Le référendum confisqué Le 29 mai 2005, le peuple français est consulté sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe. Près de 7 inscrits sur 10 se déplacent, et la réponse tombe : non, à près de 55 %, soit plus de 15 millions de voix.
3 jours plus tard, les Néerlandais disent non à leur tour, à plus de 61 %. Le texte est déclaré mort ; il ressuscite 2 ans et demi plus tard.
Le 26 octobre 2007, dans Le Monde, celui qui avait présidé à sa rédaction, Valéry Giscard d’Estaing, compare le nouveau traité de Lisbonne à l’ancien avec une franchise désarmante : les outils, écrit-il, sont exactement les mêmes, seul l’ordre a changé dans la boîte à outils.
Pour ratifier la même boîte, il fallait donc contourner le même peuple.
Le 4 février 2008, le Parlement réuni en Congrès à Versailles révise la Constitution par 560 voix contre 181, avec 152 abstentions ; le 7 février, les deux assemblées autorisent la ratification.
Le non de 15 millions d’électeurs a été défait par 560 parlementaires. Réserve loyale, puisque nous la devons : tout cela est parfaitement légal.
L’article 89 permet au président de soumettre une révision au Congrès plutôt qu’au peuple, et Nicolas Sarkozy avait annoncé à Strasbourg, le 21 février 2007, en pleine campagne, qu’un traité « simplifié » serait soumis à la ratification parlementaire ; il a été élu.
Admettons. Mais une élection qui tranche 100 questions à la fois vaut-elle un référendum qui n’en posait qu’une ? La méthode, du reste, a fait école.
Le 12 juin 2008, les Irlandais rejettent Lisbonne à plus de 53 % ; on leur accorde quelques garanties, on les fait revoter le 2 octobre 2009, et le oui l’emporte aux deux tiers.
On ne défait pas un vote : on le fait recommencer, ou on le fait refaire par d’autres.
Et pour que l’accident ne se reproduise pas, la révision du 23 juillet 2008 a ouvert une porte de service dans l’article 88-5, qui imposait depuis 2005 un référendum pour toute nouvelle adhésion à l’Union : une motion votée dans les mêmes termes par chaque assemblée, à la majorité des trois cinquièmes, suffit désormais à renvoyer l’affaire au Congrès.
Qu’on ne voie pas là une querelle de souverainistes. La confiscation n’a pas de couleur : en juin 2016, les électeurs de Loire-Atlantique approuvent à plus de 55 % le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et le gouvernement l’abandonne le 17 janvier 2018.
Une consultation qui ne lie personne n’est qu’un sondage grandeur nature, que l’on suit quand il arrange. La Constitution du #PIC ferme les deux portes.
La première : « Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués » (titre XVIII, article premier) ; tout traité qui transfère une compétence passe obligatoirement devant le peuple (titre I, article 7), disposition que le #PIC signale lui-même comme en débat, puisqu’elle heurte de front les engagements européens actuels et appelle une clause de renégociation ou de retrait.
La seconde : la décision du peuple a force de loi, et « aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution » (titre II, article 9). Un non qui expire au bout de 3 ans n’était pas une décision : c’était un avis.
Pour aller plus loin
La querelle est aussi vieille que la souveraineté moderne, et ses deux phrases fondatrices se répondent à 27 ans d’intervalle.
En 1762, Rousseau tranche dans le Contrat social : « Toute loi que le Peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. »
Le 7 septembre 1789, à la tribune de la Constituante, Sieyès lui oppose la doctrine qui gouverne encore nos institutions : dans un pays qui n’est pas une démocratie, « le Peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses Représentans ».
Toute notre histoire constitutionnelle oscille entre ces deux phrases.
La Constitution de 1793, approuvée par le peuple, ne fut jamais appliquée ; les plébiscites des deux Bonaparte discréditèrent ensuite pour un siècle l’appel au peuple, devenu synonyme d’acclamation. La Ve République a hérité du double soupçon.
Le 6 novembre 1962, le Conseil constitutionnel refuse de contrôler une loi adoptée par référendum, « expression directe de la souveraineté nationale » ; mais la Constitution laisse à l’exécutif seul le soin de décider quand cette souveraineté s’exprime.
Le référendum français est souverain quand il a lieu, et facultatif pour ceux qui le convoquent.
La meilleure objection mérite d’être exposée loyalement : le peuple ne répond pas à la question posée, il répond à celui qui la pose.
Le 27 avril 1969, les Français rejettent une réforme du Sénat et des régions, et c’est le général de Gaulle qui s’en va, le lendemain ; en 2005, bien des non visaient le gouvernement au moins autant que le traité.
Un texte de plusieurs centaines de pages ne se réduit pas à un oui ou à un non, et le vote de colère ferait du référendum un plébiscite à l’envers. Tranchons.
L’objection prouve qu’un référendum rare, convoqué par le pouvoir sur un texte qu’il a lui-même rédigé, se change en vote sur ce pouvoir. Elle ne prouve pas qu’un référendum fréquent, né des doléances de citoyens tirés au sort et portant sur une question unique, subirait le même sort.
Et surtout, elle ne dit rien de ce qu’on fait du résultat : qu’un non soit confus ne donne à personne le droit de le lire comme un oui.
La France a d’ailleurs inventé, depuis, une manière plus discrète de confisquer : ne jamais laisser le vote advenir. La révision du 23 juillet 2008 a créé un référendum dit d’initiative partagée, dont la première mise en œuvre porta sur la privatisation d’Aéroports de Paris.
Le 26 mars 2020, le Conseil constitutionnel constate que la proposition « a recueilli le soutien de 1 093 030 électeurs inscrits », quand il en fallait 4 717 396 ; et même ce seuil franchi, il aurait suffi aux deux assemblées d’examiner le texte pour que le peuple ne soit pas consulté.
Le mécanisme n’est pas une porte, c’est un trompe-l’œil peint sur un mur, ce que l’Autodéfense démonte en détail. L’Italie montre qu’une autre issue est possible.
Les 12 et 13 juin 2011, un référendum abrogatoire supprime la loi qui imposait l’ouverture à la concurrence des services publics locaux, l’eau au premier chef ; 2 mois plus tard, le décret-loi du 13 août 2011 en reprend l’essentiel.
Le 17 juillet 2012, la Cour constitutionnelle l’annule : la disposition viole « il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare » (l’interdiction de rétablir une législation abrogée par la volonté populaire ; notre traduction). Là où un juge tient la porte, le vote tient.
La notion a ses limites, et il faut les tracer nettement pour qu’elle garde son tranchant.
Un vote n’est pas éternel : un peuple a le droit de changer d’avis, et ses représentants celui de revenir, des années plus tard, sur une question que les circonstances ont transformée ; la doctrine italienne admet elle-même que l’interdiction de rétablir cède devant un changement du cadre politique ou des circonstances de fait.
La frontière passe donc entre la révision et le contournement.
Reposer la question au même peuple reste démocratique, à condition de ne pas la reposer jusqu’à obtenir la réponse attendue, et de traiter un oui avec la même patience qu’un non. La faire trancher par d’autres, à sa place, ne l’est jamais.
La Constitution d’urgence du #PIC répond aux deux faces du problème.
Contre le plébiscite, elle retire l’initiative au pouvoir : le référendum d’initiative citoyenne devient « le mode normal d’expression de la volonté générale », toute question « respecte l’unité de la matière », et tout électeur peut en contester la loyauté devant la Cour de garantie démocratique (Constitution d’urgence, Titre I, article 6).
Contre le trompe-l’œil, elle supprime le seuil, puisque l’initiative appartient aux 7 777 citoyens tirés au sort de l’Agora citoyenne : « L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures » (même article).
Contre le contournement, elle inscrit dans son propre texte la règle que la Cour italienne avait dû déduire de la sienne : une loi adoptée par le peuple ne peut être abrogée ni modifiée dans ses dispositions essentielles que par le peuple (Titre I, article 5).
Contre l’éternité, enfin, elle organise le repentir au grand jour : la question du réexamen des institutions est soumise au peuple à intervalles réguliers, « afin qu’aucune génération ne soit prisonnière des choix de celles qui l’ont précédée » (Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 2).
Le peuple pourra changer d’avis ; personne ne pourra en changer à sa place.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Marc-Michel Rey, 1762, livre III, chapitre 15 : « Toute loi que le Peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. Le peuple Anglois pense être libre ; il se trompe fort, il ne l’est que durant l’élection des membres du Parlement ; sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien. ». consulter la source
Emmanuel-Joseph Sieyès, Dire de l’abbé Sieyès sur la question du veto royal, à la séance du 7 septembre 1789, Baudouin, 1789 : « Le Peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie (& la France ne sauroit l’être). Le Peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses Représentans. ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct : « les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 2005-38 REF du 1er juin 2005, Proclamation des résultats du référendum du 29 mai 2005 : « Electeurs inscrits : 41 789 202 Votants : 28 988 300 Suffrages exprimés : 28 257 778 OUI : 12 808 270 NON : 15 449 508 ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007, Traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne : « appellent une révision de la Constitution les dispositions du traité de Lisbonne qui transfèrent à l’Union européenne, et font relever de la “procédure législative ordinaire”, des compétences inhérentes à l’exercice de la souveraineté nationale ». consulter la source
Corte costituzionale, sentenza n. 199 del 2012, décidée le 17 juillet 2012, déposée le 20 juillet 2012 ; texte publié par Consulta OnLine : « La disposizione impugnata viola, quindi, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost. » (la disposition attaquée viole donc l’interdiction de rétablir la législation abrogée par la volonté populaire, qui découle de l’article 75 de la Constitution ; notre traduction). consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 2019-1-8 RIP du 26 mars 2020, Déclaration relative au nombre de soutiens obtenus par la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris : « Le nombre de soutiens d’électeurs inscrits sur les listes électorales à recueillir était de 4 717 396. […] la proposition de loi a recueilli le soutien de 1 093 030 électeurs inscrits sur les listes électorales. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre I, article 6 : « L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. ». consulter la source
Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
Le versant lumineux, dans l’Abécédaire : Le pouvoir constituant · La souveraineté populaire contre la souveraineté nationale
La riposte, dans l’Autodéfense : « Le référendum, c’est le plébiscite » · « Avec vos référendums obligatoires, la France ne tiendra plus ses alliances »
La parade : Constitution, titre XVIII, article premier · Constitution, titre II, article 9 · Constitution, titre I, article 7
Du même tonneau, dans le Lexique : Les globalistes · La concertation-alibi · L’aristocratie élective · La sécession silencieuse · Le verrou de l’article 89
L’antidote, ce que le #PIC y oppose : notre stratégie pour rendre le pouvoir aux citoyens
Le doute, bienvenu : une erreur, un contre-exemple, une source plus solide ? Dites-le en commentaire. Notre Protocole fait du doute un canal, non une faute.
Vous commentez et notez cette entrée ci-dessous. Vos objections et vos exemples nourriront les versions suivantes.
Nommer le procédé, c’est déjà s’en déprendre.

0 commentaire