Les institutions verrouillées
Le référendum confisqué Le 29 mai 2005, le peuple français est consulté sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe. Près de 7 inscrits sur 10 se déplacent, et la réponse tombe : non, à près de 55 %, soit plus de 15 millions de voix.
3 jours plus tard, les Néerlandais disent non à leur tour, à plus de 61 %. Le texte est déclaré mort ; il ressuscite 2 ans et demi plus tard.
Le 26 octobre 2007, dans Le Monde, celui qui avait présidé à sa rédaction, Valéry Giscard d’Estaing, compare le nouveau traité de Lisbonne à l’ancien avec une franchise désarmante : les outils, écrit-il, sont exactement les mêmes, seul l’ordre a changé dans la boîte à outils.
Pour ratifier la même boîte, il fallait donc contourner le même peuple.
Le 4 février 2008, le Parlement réuni en Congrès à Versailles révise la Constitution par 560 voix contre 181, avec 152 abstentions ; le 7 février, les deux assemblées autorisent la ratification.
Le non de 15 millions d’électeurs a été défait par 560 parlementaires. Réserve loyale, puisque nous la devons : tout cela est parfaitement légal.
L’article 89 permet au président de soumettre une révision au Congrès plutôt qu’au peuple, et Nicolas Sarkozy avait annoncé à Strasbourg, le 21 février 2007, en pleine campagne, qu’un traité « simplifié » serait soumis à la ratification parlementaire ; il a été élu.
Admettons. Mais une élection qui tranche 100 questions à la fois vaut-elle un référendum qui n’en posait qu’une ? La méthode, du reste, a fait école.
Le 12 juin 2008, les Irlandais rejettent Lisbonne à plus de 53 % ; on leur accorde quelques garanties, on les fait revoter le 2 octobre 2009, et le oui l’emporte aux deux tiers.
On ne défait pas un vote : on le fait recommencer, ou on le fait refaire par d’autres.
Et pour que l’accident ne se reproduise pas, la révision du 23 juillet 2008 a ouvert une porte de service dans l’article 88-5, qui imposait depuis 2005 un référendum pour toute nouvelle adhésion à l’Union : une motion votée dans les mêmes termes par chaque assemblée, à la majorité des trois cinquièmes, suffit désormais à renvoyer l’affaire au Congrès.
Qu’on ne voie pas là une querelle de souverainistes. La confiscation n’a pas de couleur : en juin 2016, les électeurs de Loire-Atlantique approuvent à plus de 55 % le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et le gouvernement l’abandonne le 17 janvier 2018.
Une consultation qui ne lie personne n’est qu’un sondage grandeur nature, que l’on suit quand il arrange. La Constitution du #PIC ferme les deux portes.
La première : « Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués » (titre XVIII, article premier) ; tout traité qui transfère une compétence passe obligatoirement devant le peuple (titre I, article 7), disposition que le #PIC signale lui-même comme en débat, puisqu’elle heurte de front les engagements européens actuels et appelle une clause de renégociation ou de retrait.
La seconde : la décision du peuple a force de loi, et « aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution » (titre II, article 9). Un non qui expire au bout de 3 ans n’était pas une décision : c’était un avis.
Le verrou de l’article 89 Le 21 février 2019, l’Assemblée nationale examine une proposition de loi constitutionnelle qui institue le référendum d’initiative citoyenne, devenu en quelques semaines la revendication centrale des Gilets jaunes. 144 députés prennent part au vote. 91 suffisent : le texte est renvoyé en commission, et le RIC n’a jamais été adopté.
Rien d’illégal. Pour inscrire le RIC dans la Constitution, il faut la réviser, et la doctrine dominante ne lui connaît qu’une porte régulière : son article 89. Cette porte a 2 gardiens, l’Assemblée nationale et le Sénat, qui doivent voter le même texte au mot près. On demande donc à ceux que le RIC dessaisirait de l’adopter eux-mêmes.
Le procédé tient en 3 clés.
L’initiative d’abord. Elle appartient au président de la République, sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement. Au peuple, jamais. Dans les faits, les 23 révisions menées par cette voie depuis 1958 ont toutes été présentées par le président.
Le double accord ensuite. Le texte doit être « voté par les deux assemblées en termes identiques ». Le Sénat, élu au second degré et que nul ne peut dissoudre, tient ainsi un droit de veto sur toute révision menée par cette voie, y compris sur celle qui le toucherait.
L’approbation enfin. L’article 89 pose la règle : « La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. » Puis vient le mot qui change tout : « Toutefois ». Pour ses propres projets, le président peut préférer au peuple le Parlement réuni en Congrès, où les trois cinquièmes des suffrages exprimés suffisent. L’exception a dévoré la règle : sur les 23 révisions conduites par l’article 89, 22 sont passées par Versailles, une seule par les urnes, en 2000.
Le résultat est une asymétrie parfaite. Le président et le Parlement peuvent réviser la Constitution sans le peuple ; le peuple ne peut rien réviser de sa propre initiative. Et ce que vote le Congrès échappe à tout juge : le Conseil constitutionnel s’est déclaré sans pouvoir, en 2003, pour « statuer sur une révision constitutionnelle ».
Ce n’était pas, pour son fondateur, l’esprit de 1958. L’article 3 confie la souveraineté au peuple, « qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Et le fondateur du régime voyait dans l’article 89 la procédure prévue « pour le cas où la révision aurait lieu dans le cadre parlementaire », non la seule : la souveraineté nationale, disait-il le 20 septembre 1962, « appartient au peuple et elle lui appartient évidemment, d’abord, dans le domaine constituant ».
L’avocat Ghislain Benhessa, auteur du Référendum impossible (2023), a donné la clé du problème le 6 septembre 2026, au cours d’un débat diffusé par Politoscope, le média de l’initiateur du #PIC : « La question fondamentale n’est pas la question qu’on posera. La question fondamentale, c’est de savoir si on a le droit de la poser. » Le RIC ne bute pas sur une opinion ; il bute sur une permission, et l’article 89 en est le premier guichet.
Le mot de verrou ne doit pas tromper. La rigidité d’une Constitution protège aussi les minorités contre une majorité de passage ; c’est la raison d’être de toutes les procédures de révision du monde. Le problème n’est pas que la porte soit lourde. C’est que la clé soit dans la poche de ceux qu’elle devrait contraindre.
La Constitution d’urgence du #PIC rend les clés au peuple. L’initiative de la révision y appartient aux citoyens tirés au sort de l’Agora citoyenne, concurremment avec l’exécutif collégial et l’Assemblée ; et surtout, « toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire » : « aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués » (Titre XVIII, article premier). Le référendum d’initiative citoyenne y devient « le mode normal d’expression de la volonté générale », sans aucun seuil de signatures, puisque ce sont les 7 777 tirés au sort de l’Agora qui en tiennent l’initiative.
Pour y parvenir, le #PIC ne demandera pas la clé aux chambres. Le président élu sur cet engagement soumettra la Constitution d’urgence au peuple « par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur » (Titre XVIII, article 4) : l’article 11, comme en 1962, en assumant ce qu’il en coûte, de la censure à la dissolution.
Le réflexe tient en une question. Quand un candidat vous promet le RIC, demandez-lui par quel article il passera. S’il répond « 89 », il vous promet ce que le Sénat peut lui refuser.
Le versant lumineux de la notion est décrit dans l’Abécédaire, à l’entrée « Le pouvoir constituant ».
La concertation-alibi En juillet 1969, l’Américaine Sherry Arnstein publie dans la revue des urbanistes de son pays une échelle de la participation citoyenne à 8 barreaux.
En bas, la manipulation et la « thérapie », qui soignent le citoyen au lieu de l’écouter ; en haut, le partenariat, la délégation de pouvoir, le contrôle citoyen.
Entre les deux, 3 barreaux qu’elle range sous un mot cruel, tokenism, la participation de façade : informer, consulter, apaiser.
Sa sentence n’a pas pris une ride : une participation sans redistribution du pouvoir est un processus vide et frustrant pour ceux qui n’en ont pas ; elle permet aux puissants d’affirmer que tous les points de vue ont été pris en compte, et elle maintient le statu quo.
La concertation-alibi, c’est l’art de gravir l’échelle avec entrain et de s’arrêter juste sous le barreau du pouvoir. Janvier 2019 : pour sortir de la crise des Gilets jaunes, le président de la République ouvre un grand débat national.
La Commission nationale du débat public, autorité indépendante faite pour cela, sollicitée à la mi-décembre, s’en retire en quelques semaines, sur fond de désaccord avec le gouvernement sur les garanties d’indépendance et de neutralité ; 2 ministres l’animeront.
La Lettre aux Français promet qu’il n’y a « pas de questions interdites », puis précise quelques paragraphes plus bas, à propos de la fiscalité : « Nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises ».
Le peuple répond pourtant présent : plus de 10 000 réunions, plus de 16 000 communes qui ouvrent un cahier, près de 2 millions de contributions en ligne.
7 ans plus tard, les quelque 20 000 cahiers dorment aux archives départementales, toujours pas consultables en ligne ; le gouvernement en promet désormais l’accès… pour 2027. Second acte, plus audacieux.
De 2019 à 2020, 150 citoyens tirés au sort travaillent 9 mois et rendent 149 propositions pour le climat, que le président s’est engagé à reprendre « sans filtre ». Il en écarte trois d’emblée, qu’il appelle ses jokers.
Le 28 février 2021, les conventionnels notent la prise en compte de leurs propositions par le gouvernement : 3 virgule 3 sur 10. Reporterre en compte 15 reprises telles quelles.
Réserve loyale : la Convention a prouvé ce que le #PIC soutient, que des citoyens ordinaires, tirés au sort et bien informés, produisent un travail sérieux, et aucune règle n’obligeait le gouvernement à tout adopter.
C’est bien là le problème. Le dispositif a trop bien marché ; il a produit des propositions, et il a fallu les ranger.
La concertation-alibi ne vise pas à décider ensemble, mais à convertir la colère en procédure, puis la procédure en archive : pendant qu’on délibère, on ne manifeste pas, et quand la délibération s’achève, l’attention est passée ailleurs.
Le #PIC ne propose pas de consulter davantage, mais de conclure autrement.
Dans sa Constitution, les questions issues des cercles citoyens sont soumises au peuple entier « par référendum contraignant », au moins 4 fois par an, et sa décision « s’impose à tous les pouvoirs constitués » (titre II, article 9).
Et il s’applique la règle à lui-même : son Protocole impose que chaque commentaire construit reçoive une réponse et que chaque modification soit tracée et datée, car « un texte participatif dont on ne peut pas suivre les modifications n’est pas participatif » (titre IX, article 2).
Le réflexe, avant toute consultation : demander qui décide à la fin, et ce qui l’oblige à tenir compte de ce que vous direz.
Le secret des affaires Depuis la loi du 30 juillet 2018, qui transpose une directive européenne du 8 juin 2016, le code de commerce protège comme secret des affaires toute information qui remplit 3 conditions : n’être pas généralement connue des gens du métier, tirer sa valeur commerciale de ce qu’elle est secrète, et faire l’objet de « mesures de protection raisonnables » de la part de son détenteur.
Relisez la troisième : est secret ce que l’entreprise a pris soin de cacher. La définition ne dit pas ce qu’on n’a pas le droit de savoir, elle dit ce qu’on a eu le temps de verrouiller.
En juin 2015, une journaliste de télévision lance contre le projet de directive une pétition qui dépassera les 500 000 signatures ; le Parlement européen l’adopte le 14 avril 2016.
Saisi de la loi française par des députés et des sénateurs, le Conseil constitutionnel la valide le 26 juillet 2018, et sur le grief principal, l’atteinte à la liberté d’expression, il se déclare incompétent : la définition se borne à reprendre des dispositions « inconditionnelles et précises » de la directive, et « il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer ».
Le verrou tient à cela : une norme d’origine européenne échappe au contrôle de la Constitution française, et c’est à Luxembourg, devant la Cour de justice de l’Union, qu’il faudrait désormais aller la contester.
Réserve loyale : l’espionnage industriel existe, la recette d’une liqueur ou le procédé d’un laboratoire méritent protection, et la loi prévoit des exceptions pour la presse et pour les lanceurs d’alerte.
Le législateur a pensé à tout, sauf à l’usage. Car l’exception protège le journaliste qui a déjà le document ; elle ne l’aide pas à l’obtenir.
En mai 2018, une journaliste du Monde, qui enquête avec des confrères du monde entier sur les implants médicaux défaillants, demande à l’organisme français chargé de les certifier la liste des dispositifs qu’il a acceptés et de ceux qu’il a refusés. Refus.
La commission d’accès aux documents administratifs donne raison à l’organisme ; le tribunal administratif, en octobre 2020, n’accorde que la première liste ; le Conseil d’État tranche le 8 avril 2022 : le secret des affaires ne peut plus couvrir un produit déjà mis sur le marché, fût-il de ceux que l’organisme français avait refusés, mais la directive, précise-t-il, ne donne aux journalistes aucun droit d’accès aux documents ; et il renvoie l’affaire au tribunal.
4 ans de procédure, et toujours pas la liste complète des objets refusés ici, vendus ailleurs, et peut-être déjà posés dans le corps des patients.
Même logique chez les lanceurs d’alerte du LuxLeaks, poursuivis au Luxembourg notamment pour violation du secret des affaires et condamnés en juin 2016, alors même que le tribunal leur reconnaissait la qualité de lanceurs d’alerte, pour avoir révélé des accords fiscaux conclus au profit de multinationales : la Cour de cassation luxembourgeoise n’a blanchi le premier qu’en janvier 2018, et il a fallu attendre février 2023 pour que la Cour européenne des droits de l’homme, réunie en grande chambre, juge que la condamnation du second violait sa liberté d’expression.
Le secret des affaires n’a pas besoin de gagner ses procès ; il lui suffit de les faire durer.
La Constitution du #PIC lui consacre désormais un article, ouvert à la délibération le 26 septembre 2026 (titre VI, article 8) : ce secret ne peut plus être opposé à l’information du public sur les risques pour la santé, l’environnement et la sécurité des personnes, ni sur l’usage des fonds publics, ni au lanceur d’alerte de bonne foi, ni aux journalistes. Elle frappe aussi ses deux leviers.
Contre l’épuisement financier, elle permet au juge de mettre, « y compris par avance », les frais de défense de la partie attaquée à la charge de la partie puissante qui cherche à la faire taire (titre XIII, article 6).
Contre l’inertie, elle pose que le silence gardé par l’administration au-delà d’un délai raisonnable vaut acceptation (titre XV, article 3).
Le réflexe du citoyen ne coûte rien : saisir la commission d’accès aux documents administratifs, qui est gratuite, et demander par écrit en quoi l’information refusée serait « secrète ».
Le secret-défense Le code pénal le définit avec une franchise qui désarme : relèvent du secret de la défense nationale les documents et informations intéressant la défense « qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès ».
Est secret ce qui a été tamponné. Le tampon, c’est l’administration qui le pose ; c’est elle encore qui décide de le lever.
Entre les deux, une commission consultative du secret de la défense nationale, créée en 1998, que seule une juridiction peut saisir et qui ne rend qu’un avis.
Réserve loyale, et sincère : un État sans secrets est un État livré à ses ennemis ; la dissuasion nucléaire, les agents sur le terrain, les opérations en cours méritent le silence, et personne au #PIC ne réclame la publication des codes de lancement.
La question n’est pas l’existence du secret, c’est son juge. Or l’histoire récente montre un pli : le secret s’étend dès qu’on ne le surveille plus.
En 2009, une loi de programmation militaire permet de classifier non plus seulement des documents, mais des lieux entiers, où un juge ne pourra perquisitionner qu’après une déclassification temporaire accordée par l’exécutif.
Le 10 novembre 2011, le Conseil constitutionnel censure : classifier un lieu revient à « soustraire une zone géographique définie aux pouvoirs d’investigation de l’autorité judiciaire », et la conciliation opérée est « déséquilibrée ».
Le reste du dispositif est validé. 10 ans plus tard, ce sont les archives.
La loi rend communicables de plein droit, au bout de 50 ans, les documents couverts par le secret ; une instruction interministérielle exige pourtant qu’ils soient d’abord déclassifiés, pièce par pièce.
Des archivistes et des historiens saisissent le Conseil d’État, en soulignant que la loi ne fixe aucune limite de temps à la classification ni aucun délai à l’administration pour répondre ; le 2 juillet 2021, le Conseil d’État annule la disposition.
4 semaines plus tard, la loi du 30 juillet 2021, en discussion depuis le printemps, consacre la règle des 50 ans, mais rouvre des exceptions : certains documents resteront fermés tant que les installations qu’ils décrivent serviront, ou tant qu’ils garderont une « valeur opérationnelle ». Le secret sert aussi à chercher les sources.
En avril 2019, le média Disclose publie une note du renseignement militaire sur l’emploi possible d’armes françaises au Yémen, en contradiction avec le discours officiel ; sur plainte du ministère des Armées, des journalistes sont convoqués par la sécurité intérieure pour « compromission du secret de la défense nationale », avant un simple rappel à la loi en janvier 2020.
En 2021, le même média révèle, documents classifiés à l’appui, le dévoiement d’une mission française de renseignement en Égypte ; le 19 septembre 2023, le domicile d’une de ses journalistes est perquisitionné et elle est placée en garde à vue.
Non-lieu en octobre 2025 ; sur appel du parquet, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ordonne le 8 juillet 2026 la réouverture de l’instruction, pour remonter aux sources.
On ne poursuit pas l’erreur ; on poursuit la fuite. Le même sceau couvre depuis 2020 des conseils de défense réunis sur des sujets civils, qui ont leur propre entrée.
La Constitution du #PIC y consacre désormais un article, ouvert à la délibération le 26 septembre 2026 (titre XI, article 4) : une information ne peut être classifiée que si sa divulgation porterait une atteinte grave et précise à la défense ou à la sécurité nationale, pour 25 ans au plus, et jamais pour dissimuler une infraction, une faute, une erreur ou une gêne.
Le réflexe du citoyen, en attendant : ne pas demander ce que contient le document, mais qui l’a classifié, quand, et jusqu’à quand.
La dissuasion de manifester Posons d’abord ce qui n’est pas en cause. La violence en manifestation existe : des vitrines brisées, des policiers, des gendarmes et quelques pompiers blessés — 1 944 recensés par le ministère de l’Intérieur entre novembre 2018 et le 4 octobre 2019, au plus fort des Gilets jaunes.
L’ordre doit être maintenu, et le droit de manifester n’a jamais été le droit de casser. Ce que nous nommons dissuasion est autre chose, et plus discret : aucune de ses pièces n’interdit de manifester — la seule qui l’osait a été censurée, on le verra —, toutes en augmentent le prix.
Le prix physique d’abord. Au 4 octobre 2019, le même ministère compte 2 495 manifestants blessés pris en charge par les pompiers.
En février et mars 2019, des experts de l’ONU dénoncent des restrictions disproportionnées au droit de manifester ; la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe estime que le nombre et la gravité des blessures mettent en question la compatibilité des méthodes de maintien de l’ordre avec le respect des droits, et demande de suspendre le lanceur de balles de défense ; la haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme réclame une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d’usage excessif de la force ; le Défenseur des droits, qui avait déjà préconisé l’interdiction de cette arme, demande le retrait des grenades explosives et relève un nombre « jamais vu » d’interpellations et de gardes à vue « préventives ».
Le prix judiciaire ensuite. Au 24 mars 2019, selon le gouvernement, plus de 8 700 manifestants ont été placés en garde à vue ; en novembre, on dépasse les 10 000 : un record pour un mouvement social.
Une note du parquet de Paris de janvier 2019, rendue publique par la presse, invitait à ne lever les gardes à vue que le plus tard possible, même en cas de classement sans suite, et à inscrire les personnes au fichier des antécédents judiciaires, là encore même sans suite.
Le prix pénal enfin : depuis avril 2019, dissimuler son visage sans motif légitime aux abords d’une manifestation où des troubles « risquent » d’être commis est un délit passible d’un an de prison, ce qui permet la garde à vue, et la circulaire d’application en attend un surcroît de dissuasion.
La pente est si réelle que les juges ont dû freiner 2 fois.
Le 4 avril 2019, le Conseil constitutionnel censure le pouvoir, voté par le Parlement, de laisser un préfet interdire à une personne de manifester : il y voit le pouvoir de « priver une personne de son droit d’expression collective des idées et des opinions ».
Le 10 juin 2021, le Conseil d’État annule, dans le schéma national du maintien de l’ordre, la technique de l’encerclement faute d’encadrement, en relevant qu’elle est susceptible « d’en dissuader l’exercice » — le mot est de lui —, ainsi que l’obligation faite aux journalistes de quitter les lieux lors d’une dispersion.
Réserve loyale : aucune intention d’ensemble n’est prouvée, et chaque mesure a son motif d’ordre public.
Mais on juge un dispositif à ses effets, et l’effet se mesure : le citoyen qui pèse une matinée de cortège contre un œil, une nuit au poste ou une fiche au fichier finit par rester chez lui. Celui-là ne figure dans aucune statistique ; c’est pourtant lui que vise la dissuasion.
La Constitution du #PIC pose que « nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime » (titre V, article 4) ; elle consacre désormais au droit de manifester un article propre, ouvert à la délibération le 26 septembre 2026 (titre V, article 8) : une manifestation ne peut être interdite que par le juge ou sous son contrôle immédiat, les lanceurs de projectiles tirés en direction des personnes et les grenades à effet de souffle ou à éclats sont proscrits du maintien de l’ordre, et tout agent porte un numéro d’identification visible.
Sa réponse de fond est ailleurs : un peuple qui dispose du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières, sans seuil de signatures (titre I, article 6), parce que 7 777 des siens, tirés au sort, en tiennent l’initiative, n’a plus besoin de la rue pour être entendu, et le pouvoir perd tout intérêt à la rendre coûteuse.
D’ici là, le réflexe : manifester dans un cortège déclaré, connaître les sommations, et garder trace de ce que l’on voit.
Le pain et les jeux Dans les premières décennies du IIe siècle de notre ère, Juvénal glisse dans sa dixième satire les deux mots qui ont fait le tour des siècles : panem et circenses.
On les cite d’ordinaire comme la recette cynique d’un empereur ; c’est un contresens. Le poète accuse le peuple, et il date sa chute.
Depuis longtemps, écrit-il, depuis que nous ne vendons plus nos suffrages à personne, le peuple s’est déchargé de ses soucis ; lui qui donnait jadis le commandement, les faisceaux, les légions, tout, se tient désormais coi et ne désire plus, anxieusement, que 2 choses : du pain et les jeux du cirque.
Le pain et les jeux ne sont pas la cause de l’abdication ; ils en sont la suite. Tacite a noté le jour de la bascule.
En l’an 14, à l’avènement de Tibère, les élections des magistrats passent pour la première fois du Champ de Mars au Sénat, et le peuple, ajoute-t-il, ne se plaignit du droit qu’on lui ôtait que par de vaines rumeurs.
Rapprochons les deux textes, ce que Juvénal ne fait pas lui-même, et l’ordre des choses apparaît : on retire le vote, puis on remplit le vide.
Réserve loyale, que les historiens nous imposent : Paul Veyne a montré en 1976, dans Le Pain et le Cirque, que les largesses des notables et des empereurs n’étaient ni un moyen d’acheter des magistratures ni une redistribution destinée à acheter la paix sociale ; la plèbe romaine n’était pas une foule gavée d’imbéciles, et personne au #PIC n’a rien contre le football, ni contre le pain.
Le soupçon n’est pas qu’on nous distrait. C’est qu’il ne reste plus rien d’autre à faire. Le vingtième siècle a changé l’échelle.
En 1985, le critique américain Neil Postman ouvre Se distraire à en mourir sur une comparaison devenue classique : Orwell craignait que la vérité nous soit dissimulée, Huxley qu’elle soit noyée dans un océan d’insignifiance ; Orwell redoutait une culture captive, Huxley une culture futile.
Huxley lui-même avait observé, en 1958, que les défenseurs des libertés, toujours à l’affût de la tyrannie, avaient oublié de compter avec l’appétit presque infini de l’homme pour les distractions.
D’où la chute de Postman : Orwell craignait que ce que nous haïssons nous perde ; Huxley, que ce que nous aimons nous perde.
Le cirque d’aujourd’hui n’a plus besoin d’empereur pour l’offrir : un marché s’en charge, jour et nuit, et l’entrée consacrée à l’économie de l’attention en démonte la mécanique. Ce qui relève de l’institution, c’est l’autre moitié de la phrase de Juvénal.
Un peuple qu’on ne consulte qu’une fois tous les 5 ans, et dont on défait le vote quand il déplaît, a tout le loisir de regarder ailleurs ; on lui reprochera ensuite son indifférence.
Le #PIC prend le problème par le bout que désignait Tacite : rendre le vote. Sa Constitution soumet au peuple entier, « au moins quatre fois par an », les questions remontées des cercles citoyens, par référendum contraignant, et sa décision « s’impose à tous les pouvoirs constitués » (titre II, article 9).
Un citoyen qui décide n’a pas besoin qu’on l’occupe. Juvénal, au fond, n’accusait pas le cirque ; il accusait le silence des urnes.
La société de contrôle En mai 1990, dans le premier numéro de L’Autre Journal, Gilles Deleuze publie quelques pages qui ont moins vieilli que presque tout ce qui s’est écrit depuis : le « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle ». Il part de Michel Foucault.
Les sociétés disciplinaires, que Surveiller et punir décrivait en 1975, enferment : la famille, l’école, la caserne, l’usine, l’hôpital, la prison, autant de milieux clos où l’on passe de l’un à l’autre en recommençant chaque fois à zéro.
Deleuze annonce leur relève, et la décrit d’une image : « Les enfermements sont des moules, des moulages distincts, mais les contrôles sont une modulation », comme un tamis dont les mailles changeraient d’un point à un autre.
Dans la discipline, on n’arrêtait pas de recommencer ; dans le contrôle, « on n’en finit jamais avec rien » : formation permanente, évaluation continue, entreprise qui module chaque salaire à coups de primes et de challenges.
L’individu se défait en « dividuel », une série de données, et les masses deviennent des échantillons, des marchés, des « banques ». Une phrase résume 30 ans d’économie : « L’homme n’est plus l’homme enfermé, mais l’homme endetté. »
Deleuze prête enfin à Félix Guattari l’image d’une ville où une carte électronique fait lever les barrières, mais peut être refusée tel jour ou à telle heure : « ce qui compte n’est pas la barrière, mais l’ordinateur qui repère la position de chacun ». En 1990, c’était de la philosophie.
Une illustration depuis, retenue parce qu’elle est documentée, et non parce qu’elle trahirait un plan : à l’été 2021, un passe sanitaire, validé pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel le 5 août, conditionne l’accès aux restaurants, aux lieux de loisirs et à certains trains à un code lu à l’entrée ; qu’on ait approuvé ou non la mesure, la ville imaginée par Guattari a eu, quelques mois, une existence légale.
Quant au score dont une caisse d’allocations note chaque mois ses allocataires pour choisir qui contrôler, l’entrée « Le crédit social et l’identité numérique » en fait le compte ; retenons-en seulement la forme : nul n’est enfermé ; chacun est noté, trié, et convoqué quand sa courbe monte.
Réserve loyale : le texte de Deleuze est bref et prophétique, il n’enquête pas ; le passe était temporaire et répondait à une épidémie réelle. Deleuze lui-même refusait la déploration : « Il n’y a pas lieu de craindre ou d’espérer, mais de chercher de nouvelles armes. »
Le #PIC en a écrit deux dans sa Constitution. Contre le dividuel sanctionné en bloc : une sanction « ne peut porter que sur un contenu déterminé, jamais sur un profil dans son ensemble » (titre VIII, article 4).
Contre l’ordinateur qui trie : nul citoyen ne peut voir sa demande, sa réclamation ou son recours traités exclusivement par un dispositif automatisé, « sans qu’un être humain puisse, à sa requête, réexaminer et trancher » (titre XII, article premier).
Le réflexe, devant toute décision qui vous concerne : demander si une machine y a pris part, et exiger qu’un humain la signe.
Le soft power Le mot est d’un professeur de Harvard, Joseph Nye, qui le lance en 1990 dans Bound to Lead. Il y a 3 façons d’obtenir d’autrui ce que l’on veut : la menace, le paiement, ou la séduction. Les deux premières forment le hard power.
La troisième, le soft power, consiste à amener les autres à vouloir ce que vous voulez : on ne les contraint pas, on les coopte.
Une culture qui fait rêver, des valeurs qu’on envie, des universités où l’on veut étudier, des films que l’on regarde sans penser qu’ils viennent d’ailleurs. Rien de honteux jusque-là, et Nye le présente comme une force de la démocratie.
Mais il a lâché en 2012, à propos de la Chine, une phrase qu’il faut relire lentement : la meilleure propagande n’est pas de la propagande. L’influence qui marche est celle qui n’a pas l’air d’en être une. L’histoire en offre un cas d’école, et il se passe à Paris.
En juin 1950 naît à Berlin-Ouest le Congrès pour la liberté de la culture, établi à Paris, présent à son apogée dans 35 pays, éditeur de plus de 20 revues, dont Preuves en France dès octobre 1951 ; colloques, prix, concerts, les meilleurs esprits antitotalitaires d’Europe y écrivent.
En avril 1966, le New York Times révèle qu’il est financé par la CIA ; en 1967, un ancien responsable de l’agence le confirme publiquement, et en défend le principe.
Le site de la CIA le décrit aujourd’hui comme l’une de ses opérations clandestines de guerre froide les plus audacieuses et les plus efficaces. 16 ans durant, des intellectuels sincères, pour la plupart, ont servi une stratégie qu’ils ignoraient.
Réserve loyale : ils défendaient la liberté contre le stalinisme, et bien des Français de l’époque se seraient ralliés sans un dollar ; le soft power n’a pas créé leurs convictions, il les a amplifiées et orientées. C’est tout le procédé.
La France, du reste, n’est pas innocente : c’est sur le modèle de l’Alliance française que la Chine a bâti ses Instituts Confucius, dont un rapport du Sénat déposé le 29 septembre 2021 comptait 17 implantations en France, dans un monde universitaire « désormais plus à l’abri des tentatives d’influence venant d’États étrangers ».
Le législateur a fini par réagir : depuis la loi du 25 juillet 2024, inspirée de la loi américaine sur les agents étrangers, un répertoire tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique recense ceux qui cherchent à peser sur la décision publique pour le compte d’une puissance étrangère.
C’est un début ; il ne voit que ce qui se déclare. Le soft power n’est pas un complot, c’est une politique étrangère ; il devient une affaire intérieure dès que son financement se cache.
La Constitution du #PIC tranche à cet endroit précis : toute association, fondation ou groupement qui cherche à influer sur la vie publique « rend publics l’origine et le montant de ses financements », et « nul financement occulte, national ou étranger, ne peut soutenir une entreprise d’influence sur le débat public ou sur la décision publique » (titre XVI, article 2).
Le réflexe, devant un colloque, une revue, une bourse d’études ou une fondation généreuse : chercher qui paie, et depuis quand.
Les réseaux d’élite transnationaux En 1956, le sociologue américain C. Wright Mills ouvre L’Élite du pouvoir par une mise en garde qu’on devrait graver au fronton de toute enquête sur le sujet : la vérité sur la nature et le pouvoir de l’élite n’est pas un secret que les hommes aux affaires connaîtraient sans vouloir le dire.
Pas de conjurés, donc. Mills décrit des hommes placés à la tête des 3 grands ordres de la société américaine — les grandes entreprises, l’exécutif fédéral, l’appareil militaire —, qui passent de l’un à l’autre, se fréquentent, se ressemblent, et finissent par se croire naturellement faits pour décider.
En 2001, le sociologue britannique Leslie Sklair élargit le cadre au monde : une classe capitaliste transnationale en 4 fractions, les dirigeants des firmes, les responsables politiques et administratifs acquis à la mondialisation, les experts, les marchands et les médias, que Davos réunit chaque hiver.
En France, Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot ont montré, enquête après enquête, que la grande bourgeoisie est le groupe qui se rapproche le plus d’une classe consciente d’elle-même au sens de Marx, parce qu’elle travaille sans relâche à sa propre cohésion : cercles, conseils d’administration, alliances, entre-soi. Venons-en au fantasme, pour le démonter.
Depuis mai 1954, les réunions Bilderberg rassemblent chaque année des dirigeants politiques, économiques et médiatiques d’Europe et d’Amérique du Nord ; leur site publie la liste des participants et des thèmes, applique la règle de Chatham House — on peut utiliser ce qui s’y dit, sans révéler qui l’a dit — et précise qu’on n’y propose aucune résolution, qu’on n’y vote pas et qu’on n’y publie aucune déclaration.
Rien ne s’y décide. C’est précisément ce qui compte : ce qui s’y fabrique n’est pas une décision, c’est une familiarité. Car ces réseaux, c’est du moins l’hypothèse que nous soutenons, ne gouvernent pas ; ils présélectionnent.
En 1973, le banquier David Rockefeller fonde la Commission trilatérale, organisée par Zbigniew Brzezinski ; parmi ses premiers membres, nommé au printemps avec l’appui de Rockefeller, un gouverneur de Géorgie encore inconnu du pays, Jimmy Carter.
Élu président en novembre 1976, il fait de Brzezinski son conseiller à la sécurité nationale. Entre-temps, en 1975, le rapport de la Commission sur La Crise de la démocratie avait diagnostiqué aux États-Unis un « excès de démocratie ».
Chez nous, la French-American Foundation choisit chaque année depuis 1981, par un jury, 10 Français et 10 Américains de 30 à 40 ans pour leur « potentiel de leadership » ; parmi plus de 600 anciens, ses propres listes de promotions affichent 2 présidents de la République, François Hollande (1996) et Emmanuel Macron (2012), et 2 Premiers ministres, Alain Juppé (1981-1982) et Édouard Philippe (2011).
Le jury avait l’œil. Réserve loyale : rien ne prouve que ces cercles aient fait ces carrières, ni celle de Carter ni celles des anciens de la fondation ; les talents attirent les invitations, un jury repère plus qu’il ne fabrique, et ce sont bien des électeurs qui ont élu ces hommes.
Admettons. Mais l’électeur choisit en dernier, parmi ceux que d’autres ont déjà jugés présentables, et c’est cette antichambre, non une salle secrète, que le #PIC met en cause.
Sa Constitution pose que « le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul une délégation de pouvoir » et fait voter sur les projets avant les personnes (titre I, article 5).
Et pour ses 77 gardiens, elle invente l’inverse de la cooptation : des citoyens désignés par d’autres citoyens, un tirage au sort correctif « afin que la réputation seule n’engendre pas un concours de notoriété », et l’interdiction de solliciter sa propre désignation (titre II, article 6).
Le réflexe, avant de voter pour un nouveau visage : chercher qui l’a découvert.
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Nommer le procédé, c’est déjà s’en déprendre.

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