #PIC entend préserver, reste possible en deçà du plafond : la clarté du total n’empêche nullement l’équité de sa répartition.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Un plafond fiscal de quinze pour cent, c’est un programme ultralibéral ».

Pour aller plus loin

En 1707, un maréchal de France propose au roi de remplacer la taille, les aides, les douanes intérieures et « tous autres impôts onéreux » par un prélèvement unique dont le tarif serait affiché aux portes des églises.

L’argument de Vauban, dans son Projet d’une dixme royale, n’est pas d’abord le montant : c’est la lisibilité. Avec un seul tarif public, écrit-il, « chacun sçaura à quoy s’en tenir, sans qu’il puisse y avoir lieu de se plaindre que son voisin l’a trop chargé ».

82 ans après, l’article 14 de la Déclaration de 1789 ne se contente pas du droit de constater la nécessité de la contribution : il y ajoute celui « d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ».

Déterminer une quotité suppose de savoir l’additionner. La consolidation est la condition matérielle d’un droit que nous proclamons depuis plus de 2 siècles sans nous donner les moyens de l’exercer.

L’opacité, elle, a sa théorie. En 1903, l’économiste italien Amilcare Puviani publie une Teoria della illusione finanziaria, dont James Buchanan résume l’hypothèse en 1967 dans Public Finance in Democratic Process : « le groupe dirigeant s’efforce, autant qu’il le peut, de créer des illusions fiscales, qui ont pour effet de faire croire aux contribuables que les impôts auxquels ils sont soumis sont moins lourds qu’ils ne le sont réellement » (notre traduction).

Buchanan en décrit les deux instruments principaux : la taxe fondue dans le prix, qui laisse l’acheteur à peu près ignorant de ce qu’il paie, et la retenue à la source, qui prive le salarié de l’expérience même du paiement.

La France a généralisé la seconde à l’impôt sur le revenu en 2019. En 2025, selon l’Insee, les prélèvements obligatoires ont atteint 43,6 % du PIB : le total national est connu au dixième de point près, le total individuel ne l’est de personne.

La France a pourtant, une fois, additionné. Le bouclier fiscal, créé par la loi de finances pour 2006 et abaissé à 50 % des revenus en 2007, plafonnait la somme des impôts directs d’un foyer.

Le rapport général du Sénat de juin 2011 en dresse le bilan : un coût de 591 millions d’euros en 2010, une restitution moyenne de 40 908 euros pour quelque 14 400 bénéficiaires, et, pour les foyers modestes que leur seule taxe foncière rendait éligibles, 762 euros en moyenne et 0,4 % du coût total.

Consolider sans rien articuler d’autre, c’est offrir la transparence aux gros patrimoines. Le dispositif disparaît avec la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011.

Le juge, lui, consolide sans le dire : en décembre 2012, le Conseil constitutionnel censure des taux marginaux de 75,34 % sur certaines retraites chapeaux et de 77 % sur des gains de stock-options, en raisonnant, pour les seconds, sur des taux « combinés à l’ensemble des autres taux d’imposition » portant sur les mêmes gains.

Outre-Rhin, la Cour de Karlsruhe avait déduit en 1995 un partage par moitié entre le contribuable et l’État, le Halbteilungsgrundsatz, avant de le désavouer en 2006. Une limite que le juge déduit, le juge la reprend.

La meilleure objection ne vise pas la consolidation, mais la règle stricte que la Constitution d’urgence en tire : qu’un même flux ne soit prélevé qu’une fois, et que la transmission d’un patrimoine formé de revenus imposés n’ouvre droit à aucun prélèvement nouveau.

John Stuart Mill la formulait dès 1848 dans ses Principles of Political Economy : « ce ne sont pas les fortunes gagnées, mais celles qui ne le sont pas, qu’il est de l’intérêt public de soumettre à limitation » (notre traduction) ; il proposait de borner ce que chacun peut recevoir par don, legs ou héritage.

Pour l’héritier, dit l’objection, le legs n’est pas un revenu déjà taxé : c’est un flux neuf, et le seul qui ne doive rien à son effort. Elle a de la force, et nous ne la tenons pas pour réfutée.

Le texte fait un choix, celui de la famille contre celui de l’individu, en maintenant l’imposition de la plus-value réalisée, et ce choix sera soumis au référendum, notes contradictoires des Formulateurs à l’appui.

Une faiblesse de rédaction a été corrigée : pris à la lettre, le mot « affectation » rendait contestable la TVA acquittée avec un salaire déjà imposé, et le mot « détention » la taxe foncière ; le texte précise désormais que les prélèvements sur la consommation et l’impôt communal ne constituent pas une seconde imposition, et qu’ils restent soumis au plafond (Titre VI, article 2).

La loi organique devra définir ce qu’est un « même flux », faute de quoi le juge le fera à sa place.

Pour le #PIC, la consolidation est la pièce qui fait tenir les autres.

Le plafond fiscal universel interdit que le cumul des prélèvements portant sur une même assiette dépasse 15 % (Titre VI, article premier) : sans consolidation, ce cumul ne se vérifie pas ; avec elle, la fin de la superposition fiscale locale devient vérifiable, et le non-cumul sur un même flux contrôlable par le contribuable lui-même.

Le texte en fait désormais une obligation : chaque contribuable reçoit chaque année le relevé de l’ensemble de ce qu’il a versé, impôts et cotisations confondus, et chaque assuré celui des droits que ses cotisations lui ont acquis (Titre VI, article premier).

L’administration dispose des données ; la Constitution d’urgence lui interdit déjà de les redemander au citoyen (Titre XV, article 2). Il lui reste à les lui rendre, y compris la TVA, qu’il faudra estimer puisqu’elle se fond dans les prix.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Vauban, Projet d’une dixme royale, 1707, préface (texte sur Wikisource) : « chacun ſçaura à quoy s’en tenir, ſans qu’il puiſſe y avoir lieu de ſe plaindre que ſon voiſin l’a trop chargé ». consulter la source

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789, article 14 : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. ». consulter la source

John Stuart Mill, Principles of Political Economy, 1848 ; éd. abrégée par J. Laurence Laughlin, D. Appleton, 1885, livre V, chapitre I, § 3 : « It is not the fortunes which are earned, but those which are unearned, that it is for the public good to place under limitation. » (ce ne sont pas les fortunes gagnées, mais celles qui ne le sont pas, qu’il est de l’intérêt public de soumettre à limitation ; notre traduction). consulter la source

James M. Buchanan, Public Finance in Democratic Process, University of North Carolina Press, 1967, chapitre 10, « The Fiscal Illusion » (sur l’hypothèse d’Amilcare Puviani, 1903) : « The ruling group attempts, to the extent that is possible, to create fiscal illusions, and these have the effect of making taxpayers think that the taxes to which they are subjected are less burdensome than they actually are. » (le groupe dirigeant s’efforce, autant qu’il le peut, de créer des illusions fiscales, qui ont pour effet de faire croire aux contribuables que les impôts auxquels ils sont soumis sont moins lourds qu’ils ne le sont réellement ; notre traduction). consulter la source

Sénat, rapport général n° 620 (2010-2011), tome I, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011, 15 juin 2011 : « Le bouclier fiscal, s’il est simple dans son principe, est complexe dans ses modalités, et son apparition n’a pas contribué à simplifier le calcul de l’impôt. » ; « le dispositif du bouclier fiscal a coûté 591 millions d’euros en 2010 ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013 : « combinés à l’ensemble des autres taux d’imposition portant sur les gains et avantages correspondant à la levée d’une option de souscription ou d’achat d’actions ou à l’attribution gratuite d’actions, ont pour effet […] de porter le taux marginal maximal d’imposition de ces gains et avantages respectivement à 72 % et à 77 % ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre VI, article 2 : « Un même flux monétaire ne peut être soumis qu’une seule fois à un prélèvement obligatoire. Ce qui a été légalement imposé lors de sa constitution ne peut l’être une seconde fois lors de sa détention, de sa transmission ou de son affectation. ». consulter la source

Version 2 — 27 septembre 2026 : la progressivité reste possible en deçà du plafond, et la ressource propre des communes est intégrée à la règle du non-cumul (Titre VI, article 2 ; Titre VII, article 3). Voir les versions précédentes

La riposte, dans l’Autodéfense : « Un plafond fiscal de quinze pour cent, c’est un programme ultralibéral »

Ce que nous instituons : Constitution, titre VI, art. 2 : le non-cumul des prélèvements sur un même flux · Constitution, titre VII, art. 3 : la fin de la superposition fiscale locale · Constitution, titre VI, art. 1 : le plafond fiscal universel

Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : L’ingénierie sociale

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