Titre IX · Article 4 — De la sanctuarisation de l’autorité parentale

↑ Revenir au Titre IXArticle suivant →

Article 4 — De la sanctuarisation de l’autorité parentale. L’autorité parentale est protégée. Elle ne peut être contournée, affaiblie ou supplantée par aucun dispositif public s’adressant directement aux enfants sans le consentement et l’information des parents sur les contenus transmis.

Aucun enseignement touchant à l’intimité, à l’affectivité ou à la conception de la personne ne peut être dispensé à un mineur à l’insu de ses parents ni contre leur droit de regard.

Notes aux Picouriens

Un droit de regard, pas un droit de veto : rien ne se transmet sur l’intime dans le dos des parents.

Que dit exactement cet article ? Moins qu’on ne lui prête, et c’est sa force. Il ne décide pas à la place de l’école de ce qu’on enseigne aux enfants. Il ne prohibe aucun contenu, ne dresse aucune liste de sujets interdits. Il garantit un droit de procédure : celui des parents d’être informés et d’exercer un regard sur ce qu’un dispositif public transmet à leurs enfants sur les sujets les plus intimes. Deux expressions portent tout : « à l’insu » et « droit de regard ». On ne dit pas ce qu’il faut enseigner ; on dit que cela ne peut pas se faire dans le dos des parents.

Ce choix est ce qui rend l’article solide. Prohiber tel ou tel enseignement aurait été une décision idéologique, contestable et immédiatement clivante. Réaffirmer l’autorité parentale, c’est s’appuyer sur un droit établi : le code civil la définit comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; la Convention internationale des droits de l’enfant confie aux parents la responsabilité première de l’élever ; la Convention européenne des droits de l’homme oblige l’État à respecter leurs convictions dans l’éducation. Jules Ferry lui-même, fondateur de l’école laïque, donnait en 1883 cette règle aux instituteurs : « Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu’il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire ; sinon, parlez hardiment. »

Reste une inquiétude sérieuse, qu’il faut traiter honnêtement : « Et l’enfant maltraité ? L’école doit pouvoir le protéger, y compris contre ses parents. » C’est vrai, et c’est pourquoi l’article s’arrête au droit de regard. Il ne permet à aucun parent de soustraire son enfant à l’instruction, ni de couvrir une maltraitance ; la protection de l’enfance en danger relève du juge et reste entière. Ce qui est visé, c’est le contournement délibéré des parents, pas la protection de l’enfant. Les juristes sont invités à l’écrire noir sur blanc.

La logique est celle de tout le texte. De même que la Constitution protège l’intégrité psychique de l’adulte contre les manipulations qui court-circuitent son discernement (Titre V, article premier), elle garantit que la formation intime de l’enfant passe par le regard de ceux qui en ont la charge.

Nous ne dictons pas ce qu’on enseigne aux enfants ; nous garantissons que rien ne leur soit transmis sur l’intime dans le dos de leurs parents.

Références mobilisables : code civil, article 371-1 ; Convention internationale des droits de l’enfant, 1989, articles 14 et 18 ; Convention européenne des droits de l’homme, article 8, et Protocole additionnel, article 2 ; Jules Ferry, Lettre aux instituteurs, 17 novembre 1883 ; Hannah Arendt, La Crise de la culture, 1961, chapitre « La crise de l’éducation ».

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article rend inconstitutionnel tout dispositif public conçu pour s’adresser aux enfants en tenant délibérément les parents à l’écart, et interdit qu’un enseignement touchant à l’intimité, à l’affectivité ou à la conception de la personne soit dispensé à un mineur à l’insu de ses parents ou contre leur droit de regard. Le verrou est procédural : il interdit le contournement des parents, non l’enseignement lui-même.

Questions soumises à la délibération

Tout se joue sur le point d’équilibre entre le regard des parents, la mission de l’école et la protection de l’enfant. Quatre questions le dessinent.

  1. La deuxième phrase exige, pour tout dispositif public s’adressant directement aux enfants, « le consentement et l’information des parents » ; la troisième ne parle que d’information et de droit de regard. Faut-il harmoniser les deux, un consentement pouvant se muer en droit de veto, et définir le droit de regard : information préalable sur les contenus, accès aux supports, faculté d’assister, dialogue avec l’équipe éducative ?
  2. Faut-il écrire expressément que l’article ne fait obstacle ni à l’instruction obligatoire, ni à la protection de l’enfance en danger (code civil, article 375 ; signalement, numéro 119), ni au secret médical et aux actes que la loi ouvre aux mineurs sans consentement parental, comme la contraception (code de la santé publique, article L. 5134-1) ou l’interruption volontaire de grossesse (article L. 2212-7) ?
  3. Quels enseignements « touchent à l’intimité, à l’affectivité ou à la conception de la personne » : l’éducation à la sexualité que prévoit l’article L. 312-16 du code de l’éducation, certains chapitres de biologie, de philosophie ? La Cour européenne des droits de l’homme admet une éducation sexuelle intégrée aux programmes, sans dispense, pourvu qu’elle soit objective, critique et pluraliste (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976) : comment le droit de regard s’ajoute-t-il à ce standard sans devenir un droit de retrait général ?
  4. Quelle place faire à la parole de l’enfant lui-même, que l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant garantit selon son âge et son degré de maturité, et que décider lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en désaccord ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 74-4.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 15 août 2026en vigueur

    Publication initiale, sous le numéro 74-4 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.

Votre évaluation :

Cliquez ici pour nous faire connaître votre niveau d'approbation
[Total: 2 Évaluation moyenne: 5]
Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

Commentaires sur cet article

4 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    C’est pourtant simple, mais peut-être pas si simple justement… si par exemple il y a des cours d’éducation sexuelle à l’école et que certains parents voient cela comme de la pornographie, que se passe-t-il ? Personnellement, étant donné que les enfants regardent très jeunes des vidéos porno, il me semble qu’une éducation sexuelle qui ramène le sexe à quelque chose de sain et de naturel est à souhaiter. Donc, pas si simple…

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Pas si simple : vous avez raison, et le texte lui-même en porte la trace.

      Ce que dit l’article 4, d’abord. Il n’interdit aucun enseignement et ne dresse aucune liste de sujets proscrits. Il interdit une chose : qu’un enseignement « touchant à l’intimité, à l’affectivité ou à la conception de la personne » soit dispensé à un mineur « à l’insu de ses parents ni contre leur droit de regard ». Un droit de regard, pas un droit de veto : les parents sont informés, ils voient les contenus, ils en discutent avec l’école ; ils n’écrivent pas le programme. Et rien, dans cet article, ne permet à un parent de couvrir une maltraitance : la protection de l’enfance en danger relève du juge, et elle reste entière.

      Votre exemple, des parents qui verraient de la pornographie là où l’école croit faire de la prévention, tombe exactement dans l’interstice. Et je vous dois un aveu : notre article n’est pas encore d’aplomb sur ce point. Sa deuxième phrase exige, pour tout dispositif public qui s’adresse directement aux enfants, « le consentement et l’information des parents » ; sa troisième ne parle que d’information et de droit de regard. Or un consentement, c’est un veto qui ne dit pas son nom. Laquelle des deux phrases l’emporte ? Nous posons la question aux juristes sous l’article, avec une autre qui vous concerne directement : la Cour européenne des droits de l’homme admet une éducation sexuelle intégrée aux programmes, sans dispense, pourvu qu’elle soit objective, critique et pluraliste ; comment le droit de regard s’y ajoute-t-il sans devenir un droit de retrait général ?

      Sur le fond, votre constat pèse lourd : un enfant exposé très tôt à la pornographie ne sera pas protégé par le silence de l’école. L’article ne vous contredit pas ; il exige que la parole qui protège se dise au grand jour, pas dans le dos des familles. Tout se joue sur le point d’équilibre, et c’est en délibération. Si vous voyez comment écrire la phrase qui tient les deux bouts, la protection de l’enfant et le regard des parents, proposez-la : vous feriez le travail que nos juristes n’ont pas encore rendu.

      Reply
  2. Bénédicte

    Ne faut-il pas rajouter les aspects religieux ?
    Même si la démocratie est déclarée laïque au début du texte, les institutions n’ont pas à faire de l’anticléricalisme auprès des jeunes.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Retenue, mais pas à l’endroit où vous l’aviez posée ; je vous dois l’explication.

      Votre distinction est juste : la laïcité est une neutralité, l’anticléricalisme une hostilité. L’État qui ferait la leçon aux croyants trahirait la laïcité aussi sûrement que celui qui prêcherait. Notre texte le dit en creux : la Démocratie française « respecte toutes les croyances » (Titre I, article premier), et l’instruction se donne « dans le respect du pluralisme et de la liberté de conscience » (article 3 du présent Titre). En creux ne suffit pas ; la preuve, vous avez dû poser la question.

      Pourquoi pas à l’article 4 ? Parce qu’il organise le droit de regard des parents. Y ajouter les aspects religieux, ce serait ouvrir à chaque famille un droit de regard sur tout ce qui touche de près ou de loin aux croyances (l’histoire des religions, l’évolution des espèces, la philosophie) et fabriquer, sans le vouloir, un droit de retrait à la carte. Le bon endroit est l’article 3, qui dit ce que l’école transmet et comment. Nous y avons écrit la neutralité dans les deux sens : l’article 3 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et porte désormais :

      « L’héritage religieux de la Nation est transmis comme un fait de civilisation, sans prosélytisme ni dénigrement d’aucune croyance. »

      Ni catéchisme, ni procès en sorcellerie. La même phrase répond à une question que nous posions aux juristes (faut-il écrire que l’héritage religieux s’enseigne comme fait de civilisation, jamais comme vérité de foi ?) : vous l’avez complétée par son versant oublié. Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article 3, à votre nom.

      Reply

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *