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Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 3 — Du détachement du parquet. Les magistrats du parquet sont détachés de l’exécutif. Leur nomination, leur avancement et leur discipline relèvent du Conseil supérieur de la magistrature refondé, et non du Conseil des Sept. Aucune instruction individuelle ne peut être adressée à un magistrat du parquet dans une affaire déterminée par un membre du pouvoir exécutif.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : l’interdiction des instructions individuelles s’étend à quiconque agit pour le compte de l’exécutif ; les orientations générales de la politique pénale sont déterminées par la loi, impersonnelles et publiques, et le ministère public rend compte publiquement, chaque année, de leur mise en œuvre et de ses choix de poursuite et de classement par catégorie d’infractions.
