Titre XVIII · Article 2 — Du droit au tâtonnement et à la révision périodique

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Article 2 — Du droit au tâtonnement et à la révision périodique. La présente Constitution n’est pas gravée dans un marbre immuable. Le peuple dispose du droit permanent de la corriger, de l’amender et de la perfectionner à la lumière de l’expérience.

Afin qu’aucune génération ne soit prisonnière des choix de celles qui l’ont précédée, la question suivante est soumise de plein droit au peuple à la première votation ordinaire de la septième année civile qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, puis tous les sept ans : « Faut-il réexaminer les institutions de la Démocratie française ? ».

Si la réponse est positive, sept cent soixante-dix-sept citoyens, tirés au sort à cet effet dans les conditions de l’article 11 du Titre premier et réunis en formation plénière pour la seule durée de ces travaux, avec les garanties que l’article 7 du Titre II reconnaît aux Formulateurs, élaborent dans les dix-huit mois, après consultation publique, un ou plusieurs projets de révision, qui sont soumis au peuple, sans autre initiative, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins leur adoption.

Leur libellé et leur note citoyenne sont arrêtés, dans les conditions de l’article 7 du Titre II, par une formation de soixante-dix-sept électeurs tirés au sort à cet effet ; ceux qui ont concouru à leur élaboration ne siègent pas au collège citoyen de la Cour de garantie démocratique lorsqu’elle en connaît, et y sont remplacés par le sort.

Version 4 — 3 octobre 2026 : les projets de révision ne sont plus élaborés par les Formulateurs, qui ne siègent plus que le temps d’une votation, mais par sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort à cet effet, pour la seule durée de ces travaux. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Aucune génération n’a le droit d’enchaîner celles qui la suivent.

« Une Constitution qu’on remet sans cesse sur le métier n’est plus une Constitution : c’est un brouillon. » L’objection confond deux choses, changer sans cesse et pouvoir changer. L’article 2 n’oblige personne à rien réviser. Il garantit au peuple le droit permanent de corriger, d’amender et de perfectionner son pacte à la lumière de l’expérience, et il lui fixe un rendez-vous. S’il répond qu’il garde ce qu’il a, rien ne bouge : la stabilité ne naît plus de l’immobilité, mais d’un consentement renouvelé.

Ce rendez-vous a désormais une date. Jusqu’au 29 septembre 2026, le texte renvoyait à « des intervalles réguliers fixés par la loi » : autant dire que la majorité du moment choisissait, cinquante ans ou jamais. La loi ne choisit plus rien. La question est posée de plein droit au peuple à la première votation ordinaire de la septième année civile qui suit l’entrée en vigueur de la Constitution, puis tous les sept ans, et ses mots sont écrits dans le texte : « Faut-il réexaminer les institutions de la Démocratie française ? »

Et le texte dit ce qui suit un oui. Sept cent soixante-dix-sept citoyens, tirés au sort à cet effet et réunis en formation plénière, élaborent dans les dix-huit mois, après une consultation publique, un ou plusieurs projets de révision, qui suivent ensuite la voie ordinaire de l’article premier : chacun est soumis au peuple, qui l’adopte ou le rejette. Pourquoi des citoyens tirés au sort, plutôt qu’une assemblée constituante élue ? Parce qu’une élection rouvrirait la course aux places, quand le sort donne au peuple, dix-huit mois durant, un corps qui lui ressemble et que nul n’a pu briguer. Pourquoi pas les Formulateurs ? Parce qu’ils ne siègent que le temps d’une votation, et que dix-huit mois de travaux demandent une composition qui ne change pas en route. Pourquoi sept ans ? L’État de New York pose d’office à ses électeurs, tous les vingt ans, la question d’une convention de révision ; sept ans est plus exigeant, et c’est la durée du mandat des Sept.

Seconde objection, que l’on vous fera à coup sûr : « Un référendum constitutionnel tous les sept ans, c’est l’instabilité programmée. » Réplique : la question porte sur l’opportunité d’un réexamen, pas sur une réforme. Pour que la moindre ligne change, il faut deux oui du peuple : l’un pour rouvrir le chantier, l’autre pour adopter le projet qui en sort. La stabilité n’a jamais eu meilleur garant que ceux qui vivent sous la règle.

L’idée est ancienne, et elle est française. La Déclaration des droits du 24 juin 1793 l’écrivait à son article 28 : « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. » Thomas Jefferson, quatre ans plus tôt, écrivait à James Madison que la terre appartient en usufruit aux vivants. Et ce droit de se corriger est si précieux que le noyau intangible le place hors d’atteinte : on peut tout réviser, sauf le pouvoir de réviser. C’est ce que le #PIC appelle le droit au tâtonnement : une démocratie qui apprend essaie, se trompe, constate et se reprend.

Tous les sept ans, le peuple a rendez-vous avec sa Constitution : s’il la garde, c’est qu’il l’a choisie de nouveau.

Références mobilisables : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793, article 28 ; Thomas Jefferson, lettre à James Madison du 6 septembre 1789 ; Constitution de l’État de New York, article XIX, section 2. Voir aussi l’Abécédaire : le pouvoir constituant.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit toute prétention de la Constitution à l’immutabilité et tout dispositif qui priverait le peuple, en droit ou en fait, de son droit permanent de la corriger. Depuis la version du 29 septembre 2026, il retire au législateur le choix de l’intervalle : la question du réexamen est soumise de plein droit au peuple à la première votation ordinaire de la septième année civile qui suit l’entrée en vigueur, puis tous les sept ans, dans les termes que fixe l’article. Il interdit qu’un oui reste sans suite : sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort à cet effet, en formation plénière, élaborent dans les dix-huit mois, après consultation publique, un ou plusieurs projets de révision, soumis au peuple dans les conditions de l’article premier. Son corollaire figure au noyau intangible (6°).

Questions soumises à la délibération

Les trois questions que nous posions sont tranchées :

  1. L’intervalle n’est plus fixé par la loi : sept ans, à date déterminée, avec un point de départ précis pour que la première échéance ne se discute pas. L’État de New York soumet d’office aux électeurs, tous les vingt ans, la question d’une convention de révision (Constitution de l’État de New York, article XIX, section 2).
  2. L’effet d’une réponse positive est réglé : les projets sont élaborés par un corps de citoyens tirés au sort à cet effet, pour la seule durée des travaux, plutôt que par une assemblée constituante élue, puis suivent la procédure de l’article premier. La distinction suisse entre révision totale et révision partielle (Constitution fédérale, articles 193 et 194) n’a pas été reprise : le texte parle d’« un ou plusieurs projets ».
  3. Le noyau intangible s’applique aux projets issus du réexamen comme à toute révision : il est opposable « au référendum lui-même », et toute question est contrôlée à son regard avant la campagne (Titre XIX, article 3).

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. La formation plénière réunit sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort pour la seule durée des travaux : sa composition ne change pas en dix-huit mois. Mais quel quorum, quelle majorité, et comment pourvoir les sièges qui se libèrent en route ?
  2. Le délai de dix-huit mois n’est assorti d’aucune sanction. Le mécanisme de carence de l’article 9 du Titre II, 6°, conçu pour l’exécution des décisions du peuple, s’applique-t-il ?
  3. La septième année civile coïncidera souvent avec le renouvellement du Conseil des Sept (Titre II, article 2). Faut-il accepter ce couplage, qui donne au réexamen l’élan d’une campagne, ou le dissocier pour que l’élection ne l’absorbe pas ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 89-1.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 43 octobre 2026en vigueur

    Les projets de révision ne sont plus élaborés par les Formulateurs, qui ne siègent plus que le temps d’une votation, mais par sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort à cet effet, pour la seule durée de ces travaux.

  2. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 3 octobre 2026

    Projets issus du réexamen soumis directement au peuple, libellé et note confiés à soixante-dix-sept électeurs tirés au sort, et auteurs écartés du collège citoyen qui en connaît.

    Lire le texte de la version 3

    Article 2 — Du droit au tâtonnement et à la révision périodique. La présente Constitution n’est pas gravée dans un marbre immuable. Le peuple dispose du droit permanent de la corriger, de l’amender et de la perfectionner à la lumière de l’expérience.

    Afin qu’aucune génération ne soit prisonnière des choix de celles qui l’ont précédée, la question suivante est soumise de plein droit au peuple à la première votation ordinaire de la septième année civile qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, puis tous les sept ans : « Faut-il réexaminer les institutions de la Démocratie française ? ».

    Si la réponse est positive, les Formulateurs, réunis en formation plénière, élaborent dans les dix-huit mois, après consultation publique, un ou plusieurs projets de révision, qui sont soumis au peuple, sans autre initiative, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins leur adoption.

    Leur libellé et leur note citoyenne sont arrêtés, dans les conditions de l’article 7 du Titre II, par une formation de soixante-dix-sept électeurs tirés au sort à cet effet ; ceux qui ont concouru à leur élaboration ne siègent pas au collège citoyen de la Cour de garantie démocratique lorsqu’elle en connaît, et y sont remplacés par le sort.

  3. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    La question du réexamen des institutions est soumise de plein droit au peuple à la première votation ordinaire de la septième année civile qui suit l’entrée en vigueur de la Constitution, puis tous les sept ans ; si la réponse est positive, les Formulateurs réunis en formation plénière élaborent dans les dix-huit mois des projets de révision soumis au peuple.

    Lire le texte de la version 2

    Article 2 — Du droit au tâtonnement et à la révision périodique. La présente Constitution n’est pas gravée dans un marbre immuable. Le peuple dispose du droit permanent de la corriger, de l’amender et de la perfectionner à la lumière de l’expérience. Afin qu’aucune génération ne soit prisonnière des choix de celles qui l’ont précédée, la question suivante est soumise de plein droit au peuple à la première votation ordinaire de la septième année civile qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, puis tous les sept ans : « Faut-il réexaminer les institutions de la Démocratie française ? ». Si la réponse est positive, les Formulateurs, réunis en formation plénière, élaborent dans les dix-huit mois, après consultation publique, un ou plusieurs projets de révision, qui sont soumis au peuple dans les conditions de l’article premier du présent titre.

  4. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 89-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 2 — Du droit au tâtonnement et à la révision périodique. La présente Constitution n’est pas gravée dans un marbre immuable. Le peuple dispose du droit permanent de la corriger, de l’amender et de la perfectionner à la lumière de l’expérience. À intervalles réguliers fixés par la loi, la question du réexamen des institutions est soumise au peuple, afin qu’aucune génération ne soit prisonnière des choix de celles qui l’ont précédée.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    oui, en effet, on en bave de la 5ème république depuis le temps !

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      On en bave, oui. Et le plus pervers est qu’on a fini par prendre cette fatigue pour une loi de la nature. Elle n’en est pas une : c’est l’effet d’un régime qui, depuis 1958, ne vous a jamais redemandé si vous vouliez le garder.

      C’est tout le sens de l’article 2, que sa version 2, du 29 septembre 2026, a rendu précis. Plus d’« intervalles réguliers fixés par la loi », autant dire cinquante ans ou jamais, au gré de la majorité du moment. La question est désormais posée d’office au peuple à la première votation ordinaire de la septième année, puis tous les sept ans, et ses mots sont écrits dans le texte : « Faut-il réexaminer les institutions de la Démocratie française ? » Si la réponse est oui, sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort à cet effet ont dix-huit mois pour rédiger les projets de révision, que le peuple adopte ou rejette.

      Tous les sept ans, rendez-vous avec la Constitution : si le peuple la garde, c’est qu’il l’aura choisie de nouveau. Plus personne n’en bavera par héritage.

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