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Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 6 — De la participation citoyenne au jugement. La participation des citoyens tirés au sort au jugement, aujourd’hui limitée aux crimes les plus graves, est étendue, dans les conditions fixées par la loi organique et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution, à tous les crimes, aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque le prévenu conteste les faits ou leur qualification, et aux litiges du travail et du bail d’habitation portés en appel ; passé ce délai, cette extension s’applique de plein droit. Dans toute formation de jugement où ils siègent, les citoyens tirés au sort sont au moins quatre pour trois magistrats. Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : l’article énonce ce qu’il institue sans décrire l’état du droit antérieur ; chaque citoyen tiré au sort délibère et vote à voix égale sur le fond ; par dérogation à la règle commune du tirage au sort, nul ne se soustrait à l’appel du sort sans motif légitime, et la loi organique fixe les incapacités, les incompatibilités, l’indemnité, la protection de l’emploi et la prise en charge des contraintes familiales.

Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 6 — De la participation citoyenne au jugement. La participation des citoyens tirés au sort au jugement, aujourd’hui limitée aux crimes les plus graves, est étendue, dans les conditions fixées par la loi organique et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution, à tous les crimes, aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque le prévenu conteste les faits ou leur qualification, et aux litiges du travail et du bail d’habitation portés en appel. Dans toute formation de jugement où ils siègent, les citoyens tirés au sort sont au moins quatre pour trois magistrats. Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : participation citoyenne applicable de plein droit à l’échéance de trois ans.

Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 6 — De la participation citoyenne au jugement. La participation des citoyens tirés au sort au jugement, aujourd’hui limitée aux crimes les plus graves, est étendue à d’autres contentieux, dans les conditions fixées par la loi organique. Le citoyen ne subit plus seulement la justice : il la rend, aux côtés des magistrats professionnels qui l’éclairent sur le droit.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : la participation des citoyens au jugement est étendue, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Constitution, à tous les crimes, aux délits punis d’au moins cinq ans lorsque le prévenu conteste, et aux litiges du travail et du bail d’habitation en appel ; les citoyens siègent au moins à quatre pour trois magistrats.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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