Titre IV · Article 3 — Du détachement du parquet

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Article 3 — Du détachement du parquet. Les magistrats du parquet sont détachés de l’exécutif. Leur nomination, leur avancement et leur discipline relèvent du Conseil supérieur de la magistrature refondé, et non du Conseil des Sept.

Aucune instruction individuelle ne peut être adressée à un magistrat du parquet dans une affaire déterminée par un membre du pouvoir exécutif, ni par quiconque agit pour son compte. Les orientations générales de la politique pénale sont déterminées par la loi ; elles sont impersonnelles et publiques. Le ministère public rend compte publiquement, chaque année, de leur mise en œuvre, et de ses choix de poursuite et de classement par catégorie d’infractions.

Version 2 — 29 septembre 2026 : l’interdiction des instructions individuelles s’étend à quiconque agit pour le compte de l’exécutif ; les orientations générales de la politique pénale sont déterminées par la loi, impersonnelles et publiques, et le ministère public rend compte publiquement, chaque année, de leur mise en œuvre et de ses choix de poursuite et de classement par catégorie d’infractions. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Ceux qui décident des poursuites ne dépendent plus de ceux qui pourraient être poursuivis.

Le parquet décide qui sera poursuivi. En France, ses magistrats sont placés sous l’autorité du garde des Sceaux, et leurs nominations dépendent de l’exécutif. La loi interdit bien, depuis 2013, les instructions du ministre dans les affaires individuelles ; mais ce qu’une loi a fait, une autre peut le défaire, et le soupçon demeure tant que le parquet dépend, pour sa carrière, de ceux qu’il pourrait avoir à poursuivre. En 2010, dans l’arrêt Moulin contre France, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les membres du ministère public français ne remplissaient pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif pour être qualifiés de « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », au sens de l’article 5 de la Convention. Nous réparons cette anomalie, et nous l’inscrivons dans la Constitution.

L’article tient en trois gestes, et une contrepartie. Les magistrats du parquet sont détachés de l’exécutif. Leur nomination, leur avancement et leur discipline relèvent du Conseil supérieur de la magistrature refondé, et non du Conseil des Sept. Et aucune instruction individuelle ne peut leur être adressée dans une affaire déterminée, ni par un membre du pouvoir exécutif, ni par quiconque agit pour son compte. La contrepartie, depuis la version 2 du 29 septembre 2026 : la politique pénale générale est fixée par la loi, impersonnelle et publique, et le parquet rend compte chaque année, publiquement, de ses choix de poursuite et de classement.

On vous dira : « un parquet indépendant, c’est un parquet que personne ne contrôle ». Retournez l’argument : aujourd’hui, celui qui le contrôle est précisément celui qu’il faudrait pouvoir poursuivre. La Suisse a fait ce choix : depuis 2011, le Ministère public de la Confédération est surveillé par une autorité de surveillance propre, et non plus par le gouvernement.

Références mobilisables : Cour européenne des droits de l’homme, Moulin c. France, 23 novembre 2010 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017. Voir aussi l’Abécédaire : la séparation des pouvoirs.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article rend inconstitutionnel tout rattachement du parquet à l’exécutif : le Conseil des Sept ne peut ni nommer, ni promouvoir, ni sanctionner un magistrat du parquet. Il interdit absolument toute instruction individuelle, par un membre du pouvoir exécutif, dans une affaire déterminée.

Questions soumises à la délibération

Le détachement du parquet règle la question de l’indépendance ; il en ouvrait une autre, celle de la cohérence de l’action publique, que la version 2 du 29 septembre 2026 tranche : les orientations générales de la politique pénale sont déterminées par la loi, impersonnelles et publiques, et le ministère public rend compte publiquement, chaque année, de leur mise en œuvre et de ses choix de poursuite et de classement par catégorie d’infractions. Deux points restent soumis à la délibération.

  1. L’interdiction vise désormais l’instruction adressée par un membre du pouvoir exécutif ou par quiconque agit pour son compte. Faut-il garantir aux magistrats du parquet un devoir de signaler toute tentative ?
  2. Le détachement doit-il s’accompagner d’une responsabilité des magistrats du parquet devant les citoyens, sur le modèle de l’article 5, pour qu’indépendance ne rime pas avec impunité ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 64-2.

Dans la Constitution de 1958, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet ne rend que des avis sur leurs nominations et sur les sanctions disciplinaires qui les concernent (article 65, cinquième et septième alinéas).

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 229 septembre 2026en vigueur

    L’interdiction des instructions individuelles s’étend à quiconque agit pour le compte de l’exécutif ; les orientations générales de la politique pénale sont déterminées par la loi, impersonnelles et publiques, et le ministère public rend compte publiquement, chaque année, de leur mise en œuvre et de ses choix de poursuite et de classement par catégorie d’infractions.

    Modification faite à la suite des contributions de Démocrate Direct (7 septembre 2026) et d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).

    Lire la contribution de Démocrate Direct (7 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Je rejoins pleinement le PIC sur cet article.

    Le parquet ne doit plus dépendre de l’exécutif.
    C’est l’une des corrections nécessaires par rapport à la Constitution de la Cinquième.

    Je valide :
    – le détachement du parquet ;
    – le passage des nominations, de l’avancement et de la discipline au CSM ;
    – l’interdiction de toute instruction individuelle dans une affaire déterminée.

    Point à préciser :
    L’indépendance dans les affaires individuelles ne doit pas faire disparaître la politique pénale générale.
    Les orientations générales (priorités, moyens) doivent relever de la loi, donc du peuple.
    Sinon on remplace la tutelle de l’exécutif par une tutelle interne du corps judiciaire.
    Si le parquet n’obéit plus à l’exécutif, qui fixe la politique pénale générale (priorités, moyens, orientations) ?
    Le texte le tait.
    Dans une démocratie directe, cela devrait relever de la loi, donc du peuple, pas d’un basculement silencieux vers le CSM ou les procureurs eux-mêmes. (« pouvoir des juges »)

    Proposition de rédaction:

    « Les magistrats du parquet sont indépendants de l’exécutif.
    Leur nomination, leur avancement et leur discipline relèvent du Conseil supérieur de la magistrature.
    Aucune instruction individuelle ne peut être adressée à un magistrat du parquet dans une affaire déterminée.
    La politique pénale générale est fixée par la loi. »

    Réponse de la rédaction

    Retenue. Vous avez mis le doigt sur ce que notre note aux juristes appelle la cohérence de l’action publique, et vous y répondez de la manière la plus fidèle à notre doctrine : ce que l’exécutif ne décide plus, ni le corps des procureurs ni le Conseil ne doivent le décider en silence. C’est à la loi de le dire : donc, chez nous, au peuple, qui peut toujours s’en saisir par le référendum.

    L’article 3 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026 ; il porte désormais : « Aucune instruction individuelle ne peut être adressée à un magistrat du parquet dans une affaire déterminée par un membre du pouvoir exécutif, ni par quiconque agit pour son compte. Les orientations générales de la politique pénale sont déterminées par la loi ; elles sont impersonnelles et publiques. Le ministère public rend compte publiquement, chaque année, de leur mise en œuvre, et de ses choix de poursuite et de classement par catégorie d’infractions. »

    Deux écarts avec votre texte, assumés. Nous gardons « détachés de l’exécutif » plutôt que « indépendants » : appliqué au parquet, le second mot promettrait plus qu’il ne peut tenir, car le procureur reste une partie au procès, et nul n’est indépendant de la cause qu’il soutient ; le premier dit exactement le geste. On coupe un lien. Et nous ne retirons pas la mention du pouvoir exécutif dans l’interdiction des instructions : nous l’élargissons à quiconque agit pour son compte (cabinet, administration, conseiller officieux), parce que les ordres qui comptent se donnent rarement sur papier à en-tête.

    Votre parenthèse, le pouvoir des juges, désigne le risque exact : remplacer une tutelle par une autre, plus discrète. La loi publique contre la circulaire muette.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Détacher le parquet de l’exécutif règle une difficulté évidente lorsqu’il s’agit de poursuivre le pouvoir lui-même. Mais il reste une question fondamentale : qui détermine la politique pénale nationale ? Il existe nécessairement des choix de priorités collectives — violences intrafamiliales, trafic de stupéfiants, délinquance financière, environnement, cybercriminalité, etc. Si l’exécutif ne peut plus les fixer, est-ce au parquet lui-même de décider de ses priorités ? Au CSM ? Au Parlement par la loi ? Il faudrait sans doute distinguer très clairement l’interdiction absolue des instructions individuelles, indispensable, et la définition démocratique d’orientations générales de politique pénale. Sinon l’indépendance du parquet pourrait progressivement devenir autonomie de la politique pénale elle-même.

    Si les procureurs sont indépendants de l’exécutif, quelle responsabilité existe lorsqu’un parquet choisit systématiquement de poursuivre certains faits et d’en délaisser d’autres ? Une indépendance institutionnelle forte devrait peut-être aller de pair avec une obligation de transparence : publication des politiques de poursuite, statistiques, motifs des classements dans certaines catégories sensibles et possibilité d’un contrôle externe sur les pratiques générales, sans intervention dans les dossiers individuels.

    Réponse de la rédaction

    Vous posez la question qui embarrasse tous ceux qui réclament un parquet indépendant sans lire la suite : si le ministre ne fixe plus les priorités, qui les fixe ? Votre liste (violences intrafamiliales, stupéfiants, délinquance financière, environnement, cybercriminalité) dit assez que ces choix sont politiques au sens noble : ils disent ce qu’une société décide de ne plus tolérer d’abord. Les abandonner au parquet seul, ce serait, comme vous l’écrivez, faire de l’indépendance une autonomie de la politique pénale elle-même.

    Retenue, sur vos deux paragraphes. L’article 3 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026 ; il porte désormais : « Aucune instruction individuelle ne peut être adressée à un magistrat du parquet dans une affaire déterminée par un membre du pouvoir exécutif, ni par quiconque agit pour son compte. Les orientations générales de la politique pénale sont déterminées par la loi ; elles sont impersonnelles et publiques. Le ministère public rend compte publiquement, chaque année, de leur mise en œuvre, et de ses choix de poursuite et de classement par catégorie d’infractions. » La frontière que vous tracez devient opposable : interdiction absolue de l’instruction dans une affaire ; orientations générales, impersonnelles et publiques, fixées par la loi, celle que votent ensemble élus et citoyens tirés au sort, et que le peuple peut toujours reprendre par le référendum.

    Votre second paragraphe est entré dans le texte presque tel quel : le compte rendu annuel des poursuites et des classements, par catégorie d’infractions. Un parquet qui choisit en silence ce qu’il poursuit et ce qu’il laisse dormir exerce un pouvoir sans visage ; publiez ses choix, et le débat se fera sur des chiffres plutôt que sur des soupçons. Le contrôle externe des pratiques générales, sans intrusion dans les dossiers, y trouvera sa matière ; qui l’exercera (le Conseil supérieur de la magistrature refondé, l’Assemblée, un collège citoyen) reste en délibération, et votre avis nous intéresse.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. Un procureur qui ne reçoit plus d’ordres doit, en échange, rendre des comptes : c’est le prix d’une liberté que personne, jusqu’ici, ne lui avait accordée.

  2. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 64-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 3 — Du détachement du parquet. Les magistrats du parquet sont détachés de l’exécutif. Leur nomination, leur avancement et leur discipline relèvent du Conseil supérieur de la magistrature refondé, et non du Conseil des Sept. Aucune instruction individuelle ne peut être adressée à un magistrat du parquet dans une affaire déterminée par un membre du pouvoir exécutif.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

4 Commentaires

  1. Démocrate Direct

    Je rejoins pleinement le PIC sur cet article.

    Le parquet ne doit plus dépendre de l’exécutif.
    C’est l’une des corrections nécessaires par rapport à la Constitution de la Cinquième.

    Je valide :
    – le détachement du parquet ;
    – le passage des nominations, de l’avancement et de la discipline au CSM ;
    – l’interdiction de toute instruction individuelle dans une affaire déterminée.

    Point à préciser :
    L’indépendance dans les affaires individuelles ne doit pas faire disparaître la politique pénale générale.
    Les orientations générales (priorités, moyens) doivent relever de la loi, donc du peuple.
    Sinon on remplace la tutelle de l’exécutif par une tutelle interne du corps judiciaire.
    Si le parquet n’obéit plus à l’exécutif, qui fixe la politique pénale générale (priorités, moyens, orientations) ?
    Le texte le tait.
    Dans une démocratie directe, cela devrait relever de la loi, donc du peuple, pas d’un basculement silencieux vers le CSM ou les procureurs eux-mêmes. (« pouvoir des juges »)

    Proposition de rédaction:

    « Les magistrats du parquet sont indépendants de l’exécutif.
    Leur nomination, leur avancement et leur discipline relèvent du Conseil supérieur de la magistrature.
    Aucune instruction individuelle ne peut être adressée à un magistrat du parquet dans une affaire déterminée.
    La politique pénale générale est fixée par la loi. »

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    • Frédéric Bascuñana

      Retenue. Vous avez mis le doigt sur ce que notre note aux juristes appelle la cohérence de l’action publique, et vous y répondez de la manière la plus fidèle à notre doctrine : ce que l’exécutif ne décide plus, ni le corps des procureurs ni le Conseil ne doivent le décider en silence. C’est à la loi de le dire : donc, chez nous, au peuple, qui peut toujours s’en saisir par le référendum.

      L’article 3 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026 ; il porte désormais : « Aucune instruction individuelle ne peut être adressée à un magistrat du parquet dans une affaire déterminée par un membre du pouvoir exécutif, ni par quiconque agit pour son compte. Les orientations générales de la politique pénale sont déterminées par la loi ; elles sont impersonnelles et publiques. Le ministère public rend compte publiquement, chaque année, de leur mise en œuvre, et de ses choix de poursuite et de classement par catégorie d’infractions. »

      Deux écarts avec votre texte, assumés. Nous gardons « détachés de l’exécutif » plutôt que « indépendants » : appliqué au parquet, le second mot promettrait plus qu’il ne peut tenir, car le procureur reste une partie au procès, et nul n’est indépendant de la cause qu’il soutient ; le premier dit exactement le geste. On coupe un lien. Et nous ne retirons pas la mention du pouvoir exécutif dans l’interdiction des instructions : nous l’élargissons à quiconque agit pour son compte (cabinet, administration, conseiller officieux), parce que les ordres qui comptent se donnent rarement sur papier à en-tête.

      Votre parenthèse, le pouvoir des juges, désigne le risque exact : remplacer une tutelle par une autre, plus discrète. La loi publique contre la circulaire muette.

      Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.

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  2. EMILIE MAUPU-MULLER

    Détacher le parquet de l’exécutif règle une difficulté évidente lorsqu’il s’agit de poursuivre le pouvoir lui-même. Mais il reste une question fondamentale : qui détermine la politique pénale nationale ? Il existe nécessairement des choix de priorités collectives — violences intrafamiliales, trafic de stupéfiants, délinquance financière, environnement, cybercriminalité, etc. Si l’exécutif ne peut plus les fixer, est-ce au parquet lui-même de décider de ses priorités ? Au CSM ? Au Parlement par la loi ? Il faudrait sans doute distinguer très clairement l’interdiction absolue des instructions individuelles, indispensable, et la définition démocratique d’orientations générales de politique pénale. Sinon l’indépendance du parquet pourrait progressivement devenir autonomie de la politique pénale elle-même.

    Si les procureurs sont indépendants de l’exécutif, quelle responsabilité existe lorsqu’un parquet choisit systématiquement de poursuivre certains faits et d’en délaisser d’autres ? Une indépendance institutionnelle forte devrait peut-être aller de pair avec une obligation de transparence : publication des politiques de poursuite, statistiques, motifs des classements dans certaines catégories sensibles et possibilité d’un contrôle externe sur les pratiques générales, sans intervention dans les dossiers individuels.

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    • Frédéric Bascuñana

      Vous posez la question qui embarrasse tous ceux qui réclament un parquet indépendant sans lire la suite : si le ministre ne fixe plus les priorités, qui les fixe ? Votre liste (violences intrafamiliales, stupéfiants, délinquance financière, environnement, cybercriminalité) dit assez que ces choix sont politiques au sens noble : ils disent ce qu’une société décide de ne plus tolérer d’abord. Les abandonner au parquet seul, ce serait, comme vous l’écrivez, faire de l’indépendance une autonomie de la politique pénale elle-même.

      Retenue, sur vos deux paragraphes. L’article 3 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026 ; il porte désormais : « Aucune instruction individuelle ne peut être adressée à un magistrat du parquet dans une affaire déterminée par un membre du pouvoir exécutif, ni par quiconque agit pour son compte. Les orientations générales de la politique pénale sont déterminées par la loi ; elles sont impersonnelles et publiques. Le ministère public rend compte publiquement, chaque année, de leur mise en œuvre, et de ses choix de poursuite et de classement par catégorie d’infractions. » La frontière que vous tracez devient opposable : interdiction absolue de l’instruction dans une affaire ; orientations générales, impersonnelles et publiques, fixées par la loi, celle que votent ensemble élus et citoyens tirés au sort, et que le peuple peut toujours reprendre par le référendum.

      Votre second paragraphe est entré dans le texte presque tel quel : le compte rendu annuel des poursuites et des classements, par catégorie d’infractions. Un parquet qui choisit en silence ce qu’il poursuit et ce qu’il laisse dormir exerce un pouvoir sans visage ; publiez ses choix, et le débat se fera sur des chiffres plutôt que sur des soupçons. Le contrôle externe des pratiques générales, sans intrusion dans les dossiers, y trouvera sa matière ; qui l’exercera (le Conseil supérieur de la magistrature refondé, l’Assemblée, un collège citoyen) reste en délibération, et votre avis nous intéresse.

      Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. Un procureur qui ne reçoit plus d’ordres doit, en échange, rendre des comptes : c’est le prix d’une liberté que personne, jusqu’ici, ne lui avait accordée.

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