Titre IX · Article 5 — De la revalorisation de l’instruction nationale

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Article 5 — De la revalorisation de l’instruction nationale. L’instruction est une priorité de la Nation. La rémunération et la reconnaissance des enseignants tiennent compte de la réussite effective des élèves dont ils ont la charge, appréciée d’après leur progression et au regard des conditions dans lesquelles le métier s’exerce ; nul enseignant ne peut être pénalisé en raison de la difficulté de son affectation.

L’usage des systèmes d’intelligence artificielle dans l’accomplissement des travaux scolaires évalués est encadré, afin de préserver l’effort personnel, le mérite et l’acquisition réelle des savoirs. Des temps d’étude encadrés sont garantis pour la reprise des apprentissages.

Version 2 — 29 septembre 2026 : la réussite effective des élèves s’apprécie d’après leur progression et au regard des conditions dans lesquelles le métier s’exerce ; nul enseignant ne peut être pénalisé en raison de la difficulté de son affectation. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

L’instruction, priorité de la Nation : reconnaître ce que l’élève apprend vraiment.

Quatre engagements tiennent en quatre phrases. L’instruction est une priorité de la Nation : elle ne peut plus servir de variable d’ajustement budgétaire. La reconnaissance des enseignants tient compte de la réussite effective de leurs élèves. L’usage des systèmes d’intelligence artificielle dans les travaux évalués est encadré. Et des temps d’étude encadrés sont garantis pour reprendre ce qui n’a pas été acquis.

Beaucoup d’enseignants répondront, et leur crainte mérite le respect : « Payer selon les résultats, c’est pousser à fuir les classes difficiles et à trier les élèves. » Tout dépend de ce qu’on mesure. « Réussite effective » ne veut pas dire meilleur niveau absolu : le #PIC défend la mesure de la progression, ce que l’élève a réellement gagné pendant l’année, en tenant compte du contexte social de l’établissement. Le professeur qui fait avancer une classe en difficulté a plus de mérite que celui qui maintient au sommet des élèves qui y étaient déjà. Le principe est désormais écrit dans l’article : la réussite s’apprécie d’après la progression des élèves et au regard des conditions d’exercice du métier, et nul enseignant ne peut être pénalisé en raison de la difficulté de son affectation ; reste à la loi de dire qui mesure, et la question est posée aux juristes.

Quant à l’intelligence artificielle, l’article encadre au lieu d’interdire. Un devoir rédigé par une machine ne mesure plus rien, ni l’effort ni l’acquis ; mais proscrire l’outil partout serait illusoire, et vite dépassé. On le règle donc là où le mérite se mesure : dans les travaux évalués. La Constitution trace ailleurs la même frontière entre l’humain et la machine (Titre XII).

Références mobilisables : Préambule de la Constitution de 1946, alinéa 13. Voir aussi l’Autodéfense : « L’hôpital et l’école manquent de moyens, pas d’une Constitution ».

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit de reléguer l’instruction au rang de variable d’ajustement budgétaire, et impose que la rémunération et la reconnaissance des enseignants tiennent compte de la réussite effective des élèves. Il interdit que les travaux scolaires évalués soient accomplis au moyen de systèmes d’intelligence artificielle d’une manière qui priverait l’évaluation de son objet, et il fait des temps d’étude encadrés une garantie constitutionnelle.

Questions soumises à la délibération

Chacune des quatre phrases de l’article appelle une loi d’application ; en voici les points de passage.

  1. « Réussite effective » : l’article dit désormais qu’elle s’apprécie d’après la progression des élèves et au regard des conditions dans lesquelles le métier s’exerce ; faut-il que la loi organique précise que ces conditions comprennent le contexte social de l’établissement, afin de prévenir la sélection des élèves et l’aggravation des inégalités entre établissements, au regard de l’égal accès de l’enfant à l’instruction garanti par l’alinéa 13 du Préambule de 1946 ? Et qui mesure : une évaluation externe, pour que l’enseignant ne note pas lui-même ce qui détermine sa rémunération ?
  2. La reconnaissance doit-elle être individuelle ou collective, par équipe ou par établissement ? Comment l’articuler avec les garanties fondamentales des fonctionnaires, que l’article 34 de 1958 réserve à la loi, et avec l’égalité de traitement au sein d’un même corps ?
  3. L’encadrement de l’intelligence artificielle doit être contrôlable : quels travaux, quels usages proscrits ou admis, quelles sanctions ? Le contrôle suppose-t-il des logiciels de détection ou de surveillance des élèves, et faut-il alors que la loi qui l’organise satisfasse aux conditions du b) de l’article 2 du Titre VIII (finalité, catégories de données, durée de conservation) ?
  4. « Des temps d’étude encadrés sont garantis » : s’agit-il d’un droit individuel que chaque élève peut faire valoir, ou d’une obligation d’organisation pesant sur l’État ? Pendant le temps scolaire ou en dehors ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 74-5.

À rapprocher du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (égal accès à l’instruction, enseignement public gratuit et laïque) ; l’article 34 de la Constitution de 1958 renvoie à la loi les principes fondamentaux de l’enseignement.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 229 septembre 2026en vigueur

    La réussite effective des élèves s’apprécie d’après leur progression et au regard des conditions dans lesquelles le métier s’exerce ; nul enseignant ne peut être pénalisé en raison de la difficulté de son affectation.

    Modification faite à la suite de la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026).

    Lire la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Ça risque d’être très dur pour les profs qui ont des classes intenables et qui, malgré leur bonne volonté, n’y arrivent pas… je pense notamment aux profs que l’on envoie au casse-pipes dans des quartiers difficiles

    Réponse de la rédaction

    Vous touchez le point exact où l’article pouvait se retourner contre ceux qu’il prétend servir.

    Tel qu’il était écrit, l’article 5 disait que la rémunération et la reconnaissance des enseignants « tiennent compte de la réussite effective des élèves dont ils ont la charge ». Lu par un comptable pressé, cela donnait : on paie au résultat brut ; le professeur du lycée trié empoche la prime, celui qu’on envoie au casse-pipe paie la note. Exactement l’effet que vous redoutez, et une incitation parfaite à fuir les classes difficiles.

    Ce n’est pas ce que nous voulions dire, et nos propres notes sous l’article l’affirmaient déjà : la réussite effective, c’est la progression de l’élève, ce qu’il a réellement gagné dans l’année, compte tenu du terrain. Seulement voilà : une intention rangée dans une note ne lie personne. Votre commentaire nous a obligés à l’écrire dans le texte : l’article 5 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et sa deuxième phrase se lit désormais ainsi :

    « La rémunération et la reconnaissance des enseignants tiennent compte de la réussite effective des élèves dont ils ont la charge, appréciée d’après leur progression et au regard des conditions dans lesquelles le métier s’exerce ; nul enseignant ne peut être pénalisé en raison de la difficulté de son affectation. »

    Le professeur qui arrache trois points de progrès dans une classe que tout le monde fuit aura fait davantage que celui qui maintient au sommet des élèves qui y étaient déjà : le texte le dit. Reste à la loi de dire qui mesure (une évaluation externe, pour que nul ne note lui-même ce qui fixe son salaire) ; ce point demeure ouvert sous l’article.

    Votre remarque va plus loin qu’une affaire de fiche de paie : une classe intenable n’est pas d’abord un problème de rémunération, c’est un problème d’autorité et de moyens. On nous oppose souvent que l’école manque de moyens et non d’une Constitution ; la réponse est dans l’Autodéfense : « L’hôpital et l’école manquent de moyens, pas d’une Constitution ». Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.

  2. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 74-5 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 5 — De la revalorisation de l’instruction nationale. L’instruction est une priorité de la Nation. La rémunération et la reconnaissance des enseignants tiennent compte de la réussite effective des élèves dont ils ont la charge. L’usage des systèmes d’intelligence artificielle dans l’accomplissement des travaux scolaires évalués est encadré, afin de préserver l’effort personnel, le mérite et l’acquisition réelle des savoirs. Des temps d’étude encadrés sont garantis pour la reprise des apprentissages.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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