La souveraineté populaire contre la souveraineté nationale Les deux expressions se ressemblent ; elles s’opposent. La souveraineté populaire confie le pouvoir au peuple concret, à chaque citoyen qui en détient une part et l’exerce lui-même.
La souveraineté nationale le confie à la « Nation », entité abstraite qui, ne pouvant parler seule, s’exprime par des représentants.
En 1789, l’abbé Sieyès en fit l’outil d’une révolution qui retirait le pouvoir au roi sans le remettre au peuple : entre les deux, une abstraction commode.
Rousseau avait pourtant prévenu dès 1762 : la souveraineté « ne peut être représentée », et « le peuple anglais pense être libre ; il se trompe fort, il ne l’est que durant l’élection des membres du parlement ». Son critère tient en une ligne du Contrat social : « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté ».
La question n’est donc ni l’efficacité des lois, ni même leur justice, mais leur auteur. Les conséquences pèsent encore.
Puisque l’élu représente la Nation entière, il n’est lié par aucune consigne : l’article 27 de la Constitution de 1958 déclare nul tout mandat impératif. Son article 3 accole les deux doctrines — « la souveraineté nationale appartient au peuple » — mais nomme les représentants avant le référendum, et cet ordre des mots dit l’usage qui a prévalu.
Le #PIC choisit le peuple concret, non par mépris de la nation, qu’il aime charnelle et historique, mais par refus d’une abstraction qui sert d’écran à la confiscation : il abroge l’article 27, institue le mandat impératif et la révocabilité, et place le référendum en premier.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Le référendum d’initiative partagée existe déjà : votre RIC est inutile », « Votre justice d’exception, c’est le Comité de salut public », « Vous êtes des populistes ».
Pour aller plus loin
Les textes révolutionnaires dessinent l’opposition mieux qu’aucun traité. La Déclaration du 26 août 1789 pose, à son article 3, que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ».
La Constitution de 1791 en tire la mécanique : « La Nation, de qui seule émanent tous les Pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation », et elle ajoute, sans fausse pudeur, que la Constitution française « est représentative ».
2 ans plus tard, la Déclaration de 1793 change de sujet : « La souveraineté réside dans le peuple ».
Et l’Acte constitutionnel du 24 juin 1793 en tire la conséquence que 1791 avait refusée : le peuple « délibère sur les lois », et toute loi proposée devient définitive au bout de 40 jours, sauf si, dans la moitié des départements plus un, le dixième des assemblées primaires a réclamé, auquel cas le peuple est convoqué.
C’est le premier veto populaire de l’histoire constitutionnelle française. Il ne fut jamais appliqué : la Convention le suspendit dès l’automne 1793 au profit du gouvernement révolutionnaire.
La controverse savante porte sur l’origine même de la distinction, et elle mérite d’être exposée loyalement. Raymond Carré de Malberg l’a systématisée dans sa Contribution à la théorie générale de l’État (1920-1922).
Or l’historien du droit Guillaume Bacot a soutenu, en 1985, que les constituants de 1789 ne l’employaient pas dans ces termes : elle serait plus tardive, forgée sous la monarchie de Juillet. Son compte rendu dans les Archives de sciences sociales des religions (1986) résume l’enjeu : il s’agissait de « légitimer 1789 contre 1793 ».
L’objection est sérieuse, car elle ferait de notre opposition un artefact de juristes. Elle se retourne pourtant : si la distinction a été construite après coup pour tenir la souveraineté populaire à distance, c’est qu’elle avait une fonction, et cette fonction a survécu à sa généalogie.
La Constitution de 1946 l’avoue sans détour : la souveraineté nationale « appartient au peuple français », mais « en toutes autres matières », hors la révision, « il l’exerce par ses députés ».
Le paradoxe est que la doctrine plie dès que le peuple parle.
Le 6 novembre 1962, saisi de la loi qui instaure l’élection du président au suffrage universel, adoptée par référendum, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent : les lois adoptées par le peuple constituent « l’expression directe de la souveraineté nationale ».
Au Royaume-Uni, la logique opposée a joué en 2017. Le peuple avait voté la sortie de l’Union européenne le 23 juin 2016 ; le 24 janvier 2017, dans l’arrêt Miller, la Cour suprême juge qu’il faut une loi du Parlement pour notifier le retrait.
En régime de souveraineté parlementaire, le référendum informe ; il ne décide pas. Les deux cas disent la même chose : le titulaire de la souveraineté se reconnaît à celui qui a le dernier mot.
La souveraineté populaire a ses propres pièges, et le #PIC aurait tort de les ignorer.
Le « peuple concret » peut être confisqué par une fraction qui prétend parler pour lui ; les sections parisiennes de 1793 en ont fait l’expérience, et la même Déclaration prévenait qu’« aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ».
Un peuple consulté sur une question mal posée peut aussi être manœuvré ; le plébiscite n’est pas une invention des adversaires du référendum. La souveraineté populaire n’est donc pas un état, mais une procédure : qui pose la question, qui informe, qui compte.
La Constitution d’urgence du #PIC ne renonce pas au vocabulaire de 1958 : elle le retourne. Son Titre I, article 4 reprend la formule de l’article 3 (« la souveraineté nationale appartient au peuple »), mais inverse l’ordre des moyens : le peuple l’exerce « par la voie du référendum et par ses délégués ».
Délégués, non représentants ; et des délégués dont le programme devient opposable (Titre III, article 5, voir les deux mandats).
Et le dernier mot, que 1962 reconnaissait au peuple et que l’arrêt Miller rendait au Parlement, lui est garanti : une loi adoptée par le peuple « ne peut être abrogée ni modifiée dans ses dispositions essentielles que par le peuple » (Titre I, article 5).
Contre la confiscation par une fraction, elle confie la formulation des questions à des citoyens tirés au sort et place la souveraineté du peuple dans le noyau que nul ne peut abolir.
C’est une hypothèse : que l’Acte de 1793, privé de son application, puisse enfin être essayé, avec les garde-fous que la confiscation du référendum nous a appris à exiger.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789, article 3 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. ». consulter la source
Constitution du 3 septembre 1791, titre III, article 2 : « La Nation, de qui seule émanent tous les Pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. – La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le roi. ». consulter la source
Constitution du 24 juin 1793, Déclaration, article 25, et Acte constitutionnel, articles 10 et 59 : « La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. » ; « Il délibère sur les lois. » ; « Quarante jours après l’envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formées, n’a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. ». consulter la source
Constitution du 27 octobre 1946, article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple français. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le peuple l’exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum. En toutes autres matières, il l’exerce par ses députés à l’Assemblée nationale ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct : « les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». consulter la source
Guillaume Bacot, Carré de Malberg et l’origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale, Éditions du CNRS, 1985 ; compte rendu d’Émile Poulat, Archives de sciences sociales des religions, n° 62/2, 1986, p. 225 (Persée) : « légitimer 1789 contre 1793 » ; le compte rendu résume la thèse de Bacot : la distinction, admise du temps de Carré de Malberg, est plus tardive qu’on ne le croyait et remonte à la monarchie de Juillet. consulter la source
Cour suprême du Royaume-Uni, R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union, [2017] UKSC 5, 24 janvier 2017 ; résumé de presse officiel : « the Supreme Court holds that an Act of Parliament is required to authorise ministers to give Notice of the decision of the UK to withdraw from the European Union » (la Cour suprême juge qu’une loi du Parlement est nécessaire pour autoriser les ministres à notifier la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne ; notre traduction). consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre I, article 4 : « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. ». consulter la source
Version 2 du 25 septembre 2026 — Ajout de la critique rousseauiste de la représentation (Contrat social, III, 15) et du critère de la souveraineté (I, 8 : « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté ») : la question n’est ni l’efficacité ni la justice des lois, mais qui les écrit. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
Lire la version 1
La souveraineté populaire contre la souveraineté nationale Les deux expressions se ressemblent ; elles s’opposent. La souveraineté populaire confie le pouvoir au peuple concret, à chaque citoyen qui en détient une part et l’exerce lui-même.
La souveraineté nationale le confie à la « Nation », entité abstraite qui, ne pouvant parler seule, s’exprime par des représentants.
En 1789, l’abbé Sieyès en fit l’outil d’une révolution qui retirait le pouvoir au roi sans le remettre au peuple : entre les deux, une abstraction commode. Les conséquences pèsent encore.
Puisque l’élu représente la Nation entière, il n’est lié par aucune consigne : l’article 27 de la Constitution de 1958 déclare nul tout mandat impératif. Son article 3 accole les deux doctrines — « la souveraineté nationale appartient au peuple » — mais nomme les représentants avant le référendum, et cet ordre des mots dit l’usage qui a prévalu.
Le #PIC choisit le peuple concret, non par mépris de la nation, qu’il aime charnelle et historique, mais par refus d’une abstraction qui sert d’écran à la confiscation : il abroge l’article 27, institue le mandat impératif et la révocabilité, et place le référendum en premier.
Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : Les globalistes · Le populisme · Le principe de distinction · La servitude volontaire · Le référendum confisqué · Le pied-dans-la-porte · Le soft power
La riposte, dans l’Autodéfense : « Vous êtes des populistes » · « L’article 11 ne permet pas de changer de Constitution : votre plan est illégal » · « Le peuple a voté, il a eu ce qu’il voulait »
Ce que nous instituons : Constitution, titre I, art. 4 : la souveraineté et de son exercice · Constitution, titre II, art. 9 : le peuple souverain, cinquième cercle · Constitution, titre III, art. 5 : l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité
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