Les deux dictatures Le mot « dictature » effraie ; il recouvre pourtant 2 réalités opposées. Carl Schmitt les distingue en 1921, dans La dictature.
La dictature commissariale confie temporairement des pouvoirs exceptionnels pour défendre et restaurer l’ordre constitutionnel menacé, puis rend le pouvoir. La dictature souveraine se sert de ces pouvoirs pour abolir l’ordre existant et en fonder un autre, à sa main.
Le critère qui les sépare est le but : restaurer ou refonder. Le régime de crise prévu par le #PIC est commissarial, jamais souverain. Son modèle : Cincinnatus, qui reçut les pleins pouvoirs pour sauver Rome, puis retourna à sa charrue.
L’histoire commande la vigilance : les pleins pouvoirs de 1933 en Allemagne et de 1940 en France ont servi à abolir la démocratie, et Schmitt lui-même s’est rallié au nazisme.
D’où des verrous concrets : collégialité du Conseil des Sept, limitation stricte dans le temps, contrôle par la Cour de garantie et par le peuple, intangibilité du noyau des droits, but assigné.
Une démocratie privée de tout moyen de défense périt, comme Weimar ; mais celle qui s’en donnerait sans limites forgerait l’arme de sa propre mort.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Votre volonté générale, c’est Rousseau, Robespierre et la Terreur », « Prendre le pouvoir pour le rendre ? Personne n’a jamais fait ça », « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public ».
Pour aller plus loin
La distinction de Carl Schmitt a 2 000 ans d’avance sur lui.
La République romaine nommait un dictateur pour 6 mois au plus, face à un péril précis ; Tite-Live rapporte que Cincinnatus, appelé en 458 avant notre ère, abdiqua « le seizième jour » d’une dictature reçue pour 6 mois.
Machiavel, dans ses Discours sur la première décade de Tite-Live (publiés en 1531), en tire une thèse qui fit scandale : « L’autorité du dictateur fut toujours avantageuse et jamais nuisible à la république romaine ; et c’est le pouvoir qu’usurpent les citoyens, non celui qu’ils obtiennent par de libres suffrages, qui peut nuire à la vie civile. »
Rousseau, en 1762, ajoute la condition décisive dans Du contrat social : « il importe d’en fixer la durée à un terme très court qui jamais ne puisse être prolongé », car « passé le besoin pressant, la Dictature devient tirannique ou vaine ».
Schmitt, en 1921, systématise : la dictature commissariale suspend la constitution pour la sauver, la dictature souveraine l’abolit pour en créer une autre, au nom du peuple.
Rome avait déjà connu la seconde sous le vêtement de la première : Sylla, en 82 avant notre ère, se fit nommer dictateur « pour écrire les lois et constituer la république » ; César, en 44, dictateur à perpétuité.
L’objection la plus forte est que la distinction ne distingue rien, parce que toute dictature souveraine se présente comme commissariale.
La loi allemande dite des pleins pouvoirs, adoptée le 23 mars 1933 par 444 voix contre 94, promettait sa propre fin : son article 5 prévoyait qu’elle cesserait de s’appliquer le 1er avril 1937, ou dès que le gouvernement en place serait remplacé. Elle fut prorogée en 1937, en 1939, puis en 1943.
La loi constitutionnelle française du 10 juillet 1940 donnait « tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain » pour promulguer une constitution qui « sera ratifiée par la Nation » ; 569 parlementaires sur 649 présents la votèrent, et la ratification n’eut jamais lieu.
Giorgio Agamben en conclut, dans État d’exception (2003), que l’exception tend à devenir le paradigme ordinaire du gouvernement. L’objection doit être tranchée ainsi : elle réfute la déclaration d’intention, non l’institution.
Le critère n’est pas le but proclamé, que le dictateur rédige lui-même ; c’est la question de savoir qui décide de l’ouverture, de la durée et de la fin.
Clinton Rossiter l’avait posé dès 1948 dans Constitutional Dictatorship : la décision d’instituer une dictature constitutionnelle, comme celle d’y mettre fin, ne doit jamais appartenir à ceux qui l’exerceront.
En 1933 comme en 1940, la prolongation dépendait de ses bénéficiaires.
La France contemporaine a ses propres cas d’école. L’article 16 de la Constitution de 1958 confie les pouvoirs exceptionnels au seul Président de la République. Il n’a servi qu’une fois, du 23 avril au 29 septembre 1961 : le putsch des généraux d’Alger avait échoué en quelques jours, les pleins pouvoirs durèrent 5 mois.
La révision de 2008 a ajouté un contrôle, mais timide : après 30 jours, le Conseil constitutionnel peut être saisi, et il ne rend qu’« un avis public ».
L’état d’urgence déclaré le 14 novembre 2015 fut prorogé 6 fois et prit fin le 1er novembre 2017, au lendemain de la loi du 30 octobre 2017 qui faisait passer plusieurs de ses mesures dans le droit commun. L’exception ne s’est pas éteinte ; elle a changé de nom.
La Constitution d’urgence du #PIC reprend presque mot pour mot les conditions de déclenchement de l’article 16, et change tout le reste.
L’état de crise « n’est jamais déclaré par une seule personne » : le Conseil des Sept le déclare collégialement, et la déclaration ne prend effet qu’après ratification par les Soixante-dix-sept.
Il dure 30 jours au plus ; « le silence vaut extinction » ; toute prolongation exige un vote exprès des Soixante-dix-sept puis, au-delà d’un délai, un référendum (Constitution d’urgence, Titre II, article 12).
Les pouvoirs de crise ne peuvent ni suspendre la Constitution, ni toucher aux cercles, au référendum ou à la loi électorale.
Le même article ferme la porte par laquelle l’exception de 2017 était sortie : « nul régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre », et une mesure de crise ne passe dans la loi ordinaire « qu’avec l’approbation du peuple par référendum ».
Quant aux lois temporaires qu’on proroge à l’infini, leur troisième prorogation, ou leur pérennisation, revient au peuple (Titre I, article 7).
C’est le critère de Rossiter transcrit en droit, et c’est la Charte de Cincinnatus rendue opposable : la fin est programmée par le texte, pas promise par l’homme.
2 limites demeurent. La première tient à l’état d’exception lui-même : aucune règle ne résiste à qui dispose de la force et décide de l’ignorer ; un texte ne fait que rendre la violation visible et coûteuse.
La seconde est propre au #PIC : pendant l’Année Zéro, les Soixante-dix-sept sont encore issus du mouvement, et une crise survenue dans cette période opposerait un ratificateur et un déclarant qui se connaissent.
Rossiter lui-même concluait son livre par une phrase qui glace : « No sacrifice is too great for our democracy, least of all the temporary sacrifice of democracy itself » (aucun sacrifice n’est trop grand pour notre démocratie, et surtout pas le sacrifice temporaire de la démocratie elle-même ; notre traduction).
Le #PIC refuse précisément ce dernier sacrifice : en pleine crise, le peuple garde le droit d’abroger toute mesure par référendum. C’est aussi la meilleure réponse à ceux qui rappellent que des assemblées élues ont remis le pouvoir à Hitler et à Pétain.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Tite-Live, Ab Urbe condita, livre III, chapitre 29 ; texte latin, The Latin Library : « Quinctius sexto decimo die dictatura in sex menses accepta se abdicavit. » (Quinctius abdiqua le seizième jour la dictature qu’il avait reçue pour six mois ; notre traduction). consulter la source
Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, livre I, chapitre 34, trad. Jean Vincent Périès, éd. Charles Louandre, Charpentier, 1855 : « L’autorité du dictateur fut toujours avantageuse et jamais nuisible à la république romaine ; et c’est le pouvoir qu’usurpent les citoyens, non celui qu’ils obtiennent par de libres suffrages, qui peut nuire à la vie civile. ». consulter la source
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, livre IV, chapitre 6, « De la Dictature » : « il importe d’en fixer la durée à un terme très court qui jamais ne puisse être prolongé ; dans les crises qui la font établir l’Etat est bientôt détruit ou sauvé, &, passé le besoin pressant, la Dictature devient tirannique ou vaine. ». consulter la source
Carl Schmitt, Die Diktatur, Duncker & Humblot, 1921 ; synthèse de Lars Vinx, « Carl Schmitt », Stanford Encyclopedia of Philosophy, révision du 6 mars 2025 : « A sovereign dictator is a dictator who does not defend an already existing constitution but attempts to create a new one and who does so not by his own authority but in the name of the people » (un dictateur souverain est un dictateur qui ne défend pas une constitution existante mais tente d’en créer une nouvelle, et qui le fait non de sa propre autorité mais au nom du peuple ; notre traduction). consulter la source
Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (« loi des pleins pouvoirs »), 24 mars 1933, article 5 ; texte et modifications, verfassungen.de : « Es tritt mit dem 1. April 1937 außer Kraft; es tritt ferner außer Kraft, wenn die gegenwärtige Reichsregierung durch eine andere abgelöst wird. » (elle cesse d’être en vigueur le 1er avril 1937 ; elle cesse en outre d’être en vigueur si le gouvernement actuel du Reich est remplacé par un autre ; notre traduction). consulter la source
Assemblée nationale, « Des décrets-lois du gouvernement Daladier au vote par la Chambre des députés et le Sénat des pleins pouvoirs au maréchal Pétain » (histoire et patrimoine), sur la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 : « Cette constitution devra garantir les droits du Travail, de la Famille et de la Patrie. Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura créées. » ; « Le texte est approuvé par 569 parlementaires qui abdiquent leur mandat électif sur les 649 présents. ». consulter la source
Clinton L. Rossiter, Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies, Princeton University Press, 1948 ; texte numérisé, Internet Archive : « the decision to institute a constitutional dictatorship should never be in the hands of the man or men who will constitute the dictator » (la décision d’instituer une dictature constitutionnelle ne devrait jamais appartenir à l’homme ou aux hommes qui exerceront cette dictature ; notre traduction) ; « The story of Cincinnatus should be required reading for all officials active in modern crisis government. » (l’histoire de Cincinnatus devrait être une lecture obligatoire pour tous les responsables engagés dans le gouvernement des crises modernes ; notre traduction). consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre II, article 12 : « Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. ». consulter la source
Version 1 du 24 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : L’hubris · L’architecture de capture systémique · La stratégie du choc · L’état d’urgence permanent
La riposte, dans l’Autodéfense : « Sept vice-présidents, c’est l’impuissance » · « Prendre le pouvoir pour le rendre ? Personne n’a jamais fait ça » · « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public »
Ce que nous instituons : Constitution, titre II, art. 11 : les pouvoirs de crise et de leurs bornes · Constitution, titre II, art. 12 : la durée, du contrôle continu et l’extinction automatique · Constitution, titre II, art. 10 : l’état de crise et de sa déclaration
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