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Version 2 — 27 septembre 2026 : la procédure de révocation est décrite selon la Constitution d’urgence en vigueur : initiative de l’Agora citoyenne à la majorité des trois cinquièmes, vote des seuls électeurs du ressort, seuil de voix égal à celui de l’élection, inéligibilité réservée au juge ; la révocabilité y est présentée comme un droit du peuple

La révocabilité Lier un élu par sa parole ne sert à rien si l’on ne peut le rappeler lorsqu’il la renie. Sans révocabilité, le mandat impératif n’est qu’un contrat sans sanction, et le citoyen trahi doit attendre des années la prochaine élection. L’idée n’a rien d’une utopie.

Les délégués de la Commune de Paris, en 1871, étaient révocables à tout moment, ce en quoi Karl Marx salua « la forme politique enfin trouvée » de l’émancipation du travail ; le recall existe dans de nombreux États américains, où des gouverneurs ont été révoqués en cours de mandat ; plusieurs cantons suisses connaissent l’Abberufungsrecht.

Le #PIC en fait un droit du peuple, inscrit à l’article 5 du Titre III de la Constitution d’urgence, et en règle la procédure pour qu’elle soit loyale et que son issue ne souffre aucune contestation.

Tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, en répond.

L’initiative n’exige aucune collecte de signatures : elle appartient à l’Agora citoyenne, tirée au sort, qui la décide par une délibération motivée et publique, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la moitié au moins de ses membres prenant part au vote ; contre un vice-président du Conseil des Sept, le Collège du Contrôle démocratique dispose du même droit.

Votent les électeurs du ressort qui a désigné l’élu. La révocation est acquise à la majorité des suffrages exprimés, pourvu que les voix qui la prononcent égalent au moins celles qui avaient élu le délégué : nul révoqué ne peut ainsi prétendre qu’une minorité a défait ce que la majorité avait fait.

La procédure peut être engagée à tout moment du mandat, hors sa première et sa dernière année, et renouvelée chaque année contre le même élu.

La révocation n’est pas une peine : elle reprend un mandat, et le peuple qui la prononce n’a pas à s’en justifier ; l’inéligibilité, qui frappe la personne, est prononcée par la Cour de garantie démocratique, au terme d’une procédure contradictoire, pour dix ans au plus.

Bien réglée, la révocation reste rare, car sa seule existence rend les élus fidèles. Plus profondément, un pouvoir que l’on peut reprendre a été prêté, celui que l’on ne peut reprendre a été abandonné.

La révocabilité distingue ainsi la délégation de l’abdication, et fait du peuple le propriétaire permanent de son pouvoir.

Remplacée le 4 octobre 2026 par la version 3 : la procédure est alignée sur l’article 5 du Titre III en vigueur : plus de période protégée ni de limite annuelle, des garanties de procédure à la place, et la saisine de l’Agora citoyenne par tout citoyen ; à la suite du commentaire de Chilina.

Version 1 du 24 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Correction du 26 septembre 2026 : citation de Marx rétablie. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées

La révocabilité Lier un élu par sa parole ne sert à rien si l’on ne peut le rappeler lorsqu’il la renie. Sans révocabilité, le mandat impératif n’est qu’un contrat sans sanction, et le citoyen trahi doit attendre des années la prochaine élection. L’idée n’a rien d’une utopie. Les délégués de la Commune de Paris, en 1871, étaient révocables à tout moment, ce en quoi Karl Marx salua « la forme politique enfin trouvée » de l’émancipation du travail ; le recall existe dans de nombreux États américains, où des gouverneurs ont été révoqués en cours de mandat ; plusieurs cantons suisses connaissent l’Abberufungsrecht . Le #PIC encadre cet outil pour qu’il discipline sans déstabiliser : un seuil sérieux de mandants pour déclencher la procédure, un vote à l’image de celui qui a désigné l’élu, aucune dérive vers le harcèlement permanent. Bien réglée, la révocation reste rare, car sa seule existence rend les élus fidèles. Plus profondément, un pouvoir que l’on peut reprendre a été prêté, celui que l’on ne peut reprendre a été abandonné. La révocabilité distingue ainsi la délégation de l’abdication, et fait du peuple le propriétaire permanent de son pouvoir.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Votre système est fait pour des saints, pas pour des hommes », « On ne peut pas révoquer un élu à tout bout de champ », « Prendre le pouvoir pour le rendre ? Personne n’a jamais fait ça », « Encore un parti, encore un sauveur », « Des députés tirés au sort, et plus de Sénat », « Milgram l’a prouvé : les gens obéissent, ils suivront n’importe qui », « La France a besoin d’un chef, pas d’un collège de sept », « Sept vice-présidents, c’est l’impuissance ».

Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 2 : la procédure de révocation est décrite selon la Constitution d’urgence en vigueur : initiative de l’Agora citoyenne à la majorité des trois cinquièmes, vote des seuls électeurs du ressort, seuil de voix égal à celui de l’élection, inéligibilité réservée au juge ; la révocabilité y est présentée comme un droit du peuple..

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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