Abécédaire · La révocabilité

La révocabilité Lier un élu par sa parole ne sert à rien si l’on ne peut le rappeler lorsqu’il la renie. Sans révocabilité, le mandat impératif n’est qu’un contrat sans sanction, et le citoyen trahi doit attendre des années la prochaine élection. L’idée n’a rien d’une utopie.

Les délégués de la Commune de Paris, en 1871, étaient révocables à tout moment, ce en quoi Karl Marx salua « la forme politique enfin trouvée » de l’émancipation du travail ; le recall existe dans de nombreux États américains, où des gouverneurs ont été révoqués en cours de mandat ; plusieurs cantons suisses connaissent l’Abberufungsrecht.

Le #PIC en fait un droit du peuple, inscrit à l’article 5 du Titre III de la Constitution d’urgence, et en règle la procédure pour qu’elle soit loyale et que son issue ne souffre aucune contestation.

Tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, en répond.

L’initiative n’exige aucune collecte de signatures : elle appartient à l’Agora citoyenne, échantillon du peuple tiré au sort à l’échelon concerné, qui la décide par une délibération motivée et publique, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la moitié au moins de ses membres prenant part au vote ; contre un vice-président du Conseil des Sept, le Collège du Contrôle démocratique dispose du même droit.

Votent les électeurs du ressort qui a désigné l’élu. La révocation est acquise à la majorité des suffrages exprimés, pourvu que les voix qui la prononcent égalent au moins celles qui avaient élu le délégué : nul révoqué ne peut ainsi prétendre qu’une minorité a défait ce que la majorité avait fait.

La procédure peut être engagée à tout moment du mandat, sans période protégée : de tels délais protégeraient l’élu, pas le peuple. Elle est loyale en revanche : l’élu reçoit les griefs qui la fondent, dispose de 15 jours pour y répondre et est entendu s’il le demande ; sa réponse est jointe à la note remise à chaque électeur, à égalité avec les motifs. Et la Cour de garantie démocratique écarte la proposition qui ne ferait que rejouer, sans fait nouveau, une révocation que le peuple a déjà rejetée.

La révocation n’est pas une peine : elle reprend un mandat, et le peuple qui la prononce n’a pas à s’en justifier ; l’inéligibilité, qui frappe la personne, est prononcée par la Cour de garantie démocratique, au terme d’une procédure contradictoire, pour 10 ans au plus.

Bien réglée, la révocation reste rare, car sa seule existence rend les élus fidèles. Plus profondément, un pouvoir que l’on peut reprendre a été prêté, celui que l’on ne peut reprendre a été abandonné.

La révocabilité distingue ainsi la délégation de l’abdication, et fait du peuple le propriétaire permanent de son pouvoir.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Votre système est fait pour des saints, pas pour des hommes », « On ne peut pas révoquer un élu à tout bout de champ », « Prendre le pouvoir pour le rendre ? Personne n’a jamais fait ça », « Encore un parti, encore un sauveur », « Des députés tirés au sort, et plus de Sénat », « Milgram l’a prouvé : les gens obéissent, ils suivront n’importe qui », « La France a besoin d’un chef, pas d’un collège de sept », « Sept vice-présidents, c’est l’impuissance ».

Pour aller plus loin

L’irrévocabilité de l’élu n’est pas un oubli de nos institutions, c’est leur fondation.

La Constitution de 1791 le proclame dès son titre III : les représentants « ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat ».

La Constitution de 1958 le répète en 5 mots, à son article 27 : « Tout mandat impératif est nul. » Entre les deux, la tradition adverse a trouvé son grand texte.

Dans La Guerre civile en France (1871), Marx décrit la Commune de Paris, dont les conseillers municipaux, élus au suffrage universel, « étaient responsables et révocables à tout moment », et le plan national qu’elle esquissait, où les délégués devaient être « à tout moment révocables et liés par le mandat impératif de leurs électeurs ».

En 72 jours, le principe n’eut guère l’occasion d’être éprouvé ; il n’en est pas moins devenu le mot d’ordre de tous ceux qui tiennent l’élu pour un commis plutôt que pour un souverain.

On voit l’enjeu : la révocabilité n’est pas un accessoire, c’est la clé de voûte des deux mandats.

La Suisse offre la plus longue expérience. Le droit de révocation y apparaît à Berne en 1846 ; 7 cantons le connaissent aujourd’hui, Genève s’y étant ajoutée fin 2021. Son bilan tient en une ligne : des votes rarissimes, à Berne, en Argovie et à Schaffhouse, et un seul succès.

Et ce succès fait mal. En 1862, le peuple argovien révoque son Grand Conseil, au terme d’un mouvement judéophobe levé contre la loi d’émancipation des Juifs votée en mai ; la loi est abrogée, et les Juifs d’Endingen et de Lengnau attendront 1879 pour obtenir la citoyenneté locale.

Voilà l’objection la plus forte, et il faut l’exposer sans fard : la révocation peut punir un élu d’avoir eu raison contre sa majorité, et d’abord d’avoir protégé une minorité.

L’objection est juste contre une révocation qui porterait sur tout. Elle tombe dès qu’on place les droits fondamentaux hors de portée de n’importe quelle majorité.

C’est le choix de la Constitution d’urgence, où le collège de juristes de la Cour de garantie « veille à la protection des droits fondamentaux et à celle des minorités » (Titre XIX, article 5).

On peut révoquer l’élu ; on ne peut pas, en le révoquant, abolir le droit qu’il a défendu.

L’historien suisse Yvo Hangartner livre une seconde leçon, plus inattendue : dans les cantons, « la brièveté des mandats ainsi que les droits de référendum et d’initiative devaient vider de son sens le droit de révocation ».

Là où le peuple peut trancher lui-même, il a moins besoin de congédier ses délégués.

Pour le #PIC, le RIC en toutes matières rendra la révocation moins souvent nécessaire ; il ne la rend ni moins légitime ni moins disponible : le peuple qui peut défaire une loi doit pouvoir aussi congédier celui qui l’a trahi.

Les États-Unis montrent l’autre face. La Californie connaît le recall depuis 1913 pour ses élus d’État.

Le 7 octobre 2003, le gouverneur Gray Davis est révoqué par 55,4 % des votants, moins d’un an après sa réélection ; le 14 septembre 2021, l’un de ses successeurs, Gavin Newsom, survit à la même procédure, 61,9 % des votants refusant de le congédier.

Les politistes Yanina Welp et Laurence Whitehead, dans The Politics of Recall Elections (2020), constatent que ces procédures « se répandent partout » et se demandent si elles servent vraiment de soupape au mécontentement (notre traduction).

Taïwan a fourni la réponse la plus récente : le 26 juillet 2025, une campagne de révocation de masse visait 24 députés de l’opposition ; les électeurs les ont tous maintenus.

On oppose à chaque extension de ce droit le spectre d’un « harcèlement permanent » des élus ; l’expérience montre surtout que les électeurs savent refuser une révocation partisane quand on la leur présente comme telle.

Reste une difficulté que le #PIC a dû regarder en face : un vote dit qu’on retire sa confiance, il ne dit pas pourquoi. La Constitution d’urgence en tire 2 règles (Titre III, article 5).

La première tient au peuple : la révocation « met fin au mandat ; elle n’est pas une peine ». Le peuple la prononce souverainement, sans motif à fournir, le juge ne vérifiant que la régularité de la procédure.

La seconde tient à la personne : l’inéligibilité, qui la frappe au-delà du mandat, « ne peut être prononcée que dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII ». Jamais de plein droit, donc, mais « expressément par un juge, au terme d’une procédure contradictoire », et pour 10 ans au plus en cas de manquement caractérisé aux engagements ou d’atteinte à la probité ; le manquement aux engagements est jugé par une formation de la Cour de garantie démocratique, l’atteinte à la probité par le juge pénal.

Ce choix n’est pas une précaution envers les élus, c’est une garantie de solidité : une inéligibilité attachée d’office au vote tomberait au premier recours, le Conseil constitutionnel ayant censuré dès 2010 une privation automatique des droits électoraux, faute d’individualisation de la peine ; une inéligibilité jugée tient.

C’est la logique que le mouvement s’est d’abord imposée à lui-même, en substituant à la révocation discrétionnaire une révocation motivée, assortie de garanties (Protocole, Titre IV, article 7).

La sanction politique appartient au peuple ; la sanction personnelle reste jugée. Reste à éprouver, et c’est l’hypothèse du #PIC, que le peuple saura distinguer entre congédier un mandataire et le punir.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Constitution du 3 septembre 1791, titre III, chapitre premier, section III, article 7 (texte publié par le Conseil constitutionnel) : « Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat. ». consulter la source

Karl Marx, La Guerre civile en France, adresse du Conseil général de l’Association internationale des travailleurs, 30 mai 1871, partie III : « La Commune fut composée des conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout moment. » ; « les délégués devaient être à tout moment révocables et liés par le mandat impératif de leurs électeurs ». consulter la source

Constitution du 4 octobre 1958, article 27 (texte intégral en vigueur, Conseil constitutionnel) : « Tout mandat impératif est nul. ». consulter la source

Yvo Hangartner, « Droit de révocation », Dictionnaire historique de la Suisse, version de 1998 (remaniée le 26 novembre 2002), trad. Walter Weideli : « Il remonte à la dernière phase de la régénération (Berne fut la première à l’adopter en 1846) et au mouvement démocratique de la seconde moitié du XIXe s. » ; « La brièveté des mandats ainsi que les droits de référendum et d’initiative devaient vider de son sens le droit de révocation ». consulter la source

California Secretary of State, « Complete List of Recall Attempts », liste de toutes les procédures visant des élus d’État depuis 1913 : « Governor Gray Davis […] Qualified for ballot: Recall election October 7, 2003 / Recall succeeded – 55.4% in favor ; 44.6% opposed » ; « Recall election September 14, 2021 / Recall failed – 38.1% in favor ; 61.9% opposed » (gouverneur Gray Davis : révocation adoptée, 55,4 % pour, 44,6 % contre ; élection révocatoire du 14 septembre 2021 visant Gavin Newsom : révocation rejetée, 38,1 % pour, 61,9 % contre ; notre traduction). consulter la source

Yanina Welp et Laurence Whitehead, « Recall: Democratic Advance, Safety Valve or Risky Adventure? », dans Y. Welp et L. Whitehead (dir.), The Politics of Recall Elections, Palgrave Macmillan, 2020, chapitre 2 : « Provisions for the recall of elected representatives before the completion of their term of office are spreading far and wide. » ; « But does recall really operate like that? » (les dispositifs de révocation des élus avant le terme de leur mandat se répandent partout ; mais la révocation fonctionne-t-elle vraiment ainsi ? ; notre traduction). consulter la source

Lukas Leuzinger, « Das radikalste Volksrecht – in der Schweiz nur Drohkulisse », swissinfo.ch, 8 avril 2022 : « Heute kennen sieben der insgesamt 26 Kantone ein Abberufungsrecht. » ; « Nur ein einziges Mal, 1862 im Aargau, wurde der Grosse Rat tatsächlich abgesetzt. Hintergrund war die Debatte über die Judenemanzipation. » (aujourd’hui, sept des vingt-six cantons connaissent un droit de révocation ; une seule fois, en 1862 en Argovie, le Grand Conseil a effectivement été destitué, sur fond de débat sur l’émancipation des Juifs ; notre traduction). consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre III, article 5 : « Tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire. […] La révocation met fin au mandat ; elle n’est pas une peine. ». consulter la source

Version 3 — 4 octobre 2026 : la procédure est alignée sur l’article 5 du Titre III en vigueur : plus de période protégée ni de limite annuelle, des garanties de procédure à la place, et la saisine de l’Agora citoyenne par tout citoyen ; à la suite du commentaire de Chilina. Voir les versions précédentes

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Commentaires sur cette entrée

2 Commentaires

  1. chilina

    Probablement une question idiote, mais pourquoi « hors la première et la dernière année » ? Imaginons que la personne fait quelque chose de vraiment épouvantable dans les trois premiers mois de son mandat, pourquoi attendre la fin de la première année ?A la limite je comprends mieux la dernière année, puisqu’il va partir de toutes façons, mais après tout, pourquoi ne pas le faire partir avant s’il a vraiment été très nul ? J’imagine que c’est probablement pour des questions de temps par rapport à la procédure de révocation, aux délibérations etc. mais je pense que ce serait bien de le dire dans ce cas.

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