Titre IV · Article 2 — De la suppression du garde des Sceaux comme chef de la justice

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Article 2 — De la suppression du garde des Sceaux comme chef de la justice. La fonction de garde des Sceaux, ministre de la Justice, en tant que chef de l’administration de la justice, est supprimée. L’administration de la justice — carrières, nominations, discipline, budget — est confiée à un Conseil supérieur de la magistrature refondé, indépendant du Conseil des Sept et doté de l’autonomie budgétaire.

Le montant global des crédits de la justice est fixé chaque année par la loi de finances, à la hauteur des moyens nécessaires à l’exercice effectif de sa mission ; il ne peut être réduit en cours d’exercice. Leur répartition relève du Conseil supérieur de la magistrature refondé, qui rend compte publiquement, chaque année, de leur emploi ; la Cour des comptes en contrôle la régularité, sans pouvoir connaître d’aucune décision juridictionnelle.

Version 2 — 29 septembre 2026 : le montant global des crédits de la justice est fixé chaque année par la loi de finances, à la hauteur des moyens de sa mission, et ne peut être réduit en cours d’exercice ; le Conseil supérieur de la magistrature refondé les répartit et rend compte publiquement de leur emploi, sous le contrôle de régularité de la Cour des comptes, qui ne peut connaître d’aucune décision juridictionnelle. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

On ne peut pas être à la fois ministre et patron des juges.

La phrase est simple, et c’est pour cela qu’elle porte. Le garde des Sceaux siège au gouvernement, défend la politique du gouvernement, et administre en même temps les carrières, les nominations et les moyens de ceux qui doivent pouvoir juger ce gouvernement. Cet article met fin à ce mélange : la fonction de garde des Sceaux, en tant que chef de l’administration de la justice, est supprimée. Carrières, nominations, discipline et budget passent à un Conseil supérieur de la magistrature refondé, indépendant du Conseil des Sept et doté de l’autonomie budgétaire.

Le budget n’est pas un détail. Une indépendance proclamée qui dépend chaque année d’un arbitrage ministériel reste lettre morte : celui qui tient les moyens tient le reste. On vous objectera que « la justice ne peut pas voter son propre budget », et l’objection est sérieuse. La réponse du #PIC est de distinguer : l’enveloppe globale doit relever d’un contrôle démocratique, la répartition interne relève de la justice elle-même. Le principe se dit en une ligne, que le texte écrit désormais : l’enveloppe au peuple, la répartition au Conseil.

Le modèle n’a rien d’une utopie : en Suisse, où aucun ministre ne dirige la magistrature fédérale, le Tribunal fédéral s’administre lui-même, sous la haute surveillance de l’Assemblée fédérale.

Références mobilisables : Constitution fédérale suisse, articles 169 et 188 ; Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 14. Voir aussi l’Abécédaire : la séparation des pouvoirs.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit qu’un membre de l’exécutif redevienne, sous quelque appellation que ce soit, le chef de l’administration de la justice : nul ne peut à la fois appartenir au pouvoir exécutif et commander les carrières, les nominations, la discipline ou le budget des magistrats. Il prohibe toute reconstitution d’un ministère tenant la magistrature par ses moyens.

Questions soumises à la délibération

La version 2 du 29 septembre 2026 fait fixer le montant global des crédits de la justice par la loi de finances et confie à la Cour des comptes le contrôle de la seule régularité de leur emploi. Deux points de rédaction restent ouverts. Nous les posons en questions, et chaque proposition argumentée sera examinée.

  1. Comment concilier l’autonomie budgétaire avec le consentement des citoyens à la contribution publique (article 14 de la Déclaration de 1789) ? L’enveloppe globale est désormais votée chaque année en loi de finances, sans réduction possible en cours d’exercice : faut-il aller plus loin et la soumettre au peuple, seule sa répartition relevant du Conseil supérieur de la magistrature ?
  2. La suppression vise le garde des Sceaux « en tant que chef de l’administration de la justice ». Un membre du Conseil des Sept peut-il conserver un département de la justice limité à la législation pénale et civile, aux prisons ou à l’accès au droit, sans aucun pouvoir sur les magistrats ? Faut-il le dire expressément pour éviter toute lacune ou tout contournement ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 64-1.

La Constitution de 1958 ne nomme pas le garde des Sceaux ; elle permet au ministre de la justice de participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature, sauf en matière disciplinaire (article 65, neuvième alinéa).

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 229 septembre 2026en vigueur

    Le montant global des crédits de la justice est fixé chaque année par la loi de finances, à la hauteur des moyens de sa mission, et ne peut être réduit en cours d’exercice ; le Conseil supérieur de la magistrature refondé les répartit et rend compte publiquement de leur emploi, sous le contrôle de régularité de la Cour des comptes, qui ne peut connaître d’aucune décision juridictionnelle.

    Modification faite à la suite des contributions de Bénédicte (7 août 2026), Démocrate Direct (7 septembre 2026), EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (7 août 2026) et la réponse de la rédaction

    « doté de l’autonomie budgétaire ». Déformation professionnelle : je comprends ça comme « un chèque en blanc ».

    La justice doit avoir les moyens de travailler, et elle doit aussi rendre des comptes sur la manière dont le budget a été utilisé.

    Réponse de la rédaction

    Votre « déformation professionnelle » a trouvé la phrase la plus fragile du Titre, qui se trouve, soit dit en passant, à l’article 2, et non sous l’article premier où vous l’avez déposée (c’est sous l’article 2 que vous êtes créditée). « Doté de l’autonomie budgétaire », seul, se lit en effet comme un chèque en blanc. Et une indépendance qui fixerait elle-même sa dépense ne serait plus une indépendance : ce serait une rente.

    Notre note sous l’article 2 le disait à demi-mot : l’enveloppe au peuple, la répartition au Conseil. Votre commentaire, rejoint depuis par deux autres contributeurs, nous a obligés à l’écrire en toutes lettres. Retenue : l’article 2 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et il porte désormais : « Le montant global des crédits de la justice est fixé chaque année par la loi de finances, à la hauteur des moyens nécessaires à l’exercice effectif de sa mission ; il ne peut être réduit en cours d’exercice. Leur répartition relève du Conseil supérieur de la magistrature refondé, qui rend compte publiquement, chaque année, de leur emploi ; la Cour des comptes en contrôle la régularité, sans pouvoir connaître d’aucune décision juridictionnelle. »

    La dernière incise n’est pas une coquetterie : elle trace la frontière entre le contrôle de gestion, que vous réclamez, et la tutelle déguisée, que nous refusons. On peut vérifier comment la justice dépense ; on ne peut pas lui faire payer ce qu’elle juge.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article 2, à votre nom. Une justice qui a les moyens et qui rend des comptes n’est pas une justice affaiblie : c’est une justice qu’on ne peut plus soupçonner.

    Lire la contribution de Démocrate Direct (7 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Je distingue deux niveaux.

    1. Par rapport à la Constitution de la Cinquième
    Je rejoins le PIC.
    Supprimer le garde des Sceaux comme chef de l’administration de la justice est une correction nécessaire.
    La justice ne doit plus dépendre de l’exécutif.

    2. Points de vigilance
    L’indépendance du CSM est nécessaire.
    L’autonomie budgétaire aussi, mais elle ne doit pas échapper au peuple. Le budget de la justice reste de l’argent public. Il faut préciser que son montant est fixé par la loi, donc in fine contrôlable par le peuple.

    Pour les nominations, carrières et discipline, un organe dédié et limité en nombre est acceptable. Ce n’est pas la même chose que participer à la fabrique de la loi.

    Rédaction :
    Puisqu’il s’agit d’une Constitution nouvelle, on peut écrire le principe sans se référer à l’ancienne fonction.

    Proposition de rédaction :

    «L’administration de la justice – carrières, nominations, discipline – est confiée à un Conseil supérieur de la magistrature indépendant de l’exécutif.
    Son budget est autonome dans son emploi. Son montant est fixé par la loi.»

    Réponse de la rédaction

    Retenue sur le fond ; examinée, non retenue sur la forme.

    Sur le fond, vous avez raison, et vous n’êtes pas seul : le budget de la justice reste de l’argent public, et une indépendance qui fixerait elle-même sa dépense ne serait plus une indépendance, mais un privilège. Votre formule (autonome dans son emploi, fixé par la loi dans son montant) dit en deux phrases ce que notre note sous l’article appelait déjà de ses vœux : l’enveloppe au peuple, la répartition au Conseil. L’article 2 a donc été complété ; il est en version 2 depuis le 29 septembre 2026 : « Le montant global des crédits de la justice est fixé chaque année par la loi de finances, à la hauteur des moyens nécessaires à l’exercice effectif de sa mission ; il ne peut être réduit en cours d’exercice. Leur répartition relève du Conseil supérieur de la magistrature refondé, qui rend compte publiquement, chaque année, de leur emploi ; la Cour des comptes en contrôle la régularité, sans pouvoir connaître d’aucune décision juridictionnelle. »

    Nous y avons ajouté deux garde-fous que votre texte n’avait pas. L’interdiction de rogner l’enveloppe en cours d’année, d’abord : sinon le législateur tient le juge par la bourse, et l’on a seulement déplacé la laisse. Un contrôle de régularité qui s’arrête au seuil du prétoire, ensuite : on vérifie comment la justice dépense, jamais ce qu’elle juge.

    Sur la forme, nous gardons la mention expresse de la fonction supprimée. Écrire le principe « sans se référer à l’ancienne fonction » serait plus élégant ; ce serait aussi moins sûr. Une Constitution qui nomme ce qu’elle abolit interdit qu’on le reconstitue sous un autre nom : c’est l’effet de verrou que décrit la note aux juristes. (Et le garde des Sceaux n’est pas une référence à 1958. Le texte de 1958 ne le nomme même pas : c’est une institution bien vivante, que nous désignons pour la congédier.)

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. L’enveloppe sous le regard du peuple, le jugement hors d’atteinte du payeur : chacun à son étage.

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Je comprends très bien le passage d’une “autorité judiciaire” à un véritable “pouvoir judiciaire”. Mais une question me vient sur l’égalité entre les trois pouvoirs : égalité signifie-t-elle indépendance ou capacité symétrique de contrôle ? Le judiciaire peut contrôler les actes des autres pouvoirs, notamment à travers la garantie des libertés et le contrôle de constitutionnalité, mais quels sont les mécanismes permettant aux deux autres pouvoirs, ou au peuple lui-même, de contrôler le fonctionnement du judiciaire sans empiéter sur le jugement ? Peut-être faudrait-il préciser que l’égalité des pouvoirs n’exclut pas la redevabilité institutionnelle. Sinon le mot “égal” peut être compris comme une autonomie presque totale, alors que le projet PIC cherche plutôt à construire des pouvoirs indépendants mais jamais irresponsables.

    Le texte protège explicitement l’indépendance et l’inamovibilité des magistrats du siège dans l’exercice du jugement. Très bien. Mais qu’en est-il des moyens matériels permettant cette indépendance ? Un juge peut être juridiquement indépendant et matériellement empêché de juger correctement faute de greffiers, de temps ou de moyens. Peut-être faudrait-il inscrire quelque part que l’indépendance du pouvoir judiciaire implique aussi que l’État lui garantisse les moyens nécessaires à l’exercice effectif de sa mission, tout en maintenant un contrôle démocratique de la dépense.

    Réponse de la rédaction

    Deux questions, et deux angles morts réels.

    Égalité d’indépendance, ou symétrie de contrôle ? La première ; et le Titre IV organise le contrôle autrement que par la symétrie. Le juge ne répond pas aux deux autres pouvoirs — ce serait leur rendre, par la bande, la tutelle qu’on leur retire — : il répond aux citoyens. Il est gouverné par un Conseil supérieur de la magistrature refondé où aucun corps ne dispose seul de la majorité et où siègent des citoyens tirés au sort ; il répond de ses fautes, depuis la version 2 de l’article 5 du 29 septembre 2026, devant une formation de trois magistrats et de quatre citoyens que le justiciable lésé saisit lui-même ; il juge avec des citoyens (article 6) ; et il applique une loi que le peuple fait et défait. Contrôler le fonctionnement sans toucher au jugement : c’est la ligne de partage de tout le Titre.

    Mais vous avez raison sur ce que l’article premier laissait implicite : lu seul, « égal » peut s’entendre « autonome en tout ». Retenue : depuis le 29 septembre 2026, l’article est en version 2, et sa dernière phrase ferme cette lecture : « Son indépendance n’emporte pas l’irresponsabilité : le pouvoir judiciaire rend compte de son fonctionnement dans les conditions prévues au présent titre. »

    Les moyens, ensuite. Un juge sans greffier est indépendant de tout, sauf de sa pile de dossiers. Votre remarque rejoint ce que vous-même et deux autres contributeurs demandiez à propos de l’article 2, qui a reçu le même jour, dans sa version 2, la règle suivante : le montant global des crédits de la justice est fixé chaque année par la loi de finances, à la hauteur des moyens nécessaires à l’exercice effectif de sa mission, et ne peut être réduit en cours d’exercice ; leur répartition revient au Conseil, qui en rend compte publiquement, sous le contrôle de régularité de la Cour des comptes. Le consentement démocratique à la dépense, sans le chantage au budget.

    Votre contribution figure dans l’historique des deux articles, à votre nom. Des pouvoirs indépendants, jamais irresponsables : vous l’avez écrit mieux que nous ; le texte le dit désormais.

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    L’indépendance budgétaire me paraît cohérente avec l’autonomie du pouvoir judiciaire, mais qui décide du montant global consacré à la justice ? Si le CSM fixe lui-même son budget, on crée un pouvoir capable de déterminer sa propre dépense sans consentement démocratique. Si le Parlement peut au contraire réduire librement son enveloppe, il peut exercer une pression indirecte sur la justice. Il me semble qu’il manque ici une articulation entre indépendance financière et consentement démocratique à la dépense : par exemple, une enveloppe globale votée par le législatif ou validée par un mécanisme citoyen, dont la répartition interne serait ensuite laissée au pouvoir judiciaire.

    Le CSM récupère ici non seulement les nominations et la discipline, mais également l’administration et le budget de la justice. N’est-ce pas beaucoup de fonctions concentrées dans un même organe ? Le pouvoir que l’on retire à l’exécutif ne devrait peut-être pas être simplement transféré en bloc au CSM. Une distinction entre gouvernance des magistrats, administration des juridictions et contrôle financier pourrait éviter de recréer une concentration du pouvoir, mais cette fois à l’intérieur du judiciaire.

    Réponse de la rédaction

    Vous posez le dilemme avec une netteté de juriste : si le Conseil fixe sa propre dépense, il se vote une rente ; si le législateur rogne librement l’enveloppe, il tient le juge par la bourse. Votre sortie est la bonne (une enveloppe votée démocratiquement, une répartition laissée à la justice), et c’était celle que notre note sous l’article esquissait sans l’écrire.

    Retenue : l’article 2 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026 ; il porte désormais : « Le montant global des crédits de la justice est fixé chaque année par la loi de finances, à la hauteur des moyens nécessaires à l’exercice effectif de sa mission ; il ne peut être réduit en cours d’exercice. Leur répartition relève du Conseil supérieur de la magistrature refondé, qui rend compte publiquement, chaque année, de leur emploi ; la Cour des comptes en contrôle la régularité, sans pouvoir connaître d’aucune décision juridictionnelle. » L’interdiction de réduire l’enveloppe en cours d’exercice répond à votre seconde crainte : on ne vote pas le budget de la justice en décembre pour lui couper les vivres en juin, au lendemain d’une décision qui déplaît. Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Votre second paragraphe, en revanche, reste en délibération, et je préfère le dire que l’escamoter. Retirer un pouvoir à l’exécutif pour le transférer en bloc à un seul organe, c’est déplacer la concentration, non la dissoudre. La rédaction adoptée sépare déjà le contrôle financier, confié à la Cour des comptes, extérieure au Conseil, de la gestion. Reste la distinction que vous suggérez entre le gouvernement des magistrats et l’administration des juridictions : faut-il un organe de gestion distinct (greffes, bâtiments, systèmes d’information), placé sous le contrôle du Conseil sans se confondre avec lui ? Si vous avez une rédaction, elle a sa place sous cet article.

    Car c’est là que se joue la différence entre un pouvoir indépendant et une citadelle.

  2. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 64-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 2 — De la suppression du garde des Sceaux comme chef de la justice. La fonction de garde des Sceaux, ministre de la Justice, en tant que chef de l’administration de la justice, est supprimée. L’administration de la justice — carrières, nominations, discipline, budget — est confiée à un Conseil supérieur de la magistrature refondé, indépendant du Conseil des Sept et doté de l’autonomie budgétaire.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

4 Commentaires

  1. Démocrate Direct

    Je distingue deux niveaux.

    1. Par rapport à la Constitution de la Cinquième
    Je rejoins le PIC.
    Supprimer le garde des Sceaux comme chef de l’administration de la justice est une correction nécessaire.
    La justice ne doit plus dépendre de l’exécutif.

    2. Points de vigilance
    L’indépendance du CSM est nécessaire.
    L’autonomie budgétaire aussi, mais elle ne doit pas échapper au peuple. Le budget de la justice reste de l’argent public. Il faut préciser que son montant est fixé par la loi, donc in fine contrôlable par le peuple.

    Pour les nominations, carrières et discipline, un organe dédié et limité en nombre est acceptable. Ce n’est pas la même chose que participer à la fabrique de la loi.

    Rédaction :
    Puisqu’il s’agit d’une Constitution nouvelle, on peut écrire le principe sans se référer à l’ancienne fonction.

    Proposition de rédaction :

    «L’administration de la justice – carrières, nominations, discipline – est confiée à un Conseil supérieur de la magistrature indépendant de l’exécutif.
    Son budget est autonome dans son emploi. Son montant est fixé par la loi.»

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Retenue sur le fond ; examinée, non retenue sur la forme.

      Sur le fond, vous avez raison, et vous n’êtes pas seul : le budget de la justice reste de l’argent public, et une indépendance qui fixerait elle-même sa dépense ne serait plus une indépendance, mais un privilège. Votre formule (autonome dans son emploi, fixé par la loi dans son montant) dit en deux phrases ce que notre note sous l’article appelait déjà de ses vœux : l’enveloppe au peuple, la répartition au Conseil. L’article 2 a donc été complété ; il est en version 2 depuis le 29 septembre 2026 : « Le montant global des crédits de la justice est fixé chaque année par la loi de finances, à la hauteur des moyens nécessaires à l’exercice effectif de sa mission ; il ne peut être réduit en cours d’exercice. Leur répartition relève du Conseil supérieur de la magistrature refondé, qui rend compte publiquement, chaque année, de leur emploi ; la Cour des comptes en contrôle la régularité, sans pouvoir connaître d’aucune décision juridictionnelle. »

      Nous y avons ajouté deux garde-fous que votre texte n’avait pas. L’interdiction de rogner l’enveloppe en cours d’année, d’abord : sinon le législateur tient le juge par la bourse, et l’on a seulement déplacé la laisse. Un contrôle de régularité qui s’arrête au seuil du prétoire, ensuite : on vérifie comment la justice dépense, jamais ce qu’elle juge.

      Sur la forme, nous gardons la mention expresse de la fonction supprimée. Écrire le principe « sans se référer à l’ancienne fonction » serait plus élégant ; ce serait aussi moins sûr. Une Constitution qui nomme ce qu’elle abolit interdit qu’on le reconstitue sous un autre nom : c’est l’effet de verrou que décrit la note aux juristes. (Et le garde des Sceaux n’est pas une référence à 1958. Le texte de 1958 ne le nomme même pas : c’est une institution bien vivante, que nous désignons pour la congédier.)

      Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. L’enveloppe sous le regard du peuple, le jugement hors d’atteinte du payeur : chacun à son étage.

      Reply
  2. EMILIE MAUPU-MULLER

    L’indépendance budgétaire me paraît cohérente avec l’autonomie du pouvoir judiciaire, mais qui décide du montant global consacré à la justice ? Si le CSM fixe lui-même son budget, on crée un pouvoir capable de déterminer sa propre dépense sans consentement démocratique. Si le Parlement peut au contraire réduire librement son enveloppe, il peut exercer une pression indirecte sur la justice. Il me semble qu’il manque ici une articulation entre indépendance financière et consentement démocratique à la dépense : par exemple, une enveloppe globale votée par le législatif ou validée par un mécanisme citoyen, dont la répartition interne serait ensuite laissée au pouvoir judiciaire.

    Le CSM récupère ici non seulement les nominations et la discipline, mais également l’administration et le budget de la justice. N’est-ce pas beaucoup de fonctions concentrées dans un même organe ? Le pouvoir que l’on retire à l’exécutif ne devrait peut-être pas être simplement transféré en bloc au CSM. Une distinction entre gouvernance des magistrats, administration des juridictions et contrôle financier pourrait éviter de recréer une concentration du pouvoir, mais cette fois à l’intérieur du judiciaire.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous posez le dilemme avec une netteté de juriste : si le Conseil fixe sa propre dépense, il se vote une rente ; si le législateur rogne librement l’enveloppe, il tient le juge par la bourse. Votre sortie est la bonne (une enveloppe votée démocratiquement, une répartition laissée à la justice), et c’était celle que notre note sous l’article esquissait sans l’écrire.

      Retenue : l’article 2 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026 ; il porte désormais : « Le montant global des crédits de la justice est fixé chaque année par la loi de finances, à la hauteur des moyens nécessaires à l’exercice effectif de sa mission ; il ne peut être réduit en cours d’exercice. Leur répartition relève du Conseil supérieur de la magistrature refondé, qui rend compte publiquement, chaque année, de leur emploi ; la Cour des comptes en contrôle la régularité, sans pouvoir connaître d’aucune décision juridictionnelle. » L’interdiction de réduire l’enveloppe en cours d’exercice répond à votre seconde crainte : on ne vote pas le budget de la justice en décembre pour lui couper les vivres en juin, au lendemain d’une décision qui déplaît. Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom.

      Votre second paragraphe, en revanche, reste en délibération, et je préfère le dire que l’escamoter. Retirer un pouvoir à l’exécutif pour le transférer en bloc à un seul organe, c’est déplacer la concentration, non la dissoudre. La rédaction adoptée sépare déjà le contrôle financier, confié à la Cour des comptes, extérieure au Conseil, de la gestion. Reste la distinction que vous suggérez entre le gouvernement des magistrats et l’administration des juridictions : faut-il un organe de gestion distinct (greffes, bâtiments, systèmes d’information), placé sous le contrôle du Conseil sans se confondre avec lui ? Si vous avez une rédaction, elle a sa place sous cet article.

      Car c’est là que se joue la différence entre un pouvoir indépendant et une citadelle.

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