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Article 7 — De la liberté individuelle. Nul ne peut être arbitrairement détenu ni, sous quelque forme et par quelque autorité que ce soit, arbitrairement privé de sa liberté.
Toute personne privée de liberté est informée sans délai des motifs de la mesure et de ses droits ; elle a droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure, à des conditions dignes, et à ce qu’un magistrat du siège statue à bref délai sur la légalité de la mesure ; elle dispose contre celle-ci d’un recours effectif.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les conditions prévues par la loi.
Version 2 — 29 septembre 2026 : la garantie s’étend à toute privation de liberté, quelles qu’en soient la forme et l’autorité, et reçoit ses outils : information sans délai sur les motifs et les droits, avocat dès le début de la mesure, conditions dignes, contrôle à bref délai de sa légalité par un magistrat du siège, recours effectif. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Un article de 1958 que le #PIC garde, un mot qui change, et les garanties qui lui manquaient.
L’article 66 de la Constitution de 1958 est l’un de ceux que le #PIC conserve, parce qu’il est juste : « nul ne peut être arbitrairement détenu », et c’est au juge qu’il revient de garder la liberté individuelle. Première modification : là où 1958 disait « l’autorité judiciaire », le texte dit désormais « le pouvoir judiciaire », par cohérence avec l’article premier du Titre.
La portée est concrète. Le gardien de la liberté est désormais un pouvoir indépendant, et le parquet, qui contrôle la garde à vue et en autorise la prolongation, est détaché de l’exécutif (article 3). C’était précisément ce que la Cour européenne des droits de l’homme reprochait à la France : un parquet dépendant du ministre ne pouvait être regardé comme un magistrat indépendant au sens de la Convention. Seconde modification, depuis la version 2 du 29 septembre 2026 : la garantie vaut contre toute privation de liberté, sous quelque forme et par quelque autorité que ce soit, et elle reçoit ses outils (information sans délai sur les motifs, avocat dès le début de la mesure, conditions dignes, contrôle à bref délai par un magistrat du siège, recours effectif). Garder un principe éprouvé et en renforcer le gardien : c’est aussi cela, refonder sans tout raser.
Références mobilisables : Constitution de 1958, article 66 ; Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 7 ; Cour européenne des droits de l’homme, Moulin c. France, 2010.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit toute détention arbitraire et réserve au pouvoir judiciaire la garde de la liberté individuelle : aucun organe de l’exécutif ne peut se substituer au juge dans ce rôle. La substitution de « pouvoir judiciaire » à « autorité judiciaire » ancre cette garantie dans le troisième pouvoir désormais indépendant.
Questions soumises à la délibération
La reprise d’un texte éprouvé est un choix sûr ; elle laisse néanmoins deux ou trois questions de cohérence, que nous posons ouvertement.
- Le Conseil constitutionnel a jugé que l’autorité judiciaire, au sens de l’article 66 de 1958, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet (décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010). Depuis la version 2 du 29 septembre 2026, c’est un magistrat du siège qui statue à bref délai sur la légalité de toute privation de liberté ; faut-il préciser que le « pouvoir judiciaire », gardien de la liberté individuelle, s’entend aussi du parquet, maintenant qu’il est détaché de l’exécutif ?
- Faut-il consacrer ici, dans l’esprit de l’habeas corpus, un droit de toute personne privée de liberté à faire statuer à bref délai un juge sur la légalité de sa détention, et le droit à des conditions de détention dignes ? C’est fait depuis la version 2 du 29 septembre 2026 : un magistrat du siège statue à bref délai sur la légalité de la mesure, et la personne a droit à des conditions dignes.
- L’article garantit désormais l’avocat dès le début de la mesure et un contrôle « à bref délai » : faut-il donner aussi rang constitutionnel à un délai maximal de garde à vue, ou le laisser à la loi ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Reprend l’article 66 de la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 66.
Texte de l’article 66 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
La reprise était littérale, à une substitution près, qui découle de l’article premier du présent titre : « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle » devient « le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle ». Depuis la version 2 du 29 septembre 2026, l’article va au-delà : il étend la garantie à toute privation de liberté et lui donne ses outils (information sur les motifs, avocat, conditions dignes, contrôle à bref délai par un magistrat du siège, recours effectif). La ligne de correspondance de la première rédaction parlait de « reprise à l’identique ».
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 229 septembre 2026en vigueur
La garantie s’étend à toute privation de liberté, quelles qu’en soient la forme et l’autorité, et reçoit ses outils : information sans délai sur les motifs et les droits, avocat dès le début de la mesure, conditions dignes, contrôle à bref délai de sa légalité par un magistrat du siège, recours effectif.
Modification faite à la suite de la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).
Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
Je m’interroge sur le maintien quasiment à l’identique de cette formulation alors que tout le reste du titre est profondément refondu. “Nul ne peut être arbitrairement détenu” protège contre l’arbitraire, mais ne dit rien ici du délai dans lequel une personne privée de liberté doit être présentée à un juge, ni du droit à contester immédiatement cette privation de liberté. Si l’objectif est de renforcer le pouvoir judiciaire comme gardien des libertés, pourquoi ne pas profiter de la refonte pour constitutionnaliser quelques garanties procédurales minimales : contrôle juridictionnel rapide, accès à un avocat, information sur les motifs de la privation de liberté et recours effectif ?
Le terme “détenu” est-il suffisamment large ? Certaines atteintes importantes à la liberté individuelle ne prennent pas la forme classique d’une détention : assignation, rétention administrative, hospitalisation sans consentement ou dispositifs de surveillance particulièrement contraignants. Peut-être faudrait-il parler plus largement de “privation ou restriction grave de liberté” afin que le contrôle judiciaire ne dépende pas du vocabulaire juridique utilisé par l’administration.
Réponse de la rédaction
Vous relevez un paradoxe que notre note aux juristes signalait sans le résoudre : tout le Titre est refondu, sauf l’article qui protège le plus concret des droits. Nous l’avions gardé parce qu’il est juste ; vous montrez qu’il était court.
Retenue, sur votre premier point : l’article 7 a reçu les garanties que vous énumérez. Il est en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et se lit désormais ainsi : « Nul ne peut être arbitrairement détenu ni, sous quelque forme et par quelque autorité que ce soit, arbitrairement privé de sa liberté. Toute personne privée de liberté est informée sans délai des motifs de la mesure et de ses droits ; elle a droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure, à des conditions dignes, et à ce qu’un magistrat du siège statue à bref délai sur la légalité de la mesure ; elle dispose contre celle-ci d’un recours effectif. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les conditions prévues par la loi. » Être informé des motifs, être assisté d’un avocat dès le début, voir un magistrat du siège (et non du parquet, qui est partie à la poursuite) statuer à bref délai sur la légalité de la mesure, disposer d’un recours effectif : c’est l’habeas corpus à la française, et il était temps qu’il ait rang constitutionnel. Nous y avons ajouté ce que vous ne demandiez pas, mais que la note aux juristes réclamait : des conditions dignes. Une liberté qu’on garde dans une cellule surpeuplée est déjà une liberté entamée.
Sur votre second point, retenue en partie. Le mot « détenu » était trop étroit : le texte vise désormais toute privation de liberté, sous quelque forme et par quelque autorité que ce soit (garde à vue, rétention administrative, hospitalisation sans consentement comprises). En revanche, la simple restriction grave (assignation, surveillance contraignante) reste en délibération : l’y inclure ferait passer sous le contrôle du juge judiciaire une large part de la police administrative, ce qui touche à l’architecture de la justice administrative que la Constitution refond par ailleurs. La question est juste ; elle mérite une rédaction qui ne défasse pas un titre pour en réparer un autre. Pour mesurer ce qu’elle engage, le Lexique du Pouvoir consacre une entrée à l’exception qui s’installe : l’état d’urgence permanent.
Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. L’arbitraire ne commence pas toujours derrière des barreaux : vous nous l’avez rappelé.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 66 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 7 — De la liberté individuelle. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Je valide le principe: « nul ne peut être arbitrairement détenu. »
La justice doit en être le gardien, dans les conditions prévues par la loi.
Cohérence de vocabulaire:
Comme indiqué à l’Article 1, je ne considère pas la justice comme un «pouvoir» égal au peuple, mais comme une fonction indépendante.
Remplacer «le pouvoir judiciaire par «la justice» ou «la fonction judiciaire».
Proposition de rédaction :
«Nul ne peut être arbitrairement détenu.
La justice, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.»
Vous validez le principe et contestez le mot, par cohérence avec votre position sous l’article premier. La cohérence est une vertu ; je vous réponds de même : examinée, non retenue, pour les raisons que je vous donnais sous l’article premier, et qui pèsent ici plus qu’ailleurs.
Le texte ne place pas la justice au rang du peuple ; il la place au rang des deux autres pouvoirs constitués, sous la souveraineté du peuple. Et dans cet article précis, le mot compte double. L’article 7 reprend un article de 1958 que nous gardons parce qu’il est juste, l’étend à toute privation de liberté, et change le mot décisif : « l’autorité judiciaire, gardienne » devient « le pouvoir judiciaire, gardien ». Le gardien de la liberté individuelle, c’est celui qui contrôle la garde à vue, la détention, la rétention ; et la Cour européenne des droits de l’homme a jugé en 2010 que le parquet français, parce qu’il dépendait de l’exécutif, n’était pas un magistrat indépendant au sens de la Convention. Un gardien qui dépend de celui qui enferme ne garde rien.
Écrire « la justice » ou « la fonction judiciaire », c’est nommer le gardien sans dire d’où vient sa force. Écrire « pouvoir », c’est rappeler, jusque dans l’article qui protège votre liberté d’aller et venir, que ce gardien ne reçoit d’ordres de personne.
Nulle détention arbitraire, et nul geôlier au-dessus du juge.
Je m’interroge sur le maintien quasiment à l’identique de cette formulation alors que tout le reste du titre est profondément refondu. “Nul ne peut être arbitrairement détenu” protège contre l’arbitraire, mais ne dit rien ici du délai dans lequel une personne privée de liberté doit être présentée à un juge, ni du droit à contester immédiatement cette privation de liberté. Si l’objectif est de renforcer le pouvoir judiciaire comme gardien des libertés, pourquoi ne pas profiter de la refonte pour constitutionnaliser quelques garanties procédurales minimales : contrôle juridictionnel rapide, accès à un avocat, information sur les motifs de la privation de liberté et recours effectif ?
Le terme “détenu” est-il suffisamment large ? Certaines atteintes importantes à la liberté individuelle ne prennent pas la forme classique d’une détention : assignation, rétention administrative, hospitalisation sans consentement ou dispositifs de surveillance particulièrement contraignants. Peut-être faudrait-il parler plus largement de “privation ou restriction grave de liberté” afin que le contrôle judiciaire ne dépende pas du vocabulaire juridique utilisé par l’administration.
Vous relevez un paradoxe que notre note aux juristes signalait sans le résoudre : tout le Titre est refondu, sauf l’article qui protège le plus concret des droits. Nous l’avions gardé parce qu’il est juste ; vous montrez qu’il était court.
Retenue, sur votre premier point : l’article 7 a reçu les garanties que vous énumérez. Il est en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et se lit désormais ainsi : « Nul ne peut être arbitrairement détenu ni, sous quelque forme et par quelque autorité que ce soit, arbitrairement privé de sa liberté. Toute personne privée de liberté est informée sans délai des motifs de la mesure et de ses droits ; elle a droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure, à des conditions dignes, et à ce qu’un magistrat du siège statue à bref délai sur la légalité de la mesure ; elle dispose contre celle-ci d’un recours effectif. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les conditions prévues par la loi. » Être informé des motifs, être assisté d’un avocat dès le début, voir un magistrat du siège (et non du parquet, qui est partie à la poursuite) statuer à bref délai sur la légalité de la mesure, disposer d’un recours effectif : c’est l’habeas corpus à la française, et il était temps qu’il ait rang constitutionnel. Nous y avons ajouté ce que vous ne demandiez pas, mais que la note aux juristes réclamait : des conditions dignes. Une liberté qu’on garde dans une cellule surpeuplée est déjà une liberté entamée.
Sur votre second point, retenue en partie. Le mot « détenu » était trop étroit : le texte vise désormais toute privation de liberté, sous quelque forme et par quelque autorité que ce soit (garde à vue, rétention administrative, hospitalisation sans consentement comprises). En revanche, la simple restriction grave (assignation, surveillance contraignante) reste en délibération : l’y inclure ferait passer sous le contrôle du juge judiciaire une large part de la police administrative, ce qui touche à l’architecture de la justice administrative que la Constitution refond par ailleurs. La question est juste ; elle mérite une rédaction qui ne défasse pas un titre pour en réparer un autre. Pour mesurer ce qu’elle engage, le Lexique du Pouvoir consacre une entrée à l’exception qui s’installe : l’état d’urgence permanent.
Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. L’arbitraire ne commence pas toujours derrière des barreaux : vous nous l’avez rappelé.