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Article 2 — Du droit encadré de détention et de son homologation. La détention d’armes par les citoyens est un droit civique subordonné à un parcours d’homologation garantissant l’aptitude, la formation et la probité du détenteur. Ce parcours comprend la vérification de l’absence d’antécédents incompatibles, une formation à la sûreté et au maniement, et un contrôle renouvelé au moins tous les cinq ans.
Nul ne peut détenir d’arme sans avoir satisfait à ces conditions ; nul ne peut s’en voir refuser le droit pour un autre motif que ceux, objectifs, que la loi énumère.
Version 2 — 29 septembre 2026 : le contrôle d’aptitude, de formation et de probité des détenteurs d’armes est renouvelé au moins tous les cinq ans ; la loi peut en resserrer le rythme. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Difficile à obtenir par le mérite, impossible à refuser par le caprice, et réexaminé au moins tous les cinq ans.
Cet article repose sur deux garanties symétriques, et vous devez toujours citer les deux ensemble, faute de quoi on vous en arrachera une pour la brandir seule.
La première ferme la porte au laxisme. Nul ne détient d’arme sans un parcours d’homologation : vérification de l’absence d’antécédents incompatibles, formation à la sûreté et au maniement, contrôle renouvelé. Ce n’est pas la vente au comptoir ; c’est un permis exigeant, qui garantit l’aptitude, la formation et la probité du détenteur. À qui vous parle du Far West, répondez que le texte en est l’exact contraire : là-bas, un droit individuel posé d’abord et encadré ensuite, tant bien que mal ; ici, des conditions sans lesquelles il n’y a pas de droit.
La seconde ferme la porte à l’arbitraire. Nul ne peut se voir refuser ce droit pour un autre motif que ceux, objectifs, que la loi énumère. Un droit qu’on peut refuser au caprice n’est pas un droit : ce serait donner au pouvoir le moyen de désarmer, selon leurs opinions, les citoyens qui lui déplaisent. La liste est limitative : ce qui n’y figure pas ne peut fonder aucun refus.
Ce qui change dans cette version tient en un chiffre. L’ancien texte parlait d’un « contrôle périodique » sans en dire la fréquence : une loi complaisante aurait pu fixer vingt ans, et vider le premier verrou de sa substance. Le contrôle est désormais renouvelé au moins tous les cinq ans. Ce chiffre n’est pas tiré du chapeau : c’est l’intervalle maximal de réexamen que le droit européen impose déjà aux autorisations de détention des armes les plus encadrées (catégorie B), et c’est la durée des autorisations délivrées aujourd’hui en France pour ces armes. Cinq ans est un plafond, pas une cadence obligée : la loi peut prévoir un rythme plus serré, et rien n’empêche de vérifier les antécédents en continu.
On vous opposera : « Cinq ans, c’est une éternité : un homme peut basculer en six mois. » Réplique : le texte fixe l’intervalle le plus long que la loi puisse admettre, non le plus court. Entre deux contrôles complets, rien n’interdit de croiser les fichiers judiciaires en permanence, ni de suspendre le droit dès qu’une condition vient à manquer. D’autres diront l’inverse : « Un contrôle tous les cinq ans, c’est une tracasserie pour les tireurs et les chasseurs. » Répartie : c’est le rythme qu’ils connaissent déjà pour les armes soumises à autorisation ; un droit sérieux se mérite, et se vérifie.
La Suisse montre que cet équilibre n’a rien d’une utopie. Le 13 février 2011, son peuple a refusé à 56,3 % de faire stocker l’arme militaire dans les arsenaux ; le 19 mai 2019, il a accepté à 63,7 % d’adapter sa loi aux exigences européennes pour rester dans l’espace Schengen. Un droit réel, conditionné, contrôlé : et c’est le peuple qui en règle le curseur. Ce titre relève d’ailleurs des orientations que le Manifeste soumet aux premiers référendums, qui pourront « confirmer, amender ou renverser ».
Pas d’arme sans permis exigeant, pas de refus sans motif écrit dans la loi, et pas de permis à vie : tout détenteur repasse le contrôle au moins tous les cinq ans.
Références mobilisables : votations fédérales suisses du 13 février 2011 (initiative « Pour la protection face à la violence des armes ») et du 19 mai 2019 (reprise de la directive européenne sur les armes) ; directive (UE) 2021/555 du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, article 10, paragraphe 4 (réexamen des autorisations à des intervalles n’excédant pas cinq ans). Voir aussi l’Autodéfense : « Des armes pour les citoyens : le deuxième amendement à la française ».
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
Le verrou a deux versants indissociables. Il rend contraire à la Constitution toute détention d’arme sans homologation préalable (aptitude, formation, probité, contrôle renouvelé au moins tous les cinq ans), ce qui proscrit la libre circulation des armes. Il interdit symétriquement tout refus fondé sur un motif étranger à la liste objective et limitative que la loi énumère, ce qui prohibe le tri des citoyens selon leurs opinions.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
Le « contrôle périodique », dont la fréquence était laissée à la loi sans borne, est désormais renouvelé au moins tous les cinq ans. Le chiffre est un plafond d’intervalle, non une périodicité imposée : la loi peut resserrer le rythme, et un contrôle continu des antécédents reste possible. Il reprend l’intervalle maximal que l’article 10, paragraphe 4, de la directive (UE) 2021/555 du 24 mars 2021 impose au réexamen des autorisations de détention des armes de la catégorie B, et la durée des autorisations délivrées en droit français pour les armes soumises à autorisation. La Constitution ne peut ainsi descendre sous l’exigence européenne, et le législateur ne peut plus diluer le versant sécuritaire de l’article par un intervalle excessif.
Questions soumises à la délibération
L’inscription d’un droit de détention, même conditionné, renverse la logique du droit français, où la détention procède d’une autorisation administrative. C’est un choix ; le voici décomposé en questions de rédaction.
- Le droit porte-t-il sur toute arme ? Le droit actuel classe les armes en catégories A à D, les matériels de guerre relevant de la catégorie A, dont l’acquisition et la détention sont en principe interdites. Faut-il circonscrire le droit, dans la Constitution même, aux catégories compatibles avec une détention civique, ou renvoyer ce tri à la loi organique ?
- La directive (UE) 2021/555 impose de ne permettre la détention d’armes à feu qu’aux personnes justifiant d’un « motif valable » (article 6, paragraphe 1). La finalité civique posée par l’article 3 peut-elle valoir motif valable, et comment l’écrire pour qu’elle le soit ? La Suisse, en 2019, a dû adapter sa propre loi pour rester dans l’espace Schengen.
- Comment rédiger la liste des motifs de refus pour qu’elle soit à la fois limitative et opérante (condamnations, inscription à certains fichiers, état de santé incompatible) ? Faut-il prévoir que le refus est motivé et soumis à un recours juridictionnel à bref délai ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
Fixer un intervalle a réglé la question du rythme ; il en a fait apparaître d’autres, que nous ne savons pas encore trancher seuls.
- Le contrôle quinquennal s’applique, dans la lettre du texte, à toute arme détenue, y compris celles qui relèvent aujourd’hui d’une simple déclaration ou d’un enregistrement. Est-ce proportionné, ou faut-il moduler l’exigence selon la catégorie, en réservant le contrôle complet aux armes soumises à autorisation ?
- Que contrôle-t-on tous les cinq ans ? La vérification des antécédents seule, ou aussi la formation et l’aptitude ? Faut-il écrire que le renouvellement porte sur chacune des conditions, ou laisser la loi graduer ?
- Le contrôle vaut-il retrait ? Faut-il préciser que la perte d’une condition, constatée entre deux contrôles, emporte la suspension du droit selon une procédure contradictoire, et que le défaut de renouvellement dans le délai rend l’homologation caduque, pour que le versant sécuritaire ne dépende pas de la seule délivrance initiale ?
- Au-delà du réexamen périodique, faut-il inscrire l’obligation d’un suivi continu des antécédents pendant toute la durée de l’homologation, et notre rédaction serait-elle alors conforme à ce que le droit de l’Union attend des États membres en matière de surveillance des autorisations ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 76-2.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 229 septembre 2026en vigueur
Le contrôle d’aptitude, de formation et de probité des détenteurs d’armes est renouvelé au moins tous les cinq ans ; la loi peut en resserrer le rythme.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 76-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 2 — Du droit encadré de détention et de son homologation. La détention d’armes par les citoyens est un droit civique subordonné à un parcours d’homologation garantissant l’aptitude, la formation et la probité du détenteur. Ce parcours comprend la vérification de l’absence d’antécédents incompatibles, une formation à la sûreté et au maniement, et un contrôle périodique. Nul ne peut détenir d’arme sans avoir satisfait à ces conditions ; nul ne peut s’en voir refuser le droit pour un autre motif que ceux, objectifs, que la loi énumère.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Oui et cela peut concerner des personnes en dehors du cadre de la chasse ! Ne serait ce que de posséder une arme de poing de défense ou équivalent .
Sur le principe, vous avez raison, et le texte vous donne raison depuis le premier jour : nulle part il ne cantonne ce droit à la chasse. L’article 3 en fixe la finalité en toutes lettres : « la défense de la personne, de ses proches, et de l’ordre démocratique ».
L’article a changé depuis votre commentaire, et pas dans le sens de la facilité : depuis sa version 2 du 29 septembre 2026, le contrôle d’aptitude, de formation et de probité est renouvelé au moins tous les cinq ans. Pas de permis à vie. C’est le prix d’un droit sérieux : difficile à obtenir par le mérite, impossible à refuser par le caprice, réexaminé à intervalles fixes.
Votre exemple, l’arme de poing de défense, touche en revanche la question que nous n’avons pas tranchée : le droit porte-t-il sur toute arme ? Le droit actuel classe les armes par catégories, et notre texte rompt avec lui, puisque la détention n’y procède plus d’une autorisation administrative mais d’un droit. Faut-il circonscrire ce droit, dans la Constitution même, à certaines catégories, ou renvoyer ce tri à la loi ? Autre contrainte, qu’il serait malhonnête de taire : tant que la France reste liée par le droit de l’Union (avec notre Constitution, elle l’est jusqu’à la sortie effective, si le peuple la vote), une directive européenne ne permet la détention d’une arme à feu qu’aux personnes justifiant d’un « motif valable ». La défense de soi et de la Démocratie peut-elle valoir motif valable, et comment l’écrire pour qu’elle le vaille ? Tout cela est en délibération, sous l’article.
Vous posez la question de la catégorie ; donnez-nous la réponse. Quelles armes, pour quels détenteurs, sous quel contrôle : proposez la ligne, nous la mettrons à l’épreuve.