Les procédures-bâillons C’est le procès qu’on intente sans tenir à le gagner.
Dans les années 1980, 2 universitaires de Denver, le juriste George W. Pring et Penelope Canan, baptisent le procédé SLAPP (strategic lawsuit against public participation, poursuite stratégique contre la participation publique) : le plaignant n’espère pas vraiment l’emporter, il compte sur la peur, l’intimidation, les frais d’avocat qui s’accumulent et l’épuisement pour que la critique se taise d’elle-même.
Le français dit « procédure-bâillon ». La victoire est accessoire ; la peine, c’est la procédure. La France en offre un cas d’école.
En janvier 2018, une tribune de journalistes, de médias et d’ONG recense plus de 20 procédures en diffamation engagées depuis 2009 par le groupe Bolloré ou la Socfin, en France et à l’étranger, visant une cinquantaine de journalistes, d’avocats et de responsables associatifs, dont ceux de Sherpa, de ReAct et de Greenpeace.
Le groupe a notamment réclamé 50 millions d’euros à France Télévisions pour un numéro de Complément d’enquête diffusé en 2016 ; le 27 mars 2019, la cour d’appel de Paris l’a débouté et condamné pour procédure abusive, jugeant la somme « exorbitante ».
50 millions pour un reportage : ce n’est pas une demande de réparation, c’est un avertissement adressé à ceux qui préparent le suivant. Il a fallu un assassinat pour que l’Europe légifère : la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, tuée par une voiture piégée le 16 octobre 2017, faisait alors face à 48 procès.
La directive européenne du 11 avril 2024, dite « loi Daphne », organise le rejet rapide des demandes manifestement infondées, l’avance des frais et la sanction des abus ; elle devait être transposée avant le 7 mai 2026.
La France l’a fait à l’heure, par décret, sans débat parlementaire, et pour les seules juridictions civiles et commerciales : la plainte en diffamation devant le juge pénal, arme ordinaire du bâillon à la française, reste hors du dispositif.
Réserve, et elle compte : tout procès en diffamation n’est pas un bâillon, la calomnie existe, et c’est au juge de trier.
Tout le problème est qu’il trie lentement, et que la lenteur fait déjà le travail du bâillon.
La réponse du #PIC tient d’abord à un principe : « Nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime » (Constitution, titre V, article 4), et nul ne peut l’être davantage pour son appartenance à une association licite (titre XVI, article 1).
Le réflexe, lui, est à la portée de tous : quand un puissant poursuit un journaliste, regardez d’abord le montant réclamé ; il dit l’intention mieux que la plainte.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Votre pluralisme obligatoire, c’est la presse sous tutelle ».
Pour aller plus loin
La notion est née d’une enquête. À l’université de Denver, le juriste George W. Pring et la sociologue Penelope Canan étudient, au cours des années 1980, des procès intentés à des citoyens qui avaient écrit à un élu, pétitionné contre un permis de construire ou témoigné en réunion publique.
Pring en publie la synthèse en 1989 dans la Pace Environmental Law Review. Leur constat est paradoxal : ces procès sont le plus souvent perdus par ceux qui les intentent, et ils atteignent pourtant leur but, parce que le défendeur, lui, a déjà payé, attendu et appris à se taire.
Le Québec a légiféré dès juin 2009, premier au Canada, après que la société minière Barrick Gold eut réclamé plusieurs millions de dollars à la petite maison d’édition Écosociété pour le livre Noir Canada.
Son Code de procédure civile permet aujourd’hui au juge de déclarer une procédure abusive « sans égard à l’intention », notamment si elle « a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics », et il renverse la charge de la preuve : c’est au demandeur de démontrer que son action « se justifie en droit ».
La France a longtemps préféré le rapport à la loi.
En 2017, une commission présidée par le professeur Denis Mazeaud, saisie à la suite de plaintes visant des enseignants-chercheurs, constatait que ces actions « tendent manifestement à les dissuader de faire usage de leur liberté d’expression en toute indépendance et à opérer une autocensure », et proposait une amende civile pouvant atteindre 15 000 euros contre celui qui agit en justice « pour entraver la liberté d’expression du défendeur ».
8 ans plus tard, le 13 février 2025, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a nommé le cœur du problème : en France, « la voie pénale est prédominante », principalement par la plainte en diffamation fondée sur la loi du 29 juillet 1881, et elle recommandait d’étendre les garanties aux affaires purement nationales comme à la matière pénale.
Le décret du 30 avril 2026, publié le 5 mai, a transposé la directive européenne pour la seule procédure civile ; les organisations de journalistes et de lanceurs d’alerte ont aussitôt relevé que les poursuites pénales en diffamation « ne sont pas concernées ».
On a donc protégé la porte que les puissants empruntent le moins.
Reste une objection sérieuse. Le droit d’agir en justice est lui-même une liberté fondamentale ; la personne réellement calomniée, souvent plus faible que le média qui la vise, doit pouvoir saisir son juge sans être soupçonnée d’intimidation.
Et la loi de 1881, avec sa prescription courte, 3 mois en règle générale, et ses règles de procédure strictes, protège déjà la presse ; la CNCDH elle-même juge qu’un mécanisme de rejet rapide ne devrait pas s’appliquer en matière de presse, « afin de conserver la cohérence de cette loi ».
Il faut accorder l’objection sur le fond du procès, et la refuser sur son calendrier. Le bâillon ne gagne pas au jugement ; il gagne avant, pendant les deux, 3 ou 5 années où le défendeur finance sa défense.
La bonne réponse ne consiste donc pas à juger plus sévèrement le demandeur, mais à déplacer la charge du temps et de l’argent, ce que fait le droit québécois en imposant au demandeur de justifier son action.
Les chiffres disent l’ampleur du phénomène, et leurs limites.
La Coalition contre les SLAPP en Europe (CASE) et la Fondation Daphne Caruana Galizia recensent 1 303 procédures depuis 2010, dont 167 nouvelles en 2024. Ces décomptes, établis par des défenseurs des défendeurs, prouvent la récurrence, non la qualification de chaque affaire.
Aux États-Unis, la menace vise même les forts : le 19 mars 2025, un jury du Dakota du Nord a condamné Greenpeace, en première instance, à verser plus de 660 millions de dollars à l’exploitant de l’oléoduc Dakota Access ; le juge a ramené la somme à 345 millions en octobre 2025, et l’organisation fait appel.
Si une organisation mondiale peut être mise en péril, le militant isolé a compris.
La Constitution d’urgence va plus loin que le décret. Son Titre XIII, article 6 interdit de « détourner l’action en justice pour réduire au silence, par l’intimidation ou l’épuisement financier, une personne plus faible que lui », et permet au juge de mettre les frais de défense à la charge du demandeur « y compris par avance ».
Aucune distinction entre le civil et le pénal, aucune condition d’incidence transfrontière : la règle vise l’effet, non la voie de droit.
Le texte la reprend là où le bâillon s’habille en droit des affaires : l’action fondée sur le secret des affaires contre un journaliste ou un lanceur d’alerte « afin de la réduire au silence » expose son auteur à une amende civile fixée « en proportion de ses ressources » (Titre VI, article 8).
Sa faiblesse est symétrique de sa force : tout repose sur l’appréciation, par le juge, de qui est « puissant » et qui est « vulnérable », et cette frontière reste à construire ; c’est une hypothèse de travail, non une solution acquise.
Elle s’articule avec la réforme du financement de la presse et avec la critique de la médiacratie : un pluralisme que l’on peut ruiner par assignation n’est qu’un pluralisme toléré.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
George W. Pring, « SLAPPs: Strategic Lawsuits against Public Participation », Pace Environmental Law Review, vol. 7, n° 1, 1989, p. 3. L’article fondateur, qui nomme le procédé et en expose les premiers résultats d’enquête ; le texte intégral est en accès libre sur le dépôt de la Pace University. consulter la source
Québec, Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), articles 51 et 52 : « L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. » ; « il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit ». consulter la source
Camille Broyelle, Emmanuelle Filiberti, Valérie Malabat, Denis Mazeaud et Yves Surel, Rapport sur les procédures bâillons, remis au secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2017 : « Ces différentes affaires […] révèlent le danger que font planer ces actions en justice, qui tendent manifestement à les dissuader de faire usage de leur liberté d’expression en toute indépendance et à opérer une autocensure par volonté d’éviter ce type d’actions. ». consulter la source
Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024, dite « loi Daphne », article premier : « La présente directive prévoit des garanties contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière engagées contre des personnes physiques et morales, en raison de leur participation au débat public. ». consulter la source
Commission nationale consultative des droits de l’homme, avis « Lutter contre les procédures-bâillons » (A-2025-2), 13 février 2025 : « la CNCDH recommande à la France de mettre en place un cadre protecteur incluant l’ensemble des procédures-bâillons, y compris purement nationales ou engagées par la voie pénale, et intégrant une approche par les droits humains ». consulter la source
Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE) et Daphne Caruana Galizia Foundation, SLAPPs in Europe: Democracy in the Dock, rapport 2025, publié le 28 janvier 2026 : « A total of 167 new abusive lawsuits were added to CASE’s database in 2024 – an increase from 166 in 2023. » (Au total, cent soixante-sept nouvelles poursuites abusives ont été ajoutées à la base de données de CASE en 2024, contre cent soixante-six en 2023 ; notre traduction). consulter la source
Maison des Lanceurs d’Alerte et autres organisations, « Procédures-bâillons : une transposition sans ambition ni débat parlementaire », communiqué du 6 mai 2026 : « le décret publié le 5 mai ne concerne que la procédure civile. Les poursuites pénales en diffamation ne sont pas concernées par les nouvelles protections, alors qu’il s’agit d’un cadre classique pour réduire au silence. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIII, article 6 : « Nul ne peut détourner l’action en justice pour réduire au silence, par l’intimidation ou l’épuisement financier, une personne plus faible que lui. ». consulter la source
Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
Le versant lumineux, dans l’Abécédaire : La guérilla démocratique · La question prioritaire de constitutionnalité · La parrhèsia
La riposte, dans l’Autodéfense : « Chez vous, on croise des infréquentables » · « Votre pluralisme obligatoire, c’est la presse sous tutelle »
La parade : Constitution, titre XIII, art. 6 : l’interdiction des procédures-bâillons · Constitution, titre IV, art. 6 : la participation citoyenne au jugement · Constitution, titre V, art. 4 : la liberté d’expression refondée
Du même tonneau, dans le Lexique : L’usure
L’antidote, ce que le #PIC y oppose : L’Observatoire de la pensée démocratique
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Nommer le procédé, c’est déjà s’en déprendre.

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