Titre IV · Article 4 — Du Conseil supérieur de la magistrature refondé

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Article 4 — Du Conseil supérieur de la magistrature refondé. Le Conseil supérieur de la magistrature refondé n’est présidé ni par un membre du Conseil des Sept, ni par aucun représentant de l’exécutif. Il est composé de magistrats élus par leurs pairs, de personnalités qualifiées, et de citoyens tirés au sort, selon une répartition fixée par la loi organique garantissant qu’aucun corps ni aucun pouvoir n’y dispose seul de la majorité.

Les personnalités qualifiées sont tirées au sort sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, dans les conditions fixées par la loi organique. Nul n’y siège plus d’une fois, ni sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts.

Les citoyens tirés au sort reçoivent la formation, l’indemnité et l’accès à une expertise indépendante qui leur permettent d’exercer pleinement leur fonction ; tout membre se déporte dans une affaire où il a un intérêt. Il statue sur les nominations, l’avancement et la discipline des magistrats du siège comme du parquet ; ses décisions sont motivées, et ses audiences disciplinaires publiques.

Version 2 — 29 septembre 2026 : les personnalités qualifiées du Conseil supérieur de la magistrature refondé sont tirées au sort sur un registre public ; nul n’y siège plus d’une fois ni sans déclaration publique de ses intérêts ; les citoyens tirés au sort y reçoivent formation, indemnité et accès à une expertise indépendante ; tout membre intéressé se déporte ; les décisions sont motivées et les audiences disciplinaires publiques. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Chasser l’exécutif de l’organe qui gouverne les juges, sans le livrer aux juges seuls.

Jusqu’à la révision constitutionnelle de 2008, le Conseil supérieur de la magistrature était présidé par le Président de la République, le garde des Sceaux en étant le vice-président de droit : l’exécutif tenait l’organe qui fait et défait les carrières des juges. Cet article l’en chasse. Le Conseil refondé n’est présidé ni par un membre du Conseil des Sept, ni par aucun représentant de l’exécutif.

Mais le #PIC ne commet pas l’erreur inverse, qui serait de remettre la magistrature à elle-même. Un corps qui se gouverne seul finit par se protéger seul. Le Conseil refondé réunit donc trois composantes : des magistrats élus par leurs pairs, des personnalités qualifiées, et des citoyens tirés au sort. Et la règle d’or est écrite : aucun corps ni aucun pouvoir n’y dispose seul de la majorité. Le peuple entre jusque dans l’organe qui gouverne les juges, prolongement de l’architecture fractale du #PIC.

La Suisse a fait un autre choix : ses juges fédéraux sont élus par l’Assemblée fédérale, pour une durée déterminée. Le #PIC ne la suit pas sur ce point, parce que l’élection parlementaire des juges est trop politique ; il partage son objectif d’indépendance par un autre chemin.

L’objection à anticiper : « des citoyens tirés au sort pour juger la carrière de magistrats, c’est l’incompétence au pouvoir ». Rappelez que les citoyens y siègent aux côtés de magistrats et de personnalités qualifiées, jamais seuls, et que ce sont les mêmes citoyens que la justice juge assez capables pour siéger en cour d’assises.

Références mobilisables : Constitution de 1958, article 65 ; Constitution fédérale suisse, article 168. Voir aussi l’Abécédaire : le tirage au sort, l’échevinage et le jury populaire.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit que l’exécutif préside ou domine le gouvernement des juges : ni un membre du Conseil des Sept, ni aucun représentant de l’exécutif ne peut présider le Conseil supérieur de la magistrature. Il interdit tout autant le modèle corporatiste d’un Conseil tenu par les seuls magistrats : aucune loi organique ne peut donner seule la majorité à l’une de ses composantes.

Questions soumises à la délibération

La composition tripartite est un équilibre ; les équilibres se règlent dans le détail. Voici ce qui reste à trancher, et sur quoi vos propositions sont attendues.

  1. Avec trois composantes dont aucune n’a seule la majorité, comment prévenir les blocages et les coalitions de deux contre une : majorité qualifiée pour certaines décisions, voix de départage, formations distinctes pour le siège et le parquet ?
  2. Les « personnalités qualifiées » sont désormais tirées au sort sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence (version 2 du 29 septembre 2026) : qui tient ce registre et vérifie cette compétence, et par qui peuvent-elles être révoquées, sans que l’exécutif ou une chambre ne reprenne par ce biais ce que l’article lui retire ?
  3. La même version garantit aux citoyens tirés au sort la formation, l’indemnité et l’accès à une expertise indépendante, impose à chaque membre une déclaration publique d’intérêts et le déport, et rend publiques les audiences disciplinaires : ces garanties suffisent-elles pour que la formation disciplinaire satisfasse aux exigences d’un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
  4. Comment articuler la discipline exercée par le Conseil et l’action en responsabilité jugée avec des citoyens (article 5), pour qu’un même fait ne donne pas lieu à deux sanctions ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Remplace l’article 65 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral). Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 65.

Texte de l’article 65 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

L’article 65 organise le Conseil supérieur de la magistrature en deux formations, celle du parquet ne rendant que des avis, et permet au ministre de la justice de participer à ses séances hors matière disciplinaire. La Constitution d’urgence exclut toute présidence par l’exécutif, introduit des citoyens tirés au sort, interdit qu’un corps ou un pouvoir y dispose seul de la majorité, et donne au Conseil le pouvoir de statuer sur les nominations, l’avancement et la discipline des magistrats du parquet comme de ceux du siège.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 229 septembre 2026en vigueur

    Les personnalités qualifiées du Conseil supérieur de la magistrature refondé sont tirées au sort sur un registre public ; nul n’y siège plus d’une fois ni sans déclaration publique de ses intérêts ; les citoyens tirés au sort y reçoivent formation, indemnité et accès à une expertise indépendante ; tout membre intéressé se déporte ; les décisions sont motivées et les audiences disciplinaires publiques.

    Modification faite à la suite des contributions de Bénédicte (7 août 2026), Démocrate Direct (9 septembre 2026) et d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (7 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Faut-il introduire des exclusions pour les personnes tirées au sort ?

    Comment sortir de la prise de pouvoir actuel des « juges rouges » sur le CSM ? La présence de membres venant d’autres horizons ne les empêchera pas de parler un langage technique, ou les noyer dans des explications fumeuses.

    Il n’est pas précisé ici (contrairement à d’autres endroits du texte) que c’est un mandat unique et non renouvelable. Volonté ? Oubli ?

    Pouvoir disciplinaire : n’y a-t-il pas un risque de se retrouver avec une instance « juge et partie », comme tous les ordres professionnels ?
    Par ailleurs, il faudrait peut-être revoir le « code de déontologie » des avocats. => hors constitution.

    Réponse de la rédaction

    Quatre questions, et une vraie lacune, que vous avez trouvée la première.

    Le mandat unique. Vous avez raison : l’article 4 se taisait là où d’autres articles du texte parlent (à l’Agora citoyenne, nul ne siège plus d’une fois). Ce silence n’était pas une volonté. Retenue : depuis le 29 septembre 2026, l’article, en version 2, dit « Nul n’y siège plus d’une fois », et la règle vaut pour les trois composantes, magistrats compris. Un conseil dont les membres ne peuvent pas revenir n’a pas de carrière à ménager, ni de réélection à préparer entre deux nominations.

    La capture. Vous la désignez par une étiquette ; je préfère le mécanisme, parce qu’il vaut quelle que soit la couleur de la chapelle : l’élection par les pairs favorise les listes organisées, et un corps organisé qui tiendrait la majorité d’un conseil se protégerait lui-même. D’où la règle déjà écrite (aucun corps ni aucun pouvoir n’y dispose seul de la majorité), et d’où ce que la même rédaction ajoute : des personnalités qualifiées tirées au sort sur un registre public plutôt que désignées par un pouvoir, une déclaration d’intérêts pour chaque membre, des décisions motivées et des audiences disciplinaires publiques. Quant au langage technique qui noierait les profanes, il se combat par la formation et l’accès à une expertise indépendante, que la rédaction garantit aux citoyens qui y siègent.

    Juge et partie. C’est le vice de tous les ordres professionnels, et vous avez raison de le craindre ici. Mais la discipline confiée à un conseil où les magistrats ne sont pas majoritaires n’est plus l’autodiscipline d’un ordre ; et la faute qui lèse un justiciable relève en outre d’une autre formation, celle de l’article 5, où quatre citoyens siègent pour trois magistrats venus d’autres juridictions.

    Les exclusions parmi les tirés au sort (un avocat ou un greffier tiré au sort au titre des citoyens fausserait l’équilibre) relèveront des incompatibilités fixées par la loi organique ; et la déontologie des avocats, vous l’avez dit vous-même, n’est pas matière constitutionnelle.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. Un conseil sans carrière à protéger : c’est le meilleur antidote que l’on connaisse au corporatisme.

    Lire la contribution de Démocrate Direct (9 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Je rejoins le PIC sur l’essentiel.

    Le CSM ne doit pas être présidé par l’exécutif.
    Il doit statuer sur le siège et sur le parquet.
    Aucun corps ne doit y avoir la majorité seul.

    Pour ce type d’organe pour les nominations, carrières, discipline, le tirage au sort de citoyens est acceptable et le nombre doit être fixé et limité.

    Rédaction :
    Retirer le mot « refondé » puisqu’il s’agit d’une Constitution nouvelle, on institue un Conseil supérieur de la magistrature, on ne se définit pas par rapport à l’ancien.

    Points à préciser:
    – le nombre total de membres, et la part de chaque collège ;
    – un mandat unique, non renouvelable ;
    – des règles contre le corporatisme (langue claire, publicité des débats, impossibilité pour un seul réseau de verrouiller l’instance).

    L’indépendance vis-à-vis de l’exécutif ne doit pas devenir une indépendance sans contrôle.

    Proposition de rédaction :

    «Le Conseil supérieur de la magistrature n’est présidé par aucun membre de l’exécutif.
    Il est composé, en nombre limité fixé par la loi organique, de magistrats élus par leurs pairs, de personnalités qualifiées et de citoyens tirés au sort.
    Aucun de ces collèges n’y dispose seul de la majorité.
    Le mandat est unique et non renouvelable.
    Il statue sur les nominations, l’avancement et la discipline des magistrats du siège et du parquet.»

    Réponse de la rédaction

    Retenue pour l’essentiel : à un mot près, que je vous refuse, et à un chiffre près, que nous cherchons encore.

    Vos points à préciser rejoignent ceux de deux autres contributeurs sous cet article. L’article 4 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026 ; il a été complété ainsi : « Les personnalités qualifiées sont tirées au sort sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, dans les conditions fixées par la loi organique. Nul n’y siège plus d’une fois, ni sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts. Les citoyens tirés au sort reçoivent la formation, l’indemnité et l’accès à une expertise indépendante qui leur permettent d’exercer pleinement leur fonction ; tout membre se déporte dans une affaire où il a un intérêt. » Et sa dernière phrase est devenue : « Il statue sur les nominations, l’avancement et la discipline des magistrats du siège comme du parquet ; ses décisions sont motivées, et ses audiences disciplinaires publiques. »

    Le mandat unique y vaut pour tous, magistrats compris. La publicité y est. Et le tirage au sort des personnalités qualifiées retire à tout réseau le moyen de verrouiller l’instance : on ne coopte pas le hasard. La langue claire, elle, n’a pas besoin d’être répétée ici : la Cour de garantie démocratique contrôle déjà l’intelligibilité du droit.

    Le nombre : vous demandez qu’il soit fixé et limité, et vous avez raison de ne pas vous contenter de l’adjectif. « Limité », sans chiffre, ne limite rien ; nous l’avons écrit en chiffrant soixante-dix articles le 29 septembre (journal des modifications) : « un seuil flou est un pouvoir laissé à celui qui l’interprète ». Le total et la part de chaque composante sont en délibération ; une proposition chiffrée de votre part serait la bienvenue.

    « Refondé », enfin : examiné, non retenu. Le mot ne définit pas le nouveau Conseil par rapport à l’ancien ; il signifie que l’ancien disparaît. Sans lui, une lecture paresseuse tiendrait l’institution nouvelle pour la continuation de l’actuelle (mêmes membres, mêmes habitudes), et c’est précisément la continuité que nous refusons. Nous ne ravalons pas la façade : nous reconstruisons la maison, et nous le disons.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. « L’indépendance vis-à-vis de l’exécutif ne doit pas devenir une indépendance sans contrôle » : c’était votre dernière phrase ; c’est désormais la nôtre.

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    La formule selon laquelle aucun corps ni aucun pouvoir ne doit disposer seul de la majorité est très intéressante. Mais “personnalités qualifiées” me semble être le point le plus fragile de la composition. Qui les nomme ? Selon quels critères ? Et surtout par qui peuvent-elles être révoquées ? On peut facilement retirer l’exécutif de la présidence du CSM tout en lui redonnant indirectement une influence à travers la nomination des personnalités qualifiées. Peut-être faudrait-il constitutionnaliser au moins le principe de leur mode de désignation pluraliste et transparent.

    Les citoyens tirés au sort participent à un organe qui décide des nominations, de l’avancement et de la discipline des magistrats. C’est cohérent avec l’esprit du PIC, mais quel accompagnement leur permet d’exercer réellement ce pouvoir ? Sans formation, accès aux dossiers et assistance indépendante, ils risquent soit d’être dominés par les professionnels du droit, soit de décider à partir d’éléments qu’ils maîtrisent mal. Il serait peut-être utile de prévoir un statut spécifique du citoyen membre du CSM : formation, temps, confidentialité, déport en cas de conflit d’intérêts et accès autonome à l’expertise.

    Réponse de la rédaction

    Vous avez trouvé le point faible exactement là où l’exécutif, chassé par la porte, rentrerait par la fenêtre : les personnalités qualifiées. Qui les nomme tient une part du Conseil ; si c’est un pouvoir, l’article n’a fait que déplacer le problème d’une ligne. Notre note aux juristes posait la question sans la trancher.

    Retenue. Depuis le 29 septembre 2026, l’article 4, en version 2, écrit que « les personnalités qualifiées sont tirées au sort sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, dans les conditions fixées par la loi organique », et que nul n’y siège « sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts ». Personne ne les nomme : on vérifie publiquement la compétence, puis le sort choisit. C’est la méthode que la Constitution applique déjà aux experts entendus avant chaque référendum, et le seul procédé connu qui décourage à la fois la brigue et la cooptation. Leur révocation, que vous évoquez, reste en délibération, avec une seule certitude : elle ne peut appartenir à un pouvoir, sinon l’on rendrait par la révocation ce qu’on a retiré par la nomination.

    Votre second point est entré dans la même version : « Les citoyens tirés au sort reçoivent la formation, l’indemnité et l’accès à une expertise indépendante qui leur permettent d’exercer pleinement leur fonction ; tout membre se déporte dans une affaire où il a un intérêt. » La confidentialité et le temps de siéger relèveront de la loi organique. Vous décrivez les deux pentes (dominés par les professionnels, ou décidant sur ce qu’ils maîtrisent mal) ; la seule parade est de donner au citoyen ses propres yeux : une expertise qui ne dépende pas de ceux qu’il contrôle.

    Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. Un citoyen qu’on invite sans l’outiller n’est pas un contre-pouvoir : c’est un alibi.

  2. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 65 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 4 — Du Conseil supérieur de la magistrature refondé. Le Conseil supérieur de la magistrature refondé n’est présidé ni par un membre du Conseil des Sept, ni par aucun représentant de l’exécutif. Il est composé de magistrats élus par leurs pairs, de personnalités qualifiées, et de citoyens tirés au sort, selon une répartition fixée par la loi organique garantissant qu’aucun corps ni aucun pouvoir n’y dispose seul de la majorité. Il statue sur les nominations, l’avancement et la discipline des magistrats du siège comme du parquet.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

8 Commentaires

  1. Bénédicte

    Faut-il introduire des exclusions pour les personnes tirées au sort ?

    Comment sortir de la prise de pouvoir actuel des « juges rouges » sur le CSM ? La présence de membres venant d’autres horizons ne les empêchera pas de parler un langage technique, ou les noyer dans des explications fumeuses.

    Il n’est pas précisé ici (contrairement à d’autres endroits du texte) que c’est un mandat unique et non renouvelable. Volonté ? Oubli ?

    Pouvoir disciplinaire : n’y a-t-il pas un risque de se retrouver avec une instance « juge et partie », comme tous les ordres professionnels ?
    Par ailleurs, il faudrait peut-être revoir le « code de déontologie » des avocats. => hors constitution.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Quatre questions, et une vraie lacune, que vous avez trouvée la première.

      Le mandat unique. Vous avez raison : l’article 4 se taisait là où d’autres articles du texte parlent (à l’Agora citoyenne, nul ne siège plus d’une fois). Ce silence n’était pas une volonté. Retenue : depuis le 29 septembre 2026, l’article, en version 2, dit « Nul n’y siège plus d’une fois », et la règle vaut pour les trois composantes, magistrats compris. Un conseil dont les membres ne peuvent pas revenir n’a pas de carrière à ménager, ni de réélection à préparer entre deux nominations.

      La capture. Vous la désignez par une étiquette ; je préfère le mécanisme, parce qu’il vaut quelle que soit la couleur de la chapelle : l’élection par les pairs favorise les listes organisées, et un corps organisé qui tiendrait la majorité d’un conseil se protégerait lui-même. D’où la règle déjà écrite (aucun corps ni aucun pouvoir n’y dispose seul de la majorité), et d’où ce que la même rédaction ajoute : des personnalités qualifiées tirées au sort sur un registre public plutôt que désignées par un pouvoir, une déclaration d’intérêts pour chaque membre, des décisions motivées et des audiences disciplinaires publiques. Quant au langage technique qui noierait les profanes, il se combat par la formation et l’accès à une expertise indépendante, que la rédaction garantit aux citoyens qui y siègent.

      Juge et partie. C’est le vice de tous les ordres professionnels, et vous avez raison de le craindre ici. Mais la discipline confiée à un conseil où les magistrats ne sont pas majoritaires n’est plus l’autodiscipline d’un ordre ; et la faute qui lèse un justiciable relève en outre d’une autre formation, celle de l’article 5, où quatre citoyens siègent pour trois magistrats venus d’autres juridictions.

      Les exclusions parmi les tirés au sort (un avocat ou un greffier tiré au sort au titre des citoyens fausserait l’équilibre) relèveront des incompatibilités fixées par la loi organique ; et la déontologie des avocats, vous l’avez dit vous-même, n’est pas matière constitutionnelle.

      Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. Un conseil sans carrière à protéger : c’est le meilleur antidote que l’on connaisse au corporatisme.

      Reply
  2. Bénédicte

    Le CSM est mieux protégé, mais pas totalement
    Le projet cherche à empêcher l’exécutif de contrôler :
    • nominations ;
    • carrières ;
    • discipline.
    C’est une amélioration considérable en matière d’indépendance.
    Mais il faut regarder :
    qui contrôle le CSM ?
    Si une majorité du CSM est composée de personnes provenant d’un même réseau professionnel, idéologique ou institutionnel, l’indépendance externe peut se transformer en :
    corporatisme judiciaire interne.
    Il faut donc un véritable pluralisme interne.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous ne vous arrêtez pas à la façade, et vous avez raison : arracher le Conseil à l’exécutif ne sert à rien si on le livre à un réseau (professionnel, idéologique ou institutionnel) qui traverse ses trois composantes et en tient la majorité sans en avoir l’air. La règle écrite à l’article 4 (aucun corps ni aucun pouvoir n’y dispose seul de la majorité) compte les étiquettes ; elle ne compte pas les allégeances.

      Où en sommes-nous ? En délibération, et je vous dis sur quoi. Plusieurs contributions sous cet article ont fait naître la version 2 du 29 septembre 2026, qui ajoute trois digues : le mandat unique pour tous les membres ; des personnalités qualifiées tirées au sort sur un registre public (le sort reste le moyen le plus sûr de défaire un réseau : on ne coopte pas le hasard) ; des décisions motivées et des audiences disciplinaires publiques. Reste un point que votre commentaire ouvre, et qu’aucune rédaction ne tranche encore : comment faire élire des magistrats par leurs pairs sans offrir la composante judiciaire à la liste la mieux organisée ? Scrutin proportionnel, plafond par liste, ou tirage au sort parmi des magistrats volontaires ?

      C’est ici que la règle de l’amendement devient une invitation : vous avez le diagnostic, proposez-nous la clause.

      Le pluralisme ne se proclame pas : il se construit, article par article.

      Reply
  3. Démocrate Direct

    Je rejoins le PIC sur l’essentiel.

    Le CSM ne doit pas être présidé par l’exécutif.
    Il doit statuer sur le siège et sur le parquet.
    Aucun corps ne doit y avoir la majorité seul.

    Pour ce type d’organe pour les nominations, carrières, discipline, le tirage au sort de citoyens est acceptable et le nombre doit être fixé et limité.

    Rédaction :
    Retirer le mot « refondé » puisqu’il s’agit d’une Constitution nouvelle, on institue un Conseil supérieur de la magistrature, on ne se définit pas par rapport à l’ancien.

    Points à préciser:
    – le nombre total de membres, et la part de chaque collège ;
    – un mandat unique, non renouvelable ;
    – des règles contre le corporatisme (langue claire, publicité des débats, impossibilité pour un seul réseau de verrouiller l’instance).

    L’indépendance vis-à-vis de l’exécutif ne doit pas devenir une indépendance sans contrôle.

    Proposition de rédaction :

    «Le Conseil supérieur de la magistrature n’est présidé par aucun membre de l’exécutif.
    Il est composé, en nombre limité fixé par la loi organique, de magistrats élus par leurs pairs, de personnalités qualifiées et de citoyens tirés au sort.
    Aucun de ces collèges n’y dispose seul de la majorité.
    Le mandat est unique et non renouvelable.
    Il statue sur les nominations, l’avancement et la discipline des magistrats du siège et du parquet.»

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Retenue pour l’essentiel : à un mot près, que je vous refuse, et à un chiffre près, que nous cherchons encore.

      Vos points à préciser rejoignent ceux de deux autres contributeurs sous cet article. L’article 4 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026 ; il a été complété ainsi : « Les personnalités qualifiées sont tirées au sort sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, dans les conditions fixées par la loi organique. Nul n’y siège plus d’une fois, ni sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts. Les citoyens tirés au sort reçoivent la formation, l’indemnité et l’accès à une expertise indépendante qui leur permettent d’exercer pleinement leur fonction ; tout membre se déporte dans une affaire où il a un intérêt. » Et sa dernière phrase est devenue : « Il statue sur les nominations, l’avancement et la discipline des magistrats du siège comme du parquet ; ses décisions sont motivées, et ses audiences disciplinaires publiques. »

      Le mandat unique y vaut pour tous, magistrats compris. La publicité y est. Et le tirage au sort des personnalités qualifiées retire à tout réseau le moyen de verrouiller l’instance : on ne coopte pas le hasard. La langue claire, elle, n’a pas besoin d’être répétée ici : la Cour de garantie démocratique contrôle déjà l’intelligibilité du droit.

      Le nombre : vous demandez qu’il soit fixé et limité, et vous avez raison de ne pas vous contenter de l’adjectif. « Limité », sans chiffre, ne limite rien ; nous l’avons écrit en chiffrant soixante-dix articles le 29 septembre (journal des modifications) : « un seuil flou est un pouvoir laissé à celui qui l’interprète ». Le total et la part de chaque composante sont en délibération ; une proposition chiffrée de votre part serait la bienvenue.

      « Refondé », enfin : examiné, non retenu. Le mot ne définit pas le nouveau Conseil par rapport à l’ancien ; il signifie que l’ancien disparaît. Sans lui, une lecture paresseuse tiendrait l’institution nouvelle pour la continuation de l’actuelle (mêmes membres, mêmes habitudes), et c’est précisément la continuité que nous refusons. Nous ne ravalons pas la façade : nous reconstruisons la maison, et nous le disons.

      Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. « L’indépendance vis-à-vis de l’exécutif ne doit pas devenir une indépendance sans contrôle » : c’était votre dernière phrase ; c’est désormais la nôtre.

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  4. EMILIE MAUPU-MULLER

    La formule selon laquelle aucun corps ni aucun pouvoir ne doit disposer seul de la majorité est très intéressante. Mais “personnalités qualifiées” me semble être le point le plus fragile de la composition. Qui les nomme ? Selon quels critères ? Et surtout par qui peuvent-elles être révoquées ? On peut facilement retirer l’exécutif de la présidence du CSM tout en lui redonnant indirectement une influence à travers la nomination des personnalités qualifiées. Peut-être faudrait-il constitutionnaliser au moins le principe de leur mode de désignation pluraliste et transparent.

    Les citoyens tirés au sort participent à un organe qui décide des nominations, de l’avancement et de la discipline des magistrats. C’est cohérent avec l’esprit du PIC, mais quel accompagnement leur permet d’exercer réellement ce pouvoir ? Sans formation, accès aux dossiers et assistance indépendante, ils risquent soit d’être dominés par les professionnels du droit, soit de décider à partir d’éléments qu’ils maîtrisent mal. Il serait peut-être utile de prévoir un statut spécifique du citoyen membre du CSM : formation, temps, confidentialité, déport en cas de conflit d’intérêts et accès autonome à l’expertise.

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    • Frédéric Bascuñana

      Vous avez trouvé le point faible exactement là où l’exécutif, chassé par la porte, rentrerait par la fenêtre : les personnalités qualifiées. Qui les nomme tient une part du Conseil ; si c’est un pouvoir, l’article n’a fait que déplacer le problème d’une ligne. Notre note aux juristes posait la question sans la trancher.

      Retenue. Depuis le 29 septembre 2026, l’article 4, en version 2, écrit que « les personnalités qualifiées sont tirées au sort sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, dans les conditions fixées par la loi organique », et que nul n’y siège « sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts ». Personne ne les nomme : on vérifie publiquement la compétence, puis le sort choisit. C’est la méthode que la Constitution applique déjà aux experts entendus avant chaque référendum, et le seul procédé connu qui décourage à la fois la brigue et la cooptation. Leur révocation, que vous évoquez, reste en délibération, avec une seule certitude : elle ne peut appartenir à un pouvoir, sinon l’on rendrait par la révocation ce qu’on a retiré par la nomination.

      Votre second point est entré dans la même version : « Les citoyens tirés au sort reçoivent la formation, l’indemnité et l’accès à une expertise indépendante qui leur permettent d’exercer pleinement leur fonction ; tout membre se déporte dans une affaire où il a un intérêt. » La confidentialité et le temps de siéger relèveront de la loi organique. Vous décrivez les deux pentes (dominés par les professionnels, ou décidant sur ce qu’ils maîtrisent mal) ; la seule parade est de donner au citoyen ses propres yeux : une expertise qui ne dépende pas de ceux qu’il contrôle.

      Votre contribution figure dans l’historique de l’article, à votre nom. Un citoyen qu’on invite sans l’outiller n’est pas un contre-pouvoir : c’est un alibi.

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