On vous dit :
« Admettons (comme dans le sketch de la chauve-souris) que la Constitution que vous proposez soit intégralement mise en place. Admettons que par des manœuvres, à la suite d’une période d’instabilité, de catastrophes économiques, géopolitiques ou naturelles, ou par la frayeur du peuple, une majorité des élus ou, pire, du peuple, se constitue progressivement ou brutalement pour soutenir un régime hostile à cette manière de faire. En combien d’étapes et en combien de temps peuvent-ils alors tout détricoter, tout en restant dans la légalité, et revenir à la Constitution actuelle, ou à un système qui redonne le pouvoir de facto aux élus ? Considérons cela comme un exercice de stress test. »
Voici ce que vous pouvez répondre
Le stress test, l’épreuve de résistance, est bienvenu ; voici le résultat, sans fard. Contre les élus seuls, la porte principale tient : « aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués ». Contre un peuple durablement hostile, une votation suffit, 4 à 8 mois après l’initiative, pour rendre aux élus l’essentiel du pouvoir quotidien ; le noyau intangible lui interdit seulement de se priver du référendum d’initiative citoyenne, de ses assemblées tirées au sort et de leurs pouvoirs, du droit de réviser et des libertés.
Mais votre test a trouvé de vraies failles. Le gardien du noyau était hors du noyau, et il lui fallait une double majorité pour agir ; le noyau protégeait l’existence de nos assemblées citoyennes, pas leurs pouvoirs ; la règle « pas de révision sans le peuple » n’y figurait pas ; les reports de votations n’avaient pas de plafond. Une seule votation aurait pu vider nos assemblées citoyennes de leurs pouvoirs en respectant la lettre du noyau, et 3, sur 2 à 3 ans, auraient suffi à neutraliser son gardien.
Nous avons écrit les 4 correctifs le jour même, dans le noyau : 3 gardiens, les pouvoirs de nos assemblées protégés, aucune révision sans le peuple, 60 jours de report au plus. Sous la Ve République, ce détricotage se fait entre élus, sans vous et sans juge ; demain, il faudrait vous convaincre, plusieurs fois, à froid, et jamais jusqu’au noyau. Merci de nous y avoir aidés.
Sources : #PIC, Constitution d’urgence (Titre XVIII, articles 1, 3, 3-1, 6 et 10 ; Titre XIX, articles 1, 3 et 5 ; Titre II, articles 6 à 12 ; Titre I, articles 6, 7, 11 et 12 ; Titres V, VIII et XII) · Constitution de 1958, article 89 · Conseil constitutionnel · Georges Liet-Veaux · David Landau · Steven Levitsky et Daniel Ziblatt · Jon Elster · Alexis de Tocqueville · Bruno Frey et Alois Stutzer. Le détail et les citations sont dans l’onglet « Références utiles ».
Pour aller plus loin
Le protocole
Un stress test se mène comme un essai de charge, sans tricher : on pose le scénario dans son pire ; on cherche, article par article, le chemin le plus court ; on dit ce qui l’arrête, et ce qui ne l’arrête pas ; on propose le correctif ; on rend un verdict. Nous avons fait relire notre réponse par un contradicteur chargé de battre nos conclusions dans le texte même. Il en a battu plusieurs. Ce qui suit tient compte de ses trouvailles, et nous avons fait mieux que proposer : les correctifs sont entrés dans la Constitution d’urgence le jour même (Titre XVIII, article 3, version 6).
Premier scénario : les élus seuls
Imaginez l’Assemblée nationale et le Conseil des Sept ligués contre le système. Ils peuvent proposer une révision, l’Assemblée aux trois cinquièmes de ses membres, le Conseil à 5 voix sur 7 ; ils ne peuvent pas l’adopter. « Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire », et « aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués » (Titre XVIII, article premier). Pendant l’état de crise, ils perdent même le droit de la proposer.
Ce qui les arrête sur les chemins de traverse :
- Un référendum qu’on n’exécute pas : tout électeur saisit la Cour de garantie démocratique, qui statue dans les 30 jours et enjoint d’agir dans un délai de 3 mois au plus ; la carence qui persiste engage la responsabilité personnelle de ses auteurs et constitue, pour les vice-présidents, un manquement qui ouvre la révocation du Conseil (Titre II, article 9). C’est sûr, mais lent : comptez plus d’un an avant un vote de révocation.
- Une loi qui vide les institutions : elle peut être abrogée par référendum, et « ce que le peuple a adopté ne peut être défait que par lui » (Titre II, article 9).
- Un plébiscite à chaud : « Un référendum ne peut avoir lieu à une autre date que dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire », et les dates des votations sont publiées un an au moins à l’avance (Titre II, article 9).
- Des juges complaisants : « Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif » (Titre XIX, article premier).
Ce qui ne les arrêtait pas, et que le test a révélé :
- Les lois organiques. L’Assemblée les adopte à la majorité de ses membres ; l’une d’elles « peut répartir » les 12 sujets de l’Agora entre les grandes matières (Titre II, article 8), et pourrait n’en laisser qu’un aux questions constitutionnelles. Le tiers de citoyens tirés au sort qui y siège freine ce scénario, sans l’interdire. La fenêtre est désormais à moitié fermée : le noyau garantit à l’Agora l’initiative en toutes matières et 4 sujets au moins par votation ; la répartition par une loi organique reste soumise à la délibération.
- La paralysie de la Cour. Ses juristes ne délibèrent qu’à 7 présents sur 9, et un siège vacant se pourvoit « selon le mode d’élection du membre remplacé » (Titre XIX, article premier). Que les 3 juristes élus par l’Assemblée démissionnent, et que l’Assemblée ne réunisse pas les trois cinquièmes pour les remplacer : le collège tombait sous son quorum, sans limite de temps. Fermée : un siège que son autorité de désignation laisse vacant 2 mois est désormais pourvu par l’Agora citoyenne, puis par le sort (Titre XVIII, article 3, 7°).
Verdict : la porte tient ; des 2 fenêtres, l’une est fermée, l’autre à moitié.
Deuxième scénario : le peuple lui-même
C’est le cas sérieux. Notre texte a fait un choix qu’il assume : le peuple est souverain, y compris pour se tromper. Une seule question peut réviser l’essentiel de la Constitution (Titre I, article 6). Elle est soumise au peuple à la première votation ordinaire qui suit de 4 mois au moins l’initiative, soit 4 à 8 mois dans le cas simple, et davantage pour une proposition rédigée en termes généraux, qu’il faut d’abord mettre en forme. Il faut la majorité des suffrages exprimés, « bulletins blancs compris », si bien que le vote blanc compte contre le oui ; il n’y a pas de quorum (Titre I, article 11).
Cette votation peut rendre aux élus l’essentiel du pouvoir quotidien : rétablir un président élu au lieu d’un collège de 7, rendre les mandats renouvelables, recréer un Sénat d’élus, supprimer la révocation des élus. Ce n’est pas une hypothèse d’école : le 16 avril 2017, 51,41 % des électeurs turcs ont approuvé un régime présidentiel (Turkish Minute) ; le 15 février 2009, 54,9 % des électeurs vénézuéliens ont supprimé la limite des mandats (Georgetown, PDBA). Un peuple peut voter pour concentrer le pouvoir. Notre texte le lui permet ; il ne lui interdit que d’en faire son dernier vote.
Pour le reste, il dresse aujourd’hui 3 barrières :
- Le socle protégé, l’égalité devant la loi, l’abolition de la peine de mort, l’interdiction des traitements inhumains, et les dispositions qui instituent la Cour et organisent la garde du noyau. Seule l’Agora citoyenne peut en proposer la révision ; il faut 6 mois au moins d’information contradictoire, puis 2 votes sur un texte identique, séparés de 12 à 24 mois, le second aux trois cinquièmes des suffrages exprimés ; rien de tout cela pendant l’état de crise ni dans les 12 mois qui suivent (Titre XVIII, article 3-1).
- Le second étage : ce qui donne au noyau sa substance sans en faire partie, le référendum et ses règles, les 3 cercles citoyens, les votations, l’état de crise, la procédure de révision, le socle et la Cour, ne se révise qu’à froid, dans les conditions d’origine de la révision du socle : 2 votations séparées de 12 mois au moins, la seconde aux trois cinquièmes (Titre XVIII, article 3, dernier alinéa).
- Le noyau intangible, que « ni les pouvoirs constitués, ni le référendum lui-même » ne peuvent réviser, et que l’état de crise ne peut suspendre : la souveraineté du peuple ; le suffrage universel, égal et secret, et le référendum d’initiative citoyenne, « dont la décision, que n’affecte aucune condition de participation minimale, s’impose à tous les pouvoirs » ; le droit permanent de réviser la Constitution, aucune révision n’entrant en vigueur sans le peuple, et 2 votations ordinaires par an au moins ; l’Agora citoyenne, les Formulateurs et le Collège du Contrôle démocratique, avec leurs pouvoirs ; les libertés d’opinion, d’expression, d’association et de réunion ; l’interdiction de différer, de suspendre ou d’annuler une votation, ou d’en écarter le résultat, hors les cas que prévoit la Constitution, et jamais plus de 60 jours au total ; sa propre garde, enfin. « Le présent article ne peut lui-même être révisé » (Titre XVIII, article 3).
Voilà pour la lettre d’aujourd’hui. Le matin du test, elle ne suffisait pas, pour 4 raisons, que nous avons corrigées le jour même :
- Le gardien était hors du mur. Une question qui attaquait le noyau, ou le socle hors de la procédure à froid, n’était écartée que par les deux tiers des juristes de la Cour et la majorité de son collège citoyen, absents compris. Il suffisait que 4 juristes sur 9, ou 39 citoyens sur 77, ne votent pas l’éviction : la question partait au vote, et la norme adoptée ne pouvait plus être annulée. Le défaut valait feu vert. Et la Cour elle-même n’était pas dans le noyau : 2 votes à froid auraient suffi à réécrire sa composition et ses majorités. Corrigé : la garde est dans le noyau ; une question qui l’attaque est écartée dès que l’un des 3 gardiens le constate, le Collège du Contrôle démocratique ou l’un des 2 collèges de la Cour ; la Cour ne peut être supprimée, ni ses collèges modifiés, ni ses membres nommés par l’exécutif (Titre XVIII, article 3, 7° ; Titre XIX, article 3 et article 5).
- Le noyau protégeait l’existence des organes, pas leurs pouvoirs. Il gardait l’Agora, les Formulateurs et le Collège du Contrôle, leurs effectifs, qui pouvaient « être accrus mais non réduits », et interdisait qu’un pouvoir constitué se substitue à eux. Mais une seule question aurait pu retirer l’initiative à l’Agora et rétablir un seuil de signatures, réserver le tirage aux volontaires, exclure des matières du référendum, instaurer un quorum, ou noyer les Soixante-dix-sept sous des centaines de membres désignés par l’Assemblée, puisque leur nombre pouvait croître. Résultat : la Ve République, plus un référendum à signatures, plus une Agora consultative, la lettre du noyau intacte. Corrigé : le noyau protège l’initiative de l’Agora, sans signatures et en toutes matières, 4 sujets au moins par votation, des Formulateurs qui arrêtent seuls le libellé, un Collège désigné sans aucun pouvoir constitué, et des effectifs qui ne croissent que par le sort ou le choix des citoyens.
- La règle « pas de révision sans le peuple » n’était pas dans le noyau. Elle figurait à l’article premier du Titre XVIII, qui se révisait en une votation. Le noyau garantissait « le droit permanent du peuple de réviser » ; une révision qui aurait ajouté une voie parlementaire « à côté » de ce droit aurait été plaidée comme compatible, et la Cour ne l’aurait écartée qu’à sa double majorité. Corrigé : aucune révision ne peut entrer en vigueur sans le peuple, ni rendre plus difficile la révision d’une autre disposition.
- Les reports n’avaient pas de plafond. Une votation pouvait être suspendue pour impossibilité matérielle « pour quinze jours au plus, renouvelables dans les mêmes formes » (Titre II, article 11), sans limite de renouvellement ; ses dates pouvaient être déplacées pour force majeure constatée par la Cour, sans durée fixée (Titre II, article 9). Des gardiens capturés auraient pu enchaîner les reports. Corrigé : tous motifs confondus, aucun scrutin ne peut être différé de plus de 60 jours, ni une même question reportée plus d’une fois.
Verdict : avant correctifs, le texte cédait. Une seule votation, 4 à 8 mois après l’initiative, aurait pu vider nos assemblées citoyennes de leurs pouvoirs sans toucher à la lettre du noyau ; et si la Cour ne réunissait pas sa double majorité, la même votation aurait pu attaquer le noyau de front. 3 votations, sur 2 à 3 ans, auraient suffi à réécrire la Cour par la voie à froid, puis tout le reste. Après correctifs, il tient : un peuple durablement hostile peut rendre aux élus l’essentiel du pouvoir quotidien, mais plus son pouvoir de décider ; ce qui donne au noyau sa substance ne se révise qu’à froid ; et rétablir le texte d’origine ne demande qu’un vote. Revenir à 1958 dans le respect de la Constitution est devenu impossible : il faudrait rompre avec elle, à visage découvert.
Troisième scénario : hors la loi
Reste la voie qu’aucune constitution au monde n’a jamais fermée : la force, la fraude, la corruption. La nôtre ne prétend pas arrêter les chars. Elle nomme le crime : « tenter de rétablir le pouvoir personnel ou d’empêcher le fonctionnement des institutions de la Démocratie française » par la violence, la fraude, la corruption ou l’usage illégal de la force publique constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (Titre XVIII, article 6), et une haute trahison pour qui exerce une autorité publique (Titre XIII, article premier). Elle fait de chaque citoyen un « garde de la Démocratie » (Titre XI, article premier). Surtout, elle oblige les fossoyeurs à opérer à visage découvert : le noyau ne rend pas le coup de force impossible, il le rend visible.
Verdict : aucune constitution ne tient ; la nôtre démasque.
Le point de comparaison : la Ve République
Faites le même test sur le système en place. L’article 89 de la Constitution de 1958 permet de la réviser sans le peuple : les 2 assemblées votent le même texte, dans les délais de l’article 42, puis, si le président de la République le décide pour un projet du gouvernement, le Parlement réuni en Congrès l’adopte aux trois cinquièmes des suffrages exprimés (Constitution de 1958). Sur 25 révisions depuis 1958, 2 seulement ont été approuvées par le peuple : en 1962, par l’article 11, et en 2000, pour le quinquennat (Vie publique). La dernière, l’inscription de l’IVG, a été adoptée par le Congrès le 4 mars 2024, 780 voix contre 72 (Datan).
Rendons-lui justice : le texte de 1958 interdit d’engager ou de poursuivre une révision « lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ». Mais son verrou, « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision », n’a pas de gardien : le Conseil constitutionnel a jugé qu’il ne tient « ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle » (décision n° 2003-469 DC). Le scénario que vous redoutez pour demain se joue donc aujourd’hui entre élus, sans vous, et sans juge.
Le scénario a un nom : la fraude à la Constitution
Votre intuition a un nom chez les juristes, et il date de 1943 : la « fraude à la Constitution ». Georges Liet-Veaux désignait ainsi le respect de la forme pour combattre le fond, et il l’observait en Italie, en Allemagne et en France (Revue du droit public, 1943). Signe des temps, ce juriste nourri de Carl Schmitt n’y voyait aucun mal : le mot, écrivait-il, désigne « un procédé heureux de révision révolutionnaire » (cité par une thèse de doctorat soutenue à Bordeaux en 2011 ; voyez aussi Jus Politicum).
Les dates parlent. Le 23 mars 1933, le Reichstag vote les pleins pouvoirs au gouvernement d’Hitler, 444 voix contre 94 ; le peuple n’est convoqué qu’ensuite, en novembre 1933 et en août 1934, pour des plébiscites sans liberté. Le 10 juillet 1940, 569 parlementaires contre 80 donnent « tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain », pour promulguer une nouvelle constitution, qui devait être ratifiée par la Nation et ne le fut jamais (voyez « Le peuple a porté Hitler et Pétain au pouvoir »).
Le droit constitutionnel d’aujourd’hui a repris l’idée, sans la complaisance. David Landau définit le « constitutionnalisme abusif » comme « the use of mechanisms of constitutional change in order to make a state significantly less democratic than it was before » (l’usage des mécanismes de changement constitutionnel pour rendre un État sensiblement moins démocratique qu’il ne l’était) (UC Davis Law Review, 2013). La Hongrie en a fourni le cas d’école : le 18 avril 2011, 262 députés contre 44 adoptent une Loi fondamentale nouvelle, sans aucun référendum (RFE/RL). Steven Levitsky et Daniel Ziblatt en ont tiré le paradoxe : les assassins de la démocratie « use the very institutions of democracy […] to kill it » (se servent des institutions mêmes de la démocratie pour la tuer), graduellement, subtilement, et même légalement (How Democracies Die, 2018).
C’est la leçon la plus dure de votre test : le matin du 26 octobre 2026, notre texte n’était pas encore à l’abri de la fraude à la Constitution. Il exigeait le peuple là où les fraudes de 1933 et de 1940 se sont passées de lui ; il imposait des délais là où elles ont profité de la peur. Mais sa garde pouvait encore être contournée en respectant sa lettre. Nos correctifs ont fermé exactement cette voie.
La peur : le scénario le plus probable
La majorité hostile que vous imaginez ne naîtra pas d’un raisonnement : elle naîtra d’un choc. C’est la stratégie du choc. Notre Constitution y répond par le temps :
- 4 mois au moins entre l’initiative d’une révision et le vote ; pendant l’état de crise, ni le Conseil des Sept ni l’Assemblée ne peuvent la proposer (Titre XVIII, article premier) ;
- le socle gelé pendant toute crise et 12 mois après ; dans les 30 jours d’un crime ou d’un attentat qui a ébranlé la Nation, le Collège du Contrôle démocratique peut encore différer de 6 mois l’initiative ou le vote (Titre XVIII, article 3-1) ;
- un état de crise déclaré pour 30 jours au plus, à 5 voix sur 7, ratifié par les Soixante-dix-sept ; prolongeable par périodes de 30 jours aux deux tiers des Soixante-dix-sept, et, au-delà du 60e jour, avec l’approbation du peuple en plus ; « le silence vaut extinction » (Titre II, articles 10 à 12) ;
- des pouvoirs de crise qui ne peuvent modifier ni la Constitution, ni la loi électorale, ni la durée des mandats, ni entraver les cercles de la souveraineté ou le droit de référendum (Titre II, article 11) ; une mesure de crise n’entre dans la loi ordinaire qu’avec l’approbation du peuple, et toute loi qui proroge une mesure temporaire pour la 3e fois passe d’office devant lui (Titre I, article 7 ; voyez « Il n’y a que le provisoire qui dure »).
2 réserves. Pendant la crise, l’Agora garde son droit d’initiative : c’est une soupape contre un exécutif qui abuserait de la crise, mais aussi une porte pour une révision votée sous le coup de l’émotion. Et les reports de votations, qui n’avaient pas de plafond, n’en ont plus qu’un : 60 jours au total.
Le philosophe Jon Elster a d’abord comparé les constitutions à Ulysse, qui se fait attacher au mât pour entendre les sirènes sans leur céder (Ulysses and the Sirens, 1979), avant de reconnaître, en 2000, que l’image n’était que partiellement juste. Nous la prenons avec cette nuance : le peuple ne s’attache pas les mains, il se donne du temps. Une constitution n’empêche pas un peuple de vouloir ; elle l’empêche de vouloir dans l’heure qui suit le choc.
La bataille des têtes : l’intégrité psychique et les médias
Avant de détricoter un texte, il faut retourner des esprits. Notre Constitution protège les têtes au même rang que les corps, et c’est sans doute ce qui la distingue le plus :
- L’intégrité psychique. Sont des atteintes « les techniques d’hypnose collective et de manipulation des foules ; l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation ; et toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre » (Titre V, article premier). Commises de manière systématique ou à grande échelle, elles sont imprescriptibles, selon des critères qu’une loi organique doit fixer (Titre V, article 2).
- La véracité de la parole publique. Qui exerce ou brigue le pouvoir doit au peuple la vérité des faits qu’il affirme ; à moins de 3 mois d’une votation, une formation de 3 magistrats et de 4 citoyens tirés au sort ordonne en 48 heures, sauf appel, la rectification d’une affirmation manifestement fausse (Titre V, article premier ; voyez « Votre délit de mensonge politique, c’est la police de la pensée »).
- La contradiction obligatoire. Tout média aidé ou titulaire d’une fréquence diffuse, à parité de visibilité, la contradiction argumentée des prises de position de l’éditeur ou de sa rédaction ; l’Arcom devient un organe de 77 citoyens tirés au sort pour un an (Titre V, article 5).
- Les algorithmes à découvert. Le code qui règle la visibilité des contenus sur les plateformes de plus de 5 millions d’utilisateurs mensuels est rendu public (Titre VIII, article 3) ; une plateforme ne peut supprimer un profil entier, seulement un contenu, et le juge statue en 48 heures à l’approche d’un scrutin (Titre VIII, article 4).
- Ni hypertrucages ni fausses foules d’État. Aucune autorité publique ne peut diffuser, pour influencer le vote, un contenu synthétique qui peut passer pour authentique, ni simuler une adhésion par des « comptes, personnages et foules fictifs » (Titre XII, article 3).
- Une campagne qui ne s’achète pas. Aucune autorité publique ne peut employer les fonds publics à faire campagne ; chaque organisation est soumise au même plafond de dépenses, quel que soit son camp ; 4 600 euros de dons au plus par personne et par votation, aucun don d’entreprise, aucun financement étranger ni anonyme (Titre II, article 9) ; tout groupement d’influence publie ses financeurs (Titre XVI, article 2).
- Des gardiens sans visage. L’identité des membres de l’Agora et des Formulateurs est secrète pendant leurs fonctions (Titre II, article 8) : on ne fait pas pression sur quelqu’un qu’on ne connaît pas.
- Un vote qu’on recompte à la main. Tout électeur peut voter sur papier, dans un bureau de vote ; les bulletins sont dépouillés en public, bureau par bureau (Titre I, article 12).
La limite, dite franchement : ces règles lient les autorités publiques, les élus, les candidats et les rédactions ; une campagne privée reste libre, hors les règles de financement et le marquage des contenus synthétiques. C’est voulu, au nom de la liberté d’expression, que le noyau protège.
L’usure : le scénario de la fatigue
Il existe une voie plus douce que la peur : la lassitude. Le pouvoir n’a pas besoin de réprimer un peuple qu’il a découragé. Contre elle, notre texte ne compte pas sur l’héroïsme : aucune votation n’est soumise à une condition de participation, si bien que l’abstention ne peut pas servir d’arme. En Italie, où un référendum abrogatif n’est valable que si la majorité des électeurs a voté, ses adversaires appellent à rester chez soi ; le 12 juin 2022, 5 référendums sur la justice sont tombés avec 20,9 % de participation (Avvenire). L’Agora est tirée au sort à nouveau pour chaque session, et nul n’y siège 2 fois (Titre II, article 8) : la fatigue ne s’accumule pas, le sort la renouvelle. Et l’Agora fait remonter 12 sujets au plus par votation : assez pour décider, pas assez pour épuiser (voyez « Quatre votations par an ? Personne n’ira voter »).
Concédons le revers. Sans quorum, une minorité mobilisée peut gagner une votation boudée. Et rien n’empêche aujourd’hui de reproposer une révision rejetée à la votation suivante : les défenseurs doivent gagner chaque fois, l’assaillant une seule. Un délai de carence est à écrire.
Les arbitres
Un régime se reprend en capturant ses arbitres. Les nôtres sont dispersés et renouvelés à des rythmes différents : un tirage neuf de l’Agora à chaque session et des Formulateurs à chaque votation (Titre II, article 7) ; 77 membres du Collège du Contrôle, désignés par les citoyens puis départagés par le sort, 11 renouvelés chaque année, sans ancien ministre ni parlementaire des 7 dernières années (Titre II, article 6) ; une Cour de 9 juristes élus pour 9 ans par 3 voies distinctes et de 77 citoyens tirés au sort (Titre XIX, article premier).
Le test y a trouvé 2 points faibles. La Cour pouvait être paralysée par des vacances que nul ne pourvoit ; c’est corrigé. Et le Collège du Contrôle se désigne au plus grand nombre de voix : face à des désignations dispersées, un bloc discipliné de quelques pour cent du corps électoral pourrait emporter le vivier, et tenir la majorité du Collège en 4 ans. Un tirage au sort parmi tous ceux qui franchissent un seuil de désignations ôterait son intérêt à la manœuvre : c’est notre prochain chantier, d’autant plus urgent que le Collège garde désormais le noyau.
Le code source, et le meilleur des effets cliquets
La Constitution d’urgence est un code source : celui d’un autre système d’exploitation. Le mot tombe juste jusque dans le vocabulaire. En informatique, le noyau, en anglais kernel, est la partie du système qu’aucun programme ne peut désinstaller, celle qui décide qui détient les droits d’administrateur. Chez nous, ces droits appartiennent au peuple, et le noyau interdit de les lui retirer. Votre test a trouvé le bogue le plus classique qui soit : un noyau dont le code de vérification pouvait être réécrit par un programme ordinaire. Nous l’avons corrigé : la vérification fait désormais partie du noyau.
Un effet cliquet laisse tourner la roue dans un sens et la bloque dans l’autre. Le texte en a déjà plusieurs crans : le noyau, qui se déclare lui-même intangible ; les effectifs de l’Agora, des Formulateurs et du Collège du Contrôle, qui ne peuvent baisser ; le socle, qui ne cède qu’à 2 votes à froid. D’autres crans ne valent que contre les élus seuls, et un peuple hostile les ferait sauter en une votation : la part des tirés au sort à l’Assemblée, qui ne peut être inférieure à celle de la législature précédente (Titre III, article 2), ou les seuils du référendum obligatoire, que seul le peuple peut relever (Titre I, article 7). Le test a même révélé un cliquet inversé : rien n’empêchait une majorité hostile de verrouiller son œuvre, en exigeant des majorités renforcées pour la défaire ; c’est désormais interdit. Et nous avons ajouté le cran décisif : rétablir le texte d’origine d’une disposition protégée ne peut être ni écarté ni annulé, et ne demande qu’un seul vote, quand la défaire en demande 2, à un an d’écart, le second aux trois cinquièmes.
Le cran le plus solide n’est pas juridique, il est humain. Tocqueville l’avait vu en 1835 : les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; « elles la mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l’usage paisible et l’habituent à s’en servir » (De la démocratie en Amérique, tome I). Les psychologues nomment effet de dotation ce ressort qui nous fait tenir à ce que nous possédons plus qu’à ce que nous pourrions acquérir (Kahneman, Knetsch et Thaler, 1990). Les économistes Bruno Frey et Alois Stutzer ont mesuré, dans les cantons suisses, que la démocratie directe élève le bien-être déclaré, et qu’une part de ce gain tient au seul fait de pouvoir participer, ce qu’ils appellent l’utilité procédurale (The Economic Journal, 2000).
Et l’expérience suit. En Suisse, l’initiative populaire fédérale, adoptée le 5 juillet 1891 (Swissvotes), n’a jamais été supprimée. Le nombre de signatures requis a été relevé une fois, de 50 000 à 100 000, en 1977, après l’entrée des femmes dans le corps électoral fédéral, en 1971 (message du Conseil fédéral) ; et le peuple n’a aboli, le 27 septembre 2009, qu’un outil que personne n’avait jamais employé, l’initiative populaire générale (Swissvotes). Quand la démocratie directe meurt, c’est rarement d’un vote du peuple. Au Mississippi, la Cour suprême de l’État a invalidé le droit d’initiative le 14 mai 2021 pour une erreur de rédaction, qui visait 5 circonscriptions quand l’État n’en compte plus que 4 (décision de la Cour suprême du Mississippi) ; les élus ne l’ont toujours pas rétabli, et la dernière tentative est morte au Sénat de l’État en février 2026 (Magnolia Tribune). C’est pourquoi notre référendum d’initiative citoyenne est dans le noyau, et pourquoi aucune décision de justice ne peut faire obstacle définitif à un vote du peuple, sauf pour protéger le noyau, le socle et les interdits du droit des gens (Titre XIX, article 6).
Un peuple qui a goûté au pouvoir de décider peut le prêter ; tant que le noyau tient, il le reprend à la votation suivante. Nos correctifs n’ont qu’un objet : que le noyau tienne.
Le verdict, et nos 4 correctifs, adoptés le jour même
- Les élus seuls : la porte tient ; la paralysie de la Cour est fermée, la voie des lois organiques l’est à moitié.
- Un peuple durablement hostile : le texte cédait sur 4 points ; après correctifs, il tient jusqu’au noyau.
- Hors la loi : aucune constitution ne tient ; la nôtre démasque.
Les 4 correctifs, entrés dans le noyau le 26 octobre 2026 (Titre XVIII, article 3, version 6), avant qu’il ne se fige le jour de l’adoption :
- La garde dans le mur : une question qui attaque le noyau est irrecevable, d’où qu’elle vienne, l’Agora citoyenne comprise, et écartée dès que l’un des 3 gardiens le constate, le Collège du Contrôle démocratique ou l’un des 2 collèges de la Cour ; le constat est motivé, rendu dans les 30 jours, et l’on peut en appeler aux 2 autres gardiens, qui ne peuvent alors renvoyer la question qu’à froid ; annuler une loi votée par le peuple exige 2 gardiens ; la Cour ne peut être supprimée, et un siège laissé vacant 2 mois est pourvu par l’Agora, puis par le sort.
- Les pouvoirs, pas seulement les noms : l’initiative de l’Agora, tirée au sort parmi tous les électeurs, sans signatures et en toutes matières, avec 4 sujets au moins par votation ; des Formulateurs qui arrêtent seuls le libellé ; des Soixante-dix-sept désignés sans aucun pouvoir constitué ; des effectifs qui ne croissent que par le sort ou le choix des citoyens.
- « Pas de révision sans le peuple » dans le noyau, et l’interdiction du cliquet inversé : aucune révision ne peut rendre plus difficile, par une majorité, un quorum ou une initiative nouvelle, la révision d’une autre disposition.
- Un plafond à tous les reports : aucun scrutin différé de plus de 60 jours, tous motifs confondus, ni une même question reportée plus d’une fois.
Nous y avons ajouté 2 crans : ce qui donne au noyau sa substance, du référendum à la Cour, ne se révise plus qu’à froid, par 2 votations à un an d’écart, la seconde aux trois cinquièmes ; et rétablir le texte d’origine ne demande qu’un vote.
D’autres suivront, hors du noyau : un délai de carence après un rejet, un vote de principe avant toute révision totale, un vivier des Soixante-dix-sept à l’abri des blocs. Ils sont soumis à vos commentaires, sous chaque article concerné. Et ce stress test n’est que le premier : proposez le vôtre en commentaire.
Ce stress test, un internaute nous l’a proposé, avec ce mot ; il devient une ligne de notre manuel. Merci à lui.
Les relances probables
« Une génération future abolira votre noyau de toute façon : on ne lie pas l’avenir. »
La Déclaration de 1793 dit les 2 choses à la fois : « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. » Notre noyau tient la seconde phrase pour la condition de la première : il ne fige aucun contenu, il garantit à chaque génération le pouvoir de choisir, et la question « Faut-il réexaminer les institutions ? » lui est posée tous les 7 ans (Titre XVIII, article 2). Voyez « Si vous êtes cohérents, rien ne devrait être intangible ».
« Votre Cour sera capturée. »
Il faudrait capturer 2 gardiens sur 3 : le Collège du Contrôle démocratique et les 2 collèges de la Cour statuent séparément, et un seul suffit à écarter une question qui attaque le noyau. Un gardien capturé ne peut que ralentir : on en appelle aux 2 autres, et nul ne juge sa propre cause (Titre XVIII, article 3, 7°).
« Un attentat, et le peuple votera n’importe quoi. »
Pas dans l’heure : aucune votation hors calendrier, sauf les votations extraordinaires que le texte énumère ; 4 mois au moins entre l’initiative et le vote ; aucune initiative des élus pendant la crise ; le socle gelé 12 mois après elle. L’Agora, elle, garde son initiative pendant la crise : c’est une soupape, et un risque, que nous assumons.
« Les médias fabriqueront la majorité hostile. »
Les autorités publiques, les élus et les rédactions devront le faire sous le régime de la véracité, de la contradiction, de la transparence des algorithmes et de l’interdiction des hypertrucages d’État, dans une campagne plafonnée et sans argent étranger. Les acteurs privés restent libres : c’est le prix de la liberté d’expression. Voyez « Les réseaux sociaux et les médias manipuleront les votes ».
« Le peuple rétablira un président fort. »
Il le peut, par une seule votation, et la même question peut supprimer la révocation des élus. Ce qui lui reste, quoi qu’il vote : le référendum d’initiative citoyenne, entre les mains d’une Agora tirée au sort, et 2 votations par an au moins, de quoi reprendre ce qu’il a prêté.
« Ils suspendront les votations, pour raisons de sécurité. »
Le noyau interdit tout report hors des cas prévus, et les plafonne depuis notre 4e correctif : 60 jours au plus, tous motifs confondus, et jamais 2 votations ordinaires de suite.
Les pièges à éviter
- Ne dites pas que notre Constitution est impossible à renverser : aucune ne l’est, et notre propre stress test a trouvé des failles, que nous avons corrigées.
- Ne dites pas que le peuple ne pourra rien changer : il peut tout réviser, sauf son propre pouvoir de décider.
- Ne confondez pas le noyau, que nul ne peut réviser, et le socle protégé, révisable à froid par 2 votes.
- Ne promettez pas 4 votations par an pour toujours : le noyau en garantit 2.
- Ne dites pas que le texte est désormais parfait : les correctifs sont dans la Constitution d’urgence, qui reste un projet soumis à vos commentaires, et d’autres sont à écrire.
- Ne traitez pas votre interlocuteur en adversaire : il vous propose un test, pas une attaque. Remerciez-le, et dites-lui ce qu’il a trouvé.
Pour prolonger
Dans l’Autodéfense :
- « Votre noyau intangible enferme le peuple »
- « Si vous êtes cohérents, rien ne devrait être intangible »
- « Je voudrais la liste simple de ce qui est protégé : notre souveraineté y est-elle ? »
- « Le peuple a porté Hitler et Pétain au pouvoir »
- « La démocratie porte des séducteurs au pouvoir, puis se jette dans les bras d’un dictateur »
- « Il n’y a que le provisoire qui dure »
- « En cas de crise, à sept, vous déciderez trop tard »
- « Les réseaux sociaux et les médias manipuleront les votes »
- « Plus aucun juge ne pourra arrêter une loi votée par le peuple »
- « Les minorités actives confisqueront le RIC »
- « Qu’est-ce qui prouve que vous n’allez pas renouveler le syndrome de 1789, en nous confisquant plus tard la révolution du peuple ? »
- « Un collège de 7, des cercles de 77, de 777 et de 7 777 : dans un pays de 69 millions d’habitants, c’est une usine à gaz extrêmement fragile »
- « Votre vote blanc ne changera rien : il n’est jamais compté »
- « Votre Constitution ne protège ni notre siège à l’ONU ni notre bombe : un gouvernement pourra les partager avec l’Europe »
- « Ce qu’un gouvernement renationalise, le suivant le revend : vos biens communs ne tiendront pas »
Dans l’Abécédaire :
- La clause d’éternité
- L’auto-correction démocratique
- Le code source
- Pouvoir constituant originel versus pouvoir constituant dérivé
- L’état d’exception
- L’intégrité psychique
Dans le Lexique du Pouvoir :
- La stratégie du choc
- L’état d’urgence permanent
- La sidération
- La fabrique du consentement
- La servitude volontaire
- L’architecture de capture systémique
- Le référendum confisqué
Dans nos textes :
- Constitution, Titre XVIII, art. 1 : l’initiative et l’adoption de la révision
- Constitution, Titre XVIII, art. 3 : le noyau intangible
- Constitution, Titre XVIII, art. 3-1 : le socle protégé et sa révision à froid
- Constitution, Titre XVIII, art. 6 : la protection de la refondation contre sa capture
- Constitution, Titre XIX, art. 3 : la procédure de contrôle
- Constitution, Titre XIX, art. 5 : la garantie des droits fondamentaux et la limite au pouvoir de la majorité
- Constitution, Titre II, art. 11 : les pouvoirs de crise et leurs bornes
- Constitution, Titre V, art. 1 : l’intégrité psychique et la véracité de la parole publique
Références utiles
Les citations, les ouvrages, les études et les chiffres sur lesquels repose cette réponse, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et répondre à qui vous demandera d’où vous tenez vos arguments.
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article premier : « Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués. » ; « Pendant l’état de crise, ni le Conseil des Sept ni l’Assemblée nationale ne peuvent prendre l’initiative d’une révision ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3, version 6 du 26 octobre 2026 : « La présente Constitution est révisable en toutes ses dispositions, sauf une : le pouvoir du peuple de décider et de se corriger » ; 7° : « Aucune question qui y porte atteinte ou qui méconnaît les interdits du droit des gens ne peut être soumise au peuple, de quelque organe qu’elle émane, l’Agora citoyenne comprise. Elle est écartée, en tout ou en partie, dès que l’un des trois gardiens le constate » ; « Le présent article ne peut lui-même être révisé. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3-1, 3° et 5° : « Aucune initiative ne peut être prise, ni aucun vote avoir lieu, pendant l’état de crise ni dans les douze mois qui suivent sa fin. » ; « La révision est soumise au peuple, sur un texte identique, lors de deux votations ordinaires séparées de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 6 : « Constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation […] le fait de tenter de rétablir le pouvoir personnel ou d’empêcher le fonctionnement des institutions de la Démocratie française par la violence ou la menace de violence, par la fraude, par la corruption, ou par l’usage de la force publique ou des moyens de l’État hors des cas prévus par la loi. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, articles 3 et 5 : « Toute question destinée à être soumise au peuple est déférée d’office à la Cour, réunie en ses deux collèges, avant l’ouverture de la campagne ; elle est transmise le même jour au Collège du Contrôle démocratique » ; la nullité pour atteinte au socle protégé « requiert les voix des deux tiers des membres du collège de juristes et celles de la majorité des membres du collège citoyen ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre II, article 9, 1° : « Un référendum ne peut avoir lieu à une autre date que dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. » ; « Toute modification des règles fondamentales du scrutin référendaire ne s’applique qu’aux votations dont la date est postérieure d’un an au moins à son adoption. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre II, article 12 : « Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. » ; « Nul régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre I, article 11, 2° : « Aucune votation, nationale ou locale, n’est subordonnée à une condition de participation minimale. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre V, article premier : « Constituent des atteintes à l’intégrité psychique, notamment : les procédés subliminaux et infraliminaires ; les techniques d’hypnose collective et de manipulation des foules ; l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation ; et toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XII, article 3, 1° : l’interdiction « s’étend aux comptes, personnages et foules fictifs destinés à simuler une adhésion, une opposition ou un témoignage ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre III, article 2 : la proportion de citoyens tirés au sort à l’Assemblée nationale « ne peut être inférieure à celle de la législature précédente ». consulter la source
Constitution de 1958, article 89 : « Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. » ; « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. ». consulter la source
Vie publique, « Les révisions de la Constitution », L’essentiel n° 11 : « C’était aussi la 25e fois que la Constitution de la Ve République était révisée depuis 1958. » ; 2 révisions approuvées par référendum : le 28 octobre 1962 (article 11) et le 24 septembre 2000 (article 89). consulter la source
Congrès du Parlement, 4 mars 2024, loi constitutionnelle relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse : 780 voix pour, 72 contre ; « Une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés était nécessaire ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003 : « le Conseil constitutionnel ne tient ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ». consulter la source
Georges Liet-Veaux, « La « fraude à la Constitution » : essai d’une analyse juridique des révolutions communautaires récentes : Italie, Allemagne, France », Revue du droit public, 1943, p. 116-150, cité dans une thèse de doctorat (Bordeaux IV, 2011) : « le terme fraude ne doit éveiller l’écho péjoratif, car il désigne un procédé heureux de révision révolutionnaire ». consulter la source
Deutscher Bundestag, « 23. März 1933 : Ermächtigungsgesetz » : « stimmten nur die 94 anwesenden Abgeordneten der SPD gegen die Vorlage, alle anderen 444 Abgeordneten […] votierten dafür » (seuls les 94 députés SPD présents votèrent contre ; les 444 autres votèrent pour). consulter la source
Annales de l’Assemblée nationale, scrutin du 10 juillet 1940 : « Nombre des votants 649 / Majorité absolue 325 / Pour l’adoption 569 / Contre 80 ». consulter la source
David Landau, « Abusive Constitutionalism », UC Davis Law Review, vol. 47, n° 1, 2013, p. 189, citation p. 195 : « I define “abusive constitutionalism” as the use of mechanisms of constitutional change in order to make a state significantly less democratic than it was before. » (J’appelle « constitutionnalisme abusif » l’usage des mécanismes de changement constitutionnel pour rendre un État sensiblement moins démocratique qu’il ne l’était.). consulter la source
Radio Free Europe / Radio Liberty, 18 avril 2011 : la Loi fondamentale hongroise est « approved with 262 votes from the Fidesz-KDNP coalition, with 44 against and one abstention » (adoptée par 262 voix de la coalition Fidesz-KDNP, contre 44 et une abstention). consulter la source
Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, How Democracies Die, Crown, 2018, introduction (p. 8 de l’édition Penguin de 2019) : « The tragic paradox of the electoral route to authoritarianism is that democracy’s assassins use the very institutions of democracy […] to kill it. » (Le paradoxe tragique de la voie électorale vers l’autoritarisme, c’est que les assassins de la démocratie se servent des institutions mêmes de la démocratie pour la tuer.). consulter la source
Turkish Minute, 27 avril 2017, résultats officiels du référendum turc du 16 avril 2017 : « 51.41 percent of the electorate voted yes, while 48.59 percent voted no » (51,41 % ont voté oui, 48,59 % non). consulter la source
Political Database of the Americas (Georgetown), référendum vénézuélien du 15 février 2009 : amendement supprimant la limite des mandats : 54,85 % de oui selon le deuxième bulletin du Conseil national électoral. consulter la source
Avvenire, 13 juin 2022, référendums italiens du 12 juin 2022 sur la justice : participation d’environ 20,9 % ; la Constitution italienne (article 75) exige que « la maggioranza degli aventi diritto » (la majorité des électeurs inscrits) ait voté. consulter la source
Jon Elster, Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality, Cambridge University Press, 1979 ; Ulysses Unbound, Cambridge University Press, 2000 : la constitution comparée à Ulysse attaché au mât ; en 2000, Elster juge la métaphore seulement partiellement valable pour l’écriture des constitutions. consulter la source
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome I, 1835, première partie, chapitre V : « Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l’usage paisible et l’habituent à s’en servir. ». consulter la source
Daniel Kahneman, Jack L. Knetsch et Richard H. Thaler, « Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem », Journal of Political Economy, vol. 98, n° 6, 1990 : l’effet de dotation : on accorde plus de valeur à un bien qu’on possède qu’à ce même bien quand on ne le possède pas.
Bruno S. Frey et Alois Stutzer, « Happiness, Economy and Institutions », The Economic Journal, vol. 110, n° 466, 2000, p. 918-938 : « Institutional factors in the form of direct democracy (via initiatives and referenda) and federal structure (local autonomy) systematically and sizeably raise self-reported individual well-being » (la démocratie directe et le fédéralisme élèvent systématiquement et sensiblement le bien-être déclaré) ; « the procedural utility of political participation possibilities » (l’utilité procédurale des possibilités de participation politique). consulter la source
Swissvotes, votation du 5 juillet 1891 ; message du Conseil fédéral du 9 juin 1975 ; votation du 27 septembre 2009 : initiative populaire fédérale acceptée en 1891 ; « Lorsque la revision du 7 février 1971 eut établi l’égalité politique des femmes en matière fédérale, la question du relèvement du nombre des signatures redevint actuelle » ; initiative populaire générale abolie par 1 307 237 voix contre 618 664. consulter la source
Cour suprême du Mississippi, In re Initiative Measure No. 65, 14 mai 2021 : « the drafters of section 273(3) wrote a ballot-initiative process that cannot work in a world where Mississippi has fewer than five representatives in Congress » (les rédacteurs ont écrit une procédure d’initiative qui ne peut fonctionner dans un monde où le Mississippi a moins de 5 représentants au Congrès) ; Magnolia Tribune, 12 février 2026 : la dernière tentative de rétablissement meurt au Sénat de l’État. consulter la source
Version 1 du 26 octobre 2026 : première publication.
Le procédé, dans le Lexique du Pouvoir : La stratégie du choc · Le référendum confisqué
Le mot juste, dans l’Abécédaire : La clause d’éternité · Le code source
Pour agir : les questions au peuple · s’engager
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