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Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 7 — De la liberté individuelle. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : la garantie s’étend à toute privation de liberté, quelles qu’en soient la forme et l’autorité, et reçoit ses outils : information sans délai sur les motifs et les droits, avocat dès le début de la mesure, conditions dignes, contrôle à bref délai de sa légalité par un magistrat du siège, recours effectif.