Le pouvoir constituant Au-dessus du Parlement, du gouvernement et des juges, il existe un étage qu’on oublie. Les pouvoirs constitués doivent tout à la Constitution ; le pouvoir constituant, lui, la fait.
En 1789, Sieyès en donne la formule décisive : la volonté de la Nation « est toujours légale, elle est la loi elle-même ».
Jefferson ajoute que « la terre appartient aux vivants » : aucune génération ne peut enchaîner à jamais celles qui la suivent, et une constitution demeure un pacte révisable par les vivants.
Encore faut-il déjouer un piège : réduire le peuple à un pouvoir seulement « dérivé », qui ne réviserait le texte qu’avec l’accord des institutions mêmes qu’il s’agit de refonder.
Et ne jamais confondre 2 gestes opposés : le coup de force, par lequel une minorité s’empare du pouvoir contre le peuple, et le retour à la source, par lequel le peuple reprend, au grand jour et par le vote, ce qui lui appartient.
Tel est le sens de l’Année Zéro et de la méta-candidature du #PIC : non pas briguer une place dans le cadre de 1958, mais inviter le peuple à exercer son droit premier de refonder ce cadre.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Vous vous servez de l’élection pour abattre les institutions », « Votre projet, c’est la VIe République de Mélenchon », « Votre noyau intangible enferme le peuple », « Votre Démocratie française abolit la République », « Votre Constitution, écrite en petit comité, à prendre ou à laisser », « L’article 11 ne permet pas de changer de Constitution : votre plan est illégal ».
Pour aller plus loin
La formule de Sieyès, dans Qu’est-ce que le Tiers état ? (janvier 1789), a une suite qu’on cite moins.
« Dans chaque partie, la constitution n’est pas l’ouvrage du pouvoir constitué, mais du pouvoir constituant. Aucune sorte de pouvoir délégué ne peut rien changer aux conditions de sa délégation. » Jusque-là, tout est limpide.
Mais quelques pages plus loin, le même Sieyès retire au peuple ce qu’il vient de lui donner : « puisqu’une grande nation ne peut s’assembler elle-même en réalité », elle doit confier le pouvoir constituant à des « représentants extraordinaires ».
L’inventeur du pouvoir constituant est aussi celui qui l’enferme dans la représentation, et qui le rapporte à la Nation, personne abstraite, plutôt qu’au peuple réel.
L’historien Ran Halévi le résume : la Révolution française « a été la première à théoriser le pouvoir constituant », et elle l’a « explicitement rapporté au principe de souveraineté nationale ».
Toute la distance entre souveraineté nationale et souveraineté populaire tient dans ce glissement.
La Déclaration de 1793 le corrigera, en changeant de sujet : « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures » (article 28).
La meilleure objection a été formulée dès l’origine, et par un ami.
À Jefferson, qui lui écrivait le 6 septembre 1789 qu’« aucune société ne peut faire une constitution perpétuelle, ni même une loi perpétuelle » (notre traduction), Madison répond le 4 février 1790 : un gouvernement si souvent révisé ne deviendrait-il pas « trop changeant pour conserver ces préjugés en sa faveur qu’inspire l’ancienneté » (notre traduction) ?
Et une révision périodique n’engendrerait-elle pas des factions ? L’objection a pris au XXe siècle une forme plus sombre.
En 1928, dans sa Théorie de la constitution, Carl Schmitt fait du pouvoir constituant une décision que nulle forme ne lie ; 5 ans plus tard, le juriste se ralliait au régime nazi.
Un pouvoir constituant sans procédure, c’est la porte ouverte au coup de force qui parle au nom du peuple.
L’objection est juste contre un constituant informe. Elle ne l’est pas contre un constituant qui s’exerce par le vote, au grand jour, et qui s’interdit d’abolir sa propre faculté de décider.
C’est le choix du #PIC : son noyau intangible dispose que « si le peuple peut tout réviser, il est une chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir ».
La France offre 2 leçons de choses. En 1962, le général de Gaulle fait réviser l’élection présidentielle par référendum, au titre de l’article 11, en contournant la procédure de l’article 89.
Saisi, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent le 6 novembre : les lois adoptées par référendum « constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». 30 ans plus tard, la même onction change de titulaire.
Le 2 septembre 1992, à propos du traité de Maastricht, le Conseil juge que, sous réserve de quelques limites, « le pouvoir constituant est souverain » ; mais ce pouvoir-là, c’est le Parlement réuni en Congrès. Le pouvoir dérivé a reçu la couronne du pouvoir originaire.
On en a vu l’usage : le 29 mai 2005, les Français rejettent par référendum le traité constitutionnel européen ; le 4 février 2008, une révision votée par le Congrès ouvre la voie à la ratification parlementaire du traité de Lisbonne, qui en reprend l’essentiel. C’est la définition exacte du référendum confisqué.
Ailleurs, le Chili rappelle que le pouvoir constituant est aussi celui de dire non.
Le 4 septembre 2022, le projet rédigé par une Convention élue est rejeté par 61,86 % des suffrages, avec une participation de 85,7 % ; le 17 décembre 2023, un second projet, rédigé par un nouveau Conseil élu, est rejeté à son tour, par 55,76 % des voix.
La Constitution de 1980, maintes fois amendée, reste en vigueur. Les partisans du pouvoir constituant doivent regarder ce double échec en face : un peuple consulté n’est pas une chambre d’enregistrement, et l’on ne refonde pas contre lui, même en son nom.
D’où la prudence du #PIC, qui ne rédige pas la Constitution à la place du peuple mais lui en soumet une, amendable.
Sa Constitution d’urgence ferme la porte que 1992 et 2008 avaient ouverte : « Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués » (Titre XVIII, article premier) ; et ce que le peuple a adopté, seul le peuple peut le défaire dans ses dispositions essentielles (Titre I, article 5).
Mais l’honnêteté oblige à reconnaître le paradoxe de sa propre stratégie : pour atteindre le constituant, la méta-candidature passe par une élection, donc par un pouvoir constitué, et par l’article 11, la voie même qu’avait empruntée 1962.
C’est un pari : utiliser la forme de 1958 pour rendre au peuple ce que 1958 lui a pris. Il ne se juge qu’à une condition, que le peuple, consulté, reste libre de répondre non.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Emmanuel-Joseph Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers état ?, 1789, chapitre V (éd. Edme Champion, Société de l’histoire de la Révolution française, 1888) : « La nation existe avant tout, elle est l’origine de tout. Sa volonté est toujours légale, elle est la loi elle-même. » ; « Dans chaque partie, la constitution n’est pas l’ouvrage du pouvoir constitué, mais du pouvoir constituant. Aucune sorte de pouvoir délégué ne peut rien changer aux conditions de sa délégation. ». consulter la source
Thomas Jefferson, lettre à James Madison, 6 septembre 1789, dans The Founders’ Constitution, University of Chicago Press, vol. 1, chap. 2, doc. 23 : « the earth belongs in usufruct to the living » ; « no society can make a perpetual constitution, or even a perpetual law. The earth belongs always to the living generation. » (la terre appartient en usufruit aux vivants ; aucune société ne peut faire une constitution perpétuelle, ni même une loi perpétuelle ; la terre appartient toujours à la génération vivante ; notre traduction). consulter la source
James Madison, lettre à Thomas Jefferson, 4 février 1790, dans The Founders’ Constitution, University of Chicago Press, vol. 1, chap. 2, doc. 24 : « Would not a Government so often revised become too mutable to retain those prejudices in its favor which antiquity inspires, and which are perhaps a salutary aid to the most rational Government in the most enlightened age? » (un gouvernement si souvent révisé ne deviendrait-il pas trop changeant pour conserver ces préjugés en sa faveur qu’inspire l’ancienneté, et qui sont peut-être un auxiliaire salutaire pour le gouvernement le plus rationnel, au siècle le plus éclairé ? ; notre traduction). consulter la source
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la Constitution du 24 juin 1793, article 28 (texte publié par le Conseil constitutionnel) : « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992 (Traité sur l’Union européenne), considérant 19 : « le pouvoir constituant est souverain ; qu’il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée ». consulter la source
Ran Halévi, « La déconstitution de l’Ancien Régime. Le pouvoir constituant comme acte révolutionnaire », Jus Politicum, n° 3, « Autour de la notion de Constitution », décembre 2009 : « Bien qu’elle ne l’ait pas inventé, la révolution française a été la première à théoriser le pouvoir constituant qu’elle a explicitement rapporté au principe de souveraineté nationale. ». consulter la source
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, « Histórica participación en el Plebiscito Constitucional 2022: votó el 85,7% del padrón », septembre 2022 : « la opción « Rechazo » se impuso con el 61,86% de los votos (7.882.238 votos), mientras la alternativa « Apruebo » alcanzó el 38,14% de las preferencias » (l’option « Rejet » l’a emporté avec 61,86 % des voix, tandis que l’option « J’approuve » a recueilli 38,14 % ; notre traduction). consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article premier : « Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués. ». consulter la source
Version 2 — 27 septembre 2026 : la citation du noyau intangible suit désormais la liste unique de la Constitution d’urgence (Titre XVIII, article 3), qui comprend l’abolition de la peine de mort. Voir les versions précédentes
Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : La néoténie civique · L’architecture de capture systémique · L’impuissance apprise · Le référendum confisqué · Le verrou de l’article 89
La riposte, dans l’Autodéfense : « L’article 11 ne permet pas de changer de Constitution : votre plan est illégal » · « Vous vous servez de l’élection pour abattre les institutions » · « Votre projet, c’est la VIe République de Mélenchon »
Ce que nous instituons : Constitution, titre XVIII, art. 1 : l’initiative et l’adoption de la révision · Constitution, titre XVIII, art. 4 : le référendum unificateur et l’ouverture de l’Année Zéro
Pour agir : le Manifeste : la « Cause des Causes » · comprendre le diagnostic
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