Lexique du Pouvoir · L’état d’urgence permanent

L’état d’urgence permanent Le 21 septembre 2026, à Créteil, élèves, parents et professeurs se rassemblent devant les grilles du lycée Saint-Exupéry avec une demande très concrète : des moyens pour l’école. D’autres lycées sont bloqués, puis d’autres encore ; le 1er octobre, Amnesty International relève 1 948 interpellations en une seule journée.

Et une demande monte, jusque dans l’opposition, qu’on croyait réservée aux ministres de l’Intérieur : l’état d’urgence.

Arrêtons-nous sur cette demande, car elle cache un paradoxe que personne ne regarde. L’état d’urgence n’appartient JAMAIS à celui qui le réclame : il appartient à celui qui le décrète. Le réclamer à un pouvoir qu’on combat, c’est lui signer un blanc-seing en espérant qu’il visera l’adversaire qu’on lui désigne.

Qui réclame l’exception à un pouvoir qu’il combat fait de deux choses l’une. Ou bien il oublie de penser en stratège. Ou bien il fait le pari du pire, celui qui compte sur l’exception pour précipiter enfin le face-à-face.

Dans les deux cas, c’est l’autre qui tient le manche.

Regardez ce que l’on demande.

La loi du 3 avril 1955, née de la guerre d’Algérie, permet, sur un simple décret en conseil des ministres, d’interdire la circulation aux heures fixées par arrêté du préfet (c’est le couvre-feu), d’assigner à résidence toute personne à l’égard de laquelle il existe « des raisons sérieuses de penser » que son comportement menace la sécurité et l’ordre publics, de faire perquisitionner des domiciles sans l’autorisation d’aucun juge, de fermer des lieux de réunion, d’interdire des rassemblements, de dissoudre des associations ou des groupements jugés impliqués dans des atteintes graves à l’ordre public.

12 jours sans le Parlement ; au-delà, une loi de prorogation. L’autorité judiciaire, que la Constitution fait gardienne de la liberté individuelle, n’autorise rien : le procureur est seulement informé. Le contrôle revient au juge administratif, le plus souvent après coup.

Mais le plus instructif est ce que cette loi a contenu. Jusqu’en 2015, elle permettait encore, sur une disposition expresse du décret ou de la loi de prorogation, « le contrôle de la presse et des publications de toute nature », de la radio, du cinéma et du théâtre.

Jusqu’en 2017, un préfet pouvait interdire de séjour, dans tout ou partie de son département, « toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ».

De quelque manière que ce soit. Un tract ? Une pétition ? Un piquet devant un lycée ?

Le texte ne distinguait pas, et il est resté 62 ans dans la loi.

Le 9 juin 2017, le Conseil constitutionnel constate enfin que la mesure pouvait frapper « sans que celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d’une atteinte à l’ordre public ». Amnesty International venait de recenser 639 interdictions individuelles prises par les préfets en vertu de l’état d’urgence, pour l’essentiel destinées à empêcher des personnes de se rendre à des manifestations.

Le reste est connu, et il a la forme d’un cliquet. Déclaré dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, prorogé 6 fois, l’état d’urgence dure 23 mois, un record : 4 469 perquisitions administratives et 754 assignations à résidence, selon le bilan définitif du ministère de l’Intérieur.

À la mi-février 2016, la Commission nationale consultative des droits de l’homme faisait déjà les comptes. 3 284 perquisitions. 6 saisines du parquet antiterroriste.

Fin novembre 2015, à l’approche de la conférence de Paris sur le climat, des militants écologistes avaient été assignés à résidence : l’arme dégainée contre le terrorisme avait trouvé d’autres cibles.

Le 30 octobre 2017, la loi dite SILT sort de l’exception en transposant 4 de ses outils dans le droit commun, sous une forme adaptée et limitée à la prévention du terrorisme ; la loi du 30 juillet 2021 les y installe pour de bon.

En mars 2020, on invente un second régime, l’état d’urgence sanitaire. Le Conseil d’État, qui n’a rien d’un repaire de séditieux, en dresse le bilan dans le dossier de presse de son étude annuelle de 2021 : la France a passé « plus de la moitié de la période 2015-2021 » sous l’état d’urgence.

Alors, la bascule ? Ceux qui redoutent qu’un jour l’urgence glisse vers une forme de dictature n’ont pas tort de s’inquiéter. Ils ont tort de guetter des chars.

La dictature moderne n’abolit rien : elle suspend.

La Constitution de Weimar n’a jamais été abrogée : le décret du 28 février 1933, pris sur le fondement de son article 48 au lendemain de l’incendie du Reichstag, a suspendu les libertés fondamentales, et il est resté en vigueur jusqu’à la chute du régime.

En Turquie, l’état d’urgence décrété en juillet 2016, après une tentative de coup d’État, a duré 2 ans et, selon le rapport final de l’OSCE, plus de 150 000 fonctionnaires ont été révoqués.

C’est sous ce régime, le 16 avril 2017, que les électeurs turcs ont adopté par référendum le passage à un régime présidentiel, dans un climat où, selon les observateurs de l’OSCE, les libertés fondamentales nécessaires à un scrutin véritablement démocratique étaient restreintes.

Et chez nous ? Rien de tel, et tant mieux. Mais notez 3 précédents, tous adossés à des textes en vigueur.

En 1961, après le putsch d’Alger, l’état d’urgence se combine avec l’article 16 et il est prorogé sans le Parlement ; le 8 février 1962, une manifestation interdite en vertu de ce régime s’achève au métro Charonne : 9 morts.

En décembre 2016, le législateur écarte, pour la durée de la prorogation, la clause qui voulait qu’une loi de prorogation tombe 15 jours après la démission du gouvernement : l’état d’urgence survivra ainsi aux changements de gouvernement qui suivent la présidentielle et les législatives.

Le 7 mai 2017, pour la première fois, un président de la République est élu au suffrage universel sous l’état d’urgence.

En mars 2020, une loi reporte le second tour des élections municipales, prévu le 22 mars, « au plus tard en juin 2020 », et prévoit que les mandats seront prolongés par la loi si l’épidémie l’exige encore.

Chaque fois, des raisons sérieuses ; chaque fois, un précédent. Et le précédent est l’arme favorite du pouvoir : il dort au Journal officiel jusqu’au jour où quelqu’un le réveille.

Ajoutez un dernier aveu, le plus vertigineux. Le 26 mars 2020, le Conseil constitutionnel examine une loi organique (elle suspendait les délais de jugement des questions prioritaires de constitutionnalité) que le Sénat a discutée dès le lendemain de son dépôt, quand l’article 46 de la Constitution impose, même en procédure accélérée, un délai de 15 jours entre le dépôt et la discussion devant la première assemblée saisie.

Sa réponse tient en une phrase : « Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l’article 46 de la Constitution. »

Lisez bien : la règle de procédure a plié devant les « circonstances particulières de l’espèce ». Le Conseil n’en fait pas une règle générale ; il crée un précédent.

Voilà la brèche. Elle n’est pas dans la loi de 1955. Elle est dans cette formule, que tout gardien est un jour tenté de prononcer.

Soyons justes, puisque nous exigeons qu’on le soit avec nous. L’état d’urgence n’est pas la dictature.

Chaque prorogation a été votée ; le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs de ses dispositions ; l’état d’urgence a pris fin en 2017, le régime sanitaire en 2022, et le projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, présenté en décembre 2020, a été ajourné le lendemain, au milieu des critiques.

La France n’est ni Weimar ni Ankara, et la leçon porte sur les outils, pas sur les hommes. Mais aucune démocratie ne s’est crue Weimar, la veille.

La réponse du #PIC n’est pas de nier la crise : elle est de lui imposer une horloge et des témoins.

Dans sa Constitution d’urgence (oui, nous savons : l’urgence y est celle du peuple, pas celle du pouvoir), l’état de crise n’est jamais déclaré par une seule personne, et seulement si le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu. Des lycées bloqués, si nombreux soient-ils, n’y suffiraient pas.

Il est déclaré pour 30 jours au plus et s’éteint de lui-même, sauf prolongation expresse aux deux tiers des Soixante-dix-sept : le silence vaut extinction. Au-delà du 60e jour, rien ne tient sans l’accord du peuple.

Les pouvoirs de crise ne peuvent ni suspendre la Constitution, ni modifier la loi électorale ou la durée des mandats, ni interrompre le droit de référendum ; un scrutin ne peut être suspendu que si voter est matériellement impossible, 15 jours au plus, sous le contrôle d’un juge.

Nul régime d’exception ne peut être institué hors de ce cadre, et aucune mesure de crise ne passe dans la loi ordinaire sans l’accord du peuple, par le référendum obligatoire. Quant au droit de manifester, nul n’en est privé individuellement, sinon par un juge.

Au citoyen, 3 questions, à poser chaque fois qu’on lui vend l’état d’urgence, y compris quand c’est son propre camp qui le vend.

Qui le décrète ? Qui peut l’arrêter ? Que restera-t-il dans la loi quand il sera fini ?

Si l’on vous répond « le gouvernement », « le gouvernement » et « on verra », vous savez à quoi vous en tenir.

Une urgence sans heure de fin n’est plus une urgence : c’est un régime. Et un régime, cela se change, à condition de se réveiller avant le décret.

Le versant lumineux de la notion est décrit dans l’Abécédaire, à l’entrée « L’état d’exception » : comment Rome bornait la dictature, et comment la Charte de Cincinnatus la borne aujourd’hui.

Pour aller plus loin

Toute la doctrine libérale de l’exception tient dans une incise.

Au livre XII de De l’esprit des lois (1748), dans un chapitre intitulé « Comment on suspend l’usage de la liberté, dans la république », Montesquieu examine les lois que Rome et Athènes votaient contre un seul citoyen, et concède : « il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux ».

L’image est belle ; l’incise porte tout : pour un moment. On voile une statue, on ne la déménage pas. 2 siècles plus tard, en 1940, Walter Benjamin écrit dans la thèse VIII de Sur le concept d’histoire que « la tradition des opprimés nous enseigne que l’“état d’exception” dans lequel nous vivons est la règle » (Ausnahmezustand dans l’original ; trad. IA).

Entre les deux phrases tient toute l’histoire de la notion : le moment est devenu un régime, et le voile une décoration intérieure. Le 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel rappelle que l’état d’urgence doit, au-delà de 12 jours, être prorogé par une loi qui en fixe la durée, et que « cette durée ne saurait être excessive au regard du péril imminent ».

Il y eut 6 lois de prorogation.

L’histoire de la loi de 1955 est celle d’une arme qui change de cible, puis de main.

Elle est votée contre l’insurrection algérienne. 6 ans plus tard, après le putsch des généraux d’avril 1961, elle sert contre les partisans de l’Algérie française, et c’est en invoquant le décret du 23 avril 1961, pris au moment du putsch, que le préfet de police interdit la manifestation contre l’OAS qui s’achève, le 8 février 1962, au métro Charonne.

En novembre 2005, déclarée contre des émeutes urbaines, elle sert surtout à prononcer des couvre-feux.

En novembre 2015, déclarée contre le terrorisme, elle frappe des militants écologistes à la veille de la COP21 ; le 11 décembre, le Conseil d’État admet que les dispositions de la loi, « de par leur lettre même, n’établissent pas de lien entre la nature du péril imminent […] et la nature de la menace pour la sécurité et l’ordre publics susceptible de justifier une mesure d’assignation à résidence ». 2 mois plus tard, la Commission nationale consultative des droits de l’homme relève, dans la synthèse de son avis, « des détournements de l’état d’urgence, sans lien avec la lutte contre le terrorisme, pour entraver des manifestations d’écologistes, de syndicalistes, et pour lutter contre l’immigration clandestine ».

Moralité : qui réclame l’exception contre l’ennemi du jour ne choisit pas l’ennemi du lendemain. Ceux qui la réclament aujourd’hui contre les désordres qui accompagnent les blocages de lycées feraient bien de relire la liste.

La meilleure objection mérite sa forme la plus forte : quand des policiers sont blessés et que des violences éclatent aux portes des lycées, l’ordre public n’est pas un caprice, et refuser l’exception reviendrait à désarmer l’État. Ce sont les gardiens eux-mêmes qui la tranchent.

Dans le dossier de presse de son étude annuelle de 2021, le Conseil d’État pose la règle : « Le recours à l’état d’urgence n’est pertinent que si aucun instrument de droit commun, qu’il soit opérationnel ou juridique, ne permet d’affronter la crise. » Il le dit utile pour des « crises majeures, temporaires », mais ajoute qu’« à mesure que le temps passe, les effets négatifs que génère son utilisation dépassent ses avantages ».

Le contrôle parlementaire de 2016 l’avait constaté sur pièces. En janvier 2016, 2 mois après la déclaration, le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas, rend compte des déplacements de sa mission : les principales cibles ont été traitées, et l’effet de surprise est « largement estompé ».

Il conclut : « L’essentiel de l’intérêt que l’on pouvait attendre des mesures dérogatoires me semble à présent derrière nous. » L’état d’urgence durera encore 21 mois, et le bilan définitif du ministère de l’Intérieur confirmera le diagnostic : l’écrasante majorité des perquisitions, 4 sur 5, a eu lieu avant le 25 mai 2016.

L’objection n’est donc pas fausse, elle est datée : l’efficacité de l’exception se concentre dans ses premiers jours, son coût pour les libertés reste constant. Loin de plaider pour l’état d’urgence, elle plaide pour une horloge courte.

Reste la pente, et elle a été décrite avant nous. En 1921, Carl Schmitt distinguait la dictature qui suspend le droit pour le rétablir de celle qui le suspend pour en fonder un autre : ce sont les deux dictatures de l’Abécédaire, et le XXe siècle a montré comment l’une glisse vers l’autre.

Le cas turc en donne la version contemporaine, documentée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Son rapport final sur le référendum du 16 avril 2017 rappelle que l’état d’urgence, déclaré le 21 juillet 2016, a été suivi d’arrestations massives et de « dismissals of over 150,000 civil servants » (révocations de plus de 150 000 fonctionnaires ; trad. IA), et reprend la conclusion de sa déclaration préliminaire : « Under the state of emergency put in place after the July 2016 failed coup attempt, fundamental freedoms essential to a genuinely democratic process were curtailed. » (Sous l’état d’urgence instauré après la tentative de coup d’État manquée de juillet 2016, les libertés fondamentales essentielles à un processus véritablement démocratique ont été restreintes ; trad. IA.) C’est dans ces conditions qu’un pays a changé de régime, par un vote.

Le Conseil d’État, en 2021, a trouvé la formule juste pour les 2 états d’urgence français : leur dénominateur commun est « de renverser l’ordre des principes et des exceptions ».

Puis, au sujet des mesures d’exception versées dans le droit commun, il ajoute avec une franchise désarmante : « Mais l’État de droit n’est pas un corpus figé. » Il précise aussitôt que « l’enjeu essentiel reste celui des limites à ne pas franchir », et en confie la garde à des garde-fous procéduraux et à des contre-pouvoirs effectifs. Précisément : lesquels, et qui les tient ?

Le point le plus sensible est électoral, et c’est là que la vigilance doit être la plus froide.

L’article 4 de la loi de 1955 contient une sagesse qu’on oublie : « La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale. » En principe, l’exception ne survit pas au gouvernement qui l’a obtenue.

En décembre 2016, le projet de loi de prorogation écarte cette règle pour les démissions qui suivent la présidentielle et les législatives ; le Conseil d’État l’admet, l’estimant « justifiée par ce contexte institutionnel particulier », dès lors que le nouveau gouvernement pourrait y mettre fin à tout moment.

En mars 2020, l’article 19 de la loi d’urgence sanitaire reporte le second tour des municipales et prévoit, si la situation l’exige, la prolongation des mandats « pour une durée fixée par la loi » ; le 17 juin 2020, le Conseil constitutionnel valide le report, justifié par « un motif impérieux d’intérêt général », en rappelant que les électeurs doivent être appelés aux urnes « selon une périodicité raisonnable ».

Raisonnable : le mot protège, il ne chiffre rien. Et quand la loi d’exception ne suffit plus, il reste l’exception sans loi. Le 14 mai 2024, en Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre interrompt l’accès à un réseau social au nom de « circonstances exceptionnelles », sans recourir aux pouvoirs de l’état d’urgence, déclaré le lendemain sur le territoire.

Le 1er avril 2025, le Conseil d’État annule la décision, parce qu’elle procédait à « une interruption totale du service pour une durée indéterminée », mais il en admet le principe : l’administration peut recourir à une telle mesure si elle est « indispensable pour répondre aux nécessités du moment ». La brèche a sa propre brèche.

La même communication de janvier 2016 contient un aveu plus large, qu’on cite rarement : « le plan Vigipirate est activé, sous des formes diverses, depuis les attentats commis dans la station de RER Saint-Michel en juillet 1995 ». Une génération entière de Français n’a jamais vécu hors du plan Vigipirate. Ailleurs, la permanence est simplement administrative.

Le 14 novembre 1979, pendant la crise des otages, le président des États-Unis déclare une urgence nationale à l’égard de l’Iran.

La loi américaine de 1976 exige qu’une urgence soit renouvelée chaque année ; elle l’a été, sans interruption, jusqu’à la notification publiée en novembre 2025, au motif que les relations avec l’Iran « ne se sont pas encore normalisées » (trad. IA). 46 ans d’urgence : le formulaire a traversé 8 présidents et survécu à celui qui l’avait signé le premier.

La notion a ses limites, et il faut les dire. Au sens strict, l’état d’urgence français n’a pas été permanent : il a pris fin en 2017, les régimes sanitaires en 2022, chaque prorogation a été votée et contrôlée, et le Conseil constitutionnel a censuré aussi bien la copie des données saisies en perquisition (19 février 2016) que l’interdiction de séjour héritée de 1955 (9 juin 2017).

Parler de permanence peut faire oublier que le vrai mécanisme est ailleurs, dans le transfert : ce qui sort de l’exception par la porte rentre dans le droit commun par la fenêtre, avec l’onction d’une loi ordinaire. Et la peur d’une bascule, légitime, a son propre piège : qui voit un coup d’État dans chaque décret finit par ne plus être cru le jour où il faudrait l’être.

Le #PIC ne prête à personne le projet de confisquer le pouvoir. Il constate que les outils existent, qu’ils ont servi au-delà de leur objet, et que la seule garantie qui vaille n’est pas la vertu de celui qui les tient, mais la structure qui l’oblige à les rendre.

Reste le pari du pire : réclamer l’exception pour hâter l’heure de l’affrontement. Il oublie une règle que tout stratège apprend avant les autres : ne jamais laisser l’adversaire choisir le terrain, l’heure et l’arbitre. Or l’état d’urgence, c’est exactement cela.

Le terrain : la rue, que le préfet interdit. L’heure : celle du couvre-feu. L’arbitre : le ministre qui assigne, et le juge qui statue après coup.

L’affrontement n’est pas la méthode du #PIC ; et sous ce régime, qui le provoque a déjà perdu. Le #PIC a fait le choix inverse, que l’Abécédaire résume à l’entrée « La stratégie » : gagner la seule élection qui donne accès au sommet, pour rendre la décision au peuple par référendum. Son terrain, l’isoloir, aucun préfet ne peut l’interdire ; sa date, la Constitution l’encadre elle-même.

Le #PIC a voulu fermer la porte et la fenêtre.

Dans sa Constitution d’urgence, l’état de crise ne peut être déclaré que si le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu ; il ne l’est jamais par une seule personne, mais par le Conseil des Sept à la majorité de 5 voix, et la déclaration est nulle sans la ratification des Soixante-dix-sept dans les 48 heures ; tout électeur peut saisir la Cour de garantie démocratique, qui statue en 8 jours sur la réunion des conditions.

Les pouvoirs de crise ne peuvent suspendre ni la Constitution ni les cercles de la souveraineté, ni interrompre le droit de référendum, ni modifier la loi électorale ou la durée des mandats ; un scrutin en cours ne peut être suspendu que si l’impossibilité matérielle de voter est constatée aux deux tiers des Soixante-dix-sept, pour 15 jours au plus, renouvelables dans les mêmes formes, sous le contrôle de la Cour saisie par tout électeur, qui statue en 48 heures ; il a lieu au plus tard 15 jours après la fin de l’impossibilité, et les mandats ne sont prorogés que jusque-là.

C’est la seule pause de l’horloge. Chacune des mesures de crise a son juge, qui statue en 48 heures. L’horloge est écrite dans le texte : 30 jours au plus, des prolongations aux deux tiers des Soixante-dix-sept, et, au-delà du 60e jour, rien sans le peuple ; une nouvelle déclaration dans les 3 mois se compte depuis la première, ce qui ferme la porte à la crise en accordéon.

Nul régime d’exception ne peut être institué hors de ce Titre ; une mesure de crise ne passe dans la loi ordinaire qu’avec l’approbation du peuple (Titre II, article 12), et toute loi temporaire revient devant lui à sa 3e prorogation ou à sa pérennisation (Titre I, article 7, 8°).

Le droit de manifester, enfin, n’est plus à la merci d’un simple arrêté : l’interdiction revient au juge, ou, dans l’urgence, à l’autorité de police sous son contrôle immédiat ; aucune interdiction ne peut viser « un territoire, une durée ou une catégorie de manifestations indéterminés », et nul n’en est privé individuellement sinon par un juge.

Reste une brèche, à titre d’hypothèse : une loi ordinaire pourrait créer d’emblée, sans crise déclarée ni terme, des pouvoirs de police qui ont l’esprit de l’exception sans en porter le nom ; contre elle, il y a le référendum abrogatoire, encore faut-il que l’Agora citoyenne s’en saisisse. C’est la leçon romaine de la dictature bornée, que l’Abécédaire développe à l’entrée « l’état d’exception », traduite en procédure.

Montesquieu voulait qu’on voile la liberté pour un moment ; la Charte de Cincinnatus ajoute ce qu’il avait omis : qui ôte le voile, et à quelle heure.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Amnesty International France, « Mouvement lycéen : des mineurs face à la répression des forces de l’ordre », 2 octobre 2026 : « Tout a commencé le 21 septembre 2026 au lycée Saint-Exupéry, à Créteil. » ; « 164 interpellations le 28 septembre, 440 interpellations le 29 septembre, 625 interpellations le 30 septembre et 1948 interpellations le 1er octobre ». consulter la source

Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (Légifrance, texte consolidé et versions successives) : article 4 : « La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale. » ; article 5, 3°, dans sa version en vigueur du 7 avril 1955 au 13 juillet 2017 : « D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics. » ; article 11, 2°, en vigueur jusqu’au 21 novembre 2015 : « Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales. » consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017, M. Émile L. (interdiction de séjour dans le cadre de l’état d’urgence) : « en prévoyant qu’une interdiction de séjour peut être prononcée à l’encontre de toute personne “cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics”, le législateur a permis le prononcé d’une telle mesure sans que celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d’une atteinte à l’ordre public ». consulter la source

Amnesty International France, « État d’urgence : les interdictions individuelles de manifester déclarées anticonstitutionnelles », juin 2017 (à propos de son rapport du 31 mai 2017) : « 639 interdictions individuelles de séjour ont été prises par les préfets en vertu de l’état d’urgence. Ces interdictions visaient pour l’essentiel à interdire à des personnes la possibilité de se rendre dans des manifestations. » consulter la source

Conseil d’État, étude annuelle 2021, Les états d’urgence : la démocratie sous contraintes, dossier de presse du 29 septembre 2021 : « Après plus de la moitié de la période 2015-2021 passée sous ce régime, il paraissait utile de s’interroger sur ce qu’il recouvre. » ; « leur dénominateur commun est de renverser l’ordre des principes et des exceptions » ; « Le recours à l’état d’urgence n’est pertinent que si aucun instrument de droit commun, qu’il soit opérationnel ou juridique, ne permet d’affronter la crise. » ; « L’outil que constitue l’état d’urgence risque de se banaliser et les acteurs de se déresponsabiliser. » ; « Mais l’État de droit n’est pas un corpus figé. L’enjeu essentiel reste celui des limites à ne pas franchir. » consulter la source

Ministère de l’Intérieur, bilan définitif de l’état d’urgence, rapporté par l’AFP (Banque des Territoires, Localtis, 3 novembre 2017) : « Quelque 4.469 perquisitions administratives, 754 assignations à résidence, 19 lieux de culte fermés : le ministère de l’Intérieur a dressé vendredi le bilan définitif des mesures décidées dans le cadre de l’état d’urgence instauré au soir des attentats du 13 novembre 2015 et remplacé le 1er novembre par la loi antiterroriste. Au cours des 23 mois d’état d’urgence ininterrompu, un record pour ce régime d’exception créé en 1955 durant la guerre d’Algérie ». consulter la source

Maire-Info, « État d’urgence : l’heure du bilan », 6 novembre 2017 : « 4 469 perquisitions administratives ont été menées en deux ans, dont l’écrasante majorité (80%) pendant les deux premières prorogations de l’état d’urgence (avant le 25 mai 2016). » consulter la source

OSCE, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, Republic of Turkey, Constitutional Referendum, 16 April 2017. Final Report, 22 juin 2017 : « On 21 July, the government declared a state of emergency, which it extended thrice in 90-day intervals. » ; « Under the state of emergency put in place after the July 2016 failed coup attempt, fundamental freedoms essential to a genuinely democratic process were curtailed. » (Le 21 juillet, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence, qu’il a prorogé 3 fois par périodes de 90 jours. Sous l’état d’urgence instauré après la tentative de coup d’État manquée de juillet 2016, les libertés fondamentales essentielles à un processus véritablement démocratique ont été restreintes ; trad. IA.) consulter la source

Conseil d’État, assemblée générale, avis n° 392427 du 8 décembre 2016 sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (publié avec le projet de loi n° 4295, Assemblée nationale) : « Le projet comporte une disposition selon laquelle, pendant la période de prorogation, l’article 4 de la loi du 3 avril 1955 qui prévoit que l’état d’urgence est caduc en cas de démission du Gouvernement, n’est pas applicable en cas de démission du Gouvernement consécutive à l’élection du Président de la République ou à celle des députés à l’Assemblée. Le Conseil d’Etat estime cette disposition justifiée par ce contexte institutionnel particulier ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 (report du second tour des élections municipales) : « les électeurs soient appelés à exercer leur droit de suffrage, garanti par l’article 3 de la Constitution, selon une périodicité raisonnable » ; « Ces dispositions sont donc justifiées par un motif impérieux d’intérêt général. » consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020 (loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19) : « Déposé devant le Sénat, première assemblée saisie, le 18 mars 2020, le projet de loi organique, pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, a été examiné en séance publique le lendemain. » ; « Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l’article 46 de la Constitution. » consulter la source

Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, livre XII, chapitre 19, « Comment on suspend l’usage de la liberté, dans la république » : « J’avoue pourtant que l’usage des peuples les plus libres qui aient jamais été sur la terre, me fait croire qu’il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux. » consulter la source

Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte (Sur le concept d’histoire), 1940, thèse VIII ; traduction anglaise de Dennis Redmond, 2005, Marxists Internet Archive : « The tradition of the oppressed teaches us that the “emergency situation” in which we live is the rule. » (La tradition des opprimés nous enseigne que l’« état d’urgence » dans lequel nous vivons est la règle ; trad. IA. L’original allemand porte Ausnahmezustand, que les traductions françaises rendent par « état d’exception ».) consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, M. Cédric D. (assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence) : « L’état d’urgence, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d’un délai de douze jours, être prorogé par une loi qui en fixe la durée. Cette durée ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence. » consulter la source

Conseil d’État, Section, 11 décembre 2015, n° 395009, publié au recueil Lebon (assignation à résidence d’un militant écologiste pendant la COP21) : « ces dispositions, de par leur lettre même, n’établissent pas de lien entre la nature du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à ce que soit déclaré l’état d’urgence et la nature de la menace pour la sécurité et l’ordre publics susceptible de justifier une mesure d’assignation à résidence ». consulter la source

Commission nationale consultative des droits de l’homme, avis sur le suivi de l’état d’urgence, 18 février 2016 (JORF n° 0048 du 26 février 2016, texte n° 102), et synthèse publiée par la Commission : « la CNCDH rappelle avec force que l’état d’exception, qui doit demeurer provisoire, ne saurait devenir permanent » ; « La CNCDH ne peut que s’alarmer de ce qui serait une réelle dégradation de l’Etat de droit. » ; synthèse : « 3284 perquisitions administratives, 392 assignations à résidence, une dizaine de fermetures de lieux de cultes, moins d’une dizaine d’interdictions de manifester : les chiffres du ministère de l’Intérieur posent le cadre. Les résultats ? 29 infractions en lien avec le terrorisme ont été constatées. Ces infractions se ventilent de la façon suivante : 23 délits d’apologie d’actes de terrorisme et seulement 6 saisines du Parquet antiterroriste. » ; « Des détournements de l’état d’urgence, sans lien avec la lutte contre le terrorisme, pour entraver des manifestations d’écologistes, de syndicalistes, et pour lutter contre l’immigration clandestine ». consulter la source

Assemblée nationale, rapport d’information n° 4281 de Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence, 6 décembre 2016, annexe 2 : communication de Jean-Jacques Urvoas devant la commission des lois, janvier 2016 : « L’essentiel de l’intérêt que l’on pouvait attendre des mesures dérogatoires me semble à présent derrière nous. Partout où nous nous sommes déplacés, nous avons entendu que les principales cibles et les principaux objectifs avaient été traités, qu’en tout état de cause l’effet de surprise était largement estompé » ; « rappelons que le plan Vigipirate est activé, sous des formes diverses, depuis les attentats commis dans la station de RER Saint-Michel en juillet 1995 ». consulter la source

Conseil d’État, 1er avril 2025, n° 494511, 494583, 495174, Ligue des droits de l’homme et autres (interruption de TikTok en Nouvelle-Calédonie) : « Elle peut cependant recourir à une telle mesure, en cas de circonstances exceptionnelles, si elle est indispensable pour répondre aux nécessités du moment. » ; « Or la décision attaquée procède à une interruption totale du service pour une durée indéterminée, liée seulement à la persistance des troubles à l’ordre public, sans subordonner son maintien à l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures alternatives. » consulter la source

Président des États-Unis, « Continuation of the National Emergency With Respect to Iran », notification publiée au Federal Register, vol. 90, 7 novembre 2025, document 2025-19829 : « Our relations with Iran have not yet normalized, and the process of implementing the agreements with Iran, dated January 19, 1981, is ongoing. For this reason, the national emergency declared on November 14, 1979, and the measures adopted on that date to deal with that emergency, must continue in effect beyond November 14, 2025. » (Nos relations avec l’Iran ne se sont pas encore normalisées, et la mise en œuvre des accords conclus avec l’Iran le 19 janvier 1981 se poursuit. Pour cette raison, l’urgence nationale déclarée le 14 novembre 1979, et les mesures adoptées à cette date pour y faire face, doivent rester en vigueur au-delà du 14 novembre 2025 ; trad. IA.) consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre II, article 12 : « L’état de crise est déclaré pour trente jours au plus. Il s’éteint de plein droit à ce terme. […] Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. […] Nul régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre. » consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre V, article 8 : « Aucune interdiction ne peut viser un territoire, une durée ou une catégorie de manifestations indéterminés. Nul ne peut être privé individuellement du droit de manifester, sinon par une peine qu’une juridiction pénale prononce pour des violences, des destructions ou des dégradations commises, ou pour un port d’arme, à l’occasion d’une manifestation […] » consulter la source

Version 2 — 5 octobre 2026 : l’essentiel est réécrit et enrichi (ce que permet la loi de 1955, l’arme qui change de main, la pente vers la bascule, les élections sous exception), la démonstration et les références sont refondues. Voir les versions précédentes Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées. Le 5 octobre 2026 : chiffres et nombres écrits en numérique.

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