Titre XI — De la sécurité, de la défense du citoyen et de la garde de la Démocratie

Article premier — Du citoyen comme garde de la Démocratie. La défense de la Nation et de ses institutions démocratiques n’incombe pas aux seules forces régulières : elle est aussi l’affaire du peuple. Le citoyen concourt, dans les conditions fixées par la présente Constitution et par la loi, à la sûreté publique et à la sauvegarde de l’ordre démocratique contre toute tentative de le renverser, qu’elle vienne de l’extérieur ou de l’intérieur.

💬 Commenter / noter cet article

Article 2 — Du droit encadré de détention et de son homologation. La détention d’armes par les citoyens est un droit civique subordonné à un parcours d’homologation garantissant l’aptitude, la formation et la probité du détenteur. Ce parcours comprend la vérification de l’absence d’antécédents incompatibles, une formation à la sûreté et au maniement, et un contrôle renouvelé au moins tous les cinq ans.

Nul ne peut détenir d’arme sans avoir satisfait à ces conditions ; nul ne peut s’en voir refuser le droit pour un autre motif que ceux, objectifs, que la loi énumère.

💬 Commenter / noter cet article

Article 3 — De la finalité démocratique et de ses limites. Le droit reconnu au présent titre a pour finalité la défense de la personne, de ses proches, et de l’ordre démocratique. Il ne confère aucun droit de constituer une force armée privée, une milice ou un groupement organisé échappant au contrôle de la Nation. Toute constitution d’une puissance armée privée demeure prohibée, conformément à l’article 6 du Titre VI.

💬 Commenter / noter cet article

Article 4 — Du secret de la défense nationale et de son contrôle. Une information ou un support ne peut être classifié au titre du secret de la défense nationale que si sa divulgation porterait une atteinte grave et précise à la défense ou à la sécurité nationale, et dans la stricte mesure de cette nécessité.

Les informations dont la classification relève d’un État étranger ou d’une organisation internationale demeurent régies par les engagements internationaux de la France ; l’autorité mentionnée au 4° vérifie que l’information relève effectivement d’une telle classification.

1° De la décision et de la durée. Toute classification est décidée par écrit, par une autorité que la loi organique désigne et qui est identifiée par son nom et sa fonction ; la décision indique le motif précis de la classification et en fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-cinq ans.

La classification ne peut être prolongée que par décision motivée, approuvée par l’autorité mentionnée au 4°, pour des périodes de dix ans au plus et sans que sa durée totale puisse excéder cinquante ans. À l’expiration de la durée fixée, la classification prend fin de plein droit, sans autre formalité.

Par exception, demeurent classifiées aussi longtemps que le danger subsiste, sous le contrôle annuel de l’autorité mentionnée au 4° : les informations qui permettraient de concevoir, de fabriquer ou d’employer des armes nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ; celles qui révéleraient les capacités de la dissuasion nucléaire, les caractéristiques d’installations, de matériels ou de moyens de chiffrement encore en service, ou les procédures et capacités techniques encore employées par les services de renseignement ; celles qui permettraient d’identifier une personne dont la vie ou la sécurité serait de ce fait menacée.

Les classifications décidées avant l’entrée en vigueur du présent article prennent fin vingt-cinq ans après leur décision, et au plus tôt deux ans après cette entrée en vigueur, sauf prolongation décidée dans les conditions du présent 1° ou maintien au titre de l’exception qui précède.

2° Des interdictions. Nulle information ne peut être classifiée, ni maintenue classifiée, afin de dissimuler une infraction, une faute, une erreur, une inefficacité ou un manquement à la loi, d’épargner une gêne à une personne, à une autorité ou à un parti, de soustraire une décision au débat public ou au contrôle du juge, ou de restreindre la concurrence.

Un lieu ne peut être classifié. Une information relative à une décision qui ne relève pas de la défense ou de la sécurité nationale, notamment en matière sanitaire, économique ou sociale, ne peut être classifiée du seul fait qu’elle a été examinée dans une instance de défense ou de sécurité.

3° Du juge. Le secret de la défense nationale n’est opposable à aucune juridiction, ni au juge d’instruction, ni au juge chargé du contrôle prévu à l’article 2 du Titre VIII, dans une procédure dont ils sont saisis.

Les magistrats de la juridiction, habilités de plein droit par leurs fonctions, prennent personnellement connaissance des informations classifiées, dans des conditions matérielles qui en garantissent la protection ; les jurés et assesseurs citoyens n’ont connaissance que des informations versées au dossier, sauf lorsque la présente Constitution leur confie la décision, auquel cas ils sont habilités dans les conditions du 4°.

Les informations que la juridiction estime nécessaires à la manifestation de la vérité sont versées au dossier après leur déclassification, sur laquelle l’autorité mentionnée au 4° statue dans le mois ; elle ne peut la refuser que si la divulgation porterait une atteinte grave et actuelle à la défense ou à la sécurité nationale, ou mettrait en danger la vie d’une personne, et ordonne alors les occultations ou les résumés strictement nécessaires.

Lorsque l’information dont le versement est refusé est de nature à disculper la personne poursuivie, la juridiction en tire les conséquences sur l’action publique. Les débats relatifs à ces informations se tiennent à huis clos. Aucune information qui n’a pas été versée au dossier ne peut être retenue contre une partie.

4° Du contrôle. Une autorité indépendante du secret de la défense nationale, composée à parts égales de magistrats du siège désignés par le Conseil supérieur de la magistrature refondé et de citoyens tirés au sort, contrôle la classification et la déclassification. Les magistrats sont habilités par l’effet de leur désignation.

Les citoyens tirés au sort sont habilités au terme d’une vérification dont la loi organique énumère limitativement les motifs de refus ; le refus est motivé et susceptible de recours devant le juge, et le citoyen écarté est remplacé par un nouveau tirage au sort. Les membres sont tenus au secret sous les peines que la loi prévoit.

L’autorité a accès à toute information classifiée et à tout lieu où sont détenues des informations classifiées. Elle peut être saisie par toute juridiction, par les commissions d’enquête et les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et de la Chambre citoyenne, par le Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept, et, dans les conditions fixées par la loi organique, par toute personne qui demande la déclassification d’une information déterminée ; elle peut se saisir d’office.

Ses décisions sont motivées et s’imposent à toute autorité ; elles sont susceptibles de recours, dans les conditions fixées par la loi organique, devant une formation juridictionnelle spécialisée composée de magistrats du siège habilités, qui statue dans le mois.

Elle contrôle chaque année, par sondage, la régularité des classifications, et rend public un rapport indiquant, pour chaque administration, le nombre et la durée des classifications et les déclassifications prononcées. Elle contrôle en outre les opérations mentionnées au 4° de l’article 3 du Titre XII.

5° Des sanctions. Toute classification contraire au présent article est nulle ; l’autorité mentionnée au 4° le constate et en ordonne la levée. Celui qui a décidé une classification contraire au 2° en répond personnellement sur le plan disciplinaire et, lorsque la classification visait à dissimuler une infraction ou à entraver la justice, sur le plan pénal, dans les conditions que la loi fixe.

Nul ne peut être poursuivi ni sanctionné pour avoir porté à la connaissance de l’autorité mentionnée au 4° ou d’un juge une information classifiée révélant une infraction ou une classification contraire au présent article.

💬 Commenter / noter cet article

Correspondance avec la Constitution de 1958

Titre nouveau, sans équivalent dans la Constitution de 1958.

Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

Les mots de ce titre, dans l’Abécédaire : La tribunicia potestas

Ce qu’il combat, dans le Lexique du Pouvoir : La guerre cognitive

Commenter ce titre

0 commentaire

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *