La hiérarchie des normes Hans Kelsen, dans sa Théorie pure du droit (1934), a montré que le droit forme une pyramide : au sommet la Constitution, puis les traités et les lois, les règlements, enfin les actes individuels, un arrêté, un contrat, un jugement.
Une règle d’airain tient l’édifice : une norme inférieure ne peut contredire une norme supérieure. C’est aussi une carte du pouvoir : ce qui occupe le sommet commande tout le reste, et dire ce qui s’y trouve, c’est dire qui a le dernier mot.
Pour le #PIC, la conséquence de la souveraineté populaire est limpide : la Constitution que le peuple se donne doit dominer, et au-dessus d’elle le noyau intangible, qu’aucune révision ne peut atteindre.
Articuler cette primauté avec les engagements européens et internationaux est difficile ; le #PIC l’assume dans le cadre de la subsidiarité ascendante, non par hostilité au monde, mais pour que le peuple garde le dernier mot.
Enfin, la pyramide a besoin d’un gardien, la Cour de garantie démocratique, assez fort pour la faire respecter, assez borné pour ne pas s’y substituer.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Avec vos référendums obligatoires, la France ne tiendra plus ses alliances », « Votre maîtrise populaire de l’immigration, c’est la fin de l’asile ».
Pour aller plus loin
La pyramide n’est pas de Kelsen seul. L’image de l’édifice par degrés, le Stufenbau, vient de son élève et collègue viennois Adolf Merkl, et Kelsen l’intègre à sa Théorie pure du droit (1934 ; traduction française de la seconde édition en 1962) : « l’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés ».
L’important est ailleurs, dans ce que la pyramide avoue à son sommet.
Chaque norme tient sa validité de la norme supérieure ; mais la Constitution, qui la tient-elle ? Kelsen répond par une « norme fondamentale » supposée, qui n’est posée par personne.
Le sommet du droit repose sur une hypothèse, et c’est là que la politique entre. Kelsen le savait, qui fit créer en Autriche, dès 1920, une Cour constitutionnelle.
En 1931, la querelle éclate : Carl Schmitt, dans Der Hüter der Verfassung, veut que le gardien de la Constitution soit le président du Reich ; Kelsen réplique la même année, dans Wer soll der Hüter der Verfassung sein ?, qu’il doit être un juge.
2 ans plus tard, le gardien présidentiel de Schmitt nommait Hitler chancelier.
En France, la pyramide a un sommet vide. Le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent en 1962 pour juger une loi adoptée par référendum, parce qu’elle constitue « l’expression directe de la souveraineté nationale », puis en 2003 pour contrôler une révision constitutionnelle.
L’article 89 interdit bien de réviser « la forme républicaine du Gouvernement », mais aucun juge n’accepte d’en assurer le respect. Au-dessus de la Constitution française, il n’y a donc rien, ou plutôt quelqu’un : le pouvoir constituant.
Le conflit le plus vif vient pourtant d’à côté. En 1964, dans l’arrêt Costa c. ENEL, la Cour de justice des Communautés affirme que le droit né du traité ne saurait « se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit ».
Le Conseil d’État répond en 1998, dans l’arrêt Sarran, que la suprématie des engagements internationaux « ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle », et le rappelle en 2021, dans l’arrêt French Data Network : l’article 88-1 « confirme la place de la Constitution au sommet ».
2 pyramides revendiquent le même sommet. L’Allemagne a franchi le pas le 5 mai 2020 : la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a jugé qu’un arrêt de la Cour de justice de l’Union avait été rendu ultra vires, hors de son mandat.
La meilleure objection à la pyramide est réaliste. Michel Troper, dans sa réponse à Paul Amselek, « La pyramide est toujours debout ! » (1978), maintient le schéma mais en change le sens : une norme ne vaut que par l’interprétation qu’en donne l’autorité habilitée à trancher en dernier.
François Ost et Michel van de Kerchove vont plus loin en 2002, dans De la pyramide au réseau ? : l’Europe, la mondialisation du droit et la montée des juges auraient ébranlé le modèle hiérarchique au profit d’un droit en réseau, où les ordres s’enchevêtrent sans sommet unique.
Ils concluent pourtant avec prudence, selon la présentation de l’ouvrage, à « une hybridation des modèles plutôt qu’à un véritable changement de paradigme ».
Tranchons : le réalisme ne réfute pas la souveraineté populaire, il la rend plus nécessaire. Si le dernier mot appartient à celui qui interprète en dernier, la seule question sérieuse est de savoir qui interprète en dernier.
Un réseau sans sommet n’abolit pas le pouvoir ; il le rend illisible.
La réponse de la Constitution d’urgence est une hiérarchie à 2 étages de garde. Au sommet, le noyau intangible, qu’aucune révision n’atteint, sur le modèle de la clause d’éternité de la Loi fondamentale allemande.
En dessous, une Cour de garantie démocratique qui distingue le contrôle « technique », la conformité à la hiérarchie des normes, confié aux juristes, et le contrôle « politique », remonté jusqu’au peuple (Titre XIX, article 2).
Face à l’Europe, le texte ne proclame pas une primauté abstraite : il soumet à référendum obligatoire tout traité emportant transfert de compétence, et soumet de même au peuple sa dénonciation, comme le retrait d’une communauté supranationale (Titre I, article 7, 2° et 3°, ce dernier restant une disposition discutée) ; en matière migratoire, il prévoit la renégociation ou le retrait des engagements incompatibles plutôt que leur violation (Titre X, article 2).
La nuance compte. L’article 27 de la convention de Vienne de 1969 interdit à un État d’invoquer son droit interne pour justifier l’inexécution d’un traité : la primauté du droit international joue dans l’ordre international quoi qu’en dise la Constitution.
Proclamer la suprématie constitutionnelle sans se donner les moyens de sortir proprement d’un traité, ce serait fabriquer un contentieux, non une souveraineté ; le texte se donne ces moyens, et les confie au souverain même qui a consenti l’entrée.
La pyramide du #PIC n’est pas plus haute que celle de Kelsen ; elle a seulement un occupant déclaré.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Hans Kelsen, Théorie pure du droit, trad. Charles Eisenmann, Dalloz, 1962 (1re éd. allemande 1934) ; passage cité par l’Université numérique juridique francophone : « l’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée (pour ainsi dire) d’un certain nombre d’étages ou couches de normes juridiques. ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct : « les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». consulter la source
Cour de justice des Communautés européennes, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, affaire 6/64 : « issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même ». consulter la source
Conseil d’État, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, n° 200286 : « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ». consulter la source
François Ost et Michel van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002 ; présentation de l’ouvrage (accès libre sur OpenEdition Books) : « un nouvel agencement des sources juridiques qui fait apparaître un mode de production du droit en réseau » ; « une hybridation des modèles plutôt qu’à un véritable changement de paradigme ». consulter la source
Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale allemande), arrêt du 5 mai 2020 sur le programme PSPP de la BCE, communiqué de presse n° 32/2020 : « The review undertaken by the CJEU with regard to whether the ECB’s decisions on the PSPP satisfy the principle of proportionality is not comprehensible (nachvollziehbar); to this extent, the judgment was thus rendered ultra vires. » (le contrôle opéré par la CJUE sur la proportionnalité des décisions de la BCE relatives au PSPP n’est pas compréhensible ; dans cette mesure, l’arrêt a donc été rendu ultra vires ; notre traduction). consulter la source
Conseil d’État, Assemblée, 21 avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099, point 5 : « tout en consacrant l’existence d’un ordre juridique de l’Union européenne intégré à l’ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l’article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 2 : « Relève du contrôle technique la conformité d’une norme à la hiérarchie des normes, le respect de la procédure, la cohérence juridique et l’intelligibilité du droit ; ce contrôle est exercé par le collège de juristes, qui rend un avis motivé et public. ». consulter la source
Version 1 du 24 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : Les globalistes · Quinn Slobodian · Le secret des affaires
La riposte, dans l’Autodéfense : « Avec vos référendums obligatoires, la France ne tiendra plus ses alliances » · « Votre maîtrise populaire de l’immigration, c’est la fin de l’asile »
Ce que nous instituons : Constitution, titre I, art. 7 : le référendum obligatoire par matière · Constitution, titre X, art. 2 : la primauté de la Constitution sur les engagements supranationaux en matière migratoire · Constitution, titre XVIII, art. 3 : le noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir
Le doute, bienvenu : une erreur, un contre-exemple, une source plus solide ? Dites-le en commentaire. Notre Protocole fait du doute un canal, non une faute.
Vous commentez et notez cette entrée ci-dessous. Vos objections et vos exemples nourriront les versions suivantes.
Ces mots ne valent que par ceux qui les font vivre.

0 commentaire