La tribunicia potestas Vers 494 avant notre ère, la plèbe romaine, écrasée de dettes et sans droits, se retire en masse sur l’Aventin.
Privés de leurs ouvriers et de leurs soldats, les patriciens doivent céder : ils concèdent le tribunat de la plèbe. Ce contre-pouvoir, arraché et non offert, reposait sur 2 prérogatives.
L’intercessio, d’abord, le droit de veto : d’un mot, le tribun pouvait bloquer la décision d’un magistrat, d’un consul ou du Sénat jugée contraire aux intérêts de la plèbe.
La sacrosanctitas, ensuite : sa personne était inviolable, afin qu’il puisse tenir tête aux puissants sans craindre leurs représailles. Rome savait que l’égalité formelle ne suffit pas à protéger le faible : il lui faut un défenseur placé de son côté.
Mais l’histoire finit mal : à commencer par Auguste, les empereurs s’attribuèrent la puissance tribunicienne à titre personnel et perpétuel, et le bouclier du peuple devint l’attribut du prince.
Le #PIC retient la leçon entière. Il retrouve l’esprit tribunicien dans la révocation, le référendum d’initiative citoyenne, déclenché sans seuil de signatures par une Agora tirée au sort, et la protection des lanceurs d’alerte, mais ces outils restent collectifs, tournants et révocables : nulle main unique ne peut les capter.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « La France a besoin d’un chef, pas d’un collège de sept », « Votre méta-candidature, c’est la candidature d’un homme ».
Pour aller plus loin
Le texte fondateur tient en une ligne de Tite-Live.
Au livre II de son Histoire romaine, écrite sous Auguste, l’accord qui met fin à la sécession prévoit que la plèbe aura « ses propres magistrats, inviolables, qui auraient le droit de lui porter secours contre les consuls » (notre traduction), et qu’aucun patricien ne pourra exercer cette charge.
Tout est dans le mot latin auxilium : le tribun ne commande pas, il secourt. Il n’a ni armée, ni tribunal, ni auspices ; il a un corps qu’on ne peut toucher et une voix qui peut dire non.
Rousseau l’a résumé mieux que personne dans Du contrat social (1762, livre IV, chapitre 5) : le tribunat n’a aucune portion du pouvoir législatif ni de l’exécutif, « mais c’est en cela même que la sienne est plus grande : car ne pouvant rien faire il peut tout empêcher ».
La capture impériale, que l’entrée évoque, mérite d’être lue dans les mots de ceux qui l’ont faite.
Dans ses Res gestae, Auguste se flatte qu’une loi l’a rendu inviolable à perpétuité et lui a conféré la puissance tribunicienne « aussi longtemps que je vivrais » (notre traduction).
Un siècle plus tard, Tacite en livre la raison dans ses Annales (III, 56) : Auguste avait trouvé là « ce nom pour désigner le rang suprême », afin de ne pas prendre celui de roi ou de dictateur, tout en dominant les autres pouvoirs « par quelque appellation » (notre traduction).
Le prince n’a pas aboli le tribunat ; il en a porté le titre. La leçon vaut pour aujourd’hui : un pouvoir ne se confisque jamais plus sûrement qu’en empruntant le nom de ce qui devait le limiter.
L’objection la plus sérieuse contre l’usage qu’en fait le #PIC vient de Rousseau lui-même.
Si le tribun unique devient prince, le tribunat collectif devient impuissant : « Le Tribunat s’affoiblit comme le Gouvernement par la multiplication de ses membres », écrit-il, et quand les tribuns voulurent doubler leur nombre, le Sénat « les laissa faire, bien sûr de contenir les uns par les autres ».
L’histoire lui donne raison. En 133 avant notre ère, la loi agraire de Tiberius Gracchus est bloquée par un collègue, Marcus Octavius, que les grands propriétaires ont circonvenu ; Plutarque, dans sa Vie de Tiberius Gracchus, note que le veto d’un seul tribun suffit alors à annuler la volonté de la majorité.
Gracchus fait voter la destitution d’Octavius par l’assemblée de la plèbe, et justifie ce geste inouï par une formule que l’on croirait écrite pour le droit de révocation : un tribun qui abuse est un mauvais tribun, mais celui qui abolit le pouvoir du peuple « n’est plus tribun du tout » (notre traduction).
Plutarque ajoute que la destitution déplut même à la multitude. Quelques mois plus tard, Gracchus est tué par des sénateurs. Un seul homme se capture, un collège se divise : l’objection est entière.
Elle se tranche pourtant, à 2 conditions que Rome n’a jamais réunies. La première est celle que Rousseau propose lui-même, et dont il remarque que « nul Gouvernement ne s’est avisé jusqu’ici » : ne pas rendre ce corps permanent.
La seconde est que le pouvoir tribunicien ne soit pas un veto individuel qu’un collègue acheté peut neutraliser, mais un droit de convoquer le peuple. C’est le choix de la Constitution d’urgence.
Le Collège du Contrôle démocratique surveille le Conseil des Sept et peut saisir le peuple par référendum révocatoire ; ses membres ne sont ni candidats ni nommés par aucun pouvoir constitué, et leur mandat est unique (Titre II, article 6).
Il reçoit sans délai le procès-verbal de chaque délibération du Conseil, où figure le vote de chacun des Sept (Titre II, article 4) : le tribun voit avant de pouvoir empêcher.
L’Agora citoyenne, 7 777 citoyens tirés au sort, déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires (Titre II, article 8).
Le veto passe d’une bouche à celle du peuple entier : acheter un Octavius ne sert plus à rien quand le dernier mot n’est pas le sien.
La sacrosanctitas, elle, trouve son équivalent moderne dans l’interdiction des procédures-bâillons (Titre XIII, article 6) : protéger celui qui parle contre l’épuisement judiciaire, c’est lui rendre l’inviolabilité que les puissants savent aujourd’hui contourner sans violence.
La France contemporaine offre la contre-épreuve. Son tribun officiel, le Défenseur des droits, créé par la révision constitutionnelle de 2008, veille au respect des droits par les administrations, mais il est, dit l’article 71-1, « nommé par le Président de la République », et il recommande sans pouvoir empêcher.
Le politiste John P. McCormick, dans Machiavellian Democracy (2011), a proposé de ressusciter un tribunat tiré au sort dont les plus fortunés seraient exclus : l’intuition rejoint celle du #PIC, qui la pousse plus loin en confiant la fonction au peuple lui-même. Elle reste une hypothèse.
Rome enseigne seulement ceci : le tribunat n’est sûr que s’il n’appartient à personne, pas même à ceux qui l’exercent.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Tite-Live, Ab Urbe condita (Histoire romaine), livre II, 33 (texte latin, The Latin Library) : « concessumque in condiciones ut plebi sui magistratus essent sacrosancti quibus auxilii latio adversus consules esset, neve cui patrum capere eum magistratum liceret » (on convint, parmi les conditions, que la plèbe aurait ses propres magistrats, inviolables, qui auraient le droit de lui porter secours contre les consuls, et qu’aucun patricien ne pourrait exercer cette magistrature ; notre traduction). consulter la source
Auguste, Res gestae divi Augusti, 14 apr. J.-C., chapitre 10 (texte latin, The Latin Library) : « et sacrosanctus in perpetum ut essem et, quoad viverem, tribunicia potestas mihi esset, per legem sanctum est » (une loi a établi que je serais inviolable à perpétuité et que, aussi longtemps que je vivrais, je détiendrais la puissance tribunicienne ; notre traduction). consulter la source
Plutarque, Vie de Tiberius Gracchus, chapitres 10 et 15 (trad. anglaise de Bernadotte Perrin, Loeb Classical Library, 1921, LacusCurtius) : « the decisive power is in the hands of any tribune who interposes his veto; for the wishes of the majority avail not if one tribune is in opposition » ; « If a tribune does these things, he is a bad tribune; but if he annuls the power of the people, he is no tribune at all. » (le pouvoir décisif appartient à tout tribun qui oppose son veto, car la volonté de la majorité ne peut rien si un seul tribun s’y oppose ; si un tribun fait ces choses, c’est un mauvais tribun, mais s’il abolit le pouvoir du peuple, il n’est plus tribun du tout ; notre traduction). consulter la source
Tacite, Annales, livre III, 56 (texte latin, The Latin Library) : « id summi fastigii vocabulum Augustus repperit, ne regis aut dictatoris nomen adsumeret ac tamen appellatione aliqua cetera imperia praemineret » (Auguste avait trouvé ce nom pour désigner le rang suprême, afin de ne pas prendre celui de roi ou de dictateur, tout en dominant par quelque appellation les autres pouvoirs ; notre traduction). consulter la source
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Marc Michel Rey, 1762, livre IV, chapitre 5, « Du Tribunat » (Wikisource) : « car ne pouvant rien faire il peut tout empêcher » ; « Le meilleur moyen de prevenir les usurpations d’un si redoutable corps, moyen dont nul Gouvernement ne s’est avisé jusqu’ici, seroit de ne pas rendre ce corps permanent, mais de regler les intervalles durant lesquels il resteroit supprimé. ». consulter la source
Constitution du 4 octobre 1958, article 71-1 (issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008) : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics » ; « Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable ». consulter la source
John P. McCormick, Machiavellian Democracy, Cambridge University Press, 2011, introduction (extrait mis en ligne par l’éditeur) : « Specifically, I propose, as a thought experiment, a “People’s Tribunate” to be amended to the United States Constitution. » (Plus précisément, je propose, à titre d’expérience de pensée, un « tribunat du peuple » à ajouter par amendement à la Constitution des États-Unis ; notre traduction). consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre II, article 6 : « Ce Collège surveille le Conseil des Sept, veille au respect de la présente Constitution, garantit l’éthique du dispositif et accompagne la transition vers la culture référendaire. Il peut saisir le peuple par voie de référendum révocatoire à l’encontre d’un vice-président. ». consulter la source
Version 1 du 24 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : L’oligarchie · Les procédures-bâillons · Le populisme · La dissuasion de manifester
La riposte, dans l’Autodéfense : « On ne peut pas révoquer un élu à tout bout de champ » · « Votre méta-candidature, c’est la candidature d’un homme » · « La France a besoin d’un chef, pas d’un collège de sept »
Ce que nous instituons : Constitution, titre II, art. 6 : le Collège du Contrôle démocratique : les Soixante-dix-sept · Constitution, titre XIII, art. 6 : l’interdiction des procédures-bâillons · Constitution, titre II, art. 8 : l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept
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