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Article 5 — De la garantie des droits fondamentaux et de la limite au pouvoir de la majorité. Le collège de juristes veille à la protection des droits fondamentaux et à celle des minorités contre toute atteinte que porterait une majorité de circonstance.
Lorsqu’une norme, fût-elle adoptée par référendum, porterait atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII, la Cour de garantie démocratique, réunie en ses deux collèges, le constate, et cette atteinte est nulle, sous la réserve prévue à la dernière phrase de l’article 3 du présent titre pour les normes adoptées par le peuple après le contrôle préalable.
La nullité d’une norme pour atteinte au noyau intangible, comme l’éviction d’une norme adoptée par le peuple dans son application à un cas particulier, requiert les voix des deux tiers des membres du collège de juristes et celles de la majorité des membres du collège citoyen.
Version 2 — 29 septembre 2026 : l’atteinte au noyau intangible est constatée par la Cour réunie en ses deux collèges, à la double majorité des deux tiers des juristes et de la majorité des citoyens, qui vaut aussi pour écarter dans un cas particulier une norme adoptée par le peuple ; une telle norme, contrôlée avant le vote, ne peut plus être annulée. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Deux digues contre la majorité de circonstance, dont une seule est absolue ; et pour l’actionner, les juges ne suffisent jamais : il faut aussi les citoyens.
La tyrannie de la majorité a un auteur illustre, que nos contradicteurs lisent rarement jusqu’au bout. Quand ils vous lanceront que « cinquante et un pour cent décideront du sort des quarante-neuf autres », rappelez que Tocqueville ne concluait pas qu’il fallait retirer le pouvoir au peuple : il plaçait dans la majorité l’origine de tous les pouvoirs, et lui donnait une borne, la justice. C’est l’architecture de cet article.
Première digue, souple : le collège de juristes veille à la protection des droits fondamentaux et à celle des minorités. Il alerte, il motive, il éclaire le vote. Seconde digue, absolue : une norme, fût-elle adoptée par référendum, qui porterait atteinte au noyau intangible est nulle. Ce noyau tient en une seule liste, écrite à l’article 3 du Titre XVIII : la souveraineté du peuple ; le suffrage et le référendum d’initiative citoyenne ; les cercles tirés au sort ; la révocabilité des délégués ; la collégialité de l’exécutif ; le droit de se corriger et les libertés qui le permettent ; l’égalité des citoyens ; la dignité de la personne.
Ce qui change le 29 septembre 2026 répond à l’attaque la plus sérieuse : « Neuf juristes pourront annuler ce que des millions d’électeurs ont voté. C’est le gouvernement des juges. » Réplique : non, et le texte le dit désormais en chiffres. L’atteinte est constatée par la Cour réunie en ses deux collèges, et il faut deux majorités à la fois : les deux tiers du collège de juristes, soit six sur neuf, et la majorité du collège citoyen, soit trente-neuf citoyens tirés au sort sur soixante-dix-sept. Les juges seuls ne peuvent jamais défaire le peuple. L’Allemagne exige déjà les deux tiers des juges d’une chambre de sa Cour constitutionnelle pour ses décisions les plus graves ; nous ajoutons la voix des citoyens.
Deuxième précision : une norme adoptée par le peuple après le contrôle préalable de l’article 3 ne peut plus être annulée. Tout au plus peut-elle être écartée dans un cas particulier qui porterait atteinte au noyau, et cette exception obéit à la même double majorité. Les deux articles, qui semblaient se contredire, disent maintenant la même chose : on vérifie avant le vote, on respecte après.
On vous dira encore que c’est le juge contre le peuple. La Cour n’oppose pas sa volonté à celle du peuple : elle oppose au peuple d’un jour la volonté du peuple constituant, qui a déclaré ces principes intangibles pour qu’aucune majorité passagère ne les emporte. Et retournez l’argument : depuis 1962, le Conseil constitutionnel refuse de contrôler les lois adoptées par référendum ; une fois votées, aucun juge ne vérifie plus qu’elles respectent la Constitution. La Constitution d’urgence, qui donne au peuple bien plus de pouvoir, lui oppose une limite que la Vᵉ République ne connaît pas, et une seule.
La Cour ne dit pas au peuple ce qu’il doit vouloir ; elle lui rappelle ce qu’il s’est interdit de défaire. Et jamais les juges seuls : il y faut aussi les citoyens.
Références mobilisables : Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835 ; Conseil constitutionnel, décisions n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 et n° 92-313 DC du 23 septembre 1992 ; loi sur la Cour constitutionnelle fédérale allemande, § 15, alinéa 4. Voir aussi la Constitution, Titre XIX, article 6 ; l’Autodéfense, « La démocratie directe, c’est la tyrannie de la majorité » et « Votre noyau intangible enferme le peuple » ; l’Abécédaire, la tyrannie de la majorité et la clause d’éternité.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit qu’une norme, fût-elle adoptée par référendum, porte atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII. Il rompt ainsi avec la jurisprudence qui soustrait les lois référendaires à tout contrôle (décisions n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 et n° 92-313 DC du 23 septembre 1992), mais sur ce seul terrain : hors du noyau, l’article 6 interdit à la Cour de faire obstacle définitif à la volonté du peuple. Depuis le 29 septembre 2026, il interdit en outre que ce constat soit l’œuvre des seuls juristes : la Cour statue réunie en ses deux collèges, à une double majorité.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
- Quel collège, quelle majorité. La nullité pour atteinte au noyau requiert les voix des deux tiers des membres du collège de juristes (six sur neuf) et celles de la majorité des membres du collège citoyen (trente-neuf sur soixante-dix-sept), les quorums de l’article premier s’appliquant (sept juristes, cinquante-deux citoyens présents). Le fondement comparé est le § 15, alinéa 4, de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale allemande (BVerfGG), qui exige les deux tiers des membres d’un Sénat pour les décisions les plus graves, notamment la déchéance de droits fondamentaux et l’interdiction d’un parti ; nous y ajoutons l’accord du collège citoyen.
- Les normes référendaires contrôlées. La réserve de la dernière phrase de l’article 3 est inscrite dans le présent article : une norme adoptée par le peuple après le contrôle préalable ne peut être annulée, seulement écartée dans son application à un cas particulier, et cette éviction obéit à la même double majorité.
Questions soumises à la délibération
Sont tranchées la question de la réécriture de l’article pour y faire figurer la réserve de l’article 3, celle du collège compétent et celle de la majorité qualifiée. Demeurent :
- Quelle portée donner à la mission de veille du collège de juristes (première phrase), alors que l’article 2 réserve au collège citoyen et au peuple le conflit entre un droit fondamental et un choix de société : un pouvoir d’alerte et de saisine, ou un pouvoir de décision ?
- La nullité frappe-t-elle la norme entière ou la seule disposition attentatoire, et à compter de quand ? Faut-il exiger une motivation renforcée ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le paradoxe de la gravité. Pour une loi ordinaire, la double majorité vaut aussi : il sera plus difficile d’annuler une loi parlementaire qui porte atteinte au noyau (six juristes et trente-neuf citoyens) qu’une loi entachée d’un vice technique (cinq juristes). Est-ce défendable, ou faut-il réserver la double majorité aux normes adoptées par le peuple ?
- L’absence vaut refus. La majorité des membres, et non des présents, fait de chaque absence un vote pour le maintien de la norme. Nous l’avons voulu, pour protéger le vote populaire ; mais une minorité organisée peut-elle ainsi paralyser la garde du noyau ?
- Le standard de contrôle. Atteinte manifeste, présomption de conformité des normes adoptées par le peuple, charge de la preuve sur qui invoque le noyau ? Huit matières au lieu de cinq élargissent le champ où un vote peut être écarté.
- Qui doit garder le noyau ? La Suisse confie à une assemblée politique, avant le vote, le soin de déclarer nulle l’initiative contraire aux règles impératives du droit international (Constitution fédérale, article 139, alinéa 3) ; l’Allemagne s’en remet à des juges ; en Colombie, la Cour constitutionnelle a écarté, le 26 février 2010, la loi qui devait soumettre au référendum un troisième mandat présidentiel. Notre double majorité cumule-t-elle les légitimités de ces modèles, ou leurs fragilités ?
- Les minorités qui ne votent pas. Le noyau protège l’égalité « des citoyens » (7°) et la dignité de toute personne (8°). La veille du collège de juristes suffit-elle pour les étrangers résidents ?
- Après la nullité. Au peuple qui persiste, aucune voie légale ne reste, hors l’acte constituant qui referait une Constitution entière. Faut-il organiser cette hypothèse, ou la laisser hors du droit ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Remplace l’article 60 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral). Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 60.
Texte de l’article 60 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
La correspondance est de place plutôt que de matière : l’article 60 de 1958 porte sur le contrôle des opérations de référendum, que la Constitution d’urgence ne reprend pas ici. La protection des droits fondamentaux contre une majorité de circonstance, fût-elle référendaire, est sans équivalent en 1958, où le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour contrôler les lois adoptées par référendum (décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962).
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 229 septembre 2026en vigueur
L’atteinte au noyau intangible est constatée par la Cour réunie en ses deux collèges, à la double majorité des deux tiers des juristes et de la majorité des citoyens, qui vaut aussi pour écarter dans un cas particulier une norme adoptée par le peuple ; une telle norme, contrôlée avant le vote, ne peut plus être annulée.
Cette version rejoint la contribution de Bénédicte (9 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction
référence à l’article 89-2 à corriger.
Réponse de la rédaction
Corrigé. L’article renvoie désormais au noyau intangible « défini à l’article 3 du Titre XVIII », et non plus à l’« article 89-2 » d’une numérotation abandonnée. Un renvoi vers un article qui n’existe plus, c’est un panneau indicateur qui pointe vers une gare fermée : le voyageur ne s’en aperçoit qu’une fois sur le quai.
Le texte a d’ailleurs changé davantage que son renvoi. Depuis la version 2 du 29 septembre 2026, l’atteinte au noyau intangible n’est plus constatée par les seuls juristes : il y faut la Cour réunie en ses deux collèges, et deux majorités à la fois, les deux tiers des juristes (six sur neuf) et la majorité des citoyens tirés au sort (trente-neuf sur soixante-dix-sept).
Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.
Et si l’exercice vous a plu, la chasse n’est pas close : dans un texte de cette taille, chaque renvoi croisé est une embuscade possible.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 60 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 5 — De la garantie des droits fondamentaux et de la limite au pouvoir de la majorité. Le collège de juristes veille à la protection des droits fondamentaux et à celle des minorités contre toute atteinte que porterait une majorité de circonstance. Lorsqu’une norme, fût-elle adoptée par référendum, porterait atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII, la Cour de garantie démocratique le constate, et cette atteinte est nulle.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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