Abécédaire · Le bloc de constitutionnalité

Le bloc de constitutionnalité Quand on parle de « la Constitution », on imagine un texte unique, celui de 1958.

Pour le juge qui contrôle les lois, c’est pourtant un ensemble : le bloc de constitutionnalité. Il réunit le texte de 1958, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de 1946 et ses droits sociaux, les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et la Charte de l’environnement.

L’enjeu est de pouvoir : le bloc définit ce au nom de quoi une loi peut être annulée. Plus il contient de principes vagues, dont le juge fixe lui-même le contenu, plus la marge d’interprétation s’élargit, et plus le dernier mot glisse du peuple vers des instances non élues.

Le #PIC ne veut ni d’un bloc flou, ni d’un bloc si étroit qu’il ne protégerait plus rien. Il pose un principe de clarté : une liste précise de garanties fondamentales, ancrée dans le noyau intangible, dont le contenu exact revient au processus constituant démocratique.

Un droit clairement défini est mieux garanti qu’un principe vaporeux.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Votre noyau intangible enferme le peuple ».

Pour aller plus loin

Le « bloc de constitutionnalité » n’est écrit nulle part. Ni la Constitution de 1958 ni le Conseil constitutionnel n’emploient l’expression : c’est une invention de professeurs.

Claude Émeri la lance en 1970 dans la Revue du droit public, en commentant une décision du 21 novembre 1969 ; Louis Favoreu la théorise en 1975 ; elle démarque le « bloc légal » par lequel Maurice Hauriou désignait l’ensemble des règles qui s’imposent à l’administration.

L’expression s’est imposée, observe Charlotte Denizeau-Lahaye dans la revue Titre VII (avril 2022), « sans jamais être utilisée par le Conseil constitutionnel ». La chose, elle, naît le 16 juillet 1971.

Le préambule de 1958 se bornait à proclamer l’« attachement » du peuple français à la Déclaration de 1789 et au préambule de 1946 ; le Conseil en tire une norme opposable au législateur et juge qu’« au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ».

Une loi voulue par le gouvernement et votée par le Parlement tombe au nom d’un principe que le juge venait d’identifier, et la hiérarchie des normes gagne un étage que personne n’avait voté.

La meilleure défense du bloc tient en 2 arguments, et il faut les prendre au sérieux.

Le premier est historique : en 1971, le juge a protégé la liberté d’association contre une majorité qui voulait soumettre la naissance des associations à un contrôle préalable ; l’élargissement du bloc a d’abord servi les libertés.

Le second est théorique, et il appartient au doyen Georges Vedel : « si les juges ne gouvernent pas, c’est parce que, à tout moment, le souverain, à la condition de paraître en majesté comme Constituant peut, dans une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts » (« Schengen et Maastricht », Revue française de droit administratif, 1992).

Le Conseil lui-même l’avait écrit en 1985 : la loi votée « n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ». L’argument est élégant ; il suppose un souverain capable de se lever.

Or l’article 89 réserve l’initiative de la révision au Président de la République et aux parlementaires, et permet d’éviter le référendum par la voie du Congrès.

Le peuple peut assister au lit de justice ; il ne peut pas le convoquer. Le pouvoir constituant qui corrige le juge est, en pratique, la classe politique.

Le bloc, entre-temps, s’enrichit par lecture. Le 6 juillet 2018, le Conseil part de la devise inscrite à l’article 2 et conclut qu’« il en ressort que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle », dont il tire « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ».

Le 31 janvier 2020, il puise dans les considérants introductifs de la Charte de l’environnement, qui ne sont pas des articles, un objectif de valeur constitutionnelle : « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains ».

On peut applaudir ces deux décisions ou les combattre ; la question n’est pas là. Elle est de savoir qui a écrit la règle.

Hans Kelsen, l’architecte de la Cour constitutionnelle autrichienne de 1920, avait vu le danger dès 1928 dans sa « Garantie juridictionnelle de la Constitution » : il déconseillait, en substance, de renvoyer le juge à la justice, à la liberté ou à l’équité sans en fixer le contenu, faute de quoi le gardien du texte en deviendrait l’auteur.

Le père du contrôle de constitutionnalité est aussi le premier à en avoir dessiné la pente.

Le #PIC n’échappe pas à la difficulté ; il la déplace.

Son noyau intangible énumère 8 garanties que même le référendum ne peut abolir (Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3), et la dernière, « la dignité de la personne humaine », reste un mot aussi ouvert que la fraternité, même si le texte la précise aussitôt par des interdits énumérés : c’est au nom de la dignité que le Conseil d’État, le 27 octobre 1995 (Commune de Morsang-sur-Orge), valida l’interdiction d’un spectacle de « lancer de nains » auquel l’intéressé consentait.

Une liste précise ne supprime pas l’interprétation ; elle en borne le champ. La vraie réponse du texte est ailleurs, dans le circuit.

Quand un droit fondamental heurte un choix de société, ou quand 2 principes d’égale valeur se contredisent, la question « ne peut être tranché[e] par les seuls juristes » : elle passe au collège citoyen tiré au sort, puis au peuple (Constitution d’urgence, Titre XIX, article 2).

Le bloc cesse alors d’être un stock de principes dont le juge tient seul l’inventaire. Il devient un texte dont l’extension se discute en public et, hors du noyau, se refuse.

Reste à prouver, à l’usage, qu’un jury tiré au sort résiste mieux que 9 membres nommés à la tentation d’écrire la règle en prétendant la lire.

C’est une hypothèse ; elle a le mérite d’être vérifiable, ce que ne fut jamais la découverte d’un principe fondamental un matin de juillet 1971.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789, article 16 ; texte publié par le Conseil constitutionnel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association, considérant 2 : « au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ». consulter la source

Georges Vedel, « Schengen et Maastricht », Revue française de droit administratif, 1992, p. 173 ; formule citée par Thomas Andreu, « La théorie du “lit de justice” est-elle désuète ? », JP blog (Jus Politicum), 8 mai 2025 : « si les juges ne gouvernent pas, c’est parce que, à tout moment, le souverain, à la condition de paraître en majesté comme Constituant peut, dans une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autre (délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers), paragraphes 7 et 8 : « Il en ressort que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. » ; « Il découle du principe de fraternité la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes, paragraphe 4 : « Il en découle que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle. ». consulter la source

Charlotte Denizeau-Lahaye, « La genèse du bloc de constitutionnalité », Titre VII, n° 8, Conseil constitutionnel, avril 2022 : « Aucune expression doctrinale n’a connu, en droit constitutionnel français, autant de succès que l’expression “bloc de constitutionnalité” » ; « sans jamais être utilisée par le Conseil constitutionnel ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3 : « Si le peuple peut tout réviser, il est une seule chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider. ». consulter la source

Version 2 — 27 septembre 2026 : la citation du noyau intangible suit désormais la liste unique de la Constitution d’urgence (Titre XVIII, article 3), qui comprend l’abolition de la peine de mort. Voir les versions précédentes

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