Lexique du Pouvoir · La dissuasion de manifester

La dissuasion de manifester Posons d’abord ce qui n’est pas en cause. La violence en manifestation existe : des vitrines brisées, des policiers, des gendarmes et quelques pompiers blessés — 1 944 recensés par le ministère de l’Intérieur entre novembre 2018 et le 4 octobre 2019, au plus fort des Gilets jaunes.

L’ordre doit être maintenu, et le droit de manifester n’a jamais été le droit de casser. Ce que nous nommons dissuasion est autre chose, et plus discret : aucune de ses pièces n’interdit de manifester — la seule qui l’osait a été censurée, on le verra —, toutes en augmentent le prix.

Le prix physique d’abord. Au 4 octobre 2019, le même ministère compte 2 495 manifestants blessés pris en charge par les pompiers.

En février et mars 2019, des experts de l’ONU dénoncent des restrictions disproportionnées au droit de manifester ; la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe estime que le nombre et la gravité des blessures mettent en question la compatibilité des méthodes de maintien de l’ordre avec le respect des droits, et demande de suspendre le lanceur de balles de défense ; la haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme réclame une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d’usage excessif de la force ; le Défenseur des droits, qui avait déjà préconisé l’interdiction de cette arme, demande le retrait des grenades explosives et relève un nombre « jamais vu » d’interpellations et de gardes à vue « préventives ».

Le prix judiciaire ensuite. Au 24 mars 2019, selon le gouvernement, plus de 8 700 manifestants ont été placés en garde à vue ; en novembre, on dépasse les 10 000 : un record pour un mouvement social.

Une note du parquet de Paris de janvier 2019, rendue publique par la presse, invitait à ne lever les gardes à vue que le plus tard possible, même en cas de classement sans suite, et à inscrire les personnes au fichier des antécédents judiciaires, là encore même sans suite.

Le prix pénal enfin : depuis avril 2019, dissimuler son visage sans motif légitime aux abords d’une manifestation où des troubles « risquent » d’être commis est un délit passible d’un an de prison, ce qui permet la garde à vue, et la circulaire d’application en attend un surcroît de dissuasion.

La pente est si réelle que les juges ont dû freiner 2 fois.

Le 4 avril 2019, le Conseil constitutionnel censure le pouvoir, voté par le Parlement, de laisser un préfet interdire à une personne de manifester : il y voit le pouvoir de « priver une personne de son droit d’expression collective des idées et des opinions ».

Le 10 juin 2021, le Conseil d’État annule, dans le schéma national du maintien de l’ordre, la technique de l’encerclement faute d’encadrement, en relevant qu’elle est susceptible « d’en dissuader l’exercice » — le mot est de lui —, ainsi que l’obligation faite aux journalistes de quitter les lieux lors d’une dispersion.

Réserve loyale : aucune intention d’ensemble n’est prouvée, et chaque mesure a son motif d’ordre public.

Mais on juge un dispositif à ses effets, et l’effet se mesure : le citoyen qui pèse une matinée de cortège contre un œil, une nuit au poste ou une fiche au fichier finit par rester chez lui. Celui-là ne figure dans aucune statistique ; c’est pourtant lui que vise la dissuasion.

La Constitution du #PIC pose que « nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime » (titre V, article 4) ; elle consacre désormais au droit de manifester un article propre, ouvert à la délibération le 26 septembre 2026 (titre V, article 8) : une manifestation ne peut être interdite que par le juge ou sous son contrôle immédiat, les lanceurs de projectiles tirés en direction des personnes et les grenades à effet de souffle ou à éclats sont proscrits du maintien de l’ordre, et tout agent porte un numéro d’identification visible.

Sa réponse de fond est ailleurs : un peuple qui dispose du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières, sans seuil de signatures (titre I, article 6), parce que 7 777 des siens, tirés au sort, en tiennent l’initiative, n’a plus besoin de la rue pour être entendu, et le pouvoir perd tout intérêt à la rendre coûteuse.

D’ici là, le réflexe : manifester dans un cortège déclaré, connaître les sommations, et garder trace de ce que l’on voit.

Pour aller plus loin

Le droit de s’assembler est entré dans le droit français avec un aveu.

La Déclaration qui ouvre la Constitution du 24 juin 1793 dispose, à son article 7, que « le droit de s’assembler paisiblement » ne peut être interdit, puis ajoute cette phrase qu’aucun constituant n’a osé reprendre depuis : « La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. »

La République, pourtant, a préféré encadrer. Le décret-loi du 23 octobre 1935 soumet les manifestations sur la voie publique à déclaration préalable et permet à l’autorité de police de les interdire ; il fonde encore le régime actuel, codifié à l’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure.

Entre les deux textes s’est glissée l’analyse la plus pénétrante du phénomène que nous nommons dissuasion.

Tocqueville, en 1840, décrit un pouvoir qui n’a plus besoin d’interdire : « il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d’agir, mais il s’oppose sans cesse à ce qu’on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître. »

La manifestation qu’on n’organise pas est l’exemple parfait de ce qui ne naît pas.

Le mot savant est américain. L’« effet dissuasif », le chilling effect, apparaît dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, et c’est Frederick Schauer qui en fait la théorie en 1978, dans la Boston University Law Review : une règle peut restreindre une liberté sans jamais s’appliquer, par la seule crainte qu’elle inspire à ceux qui hésitent.

La Cour européenne des droits de l’homme en a fait un instrument d’analyse.

Son guide sur l’article 11 de la Convention, mis à jour en août 2024, pose que l’examen de proportionnalité « doit tenir compte de l’effet inhibiteur » d’une mesure, et ajoute une phrase qui vise exactement la garde à vue classée sans suite : « Un effet dissuasif peut perdurer même après l’acquittement des manifestants ou l’abandon des poursuites qui avaient été engagées contre eux, puisque les poursuites en elles-mêmes ont pu dissuader les intéressés de prendre part à des réunions similaires. »

La France connaît cette jurisprudence de près : l’arrêt Ezelin du 26 avril 1991 l’a condamnée pour une sanction disciplinaire, pourtant située au bas de l’échelle, infligée à un participant qui n’avait rien commis lui-même lors d’une manifestation non interdite.

L’objection la plus solide est celle de l’ordre public. L’État doit protéger manifestants, riverains et commerçants ; il ne peut attendre que la vitrine soit brisée pour agir, et toute mesure préventive a, par définition, un effet sur ceux qui ne voulaient rien briser.

Exiger qu’aucune mesure ne dissuade personne reviendrait à interdire toute police des foules. Tranchons. La question n’est pas de savoir si une mesure dissuade, mais qui elle vise.

La jurisprudence européenne pose qu’un individu ne perd pas le bénéfice de sa liberté en raison d’actes de violence sporadiques commis par d’autres, tant que ses propres intentions restent pacifiques.

Le critère est donc la personnalisation. Une interpellation fondée sur un acte identifié répond à l’objection ; une nasse qui retient indistinctement tout un cortège, une garde à vue prolongée par principe, l’ignorent.

Le Conseil d’État a sanctionné la première le 10 juin 2021, faute d’encadrement ; le Conseil constitutionnel avait rappelé le 4 avril 2019 que la liberté d’où découle le droit d’expression collective des idées et des opinions est « d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie ».

La notion a sa faiblesse, et elle est de méthode : l’effet dissuasif se mesure mal, puisqu’il porte sur ce qui n’a pas eu lieu. C’est pourquoi la Cour européenne le traite comme une présomption raisonnable plutôt que comme un fait à établir.

La parade n’est pas de prétendre à une précision impossible, mais de déplacer la charge : quand une mesure frappe l’exercice d’une liberté, c’est à l’autorité de montrer qu’elle était nécessaire, non au citoyen de prouver qu’elle l’a intimidé.

C’est le raisonnement du gouvernement par la peur retourné contre lui-même, et la même logique que celle des procédures-bâillons, où le procès punit avant le jugement.

La Constitution d’urgence du #PIC consacre désormais un article entier à cette liberté, et il répond aux instruments de la dissuasion.

Le Titre V, article 8 fait de la déclaration préalable une simple information, dont l’absence ne peut justifier ni la dispersion d’un cortège pacifique ni une peine privative de liberté ; il réserve l’interdiction au juge, ou à la police sous son contrôle immédiat, face à une menace « grave, précise et actuelle ».

Il reprend le critère européen de la personnalisation : celui qui manifeste sans armes, sans violence ni incitation, « conserve la protection du présent article ».

Il désarme surtout la peur : l’interpellation préventive est prohibée, l’encerclement n’est permis que le temps de faire cesser des violences en cours et en laissant sortir ceux qui n’y prennent pas part, nul ne peut être fiché ni surveillé pour avoir manifesté, et la surveillance algorithmique de l’espace public ne peut viser une manifestation pacifique (Titre VIII, article 6).

Seule la pratique dira si ces garanties font revenir ceux qui ne venaient plus. La phrase de 1793 en fournit la morale : un peuple qui a besoin d’écrire ce droit est un peuple qui se souvient de l’avoir perdu.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Constitution du 24 juin 1793, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 7 (site du Conseil constitutionnel, « Les constitutions dans l’histoire ») : « Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. – La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. ». consulter la source

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. II, 1840, quatrième partie, chapitre 6 (éd. Pagnerre, 1848, sur Wikisource) : « il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d’agir, mais il s’oppose sans cesse à ce qu’on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître ». consulter la source

Frederick Schauer, « Fear, Risk and the First Amendment: Unraveling the Chilling Effect », Boston University Law Review, vol. 58, 1978, p. 685-732. L’article qui fait la théorie de l’« effet dissuasif » en droit américain : comment une règle restreint une liberté par la crainte qu’elle inspire, même lorsqu’elle ne s’applique pas. consulter la source

Assemblée nationale, rapport n° 2794 de la commission d’enquête sur les missions et modalités du maintien de l’ordre républicain, enregistré le 21 mai 2015 : « C’est le décret-loi du 23 octobre 1935, codifié à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, qui a institué une obligation de déclaration préalable pour “tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique”. ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations : « La liberté d’expression et de communication, dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. ». consulter la source

Conseil d’État, décision n° 444849 du 10 juin 2021, schéma national du maintien de l’ordre : « elle est susceptible d’affecter significativement la liberté de manifester, d’en dissuader l’exercice et de porter atteinte à la liberté d’aller et venir ». consulter la source

Cour européenne des droits de l’homme, Guide sur l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Liberté de réunion et d’association, mis à jour au 31 août 2024, § 79 : « Un effet dissuasif peut perdurer même après l’acquittement des manifestants ou l’abandon des poursuites qui avaient été engagées contre eux, puisque les poursuites en elles-mêmes ont pu dissuader les intéressés de prendre part à des réunions similaires ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre V, article 8 : « Une réunion ou une manifestation est pacifique lorsque ses organisateurs n’ont ni l’intention d’user de violence, ni celle d’y inciter ; elle ne perd pas ce caractère du fait de violences commises par certains participants ou par des tiers ». consulter la source

Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

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