On vous dit :
« La démocratie directe, c’est la tyrannie de la majorité : 51 % décideront du sort des 49 autres. »
Voici ce que vous pouvez répondre
Tocqueville, qui a popularisé l’expression, ne concluait pas qu’il fallait retirer le pouvoir au peuple. Il plaçait « dans les volontés de la majorité l’origine de tous les pouvoirs », et leur donnait une borne : la justice. C’est notre position.
Le peuple décide, mais un noyau de droits échappe à tout vote : la dignité, l’égalité des citoyens, les libertés. Une Cour, où siègent des juristes et des citoyens tirés au sort, écarte avant le vote toute question qui y porterait atteinte.
Or ce rempart n’existe pas aujourd’hui : depuis 1962, aucun juge ne contrôle une loi adoptée par référendum. Et la majorité qui décide déjà pour tous, sans recours direct des citoyens, c’est une majorité parlementaire, souvent élue par une minorité d’inscrits.
Sources : Alexis de Tocqueville · John Stuart Mill · Conseil constitutionnel · Adrian Vatter et Deniz Danaci · Constitution d’urgence, Titres XVIII et XIX — le détail et les citations sont dans l’onglet « Références utiles ».
Pour aller plus loin
Lire Tocqueville jusqu’au bout
Dans De la démocratie en Amérique, la section consacrée à la tyrannie de la majorité s’ouvre sur une phrase que nos contradicteurs ne citent jamais : Tocqueville tient pour « impie et détestable » la maxime selon laquelle la majorité a le droit de tout faire, « et pourtant » il place en elle l’origine de tous les pouvoirs.
La contradiction n’est qu’apparente : la majorité gouverne, la justice la borne. Et Tocqueville ajoute une phrase qui vaut contre toute souveraineté illimitée, à commencer par celle des élus : « le pouvoir de tout faire, que je refuse à un seul de mes semblables, je ne l’accorderai jamais à plusieurs ».
Le rempart qui n’existe pas encore
Le 6 novembre 1962, le Conseil constitutionnel juge que les lois qu’il contrôle sont « uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». Depuis, une loi référendaire n’a plus de juge constitutionnel. Celui qui redoute la tyrannie de la majorité défend donc, sans le savoir, un rempart qui n’existe pas ; la riposte « Plus aucun juge ne pourra arrêter une loi votée par le peuple » le raconte en détail.
Notre Constitution d’urgence en construit un. Elle place hors d’atteinte de tout vote un noyau intangible, dont « la dignité de la personne humaine » et « l’égalité des citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion » (Titre XVIII, article 3). Elle charge le collège de juristes de la Cour de protéger les droits fondamentaux et les minorités « contre toute atteinte que porterait une majorité de circonstance » (Titre XIX, article 5).
La Cour vérifie, avant tout vote, que la question « ne vise aucune personne en dehors du référendum révocatoire » (Titre XIX, article 3) : aucune majorité ne pourra voter le sort d’un particulier. Et si une norme, même adoptée par référendum, portait atteinte au noyau, la Cour réunie en ses 2 collèges le constaterait, à la double majorité des deux tiers des juristes et de la majorité des citoyens tirés au sort.
Ce rempart a lui-même des bornes. Hors du noyau, un jury de citoyens tirés au sort tranche les questions politiques sans pouvoir écarter une norme adoptée par le peuple (Titre XIX, article 4), et « le dernier mot appartient au peuple » (Titre XIX, article 6). Les minorités sont protégées sur l’essentiel ; le peuple n’est pas dessaisi du reste.
Le vrai danger, et comment on le traite
Soyons honnêtes : les études sur la Suisse montrent que des votes populaires ont pu désavantager des minorités perçues comme étrangères, notamment pour les naturalisations. Le 29 novembre 2009, 57,5 % des votants ont approuvé l’interdiction de construire des minarets.
Mais les mêmes études désignent le remède : soustraire les décisions individuelles au vote, exiger que les refus soient motivés, permettre à un juge d’intervenir. C’est d’ailleurs un arrêt du Tribunal fédéral suisse, en 2003, exigeant que les refus soient motivés, qui a conduit la plupart des communes à abandonner les naturalisations par vote populaire. Notre texte retient les 3 leçons.
Qui décide pour qui, aujourd’hui ?
La tyrannie de la majorité n’est pas le propre de la démocratie directe. Une majorité parlementaire issue d’une minorité d’inscrits peut aujourd’hui voter ce qu’elle veut sans que les citoyens aient le moindre recours direct avant l’élection suivante. Le RIC ajoute un contre-pouvoir à ce système ; il n’en retire aucun.
Ce que nous concédons
Un référendum peut produire une décision injuste, et nous ne promettons pas le contraire : aucune institution humaine ne le garantit, le Parlement pas davantage. Le noyau protège l’essentiel, il ne protège pas tout. Une majorité pourra encore adopter une loi qu’une minorité tiendra pour injuste.
Les politistes Adrian Vatter et Deniz Danaci l’ont montré : la démocratie directe n’est en soi ni une épée ni un bouclier pour les minorités ; tout dépend de leur intégration dans la société. C’est pourquoi le dernier rempart n’est pas un juge, mais le droit « permanent » du peuple de corriger sa Constitution (Titre XVIII, article 2) : le perdant d’aujourd’hui peut convaincre demain.
Une majorité sans bornes est une tyrannie ; une majorité sans pouvoir est une fiction. Nous voulons une majorité qui décide, et qui ne peut pas tout.
Les relances probables
« Et la peine de mort ? Le peuple la rétablirait. »
Un sondage n’est pas un vote délibéré : dans la même enquête Ipsos, les partisans du rétablissement passaient de 44 % en 2019 à 55 % en 2020. Quand un peuple vote sur un texte après débat, il peut abolir : le 3 juillet 1938, les Suisses ont adopté par référendum, à 53,5 %, le Code pénal qui supprimait la peine de mort en temps de paix. Et notre texte maintient l’abolition : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort » (Constitution d’urgence, Titre IV, article 8) ; il la place dans le noyau intangible, hors d’atteinte de tout référendum (Titre XVIII, article 3, 8°).
« Madison l’a dit : les démocraties pures sont turbulentes et meurent vite. »
Madison parle de la démocratie d’assemblée d’une petite cité, sans droits constitutionnels. Personne ne propose cela. La Suisse pratique le référendum depuis 1874 et l’initiative populaire depuis 1891, et reste l’un des pays les plus stables du monde.
« Tout vote majoritaire est une violence : il sacrifie la minorité. »
Alors plus aucune décision n’est légitime, et ce n’est pas la minorité qui y gagne, c’est le plus fort, qui décide sans voter. La minorité n’est pas protégée par l’absence de vote, mais par des droits qu’aucun vote ne peut abolir, le noyau intangible (Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3), par une Cour qui écarte, avant le vote, toute question qui y porterait atteinte, puis toute application qui la violerait (Constitution d’urgence, Titre XIX, article 3), et qui constate la nullité de toute autre norme qui le ferait (Constitution d’urgence, Titre XIX, article 5), et par le droit « permanent » du peuple de corriger sa Constitution (Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 2) : le perdant d’aujourd’hui peut convaincre demain.
« Votre Cour, ce sont des juges qui confisqueront le pouvoir du peuple. »
Elle ne peut l’arrêter que sur le noyau intangible, et à une double majorité : les deux tiers des juristes et la majorité des citoyens tirés au sort (Titre XIX, article 5). Sur tout le reste, « le dernier mot appartient au peuple » (Titre XIX, article 6). L’objection inverse, qui nous reproche de lier les mains du peuple, a sa propre riposte : « Votre noyau intangible enferme le peuple ».
Les pièges à éviter
- Ne niez pas les votes suisses sur les minarets ou les naturalisations : reconnaissez-les, et montrez les garde-fous.
- Ne promettez pas qu’un référendum ne produira jamais de décision injuste : aucune institution humaine ne le garantit, le Parlement pas davantage.
- Ne dites pas que le Conseil constitutionnel protège aujourd’hui les minorités contre un référendum : depuis 1962, il refuse de contrôler les lois adoptées par le peuple.
Pour prolonger
Dans l’Abécédaire et le Lexique du Pouvoir :
Dans nos textes :
- Constitution d’urgence, titre XVIII, art. 3 : le noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir
- Constitution d’urgence, titre XIX, art. 3 : la procédure de contrôle
- Constitution d’urgence, titre XIX, art. 5 : la garantie des droits fondamentaux et la limite au pouvoir de la majorité
- Constitution d’urgence, titre XIX, art. 4 : le jury constitutionnel citoyen
- Constitution d’urgence, titre XIX, art. 6 : le dernier mot du peuple
Dans l’Autodéfense :
Références utiles
Les citations, les ouvrages, les études et les chiffres sur lesquels repose cette réponse, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et répondre à qui vous demandera d’où vous tenez vos arguments.
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. I (1835), 2e partie, chap. VII, « De l’omnipotence de la majorité aux États-Unis et de ses effets » : « Je regarde comme impie et détestable cette maxime, qu’en matière de gouvernement la majorité d’un peuple a le droit de tout faire, et pourtant je place dans les volontés de la majorité l’origine de tous les pouvoirs. […] La justice forme donc la borne du droit de chaque peuple. […] le pouvoir de tout faire, que je refuse à un seul de mes semblables, je ne l’accorderai jamais à plusieurs. »
John Stuart Mill, De la liberté (1859), chap. I : « la tyrannie de la majorité » est rangée « parmi les maux dont la société doit se garder » ; mais « il ne suffit donc pas de se protéger contre la tyrannie du magistrat ; il faut aussi se protéger contre la tyrannie de l’opinion et du sentiment dominants » (notre traduction). consulter la source
Adrian Vatter et Deniz Danaci, Politische Vierteljahresschrift, 51, 2010 : la démocratie directe « n’est en soi ni une épée majoritaire à lame tranchante, ni un bouclier protecteur pour les minorités » ; tout dépend de l’intégration de la minorité concernée (notre traduction).
L’argument adverse. James Madison, Le Fédéraliste, n° 10, 1787 : les démocraties pures « ont toujours offert le spectacle du tumulte et de la discorde » (notre traduction). consulter la source — Jens Hainmueller et Dominik Hangartner, American Journal of Political Science, 2019 : les taux de naturalisation ont bondi d’environ 60 % quand des élus, tenus de motiver leurs refus, ont remplacé le vote populaire. L’étude désigne elle-même le remède.
Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 : « les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 5 : « La nullité d’une norme pour atteinte au noyau intangible, comme l’éviction d’une norme adoptée par le peuple dans son application à un cas particulier, requiert les voix des deux tiers des membres du collège de juristes et celles de la majorité des membres du collège citoyen. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 4 — Du jury constitutionnel citoyen : « Il ne peut écarter une norme adoptée par le peuple, qui ne cède que devant une atteinte au noyau intangible constatée dans les conditions de l’article 5 du présent titre. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 6 — Du dernier mot du peuple : « Sur toute question relevant du contrôle politique, à l’exception de la garantie du noyau intangible, le dernier mot appartient au peuple. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 2 : « Le peuple dispose du droit permanent de la corriger, de l’amender et de la perfectionner à la lumière de l’expérience. ». consulter la source
swissinfo.ch, « Minaret ban approved by 57 per cent of voters », 29 novembre 2009 : « According to final results, 57.5 per cent of voters and a majority of cantons backed the initiative. » (selon les résultats définitifs, 57,5 % des votants et une majorité des cantons ont approuvé l’initiative ; notre traduction). consulter la source
Version 2 du 5 octobre 2026 — réécriture : encadré « Entre nous » et réponse courte refaits ; « Pour aller plus loin » articulé avec la riposte « Plus aucun juge ne pourra arrêter une loi votée par le peuple » (le rempart qui n’existe pas encore, la double majorité de la Cour, le jury constitutionnel citoyen et le dernier mot du peuple) ; votation suisse sur les minarets ; « Ce que nous concédons » ; une relance nouvelle sur la Cour. Version 1.4 du 2 octobre 2026 — encadré « Entre nous », adressé au militant qui porte la réponse. Version 1.3 du 27 septembre 2026 — harmonisation avec les textes validés le 27 septembre : noyau intangible élargi (égalité des citoyens, abolition de la peine de mort), contrôle des questions par la Cour avant le vote, exclusion des questions visant une personne ; la section devient l’Autodéfense, kit de répartie du #PIC. Version 1.2 du 25 septembre 2026 — ajout de relances, de références et de développements tirés des cailloux blancs et des directs, vérifiés ; alignement sur le Protocole (Titre II, article 6, version 3 du 25 septembre) : en cas de rejet, c’est le président élu qui démissionne, et le référendum est convoqué dès l’entrée en fonctions. Version 1.1 du 25 septembre 2026 — ajout de la ligne des sources, des renvois vers l’Abécédaire, le Lexique du Pouvoir et nos textes, et du bloc « Pour prolonger ». Version 1 du même jour — première publication.
Le procédé, dans le Lexique du Pouvoir : Le populisme · La fabrique du consentement · Le bouc émissaire
Le mot juste, dans l’Abécédaire : La tyrannie de la majorité · La démocratie agonistique · La démocratie directe
Pour agir : l’Observatoire de la pensée démocratique
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