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Article 3 — De la démocratie actionnariale et de l’association des travailleurs. Les travailleurs sont associés à la propriété et aux décisions de l’entreprise à laquelle ils consacrent leur travail.
La loi organise, selon la taille et la nature des entreprises, les modalités de l’actionnariat salarié, de l’intéressement aux résultats et de la participation des travailleurs aux décisions qui les concernent.
Notes aux Picouriens
Le travailleur n’est pas loué à l’heure : il est associé à ce qu’il fait vivre.
Le matin, citoyen souverain ; passé la porte de l’entreprise, subordonné sans voix sur les décisions qui engagent sa vie ; le soir, souverain à nouveau. La démocratie s’arrête là où nous passons l’essentiel de nos journées. Cet article lui fait franchir la porte : les travailleurs sont associés à la propriété et aux décisions de l’entreprise à laquelle ils consacrent leur travail.
On vous dira : « C’est la collectivisation, et les investisseurs fuiront. » Deux réponses. D’abord, associer n’est pas exproprier : l’entreprise reste privée, le capital reste rémunéré, et c’est la loi qui organise les modalités « selon la taille et la nature des entreprises » ; on ne traite pas l’atelier de cinq personnes comme le groupe de cinquante mille. Ensuite, l’idée n’a rien d’une lubie révolutionnaire. L’Allemagne pratique depuis des décennies la cogestion, qui donne aux représentants des salariés jusqu’à la moitié des sièges du conseil de surveillance des grandes entreprises, et elle n’a pas cessé d’être une puissance industrielle. En France, c’est sous la présidence du général de Gaulle, en 1967, qu’une ordonnance a instauré la participation des salariés aux fruits de l’expansion. Le #PIC ne l’invente pas : il l’élève au rang de principe et l’étend aux décisions.
Surtout, montrez la cohérence d’ensemble. L’article 7 du Titre VI fait du citoyen l’actionnaire de la Nation, qui touche un dividende lorsque le budget dégage un excédent ; le présent article applique la même idée à l’entreprise. Celui qui subit une délocalisation ou un plan social doit avoir sa part dans la décision qui les prépare. Partout, l’acteur associé plutôt que le sujet ponctionné.
Démocratiser l’entreprise, ce n’est pas la collectiviser : c’est la partager avec ceux qui la font vivre.
Références mobilisables : ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises ; Préambule de la Constitution de 1946, alinéa 8 ; sur la cogestion, la loi allemande de 1976 sur la Mitbestimmung. Voir aussi l’Abécédaire : l’actionnariat salarié et la cogestion, le citoyen-actionnaire, le skin in the game.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit au législateur de supprimer l’association des travailleurs à la propriété et aux décisions de l’entreprise, ou de la réduire à une faculté laissée au bon vouloir de l’employeur. Il interdit aussi de la vider de sa substance par des seuils qui en excluraient la quasi-totalité des entreprises : la loi module selon la taille et la nature, elle ne dispense pas. C’est, à l’échelle de l’entreprise, le pendant du statut du citoyen-actionnaire posé au Titre VI, article 7.
Questions soumises à la délibération
Voici les points sur lesquels la rédaction gagnerait à être éprouvée par des spécialistes du droit des sociétés et du droit du travail.
- L’alinéa 8 du Préambule de 1946 garantit déjà que tout travailleur « participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Que doit ajouter l’article pour ne pas être lu comme sa simple répétition : un droit directement invocable par les salariés d’une entreprise qui n’offre aucun dispositif, ou une obligation faite au législateur d’atteindre un niveau minimal qu’il faudrait alors définir ?
- L’association « à la propriété » peut-elle être imposée sans heurter l’article 17 de la Déclaration de 1789 et la liberté d’entreprendre, que le Conseil constitutionnel rattache à son article 4 ? Faut-il que la Constitution précise les instruments admis (augmentation de capital réservée, attribution gratuite d’actions, fonds commun de placement d’entreprise) et exclue la cession forcée de titres existants, pour que la dilution demeure une atteinte proportionnée et non une privation de propriété ?
- Comment l’article s’applique-t-il aux structures sans capital social (associations, fondations), aux établissements publics et aux groupes dont la société mère est établie hors de France ? Faut-il raisonner au niveau de l’employeur juridique ou du groupe qui décide réellement ?
- La participation « aux décisions qui les concernent » vise-t-elle la présence dans les organes d’administration ou de surveillance, sur le modèle de la cogestion allemande, ou seulement un droit d’information et de consultation ? La réponse commande l’articulation avec les administrateurs salariés que le droit des sociétés connaît déjà.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 79-3.
À rapprocher du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 15 août 2026en vigueur
Publication initiale, sous le numéro 79-3 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Cela concerne-t-il aussi les PME/PMI ?
Oui, et la réponse tient en quelques mots de l’article 3 : « selon la taille et la nature des entreprises ». Le principe vaut pour toutes : les travailleurs sont associés à la propriété et aux décisions de l’entreprise qu’ils font vivre. Les modalités, elles, varient ; on ne demande pas à l’atelier de cinq personnes ce qu’on exige d’un groupe de cinquante mille. La loi module, elle ne dispense pas. C’est voulu : un seuil placé assez haut suffirait à vider l’article de sa substance, puisque l’immense majorité des entreprises françaises sont petites.
Reste la question que votre formule rend concrète, et que nous n’avons pas tranchée. L’association aux décisions se conçoit sans peine dans une PME : information, consultation, une place à la table quand se prépare une cession ou un plan social. L’association à la propriété est plus délicate dans une très petite entreprise, où le capital, c’est souvent la maison de l’artisan. Faut-il l’imposer partout, sous des formes légères (intéressement, parts réservées lors d’une augmentation de capital), ou la réserver au-delà d’une certaine taille, en laissant aux plus petites la seule participation aux décisions et aux résultats ? L’onglet des juristes pose déjà la question voisine : jusqu’où l’association à la propriété peut-elle être imposée sans heurter le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, et par quels instruments ?
Sur ce point précis, votre question est en délibération. Si vous connaissez les PME de l’intérieur, dites-nous où vous placeriez la ligne, et pourquoi : c’est exactement ce que la loi devra écrire. L’Abécédaire rappelle les précédents, de l’ordonnance de 1967 sur la participation à la cogestion allemande : l’actionnariat salarié et la cogestion.
Démocratiser l’entreprise n’est pas la collectiviser : c’est la partager avec ceux qui la font tourner.