Projet de référendum n° 21 : votre vote et vos commentaires

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Travaux préparatoires · Année ZéroCette fiche n’a aucune valeur légale, ni même scientifique. C’est un exercice : en la lisant, en la contredisant, nous apprenons ensemble le travail de base du citoyen d’une démocratie référendaire, et nous préparons le terrain des travaux dont l’Année Zéro aura besoin, le jour où ils deviendront officiels et constitutionnels.

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Question 21 — Le plafond fiscal universel

Déjà inscrite dans la Constitution d’urgenceSi vous adoptez la Constitution d’urgence, votre vote d’ensemble tranche cette question ; elle reste révisable article par article (Titre XVIII, article premier). La fiche la pose seule, pour que chacun sache ce qu’il adopte.

Votation · question n° 21

Le plafonnement à 15 % de l’ensemble des prélèvements obligatoires sur une même assiette

Approuvez-vous le plafonnement à 15 % de la somme des prélèvements obligatoires portant sur une même assiette, tel que le définit l’article premier du Titre VI de la Constitution d’urgence ?

Si le oui l’emporte

Sur chacune des 7 assiettes, la somme des prélèvements ne peut dépasser 15 % ; les prélèvements actuels y sont ramenés en 7 ans au plus.

Si le non l’emporte

Aucun plafond général n’existe : le Conseil constitutionnel censure seulement, au cas par cas, l’impôt qui revêt un caractère confiscatoire.

En bref

La question porte sur l’article premier du Titre VI de la Constitution d’urgence. Sur une même assiette, la somme de tous les prélèvements obligatoires, quel que soit l’échelon qui les lève, ne pourrait dépasser 15 %. Le texte distingue 7 assiettes : revenus du travail, revenus du capital, bénéfices des entreprises, consommation, transactions, propriété foncière, transmissions gratuites. En deçà, la loi peut moduler les taux selon les facultés de chacun. Les cotisations qui ouvrent un droit croissant avec les versements, comme la retraite ou le chômage, sont hors du plafond. Seul un référendum peut le dépasser, en cas de guerre ou de catastrophe majeure, pour 2 ans au plus. Les prélèvements en vigueur y seraient ramenés en 7 ans au plus.

Ce que la question ne fait pas

  • Elle ne fixe pas un taux unique : en deçà de 15 %, la loi peut moduler les taux selon les facultés contributives de chacun.
  • Elle ne plafonne pas les cotisations de retraite ou de chômage qui ouvrent un droit croissant avec les versements ; leur part qui finance d’autres prestations, elle, entre dans le plafond.
  • Elle ne supprime pas les droits de succession : c’est l’objet d’une autre règle, le non-cumul des prélèvements (Titre VI, article 2), qui appelle sa propre question.
  • Elle n’abaisse pas les impôts d’un coup : les prélèvements en vigueur restent applicables jusqu’au 31 décembre de la 7e année, l’écart se réduisant d’un septième au moins chaque année.
  • Elle ne tranche ni la lutte contre la fraude fiscale, ni le contrôle des dépenses, que le Manifeste évoque dans la même amorce.

Version 1 — 5 octobre 2026 : première rédaction de la fiche.

Le dossier

Avant de peser, vérifier : ce que dit le droit aujourd’hui, le texte exact soumis au vote, les faits sur lesquels chacun peut s’appuyer, quel que soit son camp, et ce que l’on sait du coût.

Ce que dit le droit aujourd’hui

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » (article 13) ; « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée » (article 14).

La Constitution de 1958 confie à la loi « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » (article 34). Elle ne fixe aucun plafond.

Le Conseil constitutionnel juge que l’exigence de l’article 13 « ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives » (décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012). La décision ne fixe aucun taux limite général.

Le « bouclier fiscal », créé par la loi de finances pour 2006 (article 74), a plafonné la somme de certains impôts directs à 60 % des revenus, puis à 50 % en y ajoutant la CSG et la CRDS (loi du 21 août 2007, article 11) ; il a été supprimé à compter du 1er janvier 2013 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, article 30).

Sources : Déclaration de 1789 et Constitution du 4 octobre 1958 (Conseil constitutionnel) ; décision n° 2012-662 DC ; Assemblée nationale, réponse à la question écrite n° 22807 ; Bulletin officiel des finances publiques.

Le texte soumis au vote

Constitution d’urgence, Titre VI, article premier, version 5 du 29 septembre 2026 (extraits) :

La somme des prélèvements obligatoires portant sur une même assiette, quels qu’en soient la nature, la dénomination, l’affectation ou l’échelon qui les lève, ne peut excéder quinze pour cent de cette assiette. Constituent des assiettes distinctes :

1° les revenus du travail et les revenus qui les remplacent ;

2° les revenus du capital, y compris les plus-values effectivement réalisées, à l’exclusion des bénéfices distribués, qui relèvent du 3° ;

3° les bénéfices des entreprises, auxquels se rattache le prélèvement sur les bénéfices distribués ;

4° la consommation ;

5° les transactions à titre onéreux, notamment financières et immobilières ;

6° la propriété foncière, assiette de l’impôt communal prévu à l’article 3 du Titre VII ;

7° les transmissions à titre gratuit, dans la mesure où l’article 2 du présent titre permet de les imposer. Deux prélèvements qui frappent la même matière économique portent sur la même assiette, quelle que soit la dénomination que la loi donne à celle-ci. En deçà du plafond, la loi peut moduler les taux selon les facultés contributives de chacun.

Le plafond est opposable à toute autorité publique. Il ne peut être dépassé qu’en cas de guerre ou de catastrophe majeure, par un référendum qui fixe le montant et la durée du dépassement ; cette durée ne peut excéder deux ans, et seul un nouveau référendum peut la prolonger. Toute autre disposition ayant pour effet de porter au-delà de quinze pour cent la charge pesant sur une même assiette est nulle de plein droit.

Ne sont pas des prélèvements obligatoires au sens du présent article les cotisations des assurances sociales qui ouvrent à celui qui les acquitte un droit propre à une prestation contributive, telle qu’une pension de retraite ou une allocation de chômage, dont le montant croît avec les cotisations versées ; la part d’une cotisation qui finance des prestations sans lien avec les versements de l’assuré demeure un prélèvement obligatoire, compris dans le plafond.

[…]

Par dérogation à la nullité prévue au présent article, les prélèvements en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent applicables, dans la mesure où ils excèdent le plafond, jusqu’au trente et un décembre de la septième année qui suit cette date.

Dispositions liées : le non-cumul des prélèvements sur un même flux (Titre VI, article 2), la protection sociale et les cotisations (article 10), l’impôt communal (Titre VII, article 3).

Les faits, chacun avec sa source

  1. En 2025, les prélèvements obligatoires représentent 43,6 % du produit intérieur brut (donnée provisoire), après 42,7 % en 2024. Source : Insee, taux de prélèvements obligatoires, 28 août 2026.
  2. En 2024, la France a le 2e ratio impôts/PIB des 38 pays de l’OCDE, 43,5 %, derrière le Danemark, 45,2 % ; la moyenne de l’OCDE est de 34,1 %. Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques 2025.
  3. Aujourd’hui, le taux normal de la TVA est de 20 %, la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu de 45 %, la CSG sur les revenus d’activité de 9,2 %, le taux normal de l’impôt sur les sociétés de 25 %. Source : code général des impôts, articles 278, 197 et 219 ; code de la sécurité sociale, article L. 136-8 (en vigueur, codes.droit.org).
  4. En 2012, le Conseil constitutionnel a censuré la contribution exceptionnelle sur les revenus d’activité supérieurs à 1 million d’euros, dite « à 75 % », faute de tenir compte du foyer fiscal, et jugé excessifs des taux marginaux de 75,34 % sur certaines retraites ; il a admis un plafonnement de l’impôt sur la fortune à 75 % des revenus. Source : décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, considérants 19, 73, 74 et 93.
  5. La Constitution suisse plafonne l’impôt fédéral direct à 11,5 % du revenu des personnes physiques et à 8,5 % du bénéfice net des personnes morales ; la Confédération tient compte, pour fixer ses taux, des impôts directs des cantons et des communes, que cet article ne plafonne pas. Source : Constitution fédérale de la Confédération suisse, article 128.
  6. En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale avait dégagé en 1995, pour l’impôt sur la fortune, un principe de « partage par moitié » ; en 2006, elle a jugé qu’il n’en découlait aucune limite générale pour l’impôt sur le revenu. Source : Cour constitutionnelle fédérale, 18 janvier 2006, 2 BvR 2194/99.

Le coût et les effets estimés

Non chiffré. Aucune simulation publique n’existe, et les notes de l’article la réclament elles-mêmes, assiette par assiette. L’écart est considérable : la TVA, à 20 %, dépasse à elle seule le plafond de la consommation, et sur les revenus du travail l’impôt sur le revenu et la CSG devraient tenir ensemble sous 15 %. La perte de recettes, et la manière de la compenser, devront être chiffrées avant le vote.

Le débat

Les 2 camps, à force égale. Vous connaissez un argument plus fort que l’un de ceux-ci ? Proposez-le en commentaire : s’il est retenu, il remplace le plus faible, et votre nom figure dans la genèse de la fiche.

Les meilleures raisons de voter oui

  • Chaque impôt a ses règles, leur somme n’en a aucune : un plafond global rend la charge lisible et prévisible pour chacun.
  • Un pouvoir de prélever sans limite est un pouvoir sans limite ; la France compte parmi les pays de l’OCDE qui prélèvent le plus.
  • Le plafond n’empêche pas la progressivité : en deçà de 15 %, la loi module les taux selon les facultés de chacun.
  • Une borne écrite dans la Constitution n’a rien d’inédit : la Suisse y inscrit les taux maximaux de son impôt fédéral direct.
  • Le relevé annuel de tout ce que chacun a versé, impôts et cotisations confondus, rend visible ce que l’empilement des prélèvements dissimule.

Les meilleures raisons de voter non

  • L’écart à combler est considérable et n’a pas été chiffré : avec des prélèvements à 43,6 % du produit intérieur brut, ramener chaque assiette sous 15 % imposerait une baisse massive des dépenses publiques.
  • Les soins, les familles et les minima sociaux, payés par l’impôt, devraient être financés sous ce plafond : ses adversaires y voient la fin de la Sécurité sociale telle qu’elle existe.
  • Graver un chiffre dans la Constitution rigidifie la politique budgétaire : en cas de récession ou de crise financière, hors guerre ou catastrophe majeure, l’État serait privé d’un levier.
  • Un plafond de 15 % sur les revenus du travail réduit la progressivité au sommet : une tranche d’impôt sur le revenu à 45 %, comme aujourd’hui, deviendrait impossible, ce qui profiterait d’abord aux plus hauts revenus.
  • La nullité « de plein droit » de toute disposition qui franchit la borne ouvre un contentieux de masse, et le texte ne dit pas encore quel juge la constate ni si le contribuable est remboursé.

La position du #PIC, à part

Le #PIC, le Pari de l’Intelligence Collective, ne tranche pas cette question : il la pose, et la pose loyalement, pour qu’elle soit enfin décidée par le peuple. Il en a inscrit une proposition dans sa Constitution d’urgence, à titre révisable : le peuple l’adopte avec le texte, ou la corrige ensuite, article par article. C’est à vous de trancher.

La loyauté

Une question loyale ne plaide pas sa propre réponse. Voici les 7 épreuves que celle-ci a subies, et ce qui reste ouvert.

Base juridique Satisfaite

Titre VI, article premier ; régime des cotisations à l’article 10 du même titre.

Unité de la matière En délibération

L’amorce du Manifeste réunit plusieurs objets : fraude fiscale, contrôle des dépenses, impositions en cascade, propriété. La fiche n’en retient qu’un, le plafond chiffré. L’article lui-même joint au plafond une transition de 7 ans et une dérogation de crise : un électeur pourrait vouloir le plafond, mais pas à ce taux ni à ce rythme.

Clarté En délibération

« Assiette » et « prélèvements obligatoires » sont des termes techniques, définis dans la fiche ; reste à savoir si l’électeur comprend que 15 % s’entend tous prélèvements additionnés, et non impôt par impôt.

Libellé inversé Satisfaite

Écrite à l’envers : « Approuvez-vous que la somme des prélèvements obligatoires portant sur une même assiette reste sans plafond constitutionnel ? » Elle reste aussi neutre.

Aucune conséquence présumée Satisfaite

La question ne promet ni baisse d’impôt ni effondrement des services publics ; ses effets juridiques sont exposés à part, et l’absence de chiffrage au paragraphe du coût.

Noyau intangible Sans objet

Sans objet : la question ne touche aucune des garanties du noyau intangible.

Contrôle préalable de la question Sans objet

Sans objet aujourd’hui : aucune Cour ne contrôle cette fiche tant que la Constitution d’urgence n’est pas adoptée (Titre XIX, article 3).

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  • Le taux de 15 % doit-il être soumis seul, ou le peuple doit-il pouvoir choisir entre plusieurs taux, par une question à options multiples ?
  • Le non-cumul des prélèvements, qui ferait disparaître les droits de succession sur les patrimoines formés de revenus imposés (Titre VI, article 2), doit-il faire l’objet d’une question distincte ?
  • Quel juge constate la nullité d’un prélèvement qui dépasse le plafond, et le contribuable est-il remboursé ?

La genèse

D’où vient la question, comment elle a changé, et qui l’a fait changer.

Origine

Le Manifeste, partie IV, question d’amorce n° 11, qui renvoie à « une traduction chiffrée et révisable au Titre VI : plafond fiscal, non-cumul des prélèvements, dividende citoyen ». L’amorce réunit plusieurs objets ; la fiche retient le seul qui soit chiffré, le plafond. Le non-cumul et le dividende citoyen appellent leurs propres questions.

Versions

  1. Version 15 octobre 2026

    Première rédaction de la fiche.

Formulations écartées, et pourquoi

  • « Voulez-vous mettre fin à la pathologie fiscaliste en plafonnant les impôts à 15 % ? » Écartée : « pathologie fiscaliste » est un jugement qui plaide pour le oui.
  • « Approuvez-vous un taux d’imposition maximal de 15 % ? » Écartée : elle laisse croire à un plafond impôt par impôt, alors que le texte additionne tous les prélèvements sur une même assiette.
  • « Approuvez-vous la baisse des impôts à 15 % ? » Écartée : elle présume l’effet sans dire qu’il s’étale sur 7 ans, ni que les cotisations contributives sont hors du plafond.

Prévisions datées

Aucune prévision chiffrée n’a encore été avancée sur cette question. Toute prévision formulée en commentaire sera consignée ici, datée et sous le nom de son auteur, pour être un jour confrontée à l’événement, comme la Constitution d’urgence l’exige des experts (Titre II, article 7).

Contributeurs

Les commentaires qui feront évoluer cette fiche seront cités ici, avec le nom de leur auteur.


Vous votez et commentez cette question ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la fiche.

Et vous, que répondriez-vous ?

Ce vote n’a aucune valeur de scrutin. Il ne recueille que l’avis des visiteurs de ce site qui ont choisi de répondre : ce n’est en aucune manière une mesure de l’opinion, et il ne saurait être présenté comme tel. Le #PIC prépare une application de vote citoyen, libre (open source), conçue pour vérifier que chaque votant remplit les conditions pour voter, garantir le secret de son vote et rendre le décompte vérifiable par tous. Jusqu’à l’adoption de la Constitution d’urgence, elle fera entendre la voix du peuple sans force contraignante : elle prouvera, elle ne décidera pas. Une fois adoptée dans les conditions que fixe cette Constitution, dès l’Année Zéro, c’est elle qui fera foi.

Ces fiches ne sont pas encore officielles : ce sont des travaux préparatoires, et c’est maintenant qu’il faut les éprouver. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Un libellé ambigu, un argument trop faible, un fait mal sourcé : dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Celui dont la remarque change la fiche est cité, avec son nom, dans sa genèse. Lire la charte des contributions →

Commentaires sur cette question

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