Article 4 — De la protection des entreprises stratégiques. Les entreprises dont l’activité touche à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont la loi organique dresse et publie la liste, ne peuvent être cédées à une puissance étrangère ou à une personne privée sans que le peuple y ait consenti.
Est une cession, au sens du présent article, toute opération qui confère à une même personne, seule ou de concert, directement ou indirectement, le contrôle de l’entreprise ou une part de ses droits de vote excédant un seuil fixé par la loi, qui ne peut être supérieur au tiers ; les acquisitions successives sont additionnées.
La cession est soumise au référendum obligatoire, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier, le délai qu’il prévoit courant de la notification du projet de cession à l’autorité que la loi désigne ; elle ne peut prendre effet avant l’approbation du peuple.
Dans une telle décision, la voix des travailleurs de l’entreprise est prise en compte de manière renforcée : ils sont consultés, avant que les Formulateurs arrêtent la note citoyenne, par un vote secret organisé sous le contrôle de l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II ; le résultat de ce vote figure en tête de la note citoyenne, où leurs représentants exposent leur position sur une place égale à celle des autres arguments.
Version 3 — 29 septembre 2026 : le délai du référendum obligatoire sur une cession court de la notification du projet à l’autorité que la loi désigne. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Une nation qui brade ses entreprises vitales brade sa souveraineté : leur vente passe désormais devant le peuple, par un référendum obligatoire.
Énergie, défense, santé, infrastructures, technologies critiques : certaines entreprises ne sont pas des actifs comme les autres. Qui les possède tient une part de ce que la Nation peut encore décider seule. Aujourd’hui, leur cession se négocie entre dirigeants, banquiers d’affaires et ministres, et le peuple l’apprend par voie de presse, une fois l’affaire conclue. Le présent article met fin à ce huis clos.
Ce qui change dans cette version, c’est que chaque mot flou a reçu un contenu. Quelles entreprises ? Celles que la loi organique inscrit sur une liste publiée : chacun sait d’avance lesquelles sont protégées. Qu’est-ce qu’une cession ? Toute opération qui donne à un acquéreur, seul ou avec des alliés, directement ou par des sociétés interposées, le contrôle de l’entreprise, ou une part des droits de vote supérieure à un seuil que la loi fixe sans pouvoir dépasser le tiers. Pourquoi le tiers ? Parce que c’est la minorité de blocage : au-delà, un actionnaire peut empêcher à lui seul les décisions les plus importantes de l’entreprise. Et les achats successifs s’additionnent, pour qu’on ne puisse pas découper la prise de contrôle en tranches fines. Quel consentement ? Le référendum obligatoire : la cession ne peut produire effet avant que le peuple l’ait approuvée.
La voix renforcée des travailleurs, enfin, n’est plus une formule. Avant que les Formulateurs arrêtent la note citoyenne qui accompagne le vote, les salariés de l’entreprise se prononcent à bulletin secret, sous le contrôle de l’autorité indépendante chargée des scrutins. Le résultat figure en tête de la note, et leurs représentants y exposent leur position à égalité avec les autres arguments. Nul ne sait mieux qu’eux ce qui serait perdu, savoir-faire, sites, sous-traitants, et nul n’en paie plus directement le prix.
L’objection viendra des milieux d’affaires : « Vous allez faire fuir les capitaux et paralyser l’économie. » Riposte : le contrôle des cessions existe déjà, l’État filtrant les investissements étrangers dans les secteurs sensibles à partir d’un quart des droits de vote. Le #PIC ne crée pas le principe ; il change l’autorité qui tranche. Pour les seules entreprises de la liste, le peuple décide là où un ministre décidait seul. Autre objection : « Si les salariés refusent, tout est bloqué. » Contre-argument : leur vote éclaire, il ne tranche pas ; la décision appartient au peuple tout entier.
Cet article prolonge le Titre VI, article 6, qui interdit toute puissance privée susceptible de déséquilibrer la souveraineté du peuple. Il complète aussi le verrou de cotation : l’un retient les entreprises sur le marché national, l’autre empêche que les plus vitales en sortent sans l’accord du souverain.
Les entreprises qui font notre souveraineté sont sur une liste publique ; nul n’en prend le contrôle, ni plus du tiers, sans que le peuple ait dit oui, après avoir entendu ceux qui y travaillent.
Références mobilisables : code monétaire et financier, article R. 151-2 (contrôle des investissements étrangers) ; code de commerce, articles L. 225-96 (majorité des deux tiers en assemblée extraordinaire) et L. 233-3 (notion de contrôle). Voir aussi le Lexique du Pouvoir : l’architecture de capture systémique, les globalistes.
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article rend contraire à la Constitution toute cession d’une entreprise inscrite sur la liste publiée par la loi organique, à une puissance étrangère ou à une personne privée, sans l’approbation du peuple par référendum obligatoire. Est une cession toute opération conférant à une même personne, seule ou de concert, directement ou indirectement, le contrôle ou une part des droits de vote excédant un seuil légal qui ne peut dépasser le tiers, les acquisitions successives étant additionnées. La cession ne peut prendre effet avant l’approbation. Il impose enfin un vote secret préalable des travailleurs, dont le résultat ouvre la note citoyenne.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
- Le seuil n’est plus laissé à la loi sans borne : il ne peut excéder le tiers des droits de vote, niveau de la minorité de blocage qu’induit la majorité des deux tiers requise en assemblée générale extraordinaire (article L. 225-96 du code de commerce). La notion de contrôle renvoie à celle de l’article L. 233-3 du même code, et l’action de concert et l’agrégation des acquisitions préviennent le fractionnement. Pour mémoire, le contrôle des investissements étrangers se déclenche aujourd’hui au contrôle ou à vingt-cinq pour cent des droits de vote (article R. 151-2 du code monétaire et financier).
- La notion d’entreprise stratégique est fixée par une liste publiée, dressée par la loi organique.
- La forme du consentement est tranchée : c’est le référendum obligatoire de l’article 7 du Titre premier, avec son effet suspensif ; ni autorisation générale par catégories, ni consultation ad hoc.
- La prise en compte renforcée des travailleurs est un vote secret distinct dont le résultat est porté en tête de la note citoyenne, avec une place égale pour leur position : ni simple avis, ni veto.
Questions soumises à la délibération
- Le règlement (UE) 2019/452 du 19 mars 2019 laisse aux États membres le filtrage des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public, et les articles 63 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne encadrent les restrictions à la circulation des capitaux et à la liberté d’établissement. Un référendum obligatoire, qui vise aussi les acquéreurs d’autres États membres et les acquéreurs français, est-il une mesure nécessaire et proportionnée au sens de ce droit ?
- La privatisation par l’État d’une entreprise qu’il détient entre dans le champ de l’article. Comment l’articuler avec l’alinéa 9 du Préambule de 1946 sur les services publics nationaux et les monopoles de fait ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le délai du référendum obligatoire court désormais de la notification du projet de cession. Comment concilier ce délai de plusieurs mois avec la réglementation des offres publiques et de l’information privilégiée ?
- Le texte vise les cessions entre personnes privées. Sur une liste large, cela ferait de nombreux référendums. Faut-il encadrer la longueur de la liste, ou fixer des critères qui la gardent courte ?
- Qui vote parmi les travailleurs : les seuls salariés de l’entité cédée, ceux du groupe, ceux des filiales étrangères, les sous-traitants dépendants ?
- Que devient une acquisition réalisée sans approbation : nullité, privation des droits de vote au-delà du seuil, cession forcée ? Le texte dit seulement qu’elle ne peut prendre effet.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 79-4.
À rapprocher du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (propriété collective des entreprises ayant les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait) ; l’article 34 de la Constitution de 1958 renvoie à la loi « les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ».
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 329 septembre 2026en vigueur
Le délai du référendum obligatoire sur une cession court de la notification du projet à l’autorité que la loi désigne.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
La loi organique publie la liste des entreprises stratégiques ; toute prise de contrôle, ou de droits de vote au-delà d’un seuil légal qui ne peut dépasser le tiers, acquisitions successives additionnées, est soumise au référendum obligatoire, après un vote secret des travailleurs dont le résultat ouvre la note citoyenne.
Cette version répond en partie à la contribution de Bénédicte (9 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction
La règle des entreprises stratégiques est très ouverte
Le texte protège certaines entreprises touchant à :
• souveraineté ;
• sécurité ;
• intérêts fondamentaux.
Mais :
qui décide qu’une entreprise est stratégique ?
C’est une définition extrêmement puissante.
Si l’administration peut qualifier une entreprise de stratégique, elle peut déclencher :
• procédures spéciales ;
• intervention citoyenne ;
• restrictions de cession ;
• droits renforcés des travailleurs.
Il faut donc une définition objective et un recours.Réponse de la rédaction
Qui décide qu’une entreprise est stratégique ? Votre question a reçu sa réponse dans la version 2 de l’article, publiée le 29 septembre : ce n’est plus l’administration, au cas par cas, c’est la loi organique, qui « dresse et publie la liste ». Le pouvoir de qualification que vous redoutiez, celui qui pouvait déclencher à discrétion procédures spéciales et restrictions de cession, a disparu : une entreprise est sur la liste publique ou elle n’y est pas, et chacun le sait d’avance. Dans le même mouvement, la notion de cession a reçu un contenu vérifiable : prise de contrôle, ou droits de vote au-delà d’un seuil légal qui ne peut dépasser le tiers, les acquisitions successives étant additionnées.
L’intégration est partielle, et je le dis comme il se doit. Le recours que vous demandiez n’est pas écrit en tant que tel. Il perd une bonne part de son objet, puisqu’il n’y a plus de décision administrative à contester ; mais une liste votée peut encore être trop large, et une liste trop longue, c’est un référendum à chaque rachat. Nous demandons donc aux juristes s’il faut fixer des critères qui la gardent courte : votre exigence d’une définition objective y trouve sa suite.
Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, sous la version qui y répond, à votre nom.
Qualifier, c’est déjà gouverner : ce pouvoir-là appartient désormais à la loi, sous les yeux de tous.
Lire le texte de la version 2
Article 4 — De la protection des entreprises stratégiques. Les entreprises dont l’activité touche à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont la loi organique dresse et publie la liste, ne peuvent être cédées à une puissance étrangère ou à une personne privée sans que le peuple y ait consenti. Est une cession, au sens du présent article, toute opération qui confère à une même personne, seule ou de concert, directement ou indirectement, le contrôle de l’entreprise ou une part de ses droits de vote excédant un seuil fixé par la loi, qui ne peut être supérieur au tiers ; les acquisitions successives sont additionnées. La cession est soumise au référendum obligatoire, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier ; elle ne peut prendre effet avant l’approbation du peuple. Dans une telle décision, la voix des travailleurs de l’entreprise est prise en compte de manière renforcée : ils sont consultés, avant que les Formulateurs arrêtent la note citoyenne, par un vote secret organisé sous le contrôle de l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II ; le résultat de ce vote figure en tête de la note citoyenne, où leurs représentants exposent leur position sur une place égale à celle des autres arguments.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 79-4 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 4 — De la protection des entreprises stratégiques. Les entreprises dont l’activité touche à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts fondamentaux de la Nation ne peuvent, au-delà d’un seuil fixé par la loi, être cédées à une puissance étrangère ou privée sans que le peuple y ait consenti. Dans une telle décision, la voix des travailleurs de l’entreprise est prise en compte de manière renforcée.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Point très important car beaucoup trop d’entreprises , de nos pépites nationales y compris stratégiques ( Arnaud Montebourg a été remarquable dans ce domaine dans sa tentative de les protéger ) ont été bradées aux intérêts étrangers détruisant au passage des milliers d’emplois en France , notre compétitivité et indépendance Nationale . Les Exemples abondent ( Alstom, Lafarge , Alcatel etc …)
Alstom, que vous citez en tête, résume le problème. Une décision qui engageait une part de notre indépendance énergétique s’est négociée entre dirigeants, banquiers d’affaires et ministres ; le peuple, lui, n’a jamais été consulté. Le filtrage des investissements étrangers existait pourtant, et il avait même été renforcé : ce qui manquait n’était pas la règle, c’était l’autorité qui tranche.
C’est ce que change l’article 4, et sa version 2, publiée le 29 septembre, le rend opérant. Les entreprises protégées figurent sur une liste publiée par la loi organique : chacun sait d’avance lesquelles. Toute prise de contrôle, ou toute montée au-delà d’un seuil qui ne peut dépasser le tiers des droits de vote (la minorité de blocage), est soumise au référendum obligatoire et ne prend effet qu’après le oui du peuple. Les achats successifs s’additionnent, pour qu’on ne découpe pas la prise de contrôle en tranches fines. Et avant le vote, les salariés de l’entreprise se prononcent à bulletin secret ; leur résultat ouvre la note citoyenne qui accompagne le scrutin.
Ce n’est pas la nostalgie des fleurons : c’est une règle de souveraineté. Les bijoux de famille ne se vendront plus à la sauvette.
La règle des entreprises stratégiques est très ouverte
Le texte protège certaines entreprises touchant à :
• souveraineté ;
• sécurité ;
• intérêts fondamentaux.
Mais :
qui décide qu’une entreprise est stratégique ?
C’est une définition extrêmement puissante.
Si l’administration peut qualifier une entreprise de stratégique, elle peut déclencher :
• procédures spéciales ;
• intervention citoyenne ;
• restrictions de cession ;
• droits renforcés des travailleurs.
Il faut donc une définition objective et un recours.
Qui décide qu’une entreprise est stratégique ? Votre question a reçu sa réponse dans la version 2 de l’article, publiée le 29 septembre : ce n’est plus l’administration, au cas par cas, c’est la loi organique, qui « dresse et publie la liste ». Le pouvoir de qualification que vous redoutiez, celui qui pouvait déclencher à discrétion procédures spéciales et restrictions de cession, a disparu : une entreprise est sur la liste publique ou elle n’y est pas, et chacun le sait d’avance. Dans le même mouvement, la notion de cession a reçu un contenu vérifiable : prise de contrôle, ou droits de vote au-delà d’un seuil légal qui ne peut dépasser le tiers, les acquisitions successives étant additionnées.
L’intégration est partielle, et je le dis comme il se doit. Le recours que vous demandiez n’est pas écrit en tant que tel. Il perd une bonne part de son objet, puisqu’il n’y a plus de décision administrative à contester ; mais une liste votée peut encore être trop large, et une liste trop longue, c’est un référendum à chaque rachat. Nous demandons donc aux juristes s’il faut fixer des critères qui la gardent courte : votre exigence d’une définition objective y trouve sa suite.
Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, sous la version qui y répond, à votre nom.
Qualifier, c’est déjà gouverner : ce pouvoir-là appartient désormais à la loi, sous les yeux de tous.