La modération opaque Être banni se voit ; être rendu invisible, non. Vous publiez, rien ne vous en empêche, mais vos messages n’apparaissent plus dans les recherches, ni dans les tendances, ni dans le fil de ceux qui ne vous suivent pas.
Les internautes ont appelé cela le shadowban, le bannissement fantôme. Le 26 juillet 2018, Twitter répond aux soupçons par une phrase nette : nous ne pratiquons pas le bannissement fantôme, et certainement pas en fonction des opinions politiques.
L’entreprise avait pris soin de le définir au plus étroit, comme le fait de rendre un contenu invisible à tous sauf à son auteur, et reconnaissait dans le même billet qu’elle « classait » les messages pour écarter les acteurs de mauvaise foi.
Le 8 décembre 2022, le deuxième volet des « Twitter Files » montre, documents internes à l’appui, la pratique sous son nom maison : le « filtrage de visibilité ».
La journaliste Bari Weiss y voit le vrai nom du bannissement fantôme ; Twitter s’abritait derrière sa définition étroite. Un employé, qu’elle cite, décrit l’outil comme un moyen de réduire, à différents degrés, ce que les gens voient, et ajoute qu’il est très puissant.
On y découvre des listes noires de recherche et de tendances ; un professeur de médecine de Stanford, Jay Bhattacharya, critique des confinements, figurait sur la seconde ; en mars 2025, le Sénat américain le confirmait à la tête des Instituts nationaux de la santé.
Réserve, et elle est sérieuse : ces documents avaient été choisis par le nouveau propriétaire, Elon Musk, et confiés à quelques journalistes de son choix ; une pièce sélectionnée par une partie ne fait pas une instruction.
Musk a d’ailleurs réglé la question lui-même, dès le 18 novembre 2022 : la nouvelle règle, annonçait-il, serait la liberté d’expression, pas la liberté de portée, les messages jugés négatifs ou haineux étant rétrogradés au maximum.
Le filtre n’a pas disparu ; il a changé de main et de cibles, et il s’affiche désormais comme une doctrine. Meta procède de même, sans même changer de propriétaire.
En février 2024, Instagram et Threads cessent de recommander par défaut les contenus « politiques », sans les définir autrement que par une formule vague ; en janvier 2025, la maison fait machine arrière et reconnaît, au passage, qu’en décembre 2024 une à 2 suppressions sur 10 étaient peut-être des erreurs.
La portée de votre parole est un bouton que tourne un conseil d’administration.
L’Europe a voulu mettre de la lumière dans la salle des machines : depuis le règlement sur les services numériques, toute restriction, y compris la simple rétrogradation d’un contenu, doit être notifiée à l’intéressé avec une motivation claire et l’indication des recours.
La base publique qui recense ces motivations a reçu plus de 3 milliards et demi de décisions de 8 grandes plateformes entre septembre 2023 et mai 2025 ; plus de 99 sur 100 invoquent les conditions d’utilisation de la plateforme, non la loi.
L’espace public se gouverne donc par contrat privé, et le contrat se modifie sans vote.
Le #PIC tire la leçon de l’arbitraire : sa Constitution interdit de sanctionner un profil dans son ensemble, n’autorise de mesure que sur un contenu déterminé, « motivée et susceptible de recours », et exige que le code des algorithmes de modération soit rendu public.
Au citoyen, un réflexe : si votre audience s’effondre sans explication, demandez à la plateforme, par écrit, la motivation que le droit européen lui impose de vous donner, et gardez la réponse ; le silence, lui aussi, est une réponse.
Pour aller plus loin
L’opacité a une date de naissance juridique : 1996. Cette année-là, le Congrès américain adopte, dans une loi sur les télécommunications, une section 230 de 2 phrases qui ont fait l’internet que nous connaissons.
La première dispose qu’aucun fournisseur d’un service interactif ne sera « traité comme l’éditeur » des informations fournies par un autre (notre traduction) : la plateforme ne répond pas de ce que publient ses usagers.
La seconde, dite du « bon samaritain », la protège pour toute mesure « prise volontairement et de bonne foi » afin de restreindre l’accès à des contenus qu’elle juge « répréhensibles à un autre titre », qu’ils soient ou non protégés par la Constitution (notre traduction).
Le couple est d’une rare élégance : l’hébergeur n’est pas responsable de ce qu’il laisse, ni de ce qu’il retire. Il peut donc tout décider, et n’a de comptes à rendre à personne.
En avril 2018, dans la Harvard Law Review, la juriste Kate Klonick en tire la conclusion : ces entreprises sont devenues les « nouveaux gouverneurs » de la parole publique, leur manière de modérer est « largement opaque », et elles n’ont « guère de comptes directs à rendre à leurs utilisateurs » (notre traduction).
La même année, des organisations de défense des droits humains et des universitaires, parmi lesquels l’université de Santa Clara, en Californie, publient 3 principes : des chiffres, une notification, un recours.
Leur seconde version, en 2021, précise que toute « action » d’une plateforme inclut expressément le « déclassement algorithmique » d’un contenu (notre traduction) : le bannissement fantôme devient une sanction comme une autre, qui appelle les mêmes garanties.
L’objection la plus sérieuse vient de ceux qui connaissent le métier.
En novembre 2019, l’essayiste Mike Masnick formule son « théorème d’impossibilité » : « la modération des contenus à grande échelle est impossible à bien faire » (notre traduction), parce qu’elle est un jugement, que le contexte ne se transmet pas à l’échelle de milliards de messages, et qu’une précision de 99,9 % laisse encore des millions d’erreurs.
On y ajoute volontiers un second argument : publier les règles exactes, c’est apprendre aux fraudeurs à les contourner.
L’objection est juste, et elle se retourne. Si l’erreur est inévitable, le recours l’est davantage encore ; c’est précisément parce que la machine se trompera que la personne sanctionnée doit savoir pourquoi, et pouvoir contester.
L’impossibilité de la perfection plaide pour la procédure, non pour le secret.
L’État n’est pas innocent de l’opacité qu’il prétend combattre. Le 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel censure le cœur de la loi dite Avia, qui obligeait les grandes plateformes à retirer en 24 heures les contenus haineux signalés sous peine de lourdes amendes.
Son motif mérite d’être relu : ces dispositions « ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites ».
Le juge décrit ici le mécanisme de la censure déléguée : l’État menace, l’entreprise sur-retire, et personne n’a formellement censuré.
Le règlement européen sur les services numériques a retenu la leçon à moitié : son article 17 impose à tout hébergeur un « exposé des motifs clair et spécifique » pour toute restriction de visibilité, y compris « le déclassement de contenus », mais la motivation porte sur la décision prise, non sur la mécanique qui l’a produite.
C’est la limite de la notion, et celle des remèdes qu’on lui oppose.
Le 31 mars 2023, Twitter publie sur GitHub le code qui choisit les messages de son fil « Pour vous » ; son propriétaire parle lui-même de « la plus grande partie » de l’algorithme de recommandation (notre traduction).
Le geste est réel, mais un classement fondé sur l’apprentissage automatique ne se lit pas comme un règlement : son comportement dépend des paramètres appris et des données d’entraînement autant que du code.
La transparence du code est nécessaire ; elle ne suffit pas à rendre une décision intelligible à celui qu’elle frappe.
La Constitution d’urgence du #PIC prend le problème par les deux bouts.
Elle exige que le code des algorithmes des grandes plateformes « déterminant la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus » soit rendu public (Titre VIII, article 3), et, au Titre VIII, article 4, que toute mesure porte sur un contenu déterminé, « motivée et susceptible de recours ».
Elle ajoute, au Titre V, article 4, qu’aucune sensibilité ne peut être bannie du débat au motif qu’elle déplaît à ceux qui gouvernent.
Reste une question que le texte ne tranche pas encore : la « visibilité » d’un contenu rétrogradé sans être retiré est-elle une « mesure » au sens de l’article 4 ?
Le droit européen répond oui depuis 2022 ; il serait paradoxal que la Constitution du #PIC protège moins le déclassement que Bruxelles.
L’hypothèse que nous formulons est simple : dans un espace public gouverné par contrat, la portée d’une parole est un droit, et un droit qu’on retire sans motif n’en est plus un.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
États-Unis, 47 U.S. Code § 230 (Communications Decency Act, 1996), « Protection for private blocking and screening of offensive material » : « No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. » (aucun fournisseur ni utilisateur d’un service informatique interactif ne sera traité comme l’éditeur ou l’auteur d’une information fournie par un autre fournisseur de contenu ; notre traduction). consulter la source
Kate Klonick, « The New Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech », Harvard Law Review, vol. 131, n° 6, avril 2018 (résumé) : « How and why these platforms operate to moderate speech is largely opaque. » ; « yet they have little direct accountability to their users » (comment et pourquoi ces plateformes modèrent la parole reste largement opaque ; elles n’ont pourtant guère de comptes directs à rendre à leurs utilisateurs ; notre traduction). consulter la source
The Santa Clara Principles on Transparency and Accountability in Content Moderation, 2018, seconde version 2021 : « The terms “action” and “actioned” refer to any form of enforcement action taken by a company with respect to a user’s content or account due to non-compliance with their rules and policies, including (but not limited to) the removal of content, algorithmic downranking of content, and the suspension (whether temporary or permanent) of accounts. » (les termes « action » et « mesure » désignent toute forme de sanction prise par une entreprise à l’égard du contenu ou du compte d’un utilisateur pour non-respect de ses règles, y compris, sans s’y limiter, le retrait de contenus, le déclassement algorithmique de contenus et la suspension, temporaire ou définitive, de comptes ; notre traduction). consulter la source
Mike Masnick, « Masnick’s Impossibility Theorem: Content Moderation At Scale Is Impossible To Do Well », Techdirt, 20 novembre 2019 : « Content moderation at scale is impossible to do well. More specifically, it will always end up frustrating very large segments of the population and will always fail to accurately represent the “proper” level of moderation of anyone. » (la modération des contenus à grande échelle est impossible à bien faire ; plus précisément, elle finira toujours par frustrer de très larges pans de la population et échouera toujours à représenter fidèlement le « bon » niveau de modération de qui que ce soit ; notre traduction). consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, considérant 19 : « les dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. ». consulter la source
The Verge, « Twitter takes its algorithm “open-source,” as Elon Musk promised », 31 mars 2023 : « Twitter has released the code that chooses which tweets show up on your timeline to GitHub » (Twitter a publié sur GitHub le code qui choisit quels messages apparaissent dans votre fil ; notre traduction). consulter la source
Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 (règlement sur les services numériques), article 17, « Exposé des motifs » : « Les fournisseurs de services d’hébergement fournissent à tous les destinataires du service affectés un exposé des motifs clair et spécifique pour l’une ou l’autre des restrictions suivantes […] a) toute restriction de la visibilité d’éléments d’information spécifiques fournis par le destinataire du service, y compris le retrait de contenus, le fait de rendre l’accès à des contenus impossible ou le déclassement de contenus ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre VIII, article 3 : « Le code source des algorithmes des grandes plateformes déterminant la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus est rendu public et ouvert, afin que tout citoyen puisse comprendre comment ses données, sa visibilité et son information sont traitées. ». consulter la source
Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
Le versant lumineux, dans l’Abécédaire : La parrhèsia · L’État de droit
La parade : Constitution, titre VIII, article 4 · Constitution, titre VIII, article 3
Du même tonneau, dans le Lexique : La censure déléguée · La lutte contre les « fausses nouvelles » · La bulle de filtre · La spirale du silence
L’antidote, ce que le #PIC y oppose : l’Université populaire de l’intelligence collective et son module d’hygiène numérique
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