Titre I — De la souveraineté

Rappel de méthode : la présente Constitution adopte sa numérotation autonome et continue (titres I à XXI, articles numérotés en continu au sein de chaque titre). Chaque article est présenté ci-dessous dans sa version en vigueur.

Les notes aux Picouriens et aux juristes, sur la page de chaque article, citent en regard, lorsqu’elle éclaire le propos, la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 comme matière comparative ; la correspondance avec la Constitution de 1958 figure dans la note aux juristes de chaque article et en bas de la page de chaque titre. Le sigle [⚠] signale les points exigeant un blindage rédactionnel renforcé.

Article premier — De la nature du régime. La France est une Démocratie indivisible, laïque, sociale, souveraine, délibérative et collégiale. Sa forme de gouvernement est républicaine : la chose publique appartient au peuple tout entier, et nul n’y exerce l’autorité par droit de naissance.

Le nom de Démocratie, qui désigne le régime par son principe, le pouvoir du peuple, se substitue à celui de République dans la dénomination de l’État et de ses institutions, en tous les points de la présente Constitution. Cette substitution n’est pas une rupture avec l’héritage républicain : elle en accomplit la promesse.

La Démocratie française assure l’égalité devant la loi de toute personne, sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion, sans préjudice des droits que la présente Constitution réserve aux citoyens. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation reconnaît la souveraineté du peuple comme principe premier, le référendum et l’initiative citoyenne comme modes normaux de son exercice, et la subsidiarité comme règle de répartition des compétences.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ; elle veille à ce que le tirage au sort respecte cette égalité.

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Article 2 — De la langue, des emblèmes, de la devise et du principe de la Démocratie. La langue de la Démocratie est le français. L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est la Marseillaise. La devise est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. [Réserve ouverte : certains militants souhaitent adjoindre à la devise un quatrième terme — « Souveraineté » ou « Vérité ».

Les rédacteurs ne tranchent pas ce point : seule la votation citoyenne pourra le faire. D’ici là, la devise demeure « Liberté, Égalité, Fraternité ».]

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Article 3 — Du patrimoine comme cadre de la délibération. [⚠ point discuté] La Nation reconnaît le patrimoine historique, culturel et civilisationnel de la France comme le cadre au sein duquel s’exerce la délibération collective et s’exprime la volonté générale.

Nul ne peut se prévaloir de ce patrimoine pour exclure un citoyen de la communauté nationale, ni l’invoquer pour restreindre les droits fondamentaux garantis par la présente Constitution.

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Article 4 — De la souveraineté et de son exercice. La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

La souveraineté nationale, entendue comme l’indépendance de la Nation à l’égard de toute puissance étrangère, procède de la souveraineté du peuple et lui demeure subordonnée. Aucune compétence de la Nation ne peut être transférée, déléguée ou partagée au profit d’une organisation supranationale ou internationale sans l’accord du peuple, dans les conditions de l’article 7 du présent titre. Aucune autorité ni aucune personne ne peut se prévaloir de la souveraineté nationale pour exercer un pouvoir que le peuple ne lui a pas confié, ni pour se soustraire à sa décision.

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Article 5 — De la primauté du vote sur l’élection. La souveraineté s’exerce d’abord par le vote sur les idées, les projets, les budgets et les orientations, avant de s’exercer sur le choix des personnes appelées à les mettre en œuvre.

La loi organise les modalités selon lesquelles les citoyens se prononcent sur les projets eux-mêmes, afin de prévenir la personnalisation du pouvoir et les rivalités qu’elle engendre. Le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul une délégation de pouvoir.

Une loi adoptée par le peuple ne peut être abrogée ni modifiée que par lui ; la loi ne peut y apporter que des modifications de pure forme ou de coordination, que soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou tout électeur, peuvent, dans les trente jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, qui statue dans les quinze jours et annule celles qui excèdent cet objet.

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Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution ; en matière constitutionnelle, il s’exerce dans les conditions de l’article premier du Titre XVIII et dans le respect du noyau intangible défini à l’article 3 du même titre.

Il s’exerce sous quatre formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum modificatif, par lequel il modifie une norme en vigueur ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué.

L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures, parce que l’initiative citoyenne appartient à l’Agora citoyenne, échantillon du peuple tiré au sort : ses sept mille sept cent soixante-dix-sept membres, convoqués tous les trois mois, y déposent leurs doléances, d’où naissent, pour chaque votation, douze questions au plus ; les Formulateurs, tirés au sort pour chaque votation, en arrêtent le libellé ; le Collège du Contrôle démocratique est garant de la loyauté de l’ensemble de ce processus, dans les conditions fixées au Titre II.

Aucune question soumise au peuple ne peut désigner nommément une personne physique, ni lui appliquer une mesure qui ne vaudrait pas pour tous : la loi que le peuple adopte est la même pour tous. Seuls le référendum révocatoire, dans les conditions de l’article 5 du Titre III, et la ratification prévue à l’article 5 du Titre XVIII visent une personne.

Aucune question ne peut porter sur une affaire pendante devant une juridiction, ni remettre en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne.

Toute question soumise au peuple respecte l’unité de la forme et l’unité de la matière, et appelle une réponse par oui ou par non, sauf les exceptions prévues à l’article 7 du Titre II ; l’unité de la matière ne s’oppose pas à ce que le peuple adopte ou révise en une seule question l’ensemble de la Constitution, mais l’adhésion à une communauté supranationale ou à une organisation de sécurité collective, le retrait d’une telle communauté ou organisation et la dénonciation d’un traité mentionné au 2° de l’article 7 du présent titre ne peuvent y être joints sans faire l’objet d’une question distincte.

La régularité de toute question est contrôlée avant le vote, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX, et tout électeur peut en contester la loyauté devant la Cour de garantie démocratique.

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Article 7 — Du référendum obligatoire par matière. Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise :

1° toute révision de la présente Constitution ;

2° toute ratification ou modification d’un traité emportant transfert, délégation ou partage de compétence à une organisation supranationale ou internationale, ainsi que toute dénonciation d’un tel traité ;

3° [⚠ point discuté] toute adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, ainsi que tout retrait d’une telle organisation ou communauté ;

4° toute déclaration de guerre, ainsi que la poursuite de tout engagement militaire extérieur au-delà du quatre-vingt-dixième jour ; l’une et l’autre sont soumises au peuple en votation extraordinaire, à la demande du Conseil des Sept, le scrutin sur la poursuite d’un engagement ayant lieu au plus tard le quatre-vingt-dixième jour ; à défaut d’approbation à cette date, les forces sont retirées dans les délais qu’exige leur sécurité ; en cas d’agression armée contre la France, la riposte n’attend pas le vote du peuple ;

5° toute loi ou tout acte de programmation de l’énergie qui modifie de plus de cinq points, par rapport à la programmation en vigueur et à l’horizon qu’il fixe, la part d’une source d’énergie dans la production nationale d’électricité ou dans la consommation finale d’énergie, ainsi que toute décision publique qui autorise la création d’une unité de production d’électricité d’une puissance égale ou supérieure à cinq cents mégawatts, ou qui en prononce ou en autorise l’arrêt définitif, sauf lorsque cet arrêt est commandé par la sûreté ou par la sécurité ;

6° toute loi qui relève le plafond d’endettement souverain prévu à l’article 4 du Titre VI, et tout emprunt qui doit porter la dette au-delà de ce plafond ; le dépassement qui ne procède d’aucun emprunt est soumis au peuple dans les conditions de l’article 4 du Titre VI ;

7° toute substitution d’une autre monnaie à celle qui a cours légal en France ; tout transfert à une institution supranationale ou internationale de la compétence d’émettre la monnaie ou de conduire la politique monétaire, ainsi que tout retour de cette compétence ; toute loi qui autorise l’institut d’émission à financer directement le Trésor public ou une autre personne publique, ou qui relève le plafond d’un tel financement ;

8° toute loi qui proroge pour la troisième fois une disposition adoptée pour une durée limitée, ou qui la rend permanente. Pour l’application des 4° et 5°, les actes qui concourent à un même objet sont appréciés ensemble : la durée des engagements qui se relaient sur un même théâtre ou pour une même mission se cumule ; les puissances des unités de production d’un même site ou d’un même projet s’additionnent ; les écarts introduits par des programmations successives se cumulent jusqu’à ce que le peuple en ait approuvé une. Tout électeur peut déférer à la Cour de garantie démocratique l’acte dont le fractionnement tend à soustraire une décision au vote du peuple. Le texte soumis au référendum obligatoire n’entre pas en vigueur avant d’avoir été approuvé par le peuple. L’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II l’inscrit de plein droit à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins son adoption, sauf dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. Le présent article s’applique aux autres cas de référendum obligatoire prévus par la présente Constitution. Lorsque le peuple a approuvé, dans les conditions de l’article 4 du Titre XVIII, le retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire, ni ce retrait ni l’institution de la monnaie nationale ne sont soumis à un nouveau référendum ; l’accord qui fixe les modalités du retrait l’est, conformément à l’article 7 du même titre.

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Article 8 — Du référendum automatique de résolution des conflits. Il y a conflit entre le pouvoir exécutif collégial et la chambre législative :

1° lorsque l’Assemblée nationale rejette à deux reprises, à trente jours d’intervalle au moins, un projet que le Conseil des Sept a déclaré essentiel dans les conditions de l’article 4 du Titre II, ou ne l’a pas adopté trois mois après son dépôt ;

2° lorsque la loi de finances de l’année n’est pas adoptée soixante-dix jours après son dépôt. Le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, saisi par le Conseil des Sept, par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, constate le conflit dans les huit jours. Le projet, et s’il y a lieu le texte que l’Assemblée lui oppose, sont alors soumis au peuple, seul arbitre du désaccord, dans les formes prévues au a) du 2° de l’article 7 du Titre II, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins cette constatation ; le projet de loi de finances l’est sans être scindé. Les Formulateurs arrêtent le libellé de la question et la note citoyenne dans les conditions de l’article 7 du Titre II, après avoir entendu dans des conditions égales le Conseil des Sept et l’Assemblée nationale ; aucun des deux pouvoirs ne concourt à leur rédaction. Jusqu’à la décision du peuple, les impôts existants continuent d’être perçus, les emprunts de trésorerie nécessaires peuvent être contractés dans la limite du plafond prévu à l’article 4 du Titre VI, et les crédits ouverts pour l’exercice précédent sont reconduits par douzièmes.

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Article 9 — De la liberté des partis et groupements politiques. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la Démocratie dans les moyens qu’ils emploient pour conquérir et exercer le pouvoir. Cette obligation ne porte jamais sur les opinions : nul parti ne peut être inquiété pour avoir proposé de modifier les institutions, y compris la présente Constitution.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

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Article 10 — De la transformation des partis en organismes de formation. Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage par la production et la transmission de connaissances vérifiables. Leur financement procède de la certification de leurs formations, où ils établissent le coût et la faisabilité de leurs propositions, et non de la seule adhésion.

La loi organise cette certification et en garantit l’indépendance, dans les conditions de l’article 5 du Titre XVI. Le défaut de certification prive un parti du financement qui en dépend, jamais de sa liberté de proposer.

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Article 11 — Des règles communes de décompte, de délai et de tirage au sort. Les règles du présent article s’appliquent à toutes les dispositions de la présente Constitution, sauf disposition contraire expresse.

1° Des membres. L’effectif d’un organe est le nombre de membres que la présente Constitution ou, sur son renvoi, la loi organique lui assigne. La majorité des membres d’un organe s’entend de plus de la moitié de cet effectif, sièges vacants compris ; toute autre fraction des membres se calcule sur ce même effectif. Lorsque le calcul ne donne pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier supérieur.

Pour les organes locaux, dont la loi organique fixe les effectifs en proportion de la population, les majorités, les quorums et les droits de saisine s’expriment par les mêmes fractions.

2° Des suffrages. Les suffrages exprimés sont les suffrages portés pour ou contre une proposition, ou en faveur de l’une des options soumises au vote ; les bulletins blancs et nuls et les abstentions n’en font pas partie ; les bulletins blancs sont décomptés et publiés.

La majorité des suffrages exprimés, dite majorité simple, est acquise lorsque les suffrages favorables représentent plus de la moitié des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, la proposition est rejetée. Prennent part au vote les membres qui émettent un suffrage, fût-il blanc ou nul ; le quorum s’apprécie au moment du vote.

Nul ne vote par procuration au sein du Conseil des Sept, d’un organe tiré au sort, d’un collège ou d’une juridiction. Aucune votation, nationale ou locale, n’est subordonnée à une condition de participation minimale.

3° Des délais. Un délai exprimé en jours court à compter du lendemain de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, et expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Un délai exprimé en mois ou en années expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour qui le fait courir ou, à défaut, le dernier jour de ce mois. Un délai exprimé en heures court d’heure à heure. Lorsqu’un acte doit intervenir un certain temps au moins avant un scrutin, ce temps se compte à rebours à partir du jour du scrutin, celui-ci exclu.

Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, sauf s’il est exprimé en heures, s’il régit l’état de crise ou s’il se compte à rebours à partir d’un scrutin. Un délai exprimé en jours francs ne comprend ni le jour qui le fait courir ni celui de son échéance.

4° Des actes à accomplir sans délai. L’acte que la présente Constitution prescrit d’accomplir sans délai l’est dès que son auteur est en mesure de l’accomplir, et au plus tard dans les huit jours.

5° Du tirage au sort. Sauf disposition contraire, les membres d’un organe tiré au sort le sont parmi les électeurs, selon une méthode publique et vérifiable qui assure la représentativité de l’échantillon au regard, au moins, du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et de la catégorie socioprofessionnelle ; le tirage est opéré en public par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique.

Nul n’est tenu d’accepter ; celui qui refuse est remplacé par le sort dans les mêmes conditions. Sauf disposition contraire, le mandat est de deux ans, l’organe est renouvelé par moitié chaque année, et nul n’y siège deux mandats consécutifs.

Nul ne siège en même temps dans deux organes tirés au sort. Tout siège vacant est pourvu par le sort dans les trente jours, pour la durée du mandat restant à courir.

6° Des montants. Les montants exprimés en euros par la présente Constitution sont revalorisés de plein droit chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

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Correspondance avec la Constitution de 1958

Ce titre reprend le Titre premier de la Constitution de 1958 (« De la souveraineté », articles 2 à 4), refondu et enrichi, et y intègre l’article premier, qui dans la Constitution de 1958 précède ce titre.

L’article premier modifie l’article premier de 1958 ; l’article 2 reprend l’article 2 ; l’article 4 modifie l’article 3 ; l’article 9 reprend l’article 4. Les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 10 sont des dispositions nouvelles.

Rappel de méthode. La Constitution d’urgence ne renvoie pas, dans le texte de ses articles, à la Constitution de 1958 : elle est un texte nouveau, qui n’abroge pas article par article celui qu’elle remplace. La correspondance de chaque article avec la Constitution de 1958 figure dans sa note aux juristes, et celle de chaque titre en bas de sa page.

Dans la première édition, la numérotation était calquée sur celle de 1958 (« 3-1 », « 5-4 », « 72-2 G »…) ; la Constitution d’urgence a adopté depuis une numérotation autonome et continue, et ses renvois internes suivent cette seule numérotation.

Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

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2 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    MAGNIFIQUE ! Le terme de Démocratie Française me réjouit totalement, et je suis à 100% à fond sur l’articulation de la souveraineté du peuple. Enfin nous allons pouvoir décider ensemble, vraiment. Cela me met en joie, car c’est une réelle possibilité 🙂

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    • Frédéric Bascuñana

      « Décider ensemble, vraiment » : tout est dans l’adverbe, et vous l’avez placé où il fallait. Un peuple qu’on consulte puis qu’on contourne décide ensemble… pour de faux.

      Ce « vraiment », le Titre I l’a durci depuis votre commentaire. Depuis le 29 septembre, une loi adoptée par le peuple « ne peut être abrogée ni modifiée que par lui » : le législateur n’y apporte plus que des retouches de pure forme ou de coordination, sous le contrôle d’un juge saisi à bref délai (article 5). Ce que le peuple a fait, lui seul le défait. C’est la différence entre une joie et une garantie : la première se partage, la seconde s’écrit. Et elle est désormais écrite.

      Gardons cette joie en éveil ; elle est notre meilleur carburant. Pour la faire vivre avec nous : nous rejoindre.

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