Abécédaire · La Charte de Cincinnatus

La Charte de Cincinnatus Toute démocratie affronte un dilemme : face à l’urgence, il lui faut des pouvoirs exceptionnels pour ne pas périr ; mais ces pouvoirs, mal encadrés, sont ceux qui la tuent. Le XXe siècle en a fait l’expérience, avec l’état d’exception devenu permanent.

La Charte de Cincinnatus est la réponse du #PIC. Elle tient son nom du Romain qui, appelé à la dictature pour sauver la cité, l’exerça 16 jours avant de retourner à sa charrue.

Ce qui relevait chez lui de la vertu d’un homme devient ici une garantie de structure : des pouvoirs de crise réels, mais bornés dans leur objet et dans leur durée, soumis à un contrôle continu, avec un retour automatique du pouvoir au peuple une fois la tempête passée.

La Constitution d’urgence en fixe les règles (Titre II, articles 10 à 12). La crise cesse ainsi d’être le cheval de Troie de la tyrannie : la démocratie peut être forte sans se renier.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Prendre le pouvoir pour le rendre ? Personne n’a jamais fait ça », « C’est une secte, avec son gourou », « Sept vice-présidents, c’est l’impuissance », « Gouverner, c’est un métier : vous êtes des naïfs », « Votre engagement notarié n’a aucune valeur », « Le RIC, d’autres partis le proposent déjà : pourquoi vous ? », « Vous exigez la démocratie pour la France, pas pour votre mouvement », « Votre projet, c’est la VIe République de Mélenchon ».

Pour aller plus loin

Le récit tient en une phrase de Tite-Live, au livre III de son Histoire romaine.

En 458 avant notre ère, Lucius Quinctius Cincinnatus, tiré de sa charrue pour sauver une armée encerclée par les Èques, vainc, triomphe, puis « sexto decimo die dictatura in sex menses accepta se abdicavit » : il abdique le seizième jour d’une dictature reçue pour 6 mois. Retenons l’institution plutôt que la vertu.

La dictature romaine était une magistrature légale, nommée par les consuls, bornée à 6 mois, et Machiavel la défend pour cette raison dans ses Discours (livre I, chapitre 34) : le dictateur « ne pouvait rien faire qui pût porter atteinte au gouvernement établi, comme d’ôter leur autorité au sénat ou au peuple ».

Ce n’est pas le titre qui asservit Rome, ajoute-t-il, mais le pouvoir usurpé : « La force trouve aisément les titres, mais les titres ne donnent point la force. »

Rousseau, en 1762, durcit la règle dans le Contrat social (livre IV, chapitre 6) : il faut fixer la durée de cette commission « à un terme très court qui jamais ne puisse être prolongé ».

En 1783, Washington rend son commandement au Congrès ; Byron le saluera en 1814, dans son Ode to Napoleon Buonaparte, comme « le Cincinnatus de l’Ouest » (notre traduction).

La meilleure objection est venue d’Allemagne, et elle est redoutable parce qu’elle est lucide.

En 1921, dans Die Diktatur, Carl Schmitt distingue la dictature de commissaire, qui restaure l’ordre suspendu, de la dictature souveraine, qui en fonde un nouveau : ce sont les deux dictatures.

En 1922, sa Théologie politique s’ouvre sur la formule : « est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle ».

Aucune norme ne peut prévoir l’exception, puisque l’exception est précisément ce que la norme n’a pas prévu ; une constitution qui prétend borner la crise ne fait que désigner celui qui franchira les bornes.

Weimar sembla lui donner raison : le 28 février 1933, un décret pris sur le fondement de l’article 48 suspendit les droits fondamentaux ; il resta en vigueur jusqu’en 1945.

L’objection se tranche pourtant, et la Charte le fait sans nier la décision. Schmitt a raison : quelqu’un décide. La réponse du #PIC est que personne ne décide seul.

L’état de crise est déclaré par le Conseil des Sept statuant collégialement, et la déclaration est nulle si les Soixante-dix-sept ne la ratifient pas (Titre II, article 10).

Surtout, la charge de l’inertie est inversée : dans le monde de Schmitt, le pouvoir d’exception dure jusqu’à ce que quelqu’un y mette fin ; ici, il s’éteint au bout de 30 jours sauf si quelqu’un le prolonge expressément, car « le silence vaut extinction » (Titre II, article 12).

Et la dictature souveraine est interdite par la lettre : les mesures de crise ne peuvent ni suspendre la Constitution, ni modifier la loi électorale, ni interrompre le droit de référendum.

La France connaît bien le problème que la Charte veut résoudre. L’article 16 de la Constitution de 1958, dont l’article 10 de la Constitution d’urgence reprend les conditions presque mot pour mot, confie les pleins pouvoirs à un seul homme.

Il n’a servi qu’une fois : le Conseil constitutionnel constate le 23 avril 1961 que les conditions sont réunies, face au putsch d’Alger, qui s’effondre en quelques jours ; l’application ne cesse que le 29 septembre.

5 mois de pouvoirs exceptionnels pour 4 jours de rébellion. La révision de 2008 a ajouté un contrôle après 30 jours, mais sous la forme d’un simple avis, sans extinction.

L’état d’urgence décrété le 14 novembre 2015 a duré près de 2 ans ; la loi du 30 octobre 2017 « visait à sortir de l’état d’urgence », selon le rapporteur du Sénat, en faisant entrer dans le droit commun, à titre expérimental, des mesures « qui s’inspiraient directement de la loi du 3 avril 1955 » ; elles ont été rendues permanentes par la loi du 30 juillet 2021.

L’exception n’a pas pris fin : elle a changé de code.

C’est exactement ce que la Constitution d’urgence ferme désormais : nul régime d’exception hors du Titre II, et aucune mesure de crise reprise dans la loi ordinaire sans l’approbation du peuple par référendum (Titre II, article 12) ; la loi qui rend permanente une disposition temporaire est d’ailleurs soumise d’office au vote populaire (Titre I, article 7, 8°).

La Charte a ses limites ; mieux vaut les nommer avant l’adversaire.

30 jours, c’est peu pour une guerre ou une épidémie ; la prolongation par les Soixante-dix-sept, puis par référendum au-delà d’un délai, sauve l’esprit de Rousseau en trahissant sa lettre, qui voulait un terme « qui jamais ne puisse être prolongé ».

Le délai de ratification reste à fixer par une loi organique, et l’exception du 4° de l’article 11, qui autorise la suspension des votations en cas d’« impossibilité matérielle », est la seule porte par laquelle Schmitt pourrait rentrer : elle est étroite, elle existe.

Pour le #PIC, la Charte transforme une vertu privée en mécanique publique, et c’est la même mécanique que la méta-candidature applique à l’élection elle-même, avec l’engagement notarié de rendre le pouvoir.

Cincinnatus n’avait besoin que de sa charrue. Nous, qui ne sommes pas sûrs d’avoir des Cincinnatus, écrivons la date de retour dans le texte.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Tite-Live, Ab Urbe condita (Histoire romaine), livre III, 29, texte latin, The Latin Library : « Quinctius sexto decimo die dictatura in sex menses accepta se abdicavit. » (Quinctius abdiqua le seizième jour d’une dictature reçue pour six mois ; notre traduction). consulter la source

Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, 1531, livre I, chapitre 34, trad. Jean Vincent Périès, Charpentier, 1855 : « Ce n’est ni le nom ni la dignité de dictateur qui plongèrent Rome dans les fers, mais ce fut le pouvoir usurpé par les citoyens pour se maintenir dans le commandement. » ; « La force trouve aisément les titres, mais les titres ne donnent point la force. ». consulter la source

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, livre IV, chapitre 6, « De la dictature » : « il importe d’en fixer la durée à un terme très court qui jamais ne puisse être prolongé ; dans les crises qui la font établir l’Etat est bientôt détruit ou sauvé, &, passé le besoin pressant, la Dictature devient tirannique ou vaine. ». consulter la source

Emmanuel Tuchscherer, « Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes : sens et échec du décisionnisme politique », Astérion, n° 2, 2004 (sur Carl Schmitt, Politische Theologie, 1922) : « Ce décisionnisme est typiquement celui dont se réclame Schmitt en 1922, conformément à la célèbre formule qui ouvre le texte précité : « est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle ». ». consulter la source

Constitution du 4 octobre 1958, article 16 (rédaction issue de la révision du 23 juillet 2008) : « Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 61-1 AR16 du 23 avril 1961 (avis sur l’application de l’article 16) : « avis : que sont réunies les conditions exigées par la Constitution pour l’application de son article 16. ». consulter la source

Sénat, rapport d’information n° 220 (2018-2019), commission des lois, 19 décembre 2018, sur le contrôle de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : « La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite SILT, visait à sortir de l’état d’urgence, sous le régime duquel la France vivait depuis le 14 novembre 2015, et qui ne saurait être permanent. ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre II, article 12 : « Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. ». consulter la source

Version 1 du 24 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

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