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Article 7 — Du référendum obligatoire par matière. Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise :
1° toute révision de la présente Constitution ;
2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale, ainsi que toute dénonciation d’un tel traité ;
3° [⚠ point discuté] toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, ainsi que tout retrait d’une telle organisation ou communauté ;
4° toute déclaration de guerre, ainsi que la poursuite de tout engagement militaire extérieur au-delà du quatre-vingt-dixième jour ; l’une et l’autre sont soumises au peuple en votation extraordinaire, à la demande du Conseil des Sept, le scrutin sur la poursuite d’un engagement ayant lieu au plus tard le quatre-vingt-dixième jour ; à défaut d’approbation à cette date, les forces sont retirées dans les délais qu’exige leur sécurité ; en cas d’agression armée contre la France, la riposte n’attend pas le vote du peuple ;
5° toute loi ou tout acte de programmation de l’énergie qui modifie de plus de cinq points, par rapport à la programmation en vigueur et à l’horizon qu’il fixe, la part d’une source d’énergie dans la production nationale d’électricité ou dans la consommation finale d’énergie, ainsi que toute décision publique qui autorise la création d’une unité de production d’électricité d’une puissance égale ou supérieure à cinq cents mégawatts, ou qui en prononce ou en autorise l’arrêt définitif, sauf lorsque cet arrêt est commandé par la sûreté ou par la sécurité ;
6° toute loi qui relève le plafond d’endettement souverain prévu à l’article 4 du Titre VI, et tout emprunt qui doit porter la dette au-delà de ce plafond ; le dépassement qui ne procède d’aucun emprunt est soumis au peuple dans les conditions de l’article 4 du Titre VI ;
7° toute substitution d’une autre monnaie à celle qui a cours légal en France ; tout transfert à une institution supranationale ou internationale de la compétence d’émettre la monnaie ou de conduire la politique monétaire, ainsi que tout retour de cette compétence ; toute loi qui autorise l’institut d’émission à financer directement le Trésor public ou une autre personne publique, ou qui relève le plafond d’un tel financement ;
8° toute loi qui proroge pour la troisième fois une disposition adoptée pour une durée limitée, ou qui la rend permanente. Pour l’application des 4° et 5°, les actes qui concourent à un même objet sont appréciés ensemble : la durée des engagements qui se relaient sur un même théâtre ou pour une même mission se cumule ; les puissances des unités de production d’un même site ou d’un même projet s’additionnent ; les écarts introduits par des programmations successives se cumulent jusqu’à ce que le peuple en ait approuvé une. Tout électeur peut déférer à la Cour de garantie démocratique l’acte dont le fractionnement tend à soustraire une décision au vote du peuple. Le texte soumis au référendum obligatoire n’entre pas en vigueur avant d’avoir été approuvé par le peuple. L’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II l’inscrit de plein droit à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins son adoption, sauf dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. Le présent article s’applique aux autres cas de référendum obligatoire prévus par la présente Constitution. Lorsque le peuple a approuvé, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVIII, le retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire, ni ce retrait ni l’institution de la monnaie nationale ne sont soumis à un nouveau référendum ; l’accord qui fixe les modalités du retrait l’est, conformément à l’article 7 du même titre.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : Quinn Slobodian · Les globalistes
Version 6 — 29 septembre 2026 : les actes qui concourent à un même objet sont appréciés ensemble : les engagements militaires qui se relaient, les unités d’un même site ou d’un même projet et les programmations successives de l’énergie se cumulent, et tout électeur peut déférer à la Cour de garantie démocratique l’acte fractionné pour échapper au vote du peuple. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Sur les sujets vitaux, le peuple vote parce que le sujet l’exige, et désormais chaque sujet a son seuil.
Le 29 mai 2005, les Français rejettent le traité établissant une Constitution pour l’Europe ; en 2008, le traité de Lisbonne, qui en reprend l’essentiel, est ratifié par la voie parlementaire. L’article 7 ferme cette porte : pour huit matières, aucune initiative n’est requise, pas même celle de l’Agora. Le référendum a lieu de plein droit. Mais une règle qui dit « durablement » ou « toute création monétaire » se plaide dans tous les sens. La version du 29 septembre 2026 donne à chaque matière un seuil que l’on mesure.
L’énergie : va au peuple toute programmation qui déplace de plus de cinq points la part d’une source, et toute création ou fermeture définitive d’une unité de cinq cents mégawatts ou plus. Pourquoi cinq cents ? Parce que le plus petit réacteur du parc en fait neuf cents, comme ceux de Fessenheim : un seuil d’un gigawatt aurait laissé passer la fermeture même qui a fait débat. Les parcs solaires ordinaires restent hors du champ, et un arrêt commandé par la sûreté n’attend pas un vote. La monnaie : trois décisions nommées, changer de monnaie, transférer ou reprendre la compétence monétaire, autoriser la banque centrale à financer directement le Trésor ; le crédit bancaire quotidien, lui, n’est pas visé. La dette : le plafond est celui que l’on constate le jour de l’entrée en vigueur, la loi peut l’abaisser, seul le peuple peut le relever, et tout emprunt qui le franchirait exige son accord préalable (Titre VI, article 4).
La guerre : toute déclaration de guerre, et la poursuite d’une opération extérieure au-delà du quatre-vingt-dixième jour, vont au peuple en votation extraordinaire. Faute d’approbation à cette date, les troupes rentrent, dans les délais qu’exige leur sécurité. Aujourd’hui, le Parlement autorise une prolongation au-delà de quatre mois ; nous exigeons le peuple au-delà de trois. Et si la France est attaquée, la riposte n’attend aucun vote.
Enfin le calendrier, qui manquait : le texte soumis au référendum obligatoire n’entre pas en vigueur avant le oui du peuple, comme en Suisse, et l’autorité indépendante des votations l’inscrit d’office à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins son adoption. Aucun exécutif ne pourra laisser dormir un texte.
On vous dira : « avec vos référendums obligatoires, la France ne tiendra plus ses alliances ni ses traités ». Riposte en deux exemples : la Suisse soumet au vote obligatoire toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale (article 140 de sa Constitution), et l’Irlande soumet à son peuple les grands traités européens depuis l’arrêt Crotty de 1987. Ni l’une ni l’autre n’a cessé de signer : elles signent avec leur peuple. Pour les traités de l’Union, rappelez la règle du double référendum : le jour du vote sur la Constitution, une seconde question distincte porte sur le retrait ; le peuple peut dire oui à l’une et non à l’autre (Titre XVIII, article 4). S’il approuve le retrait, ce retrait n’est pas revoté, mais l’accord qui en fixe les modalités lui revient (Titre XVIII, article 7).
Ce que la France ne peut pas signer sans son peuple, elle ne peut pas le dénoncer sans lui ; et chaque décision vitale a désormais un seuil que personne ne peut contourner.
Références mobilisables : Constitution fédérale suisse, articles 99, 126, 140 et 142 ; Cour suprême d’Irlande, Crotty c. An Taoiseach, 1987 ; Constitution de 1958, articles 35 et 53 ; code de l’énergie, articles L. 100-1 A et L. 141-1 ; Loi fondamentale allemande, articles 109 et 115. Voir aussi l’Abécédaire : la souveraineté monétaire, le frein à l’endettement ; le Lexique du Pouvoir : le référendum confisqué, la dette comme discipline, l’état d’urgence permanent ; l’Autodéfense : « Avec vos référendums obligatoires, la France ne tiendra plus ses alliances », « Votre souveraineté monétaire, c’est la sortie de l’euro ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article rend inconstitutionnels, faute d’approbation populaire, toute révision de la Constitution ; tout transfert, délégation ou partage de compétence au profit d’une organisation supranationale ou internationale, et la dénonciation du traité qui l’opère ; toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, et le retrait ; toute déclaration de guerre et la poursuite d’un engagement extérieur au-delà du quatre-vingt-dixième jour ; tout acte qui déplace de plus de cinq points la part d’une source d’énergie, et toute création ou tout arrêt définitif d’une unité de cinq cents mégawatts ou plus ; tout relèvement du plafond d’endettement et tout emprunt qui le franchirait ; trois décisions monétaires nommées ; la troisième prorogation d’une loi temporaire ou sa pérennisation. Depuis la version du 29 septembre 2026, il interdit en outre l’entrée en vigueur du texte avant le vote, et à l’exécutif de différer la consultation.
Questions soumises à la délibération
La version 4 du 29 septembre 2026 tranche quatre questions de notre précédente note ; la version 6, du même jour, règle le cumul des actes qui concourent à un même objet.
- « Durablement » et « toute création monétaire » (ancienne question 4). Le 5° vise les actes de programmation (loi quinquennale, article L. 100-1 A du code de l’énergie ; programmation pluriannuelle, article L. 141-1) au-delà de cinq points, et les décisions unitaires à partir de cinq cents mégawatts, seuil qui saisit tout réacteur, les plus petits du parc étant de neuf cents mégawatts (décret n° 2020-129 du 18 février 2020 pour Fessenheim) ; pour mémoire, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 visait vingt-cinq points de baisse du nucléaire. Le 7° vise la substitution de monnaie, le transfert ou le retour de la compétence monétaire, et le financement direct du Trésor, en regard des articles 3, paragraphe 1, c), et 123 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; l’article 4 du Titre VI laisse à la loi la création monétaire par le crédit.
- Le plafond d’endettement (ancienne question 2 de la rubrique suivante). Sa première fixation n’appartient plus au législateur : il est égal au ratio de dette brute de l’ensemble des administrations publiques constaté à l’entrée en vigueur (cent quinze virgule six pour cent du produit intérieur brut à la fin de 2025 selon l’Insee) ; le dépassement subi est constaté par la Cour des comptes et soumis au choix du peuple entre un plan de retour et le relèvement, dans l’esprit des articles 109 et 115 de la Loi fondamentale allemande et de l’article 126 de la Constitution suisse.
- Le régime de l’engagement militaire (ancienne question 3, en partie). Le vote a lieu en votation extraordinaire au plus tard le quatre-vingt-dixième jour ; le défaut d’approbation, y compris faute de convocation, emporte retrait ; l’agression armée contre la France est exceptée. L’article 35 de la Constitution de 1958 exige aujourd’hui l’autorisation du Parlement au-delà de quatre mois.
- Le calendrier et l’effet suspensif. Sur le modèle des articles 140 et 142 de la Constitution suisse et de l’article 10, alinéa 1 bis, de la loi fédérale sur les droits politiques (publication quatre mois avant le scrutin), le texte est inscrit de plein droit à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins son adoption, et le même régime vaut pour tous les référendums obligatoires dispersés dans la Constitution.
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- « Transfert, délégation ou partage de compétence » : faut-il viser expressément la procédure de révision simplifiée et les clauses passerelles (article 48, paragraphes 6 et 7, du traité sur l’Union européenne) ?
- Au 4°, l’agression armée contre la France est exceptée, non l’assistance due à un allié attaqué (article 5 du traité de l’Atlantique Nord ; article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne). Faut-il une exception pour ces clauses ?
- Au 5°, la comparaison « à l’horizon » de la programmation en vigueur suppose des horizons comparables : que faire lorsqu’une nouvelle programmation change d’horizon ? Et, les puissances des unités d’un même site ou d’un même projet s’additionnant désormais, comment empêcher qu’une centrale de plusieurs réacteurs soit regardée comme une seule unité ?
- Au 7°, le financement « directement » laisse hors du champ le rachat de titres publics sur le marché secondaire : faut-il le viser, au risque de soumettre au peuple la politique monétaire courante ?
- La dénonciation d’un traité autre que ceux de l’Union : le référendum précède-t-il la notification, et quel régime pour la dénonciation urgente, lorsque l’autre partie viole le traité ?
- Au 8°, comment compter les prorogations lorsque la disposition temporaire est réécrite ou transférée, et comment l’articuler avec l’article 12 du Titre II ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 3-3.
La Constitution de 1958 n’impose le référendum que pour la révision d’initiative parlementaire (article 89), pour l’adhésion d’un nouvel État à l’Union européenne, sauf motion contraire adoptée par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes (article 88-5), et elle subordonne toute cession, tout échange ou toute adjonction de territoire au consentement des populations intéressées (article 53, dernier alinéa).
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026 ; ratio de la dette mis à jour le 5 octobre 2026 (Insee, 27 mars 2026).
Historique
- Version 629 septembre 2026en vigueur
Les actes qui concourent à un même objet sont appréciés ensemble : les engagements militaires qui se relaient, les unités d’un même site ou d’un même projet et les programmations successives de l’énergie se cumulent, et tout électeur peut déférer à la Cour de garantie démocratique l’acte fractionné pour échapper au vote du peuple.
Modification faite à la suite de la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (25 septembre 2026).
Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (25 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
Sur le principe, je comprends très bien l’idée : certaines décisions sont suffisamment structurantes pour que le peuple n’ait pas à demander le droit de se prononcer. En revanche, plusieurs déclencheurs me semblent devoir être blindés contre le contournement. Prenons l’engagement militaire extérieur supérieur à quatre-vingt-dix jours : que se passe-t-il avec des opérations successives de durée inférieure, mais participant en réalité d’un même engagement ? Même difficulté avec une décision “engageant durablement” le mix énergétique : à partir de quand est-elle durable ? J’aurais tendance à préférer des critères portant sur les effets réels et cumulés de la décision plutôt que sur sa seule qualification formelle ou sa durée affichée. Sinon une Constitution très ambitieuse sur la souveraineté populaire risque paradoxalement de créer des stratégies permettant d’échapper au vote par découpage des décisions.
Réponse de la rédaction
Le saucissonnage : c’est la faille favorite de toute administration qui veut éviter un vote, et vous l’avez prise sur le fait avec deux exemples. Une opération de quatre-vingt-neuf jours, puis une autre, sous un autre nom, sur le même théâtre ; une centrale découpée en tranches qui restent chacune sous le seuil. Chaque morceau passe sous la barre, l’ensemble passe sous le nez du peuple.
Une moitié de votre commentaire a reçu sa réponse quatre jours plus tard. La version 4 du 29 septembre 2026 a supprimé le « durablement » qui vous inquiétait à juste titre : une programmation va au peuple dès qu’elle déplace de plus de cinq points la part d’une source d’énergie, et toute unité de cinq cents mégawatts ou plus, qu’on la crée ou qu’on l’arrête, lui est soumise, sauf l’arrêt que commandent la sûreté ou la sécurité. Le critère n’est plus la qualification que le pouvoir donne à sa décision, mais son effet mesurable. De même pour la guerre : ce qui compte n’est plus la durée affichée d’un engagement, mais sa poursuite au-delà du quatre-vingt-dixième jour ; et faute de vote à cette date, les troupes rentrent.
L’autre moitié, le cumul, restait ouverte : nos juristes posaient sous l’article vos deux exemples, sans les avoir tranchés. Votre proposition est retenue : l’article 7 est en version 6 depuis le 29 septembre 2026, et voici la rédaction qui y suit désormais le 8° :
« Pour l’application des 4° et 5°, les actes qui concourent à un même objet sont appréciés ensemble : la durée des engagements qui se relaient sur un même théâtre ou pour une même mission se cumule ; les puissances des unités de production d’un même site ou d’un même projet s’additionnent ; les écarts introduits par des programmations successives se cumulent jusqu’à ce que le peuple en ait approuvé une. Tout électeur peut déférer à la Cour de garantie démocratique l’acte dont le fractionnement tend à soustraire une décision au vote du peuple. »
Notez la troisième branche : elle vise un saucissonnage plus discret, deux programmations successives de quatre points chacune, dont aucune ne franchit le seuil et qui, ensemble, en font huit. (Celle-là, nous vous la devons : c’est votre mot d’effets « cumulés » qui nous l’a fait voir.)
Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.
Une Constitution qui fixe des seuils invite à ramper dessous. Il fallait lui apprendre à compter les morceaux.
- Version 5en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Renvoi du 6° à l’article 4 du Titre VI écrit en toutes lettres.
Lire le texte de la version 5
Article 7 — Du référendum obligatoire par matière. Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise :
1° toute révision de la présente Constitution ;
2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale, ainsi que toute dénonciation d’un tel traité ;
3° [⚠ point discuté] toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, ainsi que tout retrait d’une telle organisation ou communauté ;
4° toute déclaration de guerre, ainsi que la poursuite de tout engagement militaire extérieur au-delà du quatre-vingt-dixième jour ; l’une et l’autre sont soumises au peuple en votation extraordinaire, à la demande du Conseil des Sept, le scrutin sur la poursuite d’un engagement ayant lieu au plus tard le quatre-vingt-dixième jour ; à défaut d’approbation à cette date, les forces sont retirées dans les délais qu’exige leur sécurité ; en cas d’agression armée contre la France, la riposte n’attend pas le vote du peuple ;
5° toute loi ou tout acte de programmation de l’énergie qui modifie de plus de cinq points, par rapport à la programmation en vigueur et à l’horizon qu’il fixe, la part d’une source d’énergie dans la production nationale d’électricité ou dans la consommation finale d’énergie, ainsi que toute décision publique qui autorise la création d’une unité de production d’électricité d’une puissance égale ou supérieure à cinq cents mégawatts, ou qui en prononce ou en autorise l’arrêt définitif, sauf lorsque cet arrêt est commandé par la sûreté ou par la sécurité ;
6° toute loi qui relève le plafond d’endettement souverain prévu à l’article 4 du Titre VI, et tout emprunt qui doit porter la dette au-delà de ce plafond ; le dépassement qui ne procède d’aucun emprunt est soumis au peuple dans les conditions de l’article 4 du Titre VI ;
7° toute substitution d’une autre monnaie à celle qui a cours légal en France ; tout transfert à une institution supranationale ou internationale de la compétence d’émettre la monnaie ou de conduire la politique monétaire, ainsi que tout retour de cette compétence ; toute loi qui autorise l’institut d’émission à financer directement le Trésor public ou une autre personne publique, ou qui relève le plafond d’un tel financement ;
8° toute loi qui proroge pour la troisième fois une disposition adoptée pour une durée limitée, ou qui la rend permanente. Le texte soumis au référendum obligatoire n’entre pas en vigueur avant d’avoir été approuvé par le peuple. L’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II l’inscrit de plein droit à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins son adoption, sauf dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. Le présent article s’applique aux autres cas de référendum obligatoire prévus par la présente Constitution. Lorsque le peuple a approuvé, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVIII, le retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire, ni ce retrait ni l’institution de la monnaie nationale ne sont soumis à un nouveau référendum ; l’accord qui fixe les modalités du retrait l’est, conformément à l’article 7 du même titre.
- Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le référendum obligatoire reçoit des seuils mesurables (cinq points du mix énergétique, cinq cents mégawatts, quatre-vingt-dixième jour d’engagement militaire, emprunt qui franchit le plafond de la dette, trois décisions monétaires nommées) et un calendrier : aucune entrée en vigueur avant le vote du peuple, inscrit d’office à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins l’adoption du texte.
Lire le texte de la version 4
Article 7 — Du référendum obligatoire par matière. Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise :
1° toute révision de la présente Constitution ;
2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale, ainsi que toute dénonciation d’un tel traité ;
3° [⚠ point discuté] toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, ainsi que tout retrait d’une telle organisation ou communauté ;
4° toute déclaration de guerre, ainsi que la poursuite de tout engagement militaire extérieur au-delà du quatre-vingt-dixième jour ; l’une et l’autre sont soumises au peuple en votation extraordinaire, à la demande du Conseil des Sept, le scrutin sur la poursuite d’un engagement ayant lieu au plus tard le quatre-vingt-dixième jour ; à défaut d’approbation à cette date, les forces sont retirées dans les délais qu’exige leur sécurité ; en cas d’agression armée contre la France, la riposte n’attend pas le vote du peuple ;
5° toute loi ou tout acte de programmation de l’énergie qui modifie de plus de cinq points, par rapport à la programmation en vigueur et à l’horizon qu’il fixe, la part d’une source d’énergie dans la production nationale d’électricité ou dans la consommation finale d’énergie, ainsi que toute décision publique qui autorise la création d’une unité de production d’électricité d’une puissance égale ou supérieure à cinq cents mégawatts, ou qui en prononce ou en autorise l’arrêt définitif, sauf lorsque cet arrêt est commandé par la sûreté ou par la sécurité ;
6° toute loi qui relève le plafond d’endettement souverain prévu à l’article 4 du Titre VI, et tout emprunt qui doit porter la dette au-delà de ce plafond ; le dépassement qui ne procède d’aucun emprunt est soumis au peuple dans les conditions de cet article ;
7° toute substitution d’une autre monnaie à celle qui a cours légal en France ; tout transfert à une institution supranationale ou internationale de la compétence d’émettre la monnaie ou de conduire la politique monétaire, ainsi que tout retour de cette compétence ; toute loi qui autorise l’institut d’émission à financer directement le Trésor public ou une autre personne publique, ou qui relève le plafond d’un tel financement ;
8° toute loi qui proroge pour la troisième fois une disposition adoptée pour une durée limitée, ou qui la rend permanente. Le texte soumis au référendum obligatoire n’entre pas en vigueur avant d’avoir été approuvé par le peuple. L’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II l’inscrit de plein droit à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins son adoption, sauf dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. Le présent article s’applique aux autres cas de référendum obligatoire prévus par la présente Constitution. Lorsque le peuple a approuvé, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVIII, le retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire, ni ce retrait ni l’institution de la monnaie nationale ne sont soumis à un nouveau référendum ; l’accord qui fixe les modalités du retrait l’est, conformément à l’article 7 du même titre.
- Version 3en vigueur du 28 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire, lorsque le peuple l’a approuvé le jour du référendum unificateur, n’est pas soumis à un nouveau référendum ; l’accord qui en fixe les modalités l’est.
Lire le texte de la version 3
Article 7 — Du référendum obligatoire par matière. Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise :
1° toute révision de la présente Constitution ;
2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale, ainsi que toute dénonciation d’un tel traité ;
3° [⚠ point discuté] toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, ainsi que tout retrait d’une telle organisation ou communauté ;
4° toute déclaration de guerre et tout engagement militaire extérieur dont la durée excède quatre-vingt-dix jours ;
5° toute décision engageant durablement le mix énergétique national ;
6° toute loi qui relève le plafond d’endettement souverain, et tout dépassement de ce plafond ;
7° toute création monétaire ou tout abandon de souveraineté monétaire ;
8° toute loi qui proroge pour la troisième fois une disposition adoptée pour une durée limitée, ou qui la rend permanente. Lorsque le peuple a approuvé, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVIII, le retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire, ni ce retrait ni l’institution de la monnaie nationale ne sont soumis à un nouveau référendum ; l’accord qui fixe les modalités du retrait l’est, conformément à l’article 7 du même titre.
- Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 28 septembre 2026
La sortie d’un traité ou d’une organisation est soumise au peuple comme l’entrée ; tout relèvement du plafond d’endettement aussi ; une loi temporaire prorogée pour la troisième fois, ou rendue permanente, revient devant le peuple. Correction matérielle du 26 septembre 2026 : le signe de disposition discutée est placé sur le 3°, qu’il vise.
Lire le texte de la version 2
Article 7 — Du référendum obligatoire par matière. Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise :
1° toute révision de la présente Constitution ;
2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale, ainsi que toute dénonciation d’un tel traité ;
3° [⚠ point discuté] toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, ainsi que tout retrait d’une telle organisation ou communauté ;
4° toute déclaration de guerre et tout engagement militaire extérieur dont la durée excède quatre-vingt-dix jours ;
5° toute décision engageant durablement le mix énergétique national ;
6° toute loi qui relève le plafond d’endettement souverain, et tout dépassement de ce plafond ;
7° toute création monétaire ou tout abandon de souveraineté monétaire ;
8° toute loi qui proroge pour la troisième fois une disposition adoptée pour une durée limitée, ou qui la rend permanente.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 3-3 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 7 — Du référendum obligatoire par matière. Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise :
1° toute révision de la présente Constitution ;
2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale ; [⚠] 3° toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale ; 4° toute déclaration de guerre et tout engagement militaire extérieur dont la durée excède quatre-vingt-dix jours ; 5° toute décision engageant durablement le mix énergétique national ; 6° tout dépassement d’un plafond d’endettement souverain fixé par la loi ; 7° toute création monétaire ou tout abandon de souveraineté monétaire.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 3-3.)
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

J’aime trop cet article ! Fallait que je le dise !!! 🙂
Il a changé depuis, et je crois qu’il mérite davantage encore votre affection. Sa version 4 du 29 septembre 2026 remplace les formules qu’un juge habile aurait pu tordre dans tous les sens (« durablement », « toute création monétaire ») par des seuils que l’on mesure : cinq points du mix énergétique, cinq cents mégawatts, le quatre-vingt-dixième jour d’un engagement militaire. Et surtout, aucun texte soumis au référendum obligatoire n’entre en vigueur avant le oui du peuple : ce qu’il n’a pas approuvé ne passe plus par la porte de service.
Vous l’aimiez pour son principe ; vous pouvez désormais l’aimer pour ses chiffres.
Très bon article comme le 6 du titre I
Le principe est excellent: sur les sujets vitaux pour la souveraineté, le peuple vote obligatoirement, sans avoir besoin de lancer une initiative. C’est une vraie garantie de démocratie directe.
La liste est ambitieuse et pertinente :
– révision de la Constitution
– traités de transfert de compétence
– adhésion à des organisations de sécurité collective ou supranationales
– guerre et engagements militaires de longue durée
– mix énergétique
– endettement souverain
– création monétaire / abandon de souveraineté monétaire
Ces domaines correspondent précisément à ceux où la souveraineté a été le plus souvent dessaisie.
Suggestions d’amélioration :
Le point 3° (organisations de sécurité collective / communautés supranationales) entre en conflit avec les engagements européens actuels. Il faudrait anticiper clairement les modalités de renégociation ou de retrait mais le PIC l’a bien noté dans sa note technique.
On pourrait discuter d’un délai plus court que 90 jours pour les engagements militaires extérieurs comme 60 jours ou 30 jours mais je n’ai pas les éléments qui ont amené le PIC à 90 jours.
Dans l’esprit d’une démocratie directe, cet article gagne encore en force s’il s’accompagne de la suppression des chambres législatives élues (logique de la CNDD de Christian Laurut et des pro démocratie directe).
Globalement, je valide fortement cet article. C’est l’un de ceux qui protègent le mieux la souveraineté populaire.
Une lecture ligne à ligne appelle une réponse point par point, et sur le texte d’aujourd’hui, qui n’est plus celui que vous avez commenté : l’article en est à sa version 6 du 29 septembre 2026.
Le 3° et l’Union européenne. Vous écriviez qu’il faudrait anticiper les modalités de retrait. C’est fait, et franchement : le #PIC propose la sortie des traités de l’Union et de l’union monétaire. Le jour du référendum unificateur, le peuple répondra à deux questions distinctes, la Constitution d’une part, la sortie de l’autre, et les deux votes sont indépendants : on peut adopter la Constitution et refuser la sortie, et la sortie votée s’impose, avec ou sans la Constitution (Titre XVIII, article 4). Si les deux sont adoptées, les articles 7 à 9 du même titre organisent le retrait, et la dernière phrase de notre article ferme la boucle : « ni ce retrait ni l’institution de la monnaie nationale ne sont soumis à un nouveau référendum ; l’accord qui fixe les modalités du retrait l’est ». Si le peuple adopte la Constitution et refuse la sortie, c’est encore notre article 7 qui garde la clé : tout retrait ultérieur de ces traités lui demeure soumis. L’Autodéfense détaille les quatre issues possibles : « Deux référendums le même jour : et si l’un passe et l’autre non ? ». Ce n’est pas un revirement : c’est la même exigence de souveraineté, tenue jusqu’au bout.
Les quatre-vingt-dix jours. Examinée, votre proposition d’un délai de soixante ou de trente jours n’est pas retenue, pour une raison d’horloge plus que de principe. Une votation extraordinaire se tient, selon l’article 9 du Titre II, un dimanche compris entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour qui suit la convocation. Avec trente jours, il faudrait convoquer le peuple avant que le premier soldat ait quitté sa caserne, donc lui faire juger une opération dont il ne sait encore rien ; avec soixante, le convoquer au bout de trois semaines, sur des informations embryonnaires. Quatre-vingt-dix jours, c’est le délai le plus court qui laisse au peuple le temps de voir avant de trancher (et c’est un mois de moins que les quatre mois au-delà desquels le Parlement autorise aujourd’hui une prolongation). La version 4 ajoute deux verrous que le texte n’avait pas : le vote a lieu au plus tard le quatre-vingt-dixième jour, et « à défaut d’approbation à cette date, les forces sont retirées ». Un exécutif qui oublierait de convoquer le peuple rapatrierait donc ses troupes par défaut. Seule l’agression armée contre la France échappe au délai : la riposte n’attend pas le vote.
La suppression des chambres élues. Examinée, non retenue, et c’est notre désaccord le plus franc. Le #PIC n’a pas choisi la table rase, mais la bascule progressive : une Assemblée nationale dont un tiers au moins des membres sont tirés au sort, proportion qui ne peut plus baisser et dont le peuple seul décide le passage à la parité puis à la majorité (Titre III, article 2) ; une Chambre citoyenne intégralement tirée au sort à la place du Sénat ; et surtout un pouvoir législatif qui « ne détient ni le monopole de son initiative, ni le pouvoir de la trancher en dernier ressort » (Titre III, article premier). La chambre élue prépare ; le peuple tranche. Nous préférons une chambre que le peuple peut dessaisir à une absence de chambre qu’il faudrait réinventer au premier texte technique. L’Autodéfense développe l’argument : « Des députés tirés au sort, et plus de Sénat ».
Vous validiez fortement l’article ; il tient désormais par des chiffres. C’est toute la différence entre une promesse et une règle.