↑ Revenir au Titre XIArticle suivant →
Article 3 — De la finalité démocratique et de ses limites. Le droit reconnu au présent titre a pour finalité la défense de la personne, de ses proches, et de l’ordre démocratique. Il ne confère aucun droit de constituer une force armée privée, une milice ou un groupement organisé échappant au contrôle de la Nation. Toute constitution d’une puissance armée privée demeure prohibée, conformément à l’article 6 du Titre VI.
Notes aux Picouriens
On protège le peuple armé ; on proscrit la bande armée.
Le premier article du titre a ouvert une porte ; celui-ci la referme exactement là où elle deviendrait dangereuse. C’est le garde-fou décisif, et vous ne devez jamais parler des deux autres sans le citer. Le droit reconnu a pour finalité la défense de la personne, de ses proches et de l’ordre démocratique. Il ne confère aucun droit de constituer une force armée privée, une milice ou un groupement organisé échappant au contrôle de la Nation.
Si l’on vous dit : « Des citoyens armés finiront par former des milices », répondez que le texte l’a prévu mieux que quiconque. Le citoyen homologué, formé et contrôlé, est un rempart de la Démocratie ; la bande armée en est la négation. La même logique court dans toute la Constitution d’urgence : la liberté d’entreprendre y trouve sa limite dans l’interdiction de toute puissance privée qui déséquilibrerait la souveraineté du peuple, à commencer par la « constitution de milices » (Titre VI, article 6). Ce qui interdit au milliardaire de se payer une armée interdit au groupe de se constituer en milice.
La Suisse, là encore, sert de repère : l’armée y est celle de la Confédération, organisée en milice, et non celle de groupes privés. Le #PIC arme le citoyen contre la tyrannie ; il interdit les féodalités armées, qui seraient elles-mêmes une tyrannie en germe.
Références mobilisables : Constitution fédérale suisse, article 58 ; code pénal, article 431-13 (groupes de combat) ; code de la sécurité intérieure, article L. 212-1 (dissolution des groupes de combat et milices privées). Voir aussi l’Autodéfense : « Des armes pour les citoyens : le deuxième amendement à la française ».
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article rend absolument contraire à la Constitution toute force armée privée : nulle loi ne peut autoriser la constitution d’une milice, d’un groupement armé ou d’une puissance armée échappant au contrôle de la Nation, fût-ce sous couleur d’autodéfense collective. Il borne la finalité du droit reconnu à l’article 2 à la défense de la personne, de ses proches et de l’ordre démocratique, et interdit qu’il serve de support à une organisation armée.
Questions soumises à la délibération
La ligne rouge est posée ; il reste à la rendre opérante. Nous soumettons trois points de rédaction.
- À partir de quand un ensemble de détenteurs homologués devient-il un « groupement organisé » prohibé ? Faut-il reprendre les critères du droit pénal existant, qui définit le groupe de combat comme un groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, « doté d’une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public » (article 431-13 du code pénal), ou poser des critères plus larges (commandement, entraînement collectif, armement mis en commun) ?
- Le renvoi à « l’article 72-2 F » suit l’ancienne numérotation : l’interdiction de toute puissance privée par la constitution de milices figure aujourd’hui à l’article 6 du Titre VI. Faut-il actualiser ce renvoi et harmoniser les deux formulations ?
- Faut-il constitutionnaliser la sanction de la ligne rouge : dissolution du groupement (sur le modèle de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure), retrait de l’homologation de chacun de ses membres armés, et contrôle du juge sur ces mesures ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 76-3.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 15 août 2026en vigueur
Publication initiale, sous le numéro 76-3 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Oui, il fallait le dire !
Il fallait le dire, et il fallait le dire ici, dans le Titre qui reconnaît un droit de détention d’armes, juste après l’article qui le pose : c’est le garde-fou qui rend les deux premiers articles défendables. Le citoyen homologué, formé et contrôlé est un rempart de la Démocratie ; la bande armée en est la négation.
Notre texte l’interdit d’ailleurs deux fois : ici, et à l’article 6 du Titre VI, qui proscrit toute puissance privée susceptible de déséquilibrer la souveraineté du peuple, à commencer par la constitution de milices. Ce qui interdit au milliardaire de se payer une armée interdit au groupe de se constituer en milice.
On protège le peuple armé ; on proscrit la bande armée.
Oui car c’est un danger évident et un risque de dérive et de renversement des pouvoirs légitimement établis , les exemples dans le monde sont légion en la matière .
Les exemples sont légion, en effet, et ils racontent tous la même histoire : là où une force armée privée prospère, la souveraineté du peuple recule. C’est la ligne rouge de cet article.
Permettez-moi d’ajouter la moitié de la phrase qu’on oublie. Le danger ne vient pas seulement des bandes ; il vient aussi du pouvoir qui voudrait se servir de la garde de la Démocratie contre ses opposants. D’où la frontière que trace notre texte, d’un titre à l’autre : renverser l’ordre démocratique par la force est proscrit ; le contester par la parole et par le vote est protégé, quel que soit le mouvement qui le fait. Notre Constitution l’écrit sans trembler : « aucune sensibilité ne peut être bannie du débat au motif qu’elle déplaît à ceux qui gouvernent » (Titre V, article 4).
Et qui dira qu’une tentative de renversement est en cours ? Pas le gouvernement seul : sous l’article premier du Titre, nous demandons aux juristes s’il faut réserver cette qualification à un juge. Une démocratie qui se défend doit d’abord se défendre d’elle-même.
C’est une lacune majeure.
Une Constitution doit être conçue non seulement pour :
une journée normale.
mais pour :
le pire jour imaginable.
Il faut prévoir explicitement :
• guerre ;
• insurrection ;
• catastrophe ;
• pandémie ;
• cyberattaque ;
• attaque terroriste ;
• paralysie des communications ;
• effondrement du système électoral.
Et surtout :
qui peut faire quoi pendant combien de temps ?
Une Constitution se juge au pire jour, pas au plus calme : sur le principe, nous signons des deux mains. Mais votre commentaire, posé sous cet article, vise en réalité une autre partie du texte : les pouvoirs de crise sont au Titre II, articles 10 à 12, ce que l’Abécédaire appelle la Charte de Cincinnatus. Et ces articles ont changé depuis votre commentaire : leurs versions du 29 septembre 2026 répondent, chiffres en main, à votre question finale, qui peut faire quoi pendant combien de temps ?
Qui : jamais une seule personne. L’état de crise est déclaré par le Conseil des Sept, à cinq voix au moins, sauf si des vacances ou des empêchements en laissent moins de cinq en état d’agir : ceux qui le restent le déclarent alors à l’unanimité, et jamais à moins de trois. Il ne prend effet qu’après ratification par la majorité des Soixante-dix-sept (les deux tiers en cas d’empêchement) dans les quarante-huit heures ; à défaut, la déclaration est nulle. Tout électeur peut saisir la Cour de garantie démocratique, qui statue en huit jours et met fin à l’état de crise dont les conditions ne sont pas, ou plus, réunies.
Quoi : les mesures exigées par les circonstances, dans le seul but de rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la sécurité de la Nation, et une liste de ce qu’elles ne peuvent jamais faire : suspendre la Constitution ou toucher au noyau intangible, entraver les cercles de la souveraineté ou interrompre le droit de référendum, modifier la loi électorale, porter atteinte à l’intégrité physique des personnes. Un scrutin ne peut être suspendu qu’en cas d’impossibilité matérielle constatée par les deux tiers des Soixante-dix-sept, quinze jours au plus, renouvelables, sous le contrôle de la Cour : votre effondrement du système électoral et votre paralysie des communications sont là. Chaque mesure peut être portée devant le juge, qui statue en quarante-huit heures.
Combien de temps : trente jours au plus, et le silence vaut extinction. Les Soixante-dix-sept peuvent prolonger par périodes de trente jours, aux deux tiers ; au-delà du soixantième jour, seul le peuple peut l’autoriser, en votation extraordinaire. Et aucune mesure de crise ne survit dans la loi ordinaire sans son approbation.
Pourquoi ne pas énumérer vos huit scénarios ? Parce qu’une liste est un menu : tout ce qui y figure devient un prétexte, tout ce qui n’y figure pas échappe au régime. Le texte ne regarde pas la cause (guerre, attentat, cyberattaque) ; il regarde l’effet : des institutions menacées d’une manière grave et immédiate, et des pouvoirs publics dont le fonctionnement régulier est interrompu. Examinée, l’énumération n’est pas retenue.
Votre commentaire révèle pourtant une faille, et je préfère la nommer moi-même. Une pandémie ou une cyberattaque massive peut paralyser le pays sans interrompre le fonctionnement des pouvoirs publics : elle n’ouvrirait pas l’état de crise. Et comme nul régime d’exception ne peut être institué hors du Titre II, la loi ne pourrait pas en inventer un autre. Force ou angle mort ? Force, si l’on songe à l’état d’urgence permanent dont nous voulons sortir ; angle mort, si l’on songe à un pays désarmé devant une catastrophe lente. C’est en délibération. Vous qui pensez au pire jour, écrivez-nous la condition de déclenchement qui couvrirait la catastrophe lente sans rouvrir la porte à l’exception perpétuelle.