Titre VIII · Article 4 — De la protection des profils numériques

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Article 4 — De la protection des profils numériques. Une sanction ne peut porter que sur un contenu déterminé, jamais sur un profil dans son ensemble.

Nul éditeur de plateforme ne peut supprimer ou suspendre le profil d’une personne, la privant de l’accès à ses créations, à ses relations et à son historique, au motif d’un ou plusieurs contenus litigieux. Seuls les contenus incriminés, considérés un par un, peuvent faire l’objet d’une mesure, laquelle est motivée et notifiée à la personne concernée.

La notification indique le motif invoqué et l’origine de la demande : lorsque la mesure procède de la demande d’une autorité publique, celle-ci est nommée et le fondement de sa demande indiqué ; lorsqu’elle procède du signalement d’un tiers, la notification en précise la qualité, et son identité n’est communiquée que sur décision du juge, lorsque la défense des droits de la personne l’exige.

L’éditeur statue dans les huit jours sur la réclamation formée contre la mesure ; à défaut, la mesure est levée de plein droit ; la personne peut, en tout état de cause, saisir le juge judiciaire, qui statue dans les trente jours, et dans les quarante-huit heures lorsque le contenu se rapporte à une élection ou à une votation qui doit avoir lieu dans les trois mois.

Version 4 — 29 septembre 2026 : la notification d’une mesure de modération indique le motif invoqué et l’origine de la demande : l’autorité publique qui l’a formée est nommée, et l’identité d’un tiers signalant n’est communiquée que sur décision du juge. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

On sanctionne un contenu, jamais une existence numérique tout entière ; et c’est un juge, dans un délai connu, qui a le dernier mot.

Dix ans de publications, vos contacts professionnels, vos photographies, vos créations : effacés en une nuit, parce qu’un message a déplu à un modérateur, humain ou automatique. Pas de motif précis, pas de juge, parfois pas même un interlocuteur. Dans aucun autre domaine on n’accepterait qu’une faute isolée emporte la confiscation de tout ce qu’on a construit.

Cet article pose le principe de proportionnalité numérique. Une plateforme peut retirer un contenu litigieux ; elle ne peut ni supprimer ni suspendre le profil qui l’a publié. Chaque contenu incriminé est examiné pour lui-même, et la mesure est motivée. C’est le droit commun des peines appliqué au numérique : on punit un acte, on ne détruit pas une personne.

La version du 29 septembre 2026 donne enfin des dents au recours. Le texte se contentait d’une mesure « susceptible de recours » : le simple formulaire de réclamation d’une plateforme aurait suffi à en respecter la lettre. Désormais, la mesure est notifiée à la personne ; la plateforme doit statuer sur sa réclamation dans les huit jours ; et, en tout état de cause, sans attendre cette réponse, la personne peut saisir le juge judiciaire, qui statue dans les trente jours. Lorsque le contenu se rapporte à une élection ou à une votation prévue dans les trois mois, le juge statue en quarante-huit heures : un débat public ne se rattrape pas après le scrutin. C’est le même critère que pour la véracité de la parole publique. Pourquoi le juge judiciaire ? Parce qu’il est le juge naturel d’un litige entre une personne et une entreprise privée.

On vous objectera les faux comptes : « Et les robots, les usurpateurs d’identité, les comptes créés pour escroquer ? Il faudra bien les fermer ! » Répondez que l’article protège le profil d’une personne, avec ses créations, ses relations et ses années d’activité. Un automate n’a pas d’existence numérique à protéger, et le compte qui usurpe l’identité d’autrui porte atteinte au profil d’une autre personne. Où passe exactement la frontière, la question est posée aux juristes. Seconde attaque : « Quarante-huit heures, avec des tribunaux engorgés ? C’est irréaliste. » Contre-argument : la loi de 2018 contre la manipulation de l’information impose déjà au juge des référés de statuer en quarante-huit heures sur les fausses informations diffusées dans les trois mois qui précèdent une élection nationale. Le délai existe donc déjà pour faire retirer une parole ; nous le mettons au service de celui dont la parole a été retirée.

La portée politique de l’article n’échappera à personne. La suppression de comptes est devenue une arme de mise au silence, d’autant plus redoutable que l’État peut en confier l’usage aux plateformes elles-mêmes : c’est la censure déléguée. L’article rejoint ici l’exigence de l’article 4 du Titre V : aucune sensibilité ne peut être bannie du débat parce qu’elle déplaît.

On retire un contenu, pas une personne ; et ce n’est pas la plateforme qui a le dernier mot, c’est le juge.

Références mobilisables : règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, articles 17 (exposé des motifs de toute restriction), 20 (système interne de traitement des réclamations) et 21 (règlement extrajudiciaire des litiges) ; code électoral, article L. 163-2 (référé en quarante-huit heures en période électorale) ; Déclaration de 1789, article 8, pour la proportionnalité des peines ; article 11 du Titre premier (computation des délais). Voir aussi le Lexique du Pouvoir : la modération opaque.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit à tout éditeur de plateforme de supprimer ou de suspendre le profil d’une personne au motif d’un ou plusieurs contenus litigieux, et le prive ainsi de la faculté de lui retirer l’accès à ses créations, à ses relations et à la mémoire de son activité. Il impose que toute mesure porte sur des contenus déterminés, considérés un par un, qu’elle soit motivée et notifiée, que l’éditeur statue sur la réclamation dans les huit jours, et il interdit de subordonner l’accès au juge judiciaire à l’épuisement de ce recours interne. Le législateur ne pourra pas davantage imposer aux plateformes la fermeture de comptes comme sanction d’un contenu.

Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché

La question du recours est tranchée par deux étages chiffrés. L’éditeur statue dans les huit jours sur la réclamation ; la personne peut, en tout état de cause, saisir le juge judiciaire, qui statue dans les trente jours, et dans les quarante-huit heures lorsque le contenu se rapporte à une élection ou à une votation qui doit avoir lieu dans les trois mois. Ce dernier critère est celui de l’article premier du Titre V ; il rappelle aussi le référé de l’article L. 163-2 du code électoral, qui impose au juge de statuer en quarante-huit heures pendant les trois mois précédant certaines élections. Le texte va au-delà du règlement (UE) 2022/2065, qui impose l’exposé des motifs (article 17), un système interne de traitement des réclamations (article 20) et l’accès à un organe de règlement extrajudiciaire (article 21), sans délai de jugement. Le juge judiciaire a été préféré à une formation mixte, peu adaptée à un contentieux de masse jugé en quarante-huit heures. Les délais se computent selon l’article 11 du Titre premier : le délai de quarante-huit heures court d’heure à heure et n’est pas prorogé en fin de semaine.

Questions soumises à la délibération

  1. Certains comptes ne sont pas le « profil d’une personne » : automates malveillants, comptes usurpant l’identité d’autrui, comptes entièrement consacrés à une activité criminelle. Faut-il les exclure expressément du champ de l’article, et sous quel contrôle, pour éviter qu’une exception mal bornée ne rouvre la suppression discrétionnaire ?
  2. L’article s’appliquera à des éditeurs établis pour la plupart hors de France, dans une matière que le règlement sur les services numériques harmonise largement. Comment en assurer l’effectivité sans entrer en conflit avec cette harmonisation : par l’interprétation de ses articles 17 et 20, par une initiative au niveau de l’Union, ou par des conditions d’accès au marché national ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. L’effet du recours. Ni la réclamation ni la saisine du juge ne suspendent la mesure. Faut-il un effet suspensif, au moins lorsque le contenu se rapporte à un scrutin, ou un pouvoir de rétablissement provisoire du juge ?
  2. Le critère électoral. Qui apprécie qu’un contenu « se rapporte » à un scrutin, et selon quels indices ? Une votation locale ouvre-t-elle le délai de quarante-huit heures pour tout contenu qui la mentionne ?
  3. La charge juridictionnelle. Quarante-huit heures, sans prorogation en fin de semaine, supposent des permanences. Quelle organisation (juge unique, compétence territoriale, procédure dématérialisée) proposez-vous ?
  4. L’exécution. Quelles injonctions et quelles astreintes le juge peut-il adresser à un éditeur étranger, et comment en garantir le respect ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 73-4.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 429 septembre 2026en vigueur

    La notification d’une mesure de modération indique le motif invoqué et l’origine de la demande : l’autorité publique qui l’a formée est nommée, et l’identité d’un tiers signalant n’est communiquée que sur décision du juge.

    Modification faite à la suite de la contribution de Bénédicte (8 août 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (8 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Le détenteur du profil doit être informé de l’origine de la demande d’intervention : identification du demandeur, motif invoqué, etc.

    Réponse de la rédaction

    Vous mettez le doigt sur le chaînon manquant du droit au recours : on ne conteste bien que ce dont on connaît l’origine. Depuis votre commentaire, l’article a d’abord fait une partie du chemin (version 2 du 29 septembre 2026). Toute mesure de modération est désormais « motivée et notifiée à la personne concernée » ; l’éditeur statue sur la réclamation dans les huit jours, faute de quoi, depuis la version 3 du même jour, la mesure est levée de plein droit ; le juge judiciaire peut être saisi à tout moment, et statue dans les trente jours, ou dans les quarante-huit heures lorsque le contenu se rapporte à une élection ou à une votation prévue dans les trois mois. Le motif invoqué était donc couvert ; l’origine de la demande ne l’était pas.

    Or c’est elle qui compte le plus, et la note aux Picouriens dit pourquoi : la mise au silence par la plateforme est une arme d’autant plus redoutable que l’État peut en confier l’usage aux plateformes elles-mêmes. Quand la demande vient d’une autorité publique, le citoyen doit le savoir, et savoir laquelle ; faute de quoi le juge ne voit qu’un litige entre un particulier et une entreprise, là où il y a un acte de puissance publique. Votre proposition est retenue, et c’est fait : l’article 4 est en version 4 depuis le 29 septembre 2026, et porte désormais, à la suite de la phrase sur la motivation :

    La notification indique le motif invoqué et l’origine de la demande : lorsque la mesure procède de la demande d’une autorité publique, celle-ci est nommée et le fondement de sa demande indiqué ; lorsqu’elle procède du signalement d’un tiers, la notification en précise la qualité, et son identité n’est communiquée que sur décision du juge, lorsque la défense des droits de la personne l’exige.

    Vous remarquerez que je ne vous suis pas jusqu’au bout sur l’identification du demandeur privé : le signalement d’un harcèlement ne doit pas exposer sa victime à des représailles. Le juge tranchera, au cas par cas. Si vous voyez une meilleure frontière, proposez-la. Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Le procédé que cette phrase combat a un nom dans le Lexique du Pouvoir : la censure déléguée. Une censure obligée de signer ses actes cesse d’être commode.

  2. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Levée de plein droit de la mesure en cas de silence de l’éditeur au terme de huit jours.

    Lire le texte de la version 3

    Article 4 — De la protection des profils numériques. Une sanction ne peut porter que sur un contenu déterminé, jamais sur un profil dans son ensemble. Nul éditeur de plateforme ne peut supprimer ou suspendre le profil d’une personne, la privant de l’accès à ses créations, à ses relations et à son historique, au motif d’un ou plusieurs contenus litigieux. Seuls les contenus incriminés, considérés un par un, peuvent faire l’objet d’une mesure, laquelle est motivée et notifiée à la personne concernée. L’éditeur statue dans les huit jours sur la réclamation formée contre elle ; à défaut, la mesure est levée de plein droit ; la personne peut, en tout état de cause, saisir le juge judiciaire, qui statue dans les trente jours, et dans les quarante-huit heures lorsque le contenu se rapporte à une élection ou à une votation qui doit avoir lieu dans les trois mois.

  3. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Toute mesure de modération est motivée et notifiée ; l’éditeur statue dans les huit jours sur la réclamation, et la personne peut en tout état de cause saisir le juge judiciaire, qui statue dans les trente jours, ou dans les quarante-huit heures lorsque le contenu se rapporte à une élection ou à une votation prévue dans les trois mois.

    Lire le texte de la version 2

    Article 4 — De la protection des profils numériques. Une sanction ne peut porter que sur un contenu déterminé, jamais sur un profil dans son ensemble. Nul éditeur de plateforme ne peut supprimer ou suspendre le profil d’une personne, la privant de l’accès à ses créations, à ses relations et à son historique, au motif d’un ou plusieurs contenus litigieux. Seuls les contenus incriminés, considérés un par un, peuvent faire l’objet d’une mesure, laquelle est motivée et notifiée à la personne concernée. L’éditeur statue dans les huit jours sur la réclamation formée contre elle ; la personne peut, en tout état de cause, saisir le juge judiciaire, qui statue dans les trente jours, et dans les quarante-huit heures lorsque le contenu se rapporte à une élection ou à une votation qui doit avoir lieu dans les trois mois.

  4. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 73-4 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 4 — De la protection des profils numériques. Une sanction ne peut porter que sur un contenu déterminé, jamais sur un profil dans son ensemble. Nul éditeur de plateforme ne peut supprimer ou suspendre le profil d’une personne, la privant de l’accès à ses créations, à ses relations et à son historique, au motif d’un ou plusieurs contenus litigieux. Seuls les contenus incriminés, considérés un par un, peuvent faire l’objet d’une mesure, laquelle doit être motivée et susceptible de recours.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Bénédicte

    Le détenteur du profil doit être informé de l’origine de la demande d’intervention : identification du demandeur, motif invoqué, etc.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous mettez le doigt sur le chaînon manquant du droit au recours : on ne conteste bien que ce dont on connaît l’origine. Depuis votre commentaire, l’article a d’abord fait une partie du chemin (version 2 du 29 septembre 2026). Toute mesure de modération est désormais « motivée et notifiée à la personne concernée » ; l’éditeur statue sur la réclamation dans les huit jours, faute de quoi, depuis la version 3 du même jour, la mesure est levée de plein droit ; le juge judiciaire peut être saisi à tout moment, et statue dans les trente jours, ou dans les quarante-huit heures lorsque le contenu se rapporte à une élection ou à une votation prévue dans les trois mois. Le motif invoqué était donc couvert ; l’origine de la demande ne l’était pas.

      Or c’est elle qui compte le plus, et la note aux Picouriens dit pourquoi : la mise au silence par la plateforme est une arme d’autant plus redoutable que l’État peut en confier l’usage aux plateformes elles-mêmes. Quand la demande vient d’une autorité publique, le citoyen doit le savoir, et savoir laquelle ; faute de quoi le juge ne voit qu’un litige entre un particulier et une entreprise, là où il y a un acte de puissance publique. Votre proposition est retenue, et c’est fait : l’article 4 est en version 4 depuis le 29 septembre 2026, et porte désormais, à la suite de la phrase sur la motivation :

      La notification indique le motif invoqué et l’origine de la demande : lorsque la mesure procède de la demande d’une autorité publique, celle-ci est nommée et le fondement de sa demande indiqué ; lorsqu’elle procède du signalement d’un tiers, la notification en précise la qualité, et son identité n’est communiquée que sur décision du juge, lorsque la défense des droits de la personne l’exige.

      Vous remarquerez que je ne vous suis pas jusqu’au bout sur l’identification du demandeur privé : le signalement d’un harcèlement ne doit pas exposer sa victime à des représailles. Le juge tranchera, au cas par cas. Si vous voyez une meilleure frontière, proposez-la. Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.

      Le procédé que cette phrase combat a un nom dans le Lexique du Pouvoir : la censure déléguée. Une censure obligée de signer ses actes cesse d’être commode.

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