Titre IV · Article 8 — De l’abolition de la peine de mort

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Article 8 — De l’abolition de la peine de mort. Nul ne peut être condamné à la peine de mort. Cette interdiction relève du noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII.

Version 2 — 27 septembre 2026 : l’interdiction de la peine de mort est rattachée au noyau intangible : aucune révision, aucun référendum ni aucune mesure de crise ne peut plus la lever. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

L’abolition est gravée dans le noyau intangible : aucun vote ne peut la rouvrir.

La première phrase tient en dix mots : « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». C’est celle que la France a inscrite dans sa Constitution par la révision du 23 février 2007. Ne la présentez pas comme une trouvaille du #PIC : c’est un héritage, celui de la loi du 9 octobre 1981 et du combat de Robert Badinter. Mais le #PIC y ajoute une seconde phrase, qui en change la force : l’interdiction relève du noyau intangible. Ni une loi, ni une révision, ni un référendum, ni une mesure de crise ne peut la lever.

Nous vous devons l’histoire de ce choix, parce qu’il s’est fait au grand jour. Dans sa première rédaction, le noyau protégeait « l’intégrité et la dignité de la personne humaine » sans nommer la peine de mort, et la note publiée sous cet article envisageait qu’une réouverture de la question passe par une votation citoyenne explicite. Des militants voulaient en effet la rouvrir, à propos des trahisons majeures contre la Nation (Titre XIII) ; un lecteur a défendu, en commentaire sous cet article, le droit du peuple d’y revenir. Les rédacteurs ont tranché dans l’autre sens : l’abolition relève du noyau intangible, et aucune votation ne peut la rouvrir.

Pourquoi ? Pour trois raisons, que vous pouvez opposer telles quelles. La première tient au critère même du noyau : il interdit au peuple les seules décisions qu’aucun vote ultérieur ne pourrait défaire, et la peine de mort est la seule décision de justice qu’aucune correction ne répare. La deuxième tient à la cohérence du texte : les pouvoirs de crise ne peuvent « rétablir des peines ou juridictions prohibées » (Titre II, article 11), l’indignité nationale « ne peut emporter atteinte à l’intégrité physique de la personne » (Titre XIII, article 4) ; laisser l’abolition hors du noyau, c’était laisser entrouverte la porte que tous ces articles ferment. La troisième tient au droit : la France s’est liée par le deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Conseil constitutionnel a jugé impossible à dénoncer ; un rétablissement la mettrait en violation d’un engagement irrévocable.

On vous prêtera encore l’intention inverse : « avec vos référendums, le peuple la rétablira ». Répondez que c’est impossible : une telle question serait écartée par la Cour de garantie démocratique avant même le vote. Ajoutez que le peuple, consulté pour de bon, sait abolir : en 1938, c’est par référendum que les Suisses ont adopté le Code pénal qui supprimait la peine de mort en temps de paix, et leur Constitution dispose aujourd’hui que « la peine de mort est interdite » (article 10). Un peuple qui délibère sur un texte ne se confond pas avec un sondage.

Aucune majorité, fût-elle unanime, ne rendra à l’État le droit de tuer un condamné. Une erreur judiciaire se répare ; une exécution, jamais.

Références mobilisables : loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort ; loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005 ; Protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme ; Constitution fédérale suisse, article 10. Voir aussi la Constitution, Titre XVIII, article 3 ; l’Abécédaire, le jus cogens et la clause d’éternité ; l’Autodéfense, « Juger, ce n’est pas au peuple : il rétablirait la peine de mort ».

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article pose une interdiction sans exception : aucune loi ne peut prévoir la peine de mort, aucune juridiction la prononcer, en aucune circonstance, y compris une juridiction d’exception instituée par le peuple au titre du Titre XIII, article 2. Sa seconde phrase la rattache au noyau intangible (Titre XVIII, article 3, 8°) : elle échappe dès lors à la révision, au référendum et à l’état de crise ; une question référendaire tendant au rétablissement serait écartée avant le scrutin (Titre XIX, article 3), et toute norme qui y porterait atteinte serait nulle (article 5 du même titre). La disposition donne une assise constitutionnelle expresse à un engagement que le droit international rend déjà irrévocable : le Conseil constitutionnel a jugé que le deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques « ne peut être dénoncé » et que cet engagement « lierait irrévocablement la France même dans le cas où un danger exceptionnel menacerait l’existence de la Nation » (décision n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005, considérant 7).

Questions soumises à la délibération

L’inscription de l’abolition dans le noyau intangible, question ouverte lors de la première relecture, est tranchée. Restent des questions de rédaction et de portée :

  1. Le présent article écrit « nul ne peut être condamné à la peine de mort », le 8° du noyau « nul ne peut être condamné à mort ». Faut-il harmoniser les deux formules, et préférer « la peine de mort est abolie », qui vise la peine elle-même et interdit à la loi de la prévoir, à une formule qui vise le prononcé ?
  2. Faut-il y joindre l’interdiction de remettre une personne à un État où elle encourt la peine capitale, que la Cour européenne des droits de l’homme déduit de la Convention (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989 ; Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, 2 mars 2010), en l’articulant avec l’article 4 du Titre X sur l’exécution des décisions d’éloignement ?
  3. L’article vise la condamnation. Le droit à la vie lui-même, et l’encadrement de l’usage de la force létale par les agents publics, ne figurent pas dans le noyau. Faut-il les y rattacher, ou les laisser au Titre V, révisable ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

Le choix est fait ; sa justification doit résister aux meilleurs contradicteurs. Nous vous demandons de l’éprouver sur trois points.

  1. L’objection souverainiste. On nous reprochera d’interdire au peuple de trancher une question qu’il voudrait trancher. La réponse des rédacteurs tient au critère de l’irréversible : ce que le peuple ne peut pas faire, c’est ce qu’aucun vote ultérieur ne pourrait défaire. Mais ce critère, mal borné, pourrait justifier d’étendre le noyau à bien d’autres décisions difficiles à défaire : cession d’une part du territoire, aliénation d’un bien commun, choix énergétiques de long terme. Comment le formuler pour qu’il fonde l’abolition sans devenir un titre général d’intangibilité ?
  2. Le temps de guerre. Le Protocole n° 13 à la Convention européenne abolit la peine de mort « en toutes circonstances » ; le deuxième Protocole facultatif admet, pour les seuls États qui l’ont formulée lors de la ratification ou de l’adhésion, une réserve pour le temps de guerre. Faut-il écrire que l’interdiction vaut « en toutes circonstances, y compris en temps de guerre », pour qu’aucune lecture ne puisse s’autoriser d’un conflit armé ?
  3. Le statut du présent article. Le noyau protège l’interdiction (8°) ; le présent article l’applique. Sa rédaction peut-elle être révisée, pour la préciser, pourvu que l’interdiction demeure ? Faut-il le dire, pour éviter qu’on tienne l’article entier pour intangible, ou au contraire qu’on le croie librement révisable ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Reprend à l’identique l’article 66-1 de la Constitution de 1958, introduit par la loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l’interdiction de la peine de mort. La ligne de correspondance de la première rédaction le présentait comme une disposition nouvelle ; il s’agit d’une reprise littérale. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 66-1.

Texte de l’article 66-1 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 27 septembre 2026.

Historique

  1. Version 227 septembre 2026en vigueur

    L’interdiction de la peine de mort est rattachée au noyau intangible : aucune révision, aucun référendum ni aucune mesure de crise ne peut plus la lever.

    Cette version rejoint la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Ici, ma question porte moins sur le principe que sur sa place dans l’architecture constitutionnelle. Le Titre XVIII prévoit un noyau intangible. Si l’abolition de la peine de mort est considérée comme un principe fondamental de la Démocratie française, pourquoi ne pas préciser explicitement qu’elle appartient à ce noyau intangible ? Sinon le texte l’interdit aujourd’hui tout en laissant théoriquement possible une révision constitutionnelle ultérieure supprimant cette interdiction. Il faut peut-être choisir clairement entre deux conceptions : une décision politique révisable par le peuple ou un droit fondamental définitivement soustrait au pouvoir de la majorité.

    Si le projet affirme que le peuple est souverain, il faut aussi dire explicitement s’il existe des décisions que même le peuple ne peut pas prendre. La peine de mort est un excellent test de cette philosophie. Soit certains droits de la personne sont supérieurs à toute majorité, et il faut identifier clairement lesquels ; soit toute norme reste finalement révisable par référendum. Ce choix dépasse largement cet article : il définit la frontière entre souveraineté populaire et droits fondamentaux.

    Réponse de la rédaction

    Votre question a reçu sa réponse dès le lendemain, et c’est la plus nette possible. Depuis la version 2 du 27 septembre 2026, l’article 8 porte une seconde phrase : « Cette interdiction relève du noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII. » Et le noyau lui-même, devenu une liste unique de huit points, écrit en toutes lettres que nul ne peut être condamné à mort. Aucune révision, aucun référendum, aucune mesure de crise ne peut plus lever l’interdiction. Entre vos deux conceptions (décision politique révisable, ou droit soustrait à toute majorité), le texte a choisi la seconde, et il l’a choisie à visage découvert : la note aux Picouriens raconte que la question avait été ouverte, qu’un lecteur voulait la laisser au peuple, et pourquoi les rédacteurs ont tranché. Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Votre second paragraphe va plus loin que l’article, et vous avez raison : la peine de mort est le test. Existe-t-il des décisions que même le peuple ne peut pas prendre ? Oui, et l’article 3 du Titre XVIII les énumère sous un intitulé qui ne cache rien : « ce que le peuple lui-même ne peut abolir ». Le critère est l’irréversible : le peuple peut tout, sauf abolir son propre pouvoir de se corriger, et la dignité qui le fonde.

    Mais je vous dois la faiblesse avec la force. Ce critère, mal borné, pourrait justifier d’étendre le noyau à toute décision difficile à défaire (céder une part du territoire, aliéner un bien commun, engager des choix énergétiques de long terme). Notre note aux juristes pose la question en toutes lettres, et c’est exactement le genre de frontière que vous tracez bien : aidez-nous à l’écrire pour qu’elle fonde l’abolition sans devenir un titre général d’intangibilité. Pour prolonger, l’Abécédaire : la tyrannie de la majorité.

    La souveraineté du peuple n’est pas le droit de tout faire : c’est le droit de toujours pouvoir se reprendre.

  2. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 27 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 66-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 8 — De l’abolition de la peine de mort. Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

4 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    mon commentaire porte ici sur le Titre IV dans son ensemble :
    le 3ème pouvoir, absolument PARFAIT, et pour le reste enfin un texte JUSTE !!!

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Merci. Et je relève votre mot en capitales, puisque c’est le nôtre : JUSTE.

      Depuis votre commentaire, le Titre a bougé, dans le sens que vous saluez : l’article 5 ouvre au justiciable lésé l’action contre le magistrat fautif ; l’article 6 rend au jury tous les crimes et l’étend aux délits graves contestés ; et l’article 8, sous lequel vous écrivez, place l’abolition de la peine de mort dans le noyau intangible : aucune majorité ne pourra plus la lever.

      « Parfait », en revanche, je ne le signerai pas : un texte parfait n’aurait plus besoin de vous. Sous chaque article, la note aux juristes dit ce qui reste ouvert ; c’est là que votre œil sera le plus utile.

      Un texte juste n’est jamais fini : il se garde.

      Reply
  2. Démocrate Direct

    Je valide le principe, l’interdiction de la peine de mort a sa place dans la Constitution.
    Elle doit y figurer, comme aujourd’hui.
    En revanche, cette interdiction ne doit pas devenir un interdit éternel opposable au peuple.
    Un référendum ultérieur sur cette question ne doit pas être empêché.
    Le peuple peut poser une règle dans la Constitution. Il doit aussi pouvoir la réviser.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Votre objection a été prise au sérieux au point d’être citée : la note aux Picouriens de l’article 8 rappelle qu’un lecteur a défendu, sous cet article, le droit du peuple d’y revenir. Et les rédacteurs ont tranché dans l’autre sens : depuis la version 2 du 27 septembre 2026, l’abolition relève du noyau intangible (Titre XVIII, article 3) ; aucune révision, aucun référendum, aucune mesure de crise ne peut la lever.

      Examinée, non retenue. Vous méritez les raisons, pas un décret.

      La première tient au critère du noyau. Nous ne l’avons pas rempli de tout ce qui nous tient à cœur : il est court, huit points, et son intitulé dit ce qu’il est, ce que le peuple lui-même ne peut abolir. Il interdit au peuple les seules décisions qu’aucun vote ultérieur ne pourrait corriger : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, et la dignité qui le fonde. Or la peine de mort est la seule décision de justice que rien ne répare. Le peuple peut revenir sur une loi, sur un traité, sur une Constitution ; il ne peut pas revenir sur une exécution. Votre principe (le peuple doit pouvoir réviser ce qu’il a posé) est donc le nôtre : c’est parce que nous voulons qu’il puisse toujours se corriger que nous lui retirons la seule décision qui rend toute correction impossible.

      La deuxième tient à la cohérence. Les pouvoirs de crise ne peuvent rétablir des peines prohibées ; l’indignité nationale ne peut porter atteinte à l’intégrité physique de la personne. Laisser l’abolition hors du noyau, c’était laisser entrouverte la porte que tous ces articles ferment.

      La troisième tient au droit. La France s’est liée par un protocole international que le Conseil constitutionnel a jugé impossible à dénoncer ; un rétablissement la placerait en violation d’un engagement irrévocable.

      Et un fait, pour ceux qui nous prêtent la crainte inverse : le peuple, consulté pour de bon, sait abolir. En 1938, c’est par référendum que les Suisses ont adopté le Code pénal qui supprimait la peine de mort en temps de paix. Un peuple qui délibère n’est pas une foule qui réclame.

      L’Autodéfense répond à votre objection exacte : « Votre noyau intangible enferme le peuple » ; et l’Abécédaire décrit le procédé : la clause d’éternité.

      Une erreur judiciaire se répare ; une exécution, jamais.

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