Article premier — De l’héritage civilisationnel de la France. La France reconnaît la continuité de son héritage historique, culturel et civilisationnel comme un bien commun transmis en partage à tous ses citoyens, quelle que soit leur origine.
Cet héritage, façonné notamment par l’Antiquité gréco-romaine, par le christianisme qui en a durablement structuré les mœurs, les arts et le calendrier, par l’humanisme et par les Lumières, constitue le socle culturel au sein duquel s’exerce la vie commune. Sa reconnaissance vaut transmission, non exclusion : nul n’en est écarté, et chacun, en devenant citoyen, en devient l’héritier.
Article 2 — De la protection de l’intégrité anthropologique et civilisationnelle. [⚠ point discuté] La destruction délibérée et organisée des repères anthropologiques et civilisationnels d’un peuple — par la déconstruction méthodique de sa langue, de sa mémoire, de ses solidarités naturelles ou de sa conception héritée de la personne humaine — constitue une atteinte à l’intégrité collective de la Nation. Cette atteinte, lorsqu’elle procède d’une ingénierie sociale organisée au sens de l’article premier du Titre V, est reconnue et peut être prévenue et sanctionnée par la loi.
Article 3 — De la transmission civique de l’héritage aux jeunes générations. La Démocratie française assure aux jeunes générations la transmission de l’héritage anthropologique et civilisationnel de la Nation, dans le cadre d’une instruction civique dispensée à l’école. Cette transmission a pour objet de donner à chaque enfant les repères culturels et historiques nécessaires à l’exercice éclairé de la citoyenneté, dans le respect du pluralisme et de la liberté de conscience.
L’héritage religieux de la Nation est transmis comme un fait de civilisation, sans prosélytisme ni dénigrement d’aucune croyance.
Article 4 — De la sanctuarisation de l’autorité parentale. L’autorité parentale est protégée. Elle ne peut être contournée, affaiblie ou supplantée par aucun dispositif public s’adressant directement aux enfants sans le consentement et l’information des parents sur les contenus transmis.
Aucun enseignement touchant à l’intimité, à l’affectivité ou à la conception de la personne ne peut être dispensé à un mineur à l’insu de ses parents ni contre leur droit de regard.
Article 5 — De la revalorisation de l’instruction nationale. L’instruction est une priorité de la Nation. La rémunération et la reconnaissance des enseignants tiennent compte de la réussite effective des élèves dont ils ont la charge, appréciée d’après leur progression et au regard des conditions dans lesquelles le métier s’exerce ; nul enseignant ne peut être pénalisé en raison de la difficulté de son affectation.
L’usage des systèmes d’intelligence artificielle dans l’accomplissement des travaux scolaires évalués est encadré, afin de préserver l’effort personnel, le mérite et l’acquisition réelle des savoirs. Des temps d’étude encadrés sont garantis pour la reprise des apprentissages.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Titre nouveau, sans équivalent dans la Constitution de 1958.
Les mots de ce titre, dans l’Abécédaire : La désaliénation et l’éveil critique · La questiologie
Ce qu’il combat, dans le Lexique du Pouvoir : La néoténie civique · La paracosmie systémique

Bravo pour l’usage du terme « instruction » au lieu de « éducation ».
Dans l’article 2, dois-je comprendre que les langues régionales seront préservées ?
Merci
Instruction plutôt qu’éducation : vous avez l’œil, et le choix n’a rien d’une coquetterie de juriste. L’école instruit ; les familles éduquent. Condorcet traçait déjà cette frontière aux premières heures de l’instruction publique, et le Titre en tire les conséquences : l’article 3 confie à l’école la transmission des repères, l’article 4 interdit qu’on transmette quoi que ce soit sur l’intime dans le dos des parents. Un mot, une frontière.
Sur les langues régionales, je vous dois une réponse franche : non, pas en l’état. L’article 2 protège un peuple contre la déconstruction méthodique de sa langue, au singulier, et seulement lorsqu’elle procède d’une ingénierie sociale organisée, celle qu’une autorité publique déploie contre la population qu’elle administre. Il n’a pas été écrit pour le breton, l’occitan ou l’alsacien, et je ne vais pas vous promettre qu’un juge l’y étendrait. (Notez tout de même le paradoxe : lu à la lettre, il aurait donné du fil à retordre à l’école qui, jusqu’au milieu du siècle dernier, punissait l’enfant surpris à parler la langue de ses grands-parents.)
La vraie place de votre question est ailleurs : au Titre I, article 2, qui dispose que la langue de la Démocratie est le français. Sous cet article, nous demandons aux juristes s’il faut reprendre la formule de 1958 (« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. ») ou préciser que la primauté du français s’entend sans préjudice de leur protection. On pourrait aussi les nommer à l’article premier du présent Titre, dont l’énumération des héritages s’ouvre par un notamment qui ne demande qu’à servir. La question est en délibération, et elle n’est pas tranchée.
Vous l’avez posée : aidez-nous à la trancher. Où l’écririez-vous, et en quels termes ? C’est l’esprit de notre règle de l’amendement : une question fertile appelle une rédaction, et la vôtre serait la bienvenue. Pour nourrir la réflexion, l’Abécédaire rouvre un très vieux procès : le duel jacobins-girondins.