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Article 3 — De la transparence algorithmique. Le code source des algorithmes qui déterminent la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus sur les plateformes dont l’audience en France excède cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente, est rendu public et ouvert, afin que tout citoyen puisse comprendre comment ses données, sa visibilité et son information sont traitées.
La Démocratie française ne prétend pas contrôler les algorithmes ; elle en exige la transparence et criminalise leurs usages manipulatoires, au sens de l’article premier du Titre V relatif à l’intégrité psychique.
Toute décision administrative individuelle prise sur le fondement, même partiel, d’un traitement algorithmique en fait mention ; l’administration communique à la personne concernée, à sa demande, les règles qui définissent ce traitement, les données qu’il a utilisées et la manière dont il a pesé sur la décision.
Le code source des traitements algorithmiques mis en œuvre par les autorités publiques est publié, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI. L’agent qui réexamine une telle décision dispose de ces éléments, et aucun contrôle ni aucune sanction ne peut être fondé sur le seul résultat d’un score.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’économie de l’attention · L’exploitation des biais
Le principe, dans l’Abécédaire : Les biais cognitifs
Version 4 — 29 septembre 2026 : réordonnancement de la première phrase pour lever l’ambiguïté du relatif. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Transparence algorithmique : ni algorithme d’État opaque, ni boîte noire privée, et désormais un seuil qui dit qui est concerné.
Chaque matin, une machine décide de ce que vous verrez et de ce que vous ne verrez pas. Elle trie, hiérarchise, rend visible ou invisible, et vous n’en connaissez pas les règles. Aucune rédaction n’a jamais eu le pouvoir de choisir, pour chacun en particulier, ce qu’il lira dans la journée ; celui-là, personne ne l’a élu. Cet article refuse les deux tentations : laisser la boîte noire rester noire, ou confier les algorithmes à l’État pour qu’il les « oriente », ce qui mène tout droit à la censure. La Démocratie française, dit le texte, « ne prétend pas contrôler les algorithmes » : elle exige leur transparence et réprime leurs usages manipulatoires, au sens où l’article premier du Titre V protège l’intégrité psychique.
La version du 29 septembre 2026 remplace les « grandes plateformes », que chacun aurait définies à sa convenance, par un chiffre : sont tenues de publier le code de leurs algorithmes de visibilité, de diffusion et de modération les plateformes dont l’audience en France dépasse cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente. C’est le seuil que la France applique déjà aux plateformes depuis la loi de 2018 contre la manipulation de l’information, et le même que pour la portabilité des données. Un forum associatif en est très loin ; les réseaux sociaux et les moteurs de recherche dominants le dépassent tous.
La boîte noire n’est pas seulement privée. En 2023, La Quadrature du Net, avec Le Monde et Lighthouse Reports, a documenté l’algorithme par lequel la Caisse nationale des allocations familiales attribue à chaque allocataire un « score de risque » qui oriente les contrôles ; quinze organisations l’ont attaqué devant le Conseil d’État en octobre 2024. Depuis la version du 26 septembre, toute décision administrative individuelle fondée, même en partie, sur un algorithme doit le dire et pouvoir l’expliquer ; le code des traitements publics est publié, sous la seule réserve du secret de la défense nationale ; et aucun contrôle, aucune sanction ne peut reposer sur le seul résultat d’un score.
Deux objections vous attendent. « Publier le code des algorithmes antifraude, c’est donner le mode d’emploi aux fraudeurs. » Parade : un État qui soupçonne ses citoyens doit pouvoir dire pourquoi, et la juste mesure entre publication intégrale et contrôle indépendant est ouvertement soumise aux juristes. « C’est contraire au droit européen. » Ne le niez pas : le règlement européen sur les services numériques organise l’accès des chercheurs et du régulateur, pas la publication du code, et le conflit est probable pour les très grandes plateformes. Nous l’assumons. Si le peuple approuve, par la seconde question du double référendum, le retrait des traités européens, ce conflit tombe ; s’il la rejette, l’exigence devra être portée au niveau de l’Union, et la Constitution dira clairement ce que la France demande.
Le citoyen a le droit de savoir selon quelles règles une machine hiérarchise ce qu’il voit, et selon quels critères l’État le soupçonne.
Références mobilisables : décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 (seuil de cinq millions de visiteurs uniques par mois) ; règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, articles 33 et 40 ; code des relations entre le public et l’administration, article L. 311-3-1 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 ; Tim Wu, The Attention Merchants, 2016. Voir aussi le Lexique du Pouvoir : la modération opaque, la bulle de filtre, la censure déléguée, l’économie de l’attention.
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
Triple verrou. L’article interdit que les algorithmes qui déterminent la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus sur les plateformes dont l’audience en France excède cinq millions d’utilisateurs par mois demeurent soustraits à toute connaissance publique. Il interdit à la puissance publique de prétendre piloter ces algorithmes : son intervention est bornée à l’exigence de transparence et à la répression des usages manipulatoires. Il interdit enfin à l’administration de fonder une décision individuelle sur un traitement algorithmique sans le mentionner ni pouvoir l’expliquer, de tenir secret le code de ses traitements hors le secret de la défense nationale, et de fonder un contrôle ou une sanction sur le seul résultat d’un score.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
La notion de « grande plateforme » est remplacée par un seuil : une audience en France supérieure à cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente. Il reprend celui du décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 (cinq millions de visiteurs uniques par mois, calculés sur la dernière année civile), identique à celui de l’article 2 du présent Titre, et préféré au seuil européen des très grandes plateformes (quarante-cinq millions d’utilisateurs dans l’Union, règlement (UE) 2022/2065, article 33). L’ancienne question relative à la définition de la « grande plateforme » est ainsi tranchée.
Nous assumons, en outre, que l’obligation de publier le code source va au-delà du règlement sur les services numériques, qui organise l’accès du régulateur et des chercheurs agréés (article 40), non la publication. Le conflit ne se dénoue que par la seconde question du référendum prévu au Titre XVIII, article 4, relative au retrait des traités, ou par une négociation au niveau de l’Union si le peuple la rejette.
Questions soumises à la délibération
- « Rendu public et ouvert » : publication intégrale du code source, ou publication des principes, critères et paramètres de classement, le code et les données étant réservés à un audit indépendant ? Un code publié ne prouve pas qu’il est celui qui tourne : quel mécanisme de vérification ?
- Comment articuler l’article avec le secret des affaires, que l’article 8 du Titre VI définit et borne, et avec le droit d’auteur sur les logiciels ?
- La répression des usages manipulatoires renvoie à l’article premier du Titre V. Le principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789) exige une incrimination précise : quels éléments matériels et quelle intention retenir sans atteindre l’éditorialisation ordinaire des contenus ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le sort du volet « plateformes » si le retrait des traités est rejeté. L’article 4 du Titre XVIII applique alors la Constitution « sans préjudice des engagements européens de la France » : l’obligation de publication survit-elle pour les très grandes plateformes, ou seulement pour les services que le règlement n’harmonise pas ?
- L’unité de mesure. « Utilisateurs » ou « visiteurs uniques », comptes ou personnes : qui mesure, et comment, l’audience d’un service établi à l’étranger ?
- L’explication individuelle. Le texte reprend l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’exigence de maîtrise posée par la décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018. Faut-il exclure expressément les algorithmes qui révisent eux-mêmes leurs règles, et comment exiger les « règles » d’un modèle statistique qui n’en énonce pas ?
- Les algorithmes de ciblage des contrôles. Publication intégrale, ou publication des critères et pondérations, le code étant confié à l’Autorité de contrôle des données (Titre VIII, article 2, 4°) ? La décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 peut-elle guider le choix ?
- « Le seul résultat d’un score ». Un score qui sélectionne les dossiers à contrôler fonde-t-il le contrôle ? Quel examen humain suffit, lorsque l’agent tend à suivre la machine ? Faut-il interdire les variables qui frappent de fait les plus précaires ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 73-3.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 429 septembre 2026en vigueur
Réordonnancement de la première phrase pour lever l’ambiguïté du relatif.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
L’obligation de publier le code source des algorithmes de visibilité, de diffusion et de modération vise les plateformes dont l’audience en France dépasse cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente, et non plus les « grandes plateformes ».
Lire le texte de la version 3
Article 3 — De la transparence algorithmique. Le code source des algorithmes des plateformes dont l’audience en France excède cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente, qui déterminent la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus, est rendu public et ouvert, afin que tout citoyen puisse comprendre comment ses données, sa visibilité et son information sont traitées. La Démocratie française ne prétend pas contrôler les algorithmes ; elle en exige la transparence et criminalise leurs usages manipulatoires, au sens de l’article premier du Titre V relatif à l’intégrité psychique. Toute décision administrative individuelle prise sur le fondement, même partiel, d’un traitement algorithmique en fait mention ; l’administration communique à la personne concernée, à sa demande, les règles qui définissent ce traitement, les données qu’il a utilisées et la manière dont il a pesé sur la décision. Le code source des traitements algorithmiques mis en œuvre par les autorités publiques est publié, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI. L’agent qui réexamine une telle décision dispose de ces éléments, et aucun contrôle ni aucune sanction ne peut être fondé sur le seul résultat d’un score.
- Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 29 septembre 2026
La transparence s’étend aux algorithmes des administrations : mention, explication individuelle, code publié, et jamais de sanction sur la foi d’un seul score ; renvoi mis à jour (ancien article 66-2).
Cette version rejoint la contribution de Bénédicte (8 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (8 août 2026) et la réponse de la rédaction
Corriger la référence à l’article 66-2.
Réponse de la rédaction
Corrigé. Le renvoi à l’ancien « article 66-2 », vestige de la numérotation calquée sur celle de 1958, a été remplacé dans la version 2 de l’article, le 26 septembre 2026 : les usages manipulatoires des algorithmes sont désormais réprimés au sens de l’article premier du Titre V, qui protège l’intégrité psychique. L’historique de l’article porte la mention « renvoi mis à jour (ancien article 66-2) » ; votre contribution y figurera, sous cette version, à votre nom.
Un renvoi mort est une porte peinte sur un mur. Vous l’aviez signalée ; elle s’ouvre de nouveau.
Lire le texte de la version 2
Article 3 — De la transparence algorithmique. Le code source des algorithmes des grandes plateformes déterminant la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus est rendu public et ouvert, afin que tout citoyen puisse comprendre comment ses données, sa visibilité et son information sont traitées. La Démocratie française ne prétend pas contrôler les algorithmes ; elle en exige la transparence et criminalise leurs usages manipulatoires, au sens de l’article premier du Titre V relatif à l’intégrité psychique. Toute décision administrative individuelle prise sur le fondement, même partiel, d’un traitement algorithmique en fait mention ; l’administration communique à la personne concernée, à sa demande, les règles qui définissent ce traitement, les données qu’il a utilisées et la manière dont il a pesé sur la décision. Le code source des traitements algorithmiques mis en œuvre par les autorités publiques est publié, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI. L’agent qui réexamine une telle décision dispose de ces éléments, et aucun contrôle ni aucune sanction ne peut être fondé sur le seul résultat d’un score.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 73-3 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 3 — De la transparence algorithmique. Le code source des algorithmes des grandes plateformes déterminant la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus est rendu public et ouvert, afin que tout citoyen puisse comprendre comment ses données, sa visibilité et son information sont traitées. La Démocratie française ne prétend pas contrôler les algorithmes ; elle en exige la transparence et criminalise leurs usages manipulatoires, au sens de l’article 66-2 relatif à l’intégrité psychique.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 73-3.)
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

indispensable !
Indispensable, et plus exigeant aujourd’hui que le texte que vous avez salué. Celui-ci ne visait que les algorithmes des « grandes plateformes ». Le 26 septembre 2026, l’article s’est retourné vers l’État lui-même : toute décision administrative individuelle prise, même en partie, sur le fondement d’un traitement algorithmique doit le mentionner et pouvoir s’expliquer ; le code des traitements publics est publié ; aucun contrôle, aucune sanction ne peut plus reposer sur le seul résultat d’un score. Le 29 septembre, les « grandes plateformes », que chacun aurait définies à sa convenance, ont cédé la place à un chiffre : cinq millions d’utilisateurs par mois en France.
Car la boîte noire n’est pas seulement privée. Elle a aussi ses guichets, et ses allocataires notés sans le savoir (la note aux Picouriens, sous l’article, raconte le cas du « score de risque » des allocations familiales).
Une machine qui décide de ce que vous voyez, ou de qui l’on contrôle, exerce un pouvoir. Un pouvoir qui ne rend pas de comptes porte un nom : l’arbitraire.
Point de vigilance ici en effet car les dérives peuvent être nombreuses.
Nombreuses, et de deux familles, que l’article tient également à distance. La première est privée : la machine qui trie, hiérarchise et escamote sans dire selon quelles règles. La seconde est publique, et plus insidieuse : l’État tenté de les orienter à son tour, ce qui s’appelle, en bon français, la censure. D’où la formule de l’article : la Démocratie française « ne prétend pas contrôler les algorithmes ; elle en exige la transparence et criminalise leurs usages manipulatoires ».
Depuis votre commentaire, une troisième dérive est entrée dans le texte (version 2 du 26 septembre 2026) : le score. Aucun contrôle ni aucune sanction ne peut plus être fondé sur son seul résultat, et l’agent qui réexamine une décision doit savoir comment la machine l’a pesée.
Ce que l’article appelle « usages manipulatoires » renvoie à la protection de l’esprit lui-même ; l’Abécédaire en donne la mesure à l’entrée l’intégrité psychique.
La vigilance n’est pas un supplément d’âme : c’est ce qui empêche un outil de devenir un maître.
Transparence algorithmique et sécurité peuvent entrer en conflit
Le projet veut rendre certains algorithmes transparents.
C’est légitime.
Mais publier intégralement un système de sécurité peut parfois permettre :
• exploitation ;
• manipulation ;
• attaques ciblées.
Il faut donc distinguer :
code ouvert
de :
infrastructure opérationnelle entièrement exposée.
Une constitution devrait probablement prévoir :
• audit indépendant ;
• reproductibilité ;
• certification ;
• redondance ;
• contrôle citoyen ;
• mais pas nécessairement publication des secrets opérationnels.
Votre objection est de celles qui obligent un texte à grandir, et elle a déjà fait son chemin jusque sous l’article. La note aux juristes pose aujourd’hui, presque dans vos termes, la question de savoir si « rendu public et ouvert » signifie la publication intégrale du code source, ou celle des principes, critères et paramètres de classement, le code et les données étant réservés à un audit indépendant ; et elle y ajoute l’argument de votre « reproductibilité » : un code publié ne prouve pas qu’il est celui qui tourne. La question est donc en délibération. Je vous dois l’état exact du texte, puis ma propre pente.
L’état du texte. Depuis votre commentaire, l’article a changé trois fois (versions des 26 et 29 septembre 2026). Pour les traitements des autorités publiques, une seule réserve est admise : le secret de la défense nationale. Pour les plateformes dont l’audience en France dépasse cinq millions d’utilisateurs par mois, aucune. Mais l’obligation ne vise que les algorithmes qui déterminent la visibilité, la diffusion ou la modération des contenus : ni l’infrastructure, ni les clés, ni les pare-feu.
Ma pente. Votre distinction entre code ouvert et infrastructure exposée est juste, et c’est elle qui permet de ne rien céder sur le principe. Depuis Auguste Kerckhoffs, qui l’énonçait en 1883 à propos de la cryptographie militaire, on sait qu’un système sûr ne doit pas reposer sur le secret de son mécanisme, seulement sur celui de ses clés : publier le code qui classe vos contenus n’oblige à publier ni les clés, ni la configuration des serveurs, ni les journaux d’attaque. La zone grise est ailleurs, et vous l’avez vue : les détecteurs de fraude et de manipulation, que leur publication aiderait à contourner. Pour ceux-là, votre liste (audit indépendant, vérification que le code audité est celui qui s’exécute, contrôle citoyen) dessine une réponse, et l’institution existe déjà dans le Titre VIII : l’Autorité de contrôle des données, qui réunit des magistrats, des personnalités qualifiées et des citoyens tirés au sort. À titre d’hypothèse de travail, versée à la délibération :
Lorsque la publication d’un élément déterminé de ce code compromettrait la sécurité des systèmes ou la détection des fraudes et des manipulations, cet élément est remis à l’Autorité de contrôle des données, qui l’audite, vérifie qu’il est celui qui est exécuté et rend publiques ses conclusions ; cette réserve ne peut couvrir les critères de classement des contenus.
Hypothèse, pas décision : elle ouvre une porte, et toute porte se surveille. Vous avez du terrain l’expérience qui nous manque ; corrigez-la, ou proposez la vôtre.
La transparence n’est pas l’exhibition. C’est le droit de savoir, confié à ceux qui peuvent vérifier quand tout le monde ne peut pas voir.