On vous dit :
« Vous dites que le peuple peut tout décider, sauf ce que vous avez décidé pour lui : vos « cercles de la souveraineté » et votre exécutif collégial deviennent irrévisables, même par référendum, et une Cour pourra annuler le vote du peuple. Vous faites exactement ce que vous reprochez au Conseil constitutionnel, et vous gravez votre propre organisation dans le marbre. »
Voici ce que vous pouvez répondre
Le noyau intangible protège 2 choses : le pouvoir du peuple de décider et de se corriger demain, et la dignité de chaque personne. Il interdit qu’un vote supprime le vote, rétablisse un pouvoir personnel, rompe l’égalité des citoyens ou rétablisse la peine de mort. Tout le reste est révisable par le peuple.
Et qui veille ? Sur les questions politiques, un jury de citoyens tirés au sort, qui ne peut écarter aucune norme adoptée par le peuple, et dont la décision peut être soumise au peuple. Seule une atteinte au noyau peut faire céder un vote, et il faut alors les deux tiers des juristes et la majorité des citoyens de la Cour.
Aujourd’hui, aucun juge ne contrôle une loi référendaire. Nous construisons un rempart, et nous le bornons.
Sources : Constitution d’urgence, Titres XVIII et XIX · Conseil constitutionnel · Loi fondamentale allemande · Constitution fédérale suisse · Thomas Jefferson — le détail et les citations sont dans l’onglet « Références utiles ».
Pour aller plus loin
Une liste, et une seule
Le Titre XVIII, article 3, soustrait à toute révision, « ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même, ni être suspendus par l’état de crise », 8 éléments : la souveraineté du peuple ; le suffrage universel, égal et secret, et le référendum d’initiative citoyenne à décision obligatoire ; les cercles de la souveraineté et le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne ; la révocabilité des délégués ; la collégialité de l’exécutif, exercé par un Conseil de 7 membres ; le droit permanent de réviser la Constitution, avec les libertés d’opinion, d’expression et d’association ; l’égalité des citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ; la dignité de la personne humaine, qui exclut la peine de mort, la torture, l’esclavage, les traitements inhumains ou dégradants, le génocide et les crimes contre l’humanité.
Tout le reste est « révisable par le peuple ». Le texte ne cache pas sa liste : il la donne en entier, et il n’y en a pas d’autre.
Qui garde le noyau : un jury, pas un aréopage
Commençons par un fait que l’on ignore presque toujours. Depuis 1962, le Conseil constitutionnel refuse de juger une loi adoptée par référendum, « expression directe de la souveraineté nationale ». Aujourd’hui, une loi référendaire n’a donc aucun juge constitutionnel. La riposte « Plus aucun juge ne pourra arrêter une loi votée par le peuple » le raconte en détail.
Notre Constitution d’urgence construit un contrôle là où il n’y en avait pas, et elle le confie d’abord à des citoyens. Sur les questions politiques, le collège citoyen de la Cour, tiré au sort, statue en formation de jury constitutionnel, « éclairé par les avis des juristes, par les auditions d’experts contradictoires et par les notes citoyennes des Formulateurs ». Il rend une décision motivée dans les 2 mois. Et il « ne peut écarter une norme adoptée par le peuple » (Titre XIX, article 4).
Sa décision elle-même n’est pas le dernier mot : elle est soumise au peuple pour ratification lorsque le jury le décide, ou lorsque l’Agora citoyenne le demande ; si le peuple ne la ratifie pas, elle cesse de produire effet (même article). Le gardien a donc lui-même un gardien : le peuple.
Reste le noyau. Lorsqu’une norme, fût-elle adoptée par référendum, y porterait atteinte, la Cour réunie en ses 2 collèges le constate, et il faut « les voix des deux tiers des membres du collège de juristes et celles de la majorité des membres du collège citoyen » (Titre XIX, article 5). Les juristes seuls ne peuvent rien ; les citoyens seuls non plus.
Le contrôle a lieu surtout avant le vote : la Cour examine chaque question au regard du noyau. Une norme adoptée par le peuple après ce contrôle « ne peut plus être annulée » ; elle ne peut être écartée que dans son application à un cas particulier qui porterait atteinte au noyau (Titre XIX, article 3). Pour tout le reste, la règle est écrite : « le dernier mot appartient au peuple » (Titre XIX, article 6).
D’autres peuples se sont liés les mains
L’article 79, alinéa 3, de la Loi fondamentale allemande ne protège pas seulement des principes : il rend inadmissible toute révision touchant « la division de la Fédération en Länder » et leur participation à la législation. Protéger une architecture institutionnelle n’a donc rien d’inédit.
Même la Suisse, championne de la démocratie directe, pose une limite matérielle : une révision « ne doit pas violer les règles impératives du droit international » (article 194). Et la France a déjà sa clause : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision » (article 89).
La doctrine a un nom pour cela, la démocratie qui se défend (Karl Loewenstein, 1937), et une image, celle d’Ulysse attaché au mât pour entendre les sirènes sans périr (Jon Elster). Ulysse ne renonce pas à sa liberté : il la protège contre l’instant où il ne serait plus lui-même.
Le paradoxe, et sa solution
Jefferson écrivait en 1789 que « la terre appartient en usufruit aux vivants ». Notre texte le prend au sérieux : il organise un réexamen périodique des institutions, « afin qu’aucune génération ne soit prisonnière des choix de celles qui l’ont précédée » (Titre XVIII, article 2).
Mais il existe une seule décision dont on ne revient jamais : celle qui supprime le pouvoir de revenir sur ses décisions. C’est celle-là, et celle-là seule, que le noyau rend impossible. Notre Abécédaire le résume : la clause d’éternité « soustrait donc au vote le seul pouvoir de supprimer le vote ».
Ce que nous concédons
L’objection a raison sur un point, et nous l’assumons : notre noyau ne protège pas seulement des droits, il protège aussi des institutions, l’exécutif à 7 et les cercles de la souveraineté. Une génération future pourrait vouloir autre chose ; elle ne le pourra pas par simple révision.
Nous faisons ce choix parce que ces institutions sont les conditions mêmes de la correction : un exécutif ramené à un seul homme, des cercles supprimés, et le peuple perdrait les moyens de reprendre la main. C’est un pari, et nous le disons comme tel ; il se discute, et cette page existe pour qu’on en discute.
Un peuple qui ne peut plus se corriger n’est plus souverain. Le noyau n’enferme pas le peuple : il lui garantit qu’il pourra toujours changer d’avis.
Les relances probables
« Pourquoi votre exécutif à sept serait-il éternel ? »
Le collège, oui, et son nombre avec lui. Le texte protège « le caractère collégial du pouvoir exécutif, exercé par un Conseil de sept membres, et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne » : un collège qu’une majorité de passage pourrait réduire à 3, puis à 2, rouvrirait la voie au pouvoir d’un seul. Tout le reste des institutions demeure révisable par le peuple ; le monarque élu, lui, ne reviendra pas.
« Et vous, vous abolissez la République alors que l’article 89 interdit de réviser la forme républicaine ! »
Une Constitution nouvelle adoptée par le peuple n’est pas une révision de l’ancienne : c’est un acte du pouvoir constituant lui-même. Et nous gardons l’essentiel : la devise, et le principe « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (Titre I, article 2). Notre Manifeste le dit : « nous ne récusons pas la notion de République ».
« Des juges élus pourront étendre le noyau à leur guise. »
La note aux juristes du Titre XIX, article 5, le dit elle-même : la Cour contrôle le respect du noyau, « mais sur ce seul terrain : hors du noyau, l’article 6 interdit à la Cour de faire obstacle définitif à la volonté du peuple ». Et les juristes ne peuvent rien seuls : la nullité exige « les voix des deux tiers des membres du collège de juristes et celles de la majorité des membres du collège citoyen », tiré au sort. Et toute question soumise au peuple est examinée au regard du noyau avant le vote (Titre XIX, article 3). Les juristes de la Cour sont élus pour un mandat unique et responsables de leurs fautes (Titre XIX, article 1). Et sur tout ce qui n’est pas le noyau, ce sont des citoyens tirés au sort, réunis en jury, qui statuent, sans pouvoir écarter une norme adoptée par le peuple, et sous réserve de sa ratification (Titre XIX, article 4).
« Votre jury de tirés au sort, c’est confier la Constitution à des incompétents. »
Il ne statue ni seul ni à l’aveugle : il est « éclairé par les avis des juristes, par les auditions d’experts contradictoires et par les notes citoyennes des Formulateurs », rend une décision motivée dans les 2 mois, et le peuple peut la ratifier ou la rejeter (Titre XIX, article 4). Des jurés tirés au sort jugent les crimes les plus graves dans nos cours d’assises depuis 1791 ; on leur confie la liberté d’un homme. Voyez aussi « Le tirage au sort, c’est confier le pays à des incompétents ».
Les pièges à éviter
- Ne dites pas « le peuple peut tout » : le texte lui-même pose 8 limites, et une seule liste.
- Ne dites pas que la Cour ne contrôle jamais un référendum : elle vérifie chaque question avant le vote, y compris au regard du noyau intangible ; après le vote, elle ne peut plus annuler, seulement écarter une application qui porterait atteinte à ce noyau.
- N’invoquez pas le nazisme à la légère ; si vous citez l’Allemagne, citez l’article 79 de sa Loi fondamentale.
- Si l’on vous demande si le peuple pourrait rétablir la peine de mort, répondez non : le noyau intangible l’interdit en toutes lettres (« nul ne peut être condamné à mort », Titre XVIII, article 3, 8°), et le Titre IV, article 8, le rappelle ; une telle question serait écartée par la Cour avant même le vote. Ne dites pas que l’abolition est une invention du #PIC : l’article 66-1 de la Constitution de 1958 dit déjà « Nul ne peut être condamné à la peine de mort » ; le #PIC la rend intangible. Renvoyez à la riposte « Juger, ce n’est pas au peuple ».
- Ne dites pas que le jury peut annuler une loi votée par le peuple : il ne le peut pas. Seule la Cour réunie en ses 2 collèges peut constater une atteinte au noyau, à la double majorité des deux tiers des juristes et de la majorité des citoyens.
- Ne confondez pas le jury constitutionnel citoyen, qui tranche les questions politiques, et le collège de juristes, qui veille aux droits fondamentaux et juge seul les recours formés avant le scrutin.
Pour prolonger
Dans l’Abécédaire et le Lexique du Pouvoir :
- Le tirage au sort
- La révocabilité
- La démocratie directe
- La clause d’éternité
- La République
- Le pouvoir constituant
Dans nos textes :
- Constitution d’urgence, titre XIX, art. 4 : le jury constitutionnel citoyen
- Constitution d’urgence, titre XVIII, art. 3 : le noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir
- Constitution d’urgence, titre XVIII, art. 2 : le droit au tâtonnement et à la révision périodique
- Constitution d’urgence, titre XIX, art. 5 : la garantie des droits fondamentaux et la limite au pouvoir de la majorité
- Constitution d’urgence, titre XIX, art. 6 : le dernier mot du peuple
- Constitution d’urgence, titre XIX, art. 1 : la Cour de garantie démocratique
- III. La Constitution d’urgence : dans quel état d’esprit nous avons bâti le socle démocratique
- Constitution d’urgence, titre XIX, art. 3 : la procédure de contrôle
Dans l’Autodéfense :
- « La démocratie directe, c’est la tyrannie de la majorité »
- « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public »
- « Votre maîtrise populaire de l’immigration, c’est la fin de l’asile »
- « Votre souveraineté monétaire, c’est la sortie de l’euro »
- « Plus aucun juge ne pourra arrêter une loi votée par le peuple »
- « Vous sortez de l’Europe : vous sortez aussi des droits de l’homme ? »
Références utiles
Les citations, les ouvrages, les études et les chiffres sur lesquels repose cette réponse, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et répondre à qui vous demandera d’où vous tenez vos arguments.
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3 — Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir : « Si le peuple peut tout réviser, il est une chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même, ni être suspendus par l’état de crise :
1° la souveraineté du peuple, qui lui appartient et procède de lui seul ;
2° le suffrage universel, égal et secret, et le référendum d’initiative citoyenne, dont la décision s’impose à tous les pouvoirs ;
3° les cercles de la souveraineté, et le tirage au sort qui désigne les Formulateurs et l’Agora citoyenne ; les effectifs du Collège du Contrôle démocratique, des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, fixés par la présente Constitution, peuvent être accrus mais non réduits ;
4° la révocabilité des délégués par le peuple ;
5° le caractère collégial du pouvoir exécutif, exercé par un Conseil de sept membres, et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne ;
6° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution, et les libertés d’opinion, d’expression et d’association sans lesquelles il ne pourrait se corriger ;
7° l’égalité des citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion ;
8° la dignité de la personne humaine : nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à la torture, à l’esclavage ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le génocide comme les crimes contre l’humanité sont à jamais prohibés. Toute autre disposition de la présente Constitution demeure révisable par le peuple. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 3 — De la procédure de contrôle : « La Cour vérifie […] que la question respecte l’unité de la forme et de la matière, qu’elle ne vise aucune personne en dehors du référendum révocatoire et de la ratification prévue à l’article 5 du Titre XVIII, qu’elle ne porte sur aucune affaire pendante devant une juridiction ni ne remet en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne, et qu’elle ne porte pas atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII. […] Par dérogation à l’article 5 du présent titre, une norme adoptée par le peuple après ce contrôle ne peut plus être annulée ; elle ne peut être écartée que dans son application à un cas particulier, lorsque cette application porterait atteinte au noyau intangible. ». consulter la source
Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, 1949, article 79, alinéa 3 (notre traduction) : « Toute révision de la présente Loi fondamentale qui toucherait à la division de la Fédération en Länder, au principe de la participation des Länder à la législation ou aux principes énoncés aux articles 1 et 20, est inadmissible. (Original : « Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. ») ». consulter la source
Constitution du 4 octobre 1958, article 89, alinéa 5 : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. ». consulter la source
Constitution fédérale suisse, article 194, alinéa 2 : « Toute révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international. ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 : « les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». consulter la source
Thomas Jefferson, lettre à James Madison, Paris, 6 septembre 1789 (notre traduction) : « je pars de ce principe, que je tiens pour évident : « la terre appartient en usufruit aux vivants ». (Original : « I set out on this ground, which I suppose to be self evident, ’that the earth belongs in usufruct to the living’ ») ». consulter la source
#PIC, Abécédaire, « La clause d’éternité » : « La clause d’éternité soustrait donc au vote le seul pouvoir de supprimer le vote. ». consulter la source
Karl Loewenstein, « Militant Democracy and Fundamental Rights », American Political Science Review, vol. 31, 1937 ; Jon Elster, Ulysses and the Sirens, Cambridge University Press, 1979 ; Yaniv Roznai, Unconstitutional Constitutional Amendments, Oxford University Press, 2017.
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 4 — Du jury constitutionnel citoyen : « Sur les questions relevant du contrôle politique, le collège citoyen tiré au sort statue en formation de jury constitutionnel, éclairé par les avis des juristes, par les auditions d’experts contradictoires et par les notes citoyennes des Formulateurs. Il rend une décision motivée, à la majorité de ses membres, dans les deux mois de sa saisine. Il ne peut écarter une norme adoptée par le peuple, qui ne cède que devant une atteinte au noyau intangible constatée dans les conditions de l’article 5 du présent titre. […] si le peuple ne la ratifie pas, elle cesse de produire effet. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 5 — De la garantie des droits fondamentaux et de la limite au pouvoir de la majorité : « La nullité d’une norme pour atteinte au noyau intangible, comme l’éviction d’une norme adoptée par le peuple dans son application à un cas particulier, requiert les voix des deux tiers des membres du collège de juristes et celles de la majorité des membres du collège citoyen. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 3, dernière phrase : « une norme adoptée par le peuple après ce contrôle ne peut plus être annulée ; elle ne peut être écartée que dans son application à un cas particulier, lorsque cette application porterait atteinte au noyau intangible. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 6 — Du dernier mot du peuple : « Sur toute question relevant du contrôle politique, à l’exception de la garantie du noyau intangible, le dernier mot appartient au peuple. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 2 : « afin qu’aucune génération ne soit prisonnière des choix de celles qui l’ont précédée ». consulter la source
Version 2 du 5 octobre 2026 — réécriture : encadré « Entre nous » et réponse courte refaits autour de ceux qui gardent le noyau ; « Pour aller plus loin » en 5 temps, avec le jury constitutionnel citoyen (Titre XIX, article 4), la double majorité de la Cour (article 5) et l’écho à la riposte « Plus aucun juge ne pourra arrêter une loi votée par le peuple » ; une relance nouvelle sur le jury ; « Ce que nous concédons ». Version 1.4 du 2 octobre 2026 — citations de la Constitution d’urgence (Titre XIX, article 5) alignées sur le texte en vigueur ; encadré « Entre nous ». Version 1.3 du 28 septembre 2026 — réponse courte resserrée pour que le partage la reprenne en entier. Version 1.2 du 27 septembre 2026 — harmonisation avec les textes validés le 27 septembre : noyau intangible élargi à 8 éléments, abolition de la peine de mort comprise, et contrôle des questions par la Cour avant le vote ; la section devient l’Autodéfense, kit de répartie du #PIC. Version 1.1 du 25 septembre 2026 — ajout de relances, de références et de développements tirés des cailloux blancs et des directs, vérifiés. Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication.
Le procédé, dans le Lexique du Pouvoir : L’architecture de capture systémique · L’état d’urgence permanent · La servitude volontaire
Le mot juste, dans l’Abécédaire : Le jus cogens · La démocratie directe · La clause d’éternité
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