Titre IV — Du pouvoir judiciaire

Ce titre achève la séparation des pouvoirs demeurée inaccomplie depuis Montesquieu : la justice cesse d’être une autorité subordonnée pour devenir le troisième pouvoir, égal aux deux autres.

Article premier — De la justice comme pouvoir. La justice est un pouvoir. Elle cesse d’être une autorité subordonnée pour devenir le troisième pouvoir de la Démocratie française, égal au pouvoir exécutif collégial et au pouvoir législatif.

Nul membre du Conseil des Sept, nulle chambre, nul cercle ne peut se dire garant de son indépendance : cette indépendance ne procède plus d’un protecteur placé au-dessus d’elle, mais de la Constitution elle-même et du peuple qui en est la source.

Les magistrats du siège sont indépendants et inamovibles dans l’exercice de leur jugement. Son indépendance n’emporte pas l’irresponsabilité : le pouvoir judiciaire rend compte de son fonctionnement dans les conditions prévues au présent titre.

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Article 2 — De la suppression du garde des Sceaux comme chef de la justice. La fonction de garde des Sceaux, ministre de la Justice, en tant que chef de l’administration de la justice, est supprimée. L’administration de la justice — carrières, nominations, discipline, budget — est confiée à un Conseil supérieur de la magistrature refondé, indépendant du Conseil des Sept et doté de l’autonomie budgétaire.

Le montant global des crédits de la justice est fixé chaque année par la loi de finances, à la hauteur des moyens nécessaires à l’exercice effectif de sa mission ; il ne peut être réduit en cours d’exercice. Leur répartition relève du Conseil supérieur de la magistrature refondé, qui rend compte publiquement, chaque année, de leur emploi ; la Cour des comptes en contrôle la régularité, sans pouvoir connaître d’aucune décision juridictionnelle.

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Article 3 — Du détachement du parquet. Les magistrats du parquet sont détachés de l’exécutif. Leur nomination, leur avancement et leur discipline relèvent du Conseil supérieur de la magistrature refondé, et non du Conseil des Sept.

Aucune instruction individuelle ne peut être adressée à un magistrat du parquet dans une affaire déterminée par un membre du pouvoir exécutif, ni par quiconque agit pour son compte. Les orientations générales de la politique pénale sont déterminées par la loi ; elles sont impersonnelles et publiques. Le ministère public rend compte publiquement, chaque année, de leur mise en œuvre, et de ses choix de poursuite et de classement par catégorie d’infractions.

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Article 4 — Du Conseil supérieur de la magistrature refondé. Le Conseil supérieur de la magistrature refondé n’est présidé ni par un membre du Conseil des Sept, ni par aucun représentant de l’exécutif. Il est composé de magistrats élus par leurs pairs, de personnalités qualifiées, et de citoyens tirés au sort, selon une répartition fixée par la loi organique garantissant qu’aucun corps ni aucun pouvoir n’y dispose seul de la majorité.

Les personnalités qualifiées sont tirées au sort sur un registre public ouvert à toute personne justifiant de sa compétence, dans les conditions fixées par la loi organique. Nul n’y siège plus d’une fois, ni sans avoir rendu publique une déclaration de ses intérêts.

Les citoyens tirés au sort reçoivent la formation, l’indemnité et l’accès à une expertise indépendante qui leur permettent d’exercer pleinement leur fonction ; tout membre se déporte dans une affaire où il a un intérêt. Il statue sur les nominations, l’avancement et la discipline des magistrats du siège comme du parquet ; ses décisions sont motivées, et ses audiences disciplinaires publiques.

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Article 5 — De la responsabilité des magistrats devant les citoyens. L’indépendance du magistrat protège son jugement ; elle ne le dispense pas de répondre de ses fautes.

Toute faute lourde caractérisée d’un magistrat — notamment la corruption ou tout autre manquement à la probité, le défaut d’impartialité tenant à un intérêt dissimulé, la violation grave et délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, la dénaturation délibérée d’une pièce, le retard manifestement déraisonnable qui lui est personnellement imputable, la négligence grave, l’abus manifeste ou le manquement délibéré à ses devoirs — peut donner lieu à une action en responsabilité, que tout justiciable qui s’estime lésé peut engager dans l’année qui suit la décision irrévocable ou, à défaut, l’acte mettant fin à la procédure en cause, et jamais contre un magistrat qui demeure saisi de celle-ci.

L’action est jugée, et non par les seuls pairs du magistrat, par une formation de sept membres constituée pour chaque affaire auprès du Conseil supérieur de la magistrature refondé, composée de trois magistrats n’appartenant pas à la juridiction du magistrat mis en cause et de quatre citoyens tirés au sort ; elle statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer une sanction ; elle écarte par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou infondées ; sa décision, motivée et publique, est susceptible d’un recours formé dans les dix jours devant une formation composée d’autres membres, et jugé dans les deux mois.

Nul magistrat ne peut être inquiété pour le contenu d’une décision rendue en conscience et conforme au droit. L’erreur d’appréciation des faits ou d’interprétation du droit, fût-elle grossière, relève des voies de recours et non de la responsabilité, sauf si elle est délibérée. La responsabilité ne porte jamais sur le sens du jugement, mais sur la faute caractérisée dans son exercice.

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Article 6 — De la participation citoyenne au jugement. Des citoyens tirés au sort participent au jugement de tous les crimes, des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque le prévenu conteste les faits ou leur qualification, et des litiges du travail et du bail d’habitation portés en appel, dans les conditions fixées par la loi organique et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; passé ce délai, cette participation s’applique de plein droit.

Dans toute formation de jugement où ils siègent, les citoyens tirés au sort sont au moins quatre pour trois magistrats, et chacun y délibère et y vote à voix égale sur le fond.

Par dérogation au 5° de l’article 11 du Titre premier, le citoyen appelé à juger ne peut s’y soustraire que pour un motif légitime ; la loi organique fixe ces motifs, les incapacités et les incompatibilités, ainsi que l’indemnité, la protection de l’emploi et la prise en charge des contraintes familiales qui permettent à chacun de siéger.

Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit.

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Article 7 — De la liberté individuelle. Nul ne peut être arbitrairement détenu ni, sous quelque forme et par quelque autorité que ce soit, arbitrairement privé de sa liberté.

Toute personne privée de liberté est informée sans délai des motifs de la mesure et de ses droits ; elle a droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure, à des conditions dignes, et à ce qu’un magistrat du siège statue à bref délai sur la légalité de la mesure ; elle dispose contre celle-ci d’un recours effectif.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les conditions prévues par la loi.

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Article 8 — De l’abolition de la peine de mort. Nul ne peut être condamné à la peine de mort. Cette interdiction relève du noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII.

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Correspondance avec la Constitution de 1958

Ce titre refond le Titre VIII de la Constitution de 1958 (« De l’autorité judiciaire », articles 64 à 66-1) : la justice devient un pouvoir.

L’article premier remplace l’article 64 ; l’article 4 remplace l’article 65 ; l’article 7 reprend l’article 66 ; l’article 8 reprend à l’identique l’article 66-1. Les articles 2, 3, 5 et 6 sont des dispositions nouvelles.

Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

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2 Commentaires

  1. Anne

    Aujourd’hui le jury populaire a été supprimé dans la mjorité des cas criminels.
    Il ne siège désormais plus qu’en cour d’assises pour les affaires les plus complexes ou spécifiques, représentant désormais une minorité des dossiers.
    Il est temps de le remettre en place en matière d’assassinats.

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    • Frédéric Bascuñana

      Vous aviez vu juste sur la pente, et le texte a pris la pente inverse. Plus loin que vous ne le demandiez.

      Depuis le 1er janvier 2023, les cours criminelles départementales jugent sans jurés les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion : c’est là que le citoyen a été congédié. (Une précision, puisque nous tenons à l’exactitude plus qu’à la connivence : l’assassinat, puni de la réclusion à perpétuité, relève toujours de la cour d’assises et de son jury ; ce sont les crimes punis de quinze ou vingt ans, au premier rang desquels les viols, qui ont basculé.) La raison officielle n’était pas l’incompétence des jurés : c’était l’engorgement. On a renvoyé le peuple chez lui parce qu’il coûtait du temps.

      L’article 6 du Titre IV a changé depuis votre commentaire. Dans sa version 2 du 29 septembre 2026, il prévoit qu’au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Constitution, des citoyens tirés au sort jugent tous les crimes (ce qui met fin aux cours criminelles sans jurés), les délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque le prévenu conteste les faits, et, en appel, les litiges du travail et du bail d’habitation ; partout où ils siègent, ils sont au moins quatre pour trois magistrats. Votre demande, rendre le jury là où on l’a retiré, y est satisfaite, et dépassée. Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.

      Si vous voulez savoir pourquoi nous avons voulu que citoyens et magistrats délibèrent ensemble plutôt que chacun de son côté, l’Abécédaire y consacre une entrée : l’échevinage et le jury populaire.

      Moralité : on ne congédie pas le citoyen parce qu’il coûte.

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