Article premier — Du rétablissement des corps intermédiaires. La Démocratie française reconnaît, protège et encourage les corps intermédiaires — communautés professionnelles, corporations de métier, solidarités locales et associations — qui s’établissent entre le citoyen et l’État. Ces corps disposent de la personnalité morale, de la capacité de se donner leurs propres statuts et de régler, dans le respect de la loi, les affaires qui leur sont propres. Nul ne peut être contraint d’y adhérer ; nul ne peut être empêché d’en constituer.
Article 2 — De la démocratie directe locale par les corps. Les corps intermédiaires concourent, à l’échelon local, à l’exercice de la démocratie directe. Ils participent, dans les conditions fixées par la loi, à la délibération sur les affaires qui touchent à leur activité et à leur territoire. La structure fractale des cercles de la souveraineté peut s’appuyer sur eux pour l’organisation de la vie délibérative locale.
Article 3 — De la démocratie actionnariale et de l’association des travailleurs. Les travailleurs sont associés à la propriété et aux décisions de l’entreprise à laquelle ils consacrent leur travail.
La loi organise, selon la taille et la nature des entreprises, les modalités de l’actionnariat salarié, de l’intéressement aux résultats et de la participation des travailleurs aux décisions qui les concernent.
Article 4 — De la protection des entreprises stratégiques. Les entreprises dont l’activité touche à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont la loi organique dresse et publie la liste, ne peuvent être cédées à une puissance étrangère ou à une personne privée sans que le peuple y ait consenti.
Est une cession, au sens du présent article, toute opération qui confère à une même personne, seule ou de concert, directement ou indirectement, le contrôle de l’entreprise ou une part de ses droits de vote excédant un seuil fixé par la loi, qui ne peut être supérieur au tiers ; les acquisitions successives sont additionnées.
La cession est soumise au référendum obligatoire, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier, le délai qu’il prévoit courant de la notification du projet de cession à l’autorité que la loi désigne ; elle ne peut prendre effet avant l’approbation du peuple.
Dans une telle décision, la voix des travailleurs de l’entreprise est prise en compte de manière renforcée : ils sont consultés, avant que les Formulateurs arrêtent la note citoyenne, par un vote secret organisé sous le contrôle de l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II ; le résultat de ce vote figure en tête de la note citoyenne, où leurs représentants exposent leur position sur une place égale à celle des autres arguments.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Titre nouveau. Il recueille l’héritage du Conseil économique, social et environnemental (Titre XI de la Constitution de 1958), que le Titre XX reconvertit en Chambre des corps intermédiaires. Tous ses articles sont des dispositions nouvelles.
Les mots de ce titre, dans l’Abécédaire : La subsidiarité ascendante · L’architecture fractale
Ce qu’il combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’atomisation et l’individualisme

0 commentaire