Projet de référendum n° 17 : votre vote et vos commentaires

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Travaux préparatoires · Année ZéroCette fiche n’a aucune valeur légale, ni même scientifique. C’est un exercice : en la lisant, en la contredisant, nous apprenons ensemble le travail de base du citoyen d’une démocratie référendaire, et nous préparons le terrain des travaux dont l’Année Zéro aura besoin, le jour où ils deviendront officiels et constitutionnels.

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Question 17 — La protection de l’intégrité psychique

Déjà inscrite dans la Constitution d’urgenceSi vous adoptez la Constitution d’urgence, votre vote d’ensemble tranche cette question ; elle reste révisable article par article (Titre XVIII, article premier). La fiche la pose seule, pour que chacun sache ce qu’il adopte.

Votation · question n° 17

L’interdiction de la manipulation mentale échappant à la conscience, imprescriptible à grande échelle

Approuvez-vous que nul, autorité publique comprise, ne puisse porter atteinte à l’intégrité psychique d’autrui par des techniques de manipulation échappant à sa conscience et à son consentement, et que les atteintes commises à grande échelle soient imprescriptibles, comme le prévoient les articles premier et 2 du Titre V de la Constitution d’urgence ?

Si le oui l’emporte

Toute technique de manipulation mentale échappant à la conscience devient contraire à la Constitution ; ses atteintes systématiques ou à grande échelle ne se prescrivent jamais.

Si le non l’emporte

Le droit actuel demeure : délit de sujétion psychologique, interdiction de la publicité subliminale et des systèmes d’intelligence artificielle manipulateurs ; prescription de droit commun.

En bref

La question porte sur la première partie de l’article premier du Titre V de la Constitution d’urgence et sur son article 2. Le premier pose que nul ne peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’un être humain par des techniques de manipulation mentale échappant à sa conscience et à son consentement. Il en cite 4 : les procédés subliminaux, l’hypnose collective et la manipulation des foules, l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation, l’ingénierie sociale d’une autorité publique contre sa propre population. Cette protection devient un droit fondamental, au rang de l’intégrité physique. Le second rend imprescriptibles les atteintes systématiques ou à grande échelle, selon des critères fixés par une loi organique. Le texte ne crée lui-même aucune infraction.

Ce que la question ne fait pas

  • Elle ne porte pas sur le devoir de véracité des responsables publics, seconde partie du même article premier : il fait l’objet d’une autre fiche, « La responsabilité pour mensonge politique ».
  • Elle ne crée elle-même ni délit ni peine : la loi devra définir les infractions, et une loi organique fixer les critères d’une atteinte « systématique ou à grande échelle ».
  • Elle n’interdit pas de convaincre : le critère est le recours à des techniques qui échappent à la conscience et au consentement ; la frontière avec la publicité et la communication ordinaires reste à préciser par la loi.
  • Elle ne traite ni de l’intégrité physique et biologique (article 3 du même Titre), ni des données neurales (article 7), objets d’autres dispositions.

Version 1 — 5 octobre 2026 : première rédaction de la fiche.

Le dossier

Avant de peser, vérifier : ce que dit le droit aujourd’hui, le texte exact soumis au vote, les faits sur lesquels chacun peut s’appuyer, quel que soit son camp, et ce que l’on sait du coût.

Ce que dit le droit aujourd’hui

La Constitution de 1958 ne mentionne pas l’intégrité psychique. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose : « Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale » (article 3).

Depuis la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, le code pénal punit de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende « le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables » (article 223-15-3). L’abus de cet état de sujétion était réprimé depuis la loi du 12 juin 2001, dite About-Picard.

Le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 interdit à la publicité télévisée de recourir à des techniques subliminales (article 10).

Depuis le 2 février 2025, le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle interdit la mise sur le marché ou l’utilisation d’un système d’intelligence artificielle « qui a recours à des techniques subliminales, au-dessous du seuil de conscience d’une personne, ou à des techniques délibérément manipulatrices ou trompeuses, avec pour objectif ou effet d’altérer substantiellement le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes en portant considérablement atteinte à leur capacité à prendre une décision éclairée », lorsqu’il en résulte ou peut en résulter un préjudice important (article 5, paragraphe 1, a).

En droit français, seuls le génocide et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles : « L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. » En règle générale, l’action publique se prescrit par 6 ans pour les délits et par 20 ans pour les crimes (code de procédure pénale, articles 7 et 8).

Sources : Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 3 ; code pénal (édition du 26 août 2026) et code de procédure pénale (édition du 2 octobre 2026), codes.droit.org ; décret n° 92-280 du 27 mars 1992, version consolidée (Arcom) ; règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, articles 5 et 113.

Le texte soumis au vote

L’article premier du Titre V réunit 2 objets. La présente fiche porte sur sa première partie, la protection de l’intégrité psychique (version 4 du 29 septembre 2026), et sur l’article 2 (version 2 du 29 septembre 2026) ; la seconde partie de l’article premier, la véracité de la parole publique, fait l’objet d’une autre fiche :

Article premier — De l’intégrité psychique et de la véracité de la parole publique. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’un être humain par des techniques de manipulation mentale échappant à sa conscience et à son consentement. Constituent des atteintes à l’intégrité psychique, notamment : les procédés subliminaux et infraliminaires ; les techniques d’hypnose collective et de manipulation des foules ; l’exploitation délibérée des biais cognitifs à des fins de contrainte ou de captation ; et toute ingénierie sociale déployée par une autorité publique contre la population qu’elle administre.

La protection de l’intégrité psychique est ajoutée aux droits fondamentaux garantis par la Démocratie française, au même rang que la protection de l’intégrité physique.

[…]

Article 2 — De l’imprescriptibilité des atteintes à l’intégrité psychique. Les atteintes à l’intégrité psychique commises de manière systématique ou à grande échelle sont imprescriptibles. Une loi organique fixe les critères objectifs auxquels une atteinte est reconnue systématique ou commise à grande échelle.

Constitution d’urgence, Titre V, article premier (extrait) et article 2

Dispositions liées : la vie privée mentale et les données neurales (Titre V, article 7), la transparence des algorithmes, dont les usages manipulatoires sont visés « au sens de l’article premier du Titre V » (Titre VIII, article 3), la liberté d’expression (Titre V, article 4).

Les faits, chacun avec sa source

  1. En 2020, une étude parrainée par le Commandement allié Transformation de l’OTAN et rédigée par François du Cluzel pour son pôle d’innovation affirme que « l’esprit humain est désormais considéré comme un nouveau domaine de la guerre », et que l’objectif de la guerre cognitive est « de faire de chacun une arme » ; elle précise qu’elle n’exprime pas la position officielle de l’OTAN. Source : pôle d’innovation de l’OTAN, « La guerre cognitive », juin-novembre 2020 (notre traduction).
  2. Le 22 mars 2020, le groupe d’experts en sciences du comportement qui conseillait le gouvernement britannique écrivait : « Le niveau perçu de menace personnelle doit être accru chez ceux qui se montrent complaisants, au moyen de messages émotionnels percutants ». Source : SPI-B, « Options pour renforcer le respect de la distanciation sociale », 22 mars 2020, gov.uk (notre traduction).
  3. Le Royaume-Uni a créé en 2010, au sein du gouvernement, une équipe chargée d’appliquer les sciences du comportement aux politiques publiques, la Behavioural Insights Team (équipe des enseignements comportementaux), devenue en 2014 une entreprise détenue par l’État, la fondation Nesta et ses salariés. En France, la direction interministérielle de la transformation publique a passé en mars 2019 un accord-cadre de conseil couvrant notamment les « sciences comportementales », et a soutenu une quinzaine de projets qui en relèvent, avec une enveloppe de 3 millions d’euros. Sources : Nesta, communiqué du 4 février 2014 ; Sénat, rapport n° 578 (2021-2022) sur l’influence des cabinets de conseil, 16 mars 2022 ; direction interministérielle de la transformation publique, livret « Sciences comportementales », 2022.
  4. En décembre 2001, après la diffusion d’images subliminales dans l’émission Popstars, sur M6, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rappelé, le 27 février 2002, que l’interdiction vaut pour toute image subliminale, publicitaire ou non. Source : Arcom, avis du 27 février 2002 relatif à l’insertion d’images subliminales dans les programmes.
  5. Le 25 octobre 2021, le Chili a inscrit dans sa Constitution que le développement scientifique et technologique s’exerce « dans le respect de la vie et de l’intégrité physique et psychique », la loi devant protéger spécialement l’activité cérébrale. Source : loi chilienne n° 21.383 du 25 octobre 2021, présentée par le cabinet Carey (notre traduction).
  6. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle précise que « les pratiques commerciales courantes et légitimes, par exemple dans le domaine de la publicité, qui respectent le droit applicable ne devraient pas, en soi, être considérées comme constituant des pratiques de manipulation préjudiciables reposant sur l’IA ». Source : règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, considérant 29.

Le coût et les effets estimés

Non chiffré. Le principe n’a pas de coût direct. Sa mise en œuvre en aurait un : enquêtes et procès sur des faits qui peuvent être anciens, puisque les atteintes systématiques ou à grande échelle ne se prescriraient jamais. Aucune estimation n’existe à ce jour.

Le débat

Les 2 camps, à force égale. Vous connaissez un argument plus fort que l’un de ceux-ci ? Proposez-le en commentaire : s’il est retenu, il remplace le plus faible, et votre nom figure dans la genèse de la fiche.

Les meilleures raisons de voter oui

  • Le droit protège le corps contre toute intervention sans consentement ; il ne protège l’esprit que par morceaux : la publicité subliminale à la télévision, les dérives sectaires, les systèmes d’intelligence artificielle. Le texte pose le principe général qui manque.
  • Les moyens d’agir sur l’esprit ont changé d’échelle : ciblage algorithmique, sciences du comportement mises au service des gouvernements, et une étude parrainée par l’OTAN pour qui l’esprit humain est devenu « un nouveau domaine de la guerre ».
  • Le texte vise aussi la puissance publique : en 2020, des experts conseillant le gouvernement britannique recommandaient d’accroître le sentiment de menace personnelle par des messages émotionnels percutants. Aucune règle constitutionnelle expresse n’encadre aujourd’hui ces pratiques.
  • Le critère est le contournement de la conscience : un argument se montre et peut être réfuté ; une manipulation ne réussit qu’à condition de ne pas être vue. Convaincre reste libre.
  • L’imprescriptibilité répond à une difficulté réelle : une manipulation de masse se découvre souvent des années après, quand la prescription a éteint les poursuites. Elle est réservée aux atteintes systématiques ou à grande échelle, selon des critères fixés par une loi organique.

Les meilleures raisons de voter non

  • L’incrimination est floue : « manipulation des foules », exploitation des biais « à des fins de captation », « ingénierie sociale » n’ont pas de définition juridique. Toute communication cherche à influencer ; le flou laisse au juge un pouvoir d’appréciation considérable, contraire à l’exigence de lois pénales claires et précises.
  • La publicité, la communication publique et la pédagogie jouent elles aussi sur les biais : capter l’attention est leur métier. Une campagne de prévention routière ou de santé fondée sur l’émotion pourrait être attaquée comme « ingénierie sociale ». Le règlement européen sur l’intelligence artificielle prend soin, lui, d’exclure les pratiques publicitaires légitimes.
  • La preuve sera difficile : établir qu’une technique a échappé à la conscience de milliers de personnes, et qu’elle a porté atteinte à leur intégrité psychique, suppose des expertises que la science ne sait pas toujours fournir.
  • L’imprescriptibilité est réservée au génocide et aux crimes contre l’humanité : l’étendre à des atteintes psychiques, même à grande échelle, banalise l’exception et expose à juger des faits anciens, quand les preuves ont disparu.
  • Le risque de retournement : une notion aussi large que la « manipulation des foules » peut servir à poursuivre des campagnes militantes, des médias ou des opposants accusés de manipuler l’opinion. Les adversaires du texte y voient une police de la pensée.

La position du #PIC, à part

Le #PIC, le Pari de l’Intelligence Collective, ne tranche pas cette question : il la pose, et la pose loyalement, pour qu’elle soit enfin décidée par le peuple. Il en a inscrit une proposition dans sa Constitution d’urgence, à titre révisable : le peuple l’adopte avec le texte, ou la corrige ensuite, article par article. C’est à vous de trancher.

La loyauté

Une question loyale ne plaide pas sa propre réponse. Voici les 7 épreuves que celle-ci a subies, et ce qui reste ouvert.

Base juridique Satisfaite

Titre V, article premier, en sa première partie, et article 2.

Unité de la matière En délibération

La question réunit le droit à l’intégrité psychique et l’imprescriptibilité des atteintes massives : un électeur peut vouloir l’un sans l’autre. Elle exclut en revanche la seconde partie de l’article premier, la véracité de la parole publique, posée dans une fiche distincte.

Clarté En délibération

Le libellé reprend les termes du texte ; mais « manipulation mentale » et « grande échelle » ne sont pas définis, et l’électeur ne peut savoir précisément ce qui serait interdit. La loi organique et la loi pénale devront le dire.

Libellé inversé Satisfaite

Écrite à l’envers : « Approuvez-vous que la protection contre la manipulation mentale reste assurée par les seules lois existantes, sans droit fondamental propre, et que ses atteintes restent soumises à la prescription de droit commun ? » Elle reste aussi neutre.

Aucune conséquence présumée Satisfaite

Le libellé écarte « guerres cognitives » et « criminalisation », termes du Manifeste qui présument la menace et la sanction.

Noyau intangible En délibération

Le noyau intangible protège « les libertés d’opinion, d’expression et d’association » (Titre XVIII, article 3, 6°). Une interdiction mal bornée de la « manipulation des foules » pourrait heurter la liberté d’expression ; la Cour de garantie démocratique en jugerait.

Contrôle préalable de la question Sans objet

Sans objet aujourd’hui : aucune Cour ne contrôle cette fiche tant que la Constitution d’urgence n’est pas adoptée (Titre XIX, article 3).

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  • Faut-il inscrire dans le texte un triple critère, échappement à la conscience, absence de consentement, finalité de contrainte, et exclure expressément la communication publicitaire, politique et pédagogique licite ?
  • L’imprescriptibilité vaudra-t-elle pour les faits commis avant l’entrée en vigueur de la Constitution dont la prescription n’est pas acquise, ou pour les seuls faits postérieurs ?
  • Faut-il poser à part l’imprescriptibilité, au nom de l’unité de la matière ?

La genèse

D’où vient la question, comment elle a changé, et qui l’a fait changer.

Origine

Le Manifeste, partie IV, question d’amorce n° 7 : « Criminalisation des guerres cognitives : protéger les citoyens des manipulations mentales, des ingénieries sociales et de l’hypnose collective utilisées comme outils de gouvernance. Mettre fin aux atteintes à notre intégrité psychique. (Déjà rédigé, à titre de proposition, au Titre V, articles 1 et 2.) » L’article premier du Titre V porte aussi le devoir de véracité de la parole publique, issu d’une autre amorce (n° 6) et traité dans la fiche « La responsabilité pour mensonge politique » : celle-ci ne porte que sur la protection de l’intégrité psychique et l’imprescriptibilité de ses atteintes massives.

Versions

  1. Version 15 octobre 2026

    Première rédaction de la fiche.

Formulations écartées, et pourquoi

  • « Approuvez-vous la criminalisation des guerres cognitives ? » Écartée : « guerres cognitives » n’est pas défini, et « criminalisation » promet plus que le texte, qui ne crée lui-même aucune infraction.
  • « Voulez-vous protéger votre esprit contre les manipulations du pouvoir ? » Écartée : elle présume la manipulation et plaide pour le oui.
  • « Approuvez-vous l’interdiction de l’ingénierie sociale par l’État ? » Écartée : elle ne retient qu’un des 4 cas cités et tait l’imprescriptibilité.

Prévisions datées

Aucune prévision chiffrée n’a encore été avancée sur cette question. Toute prévision formulée en commentaire sera consignée ici, datée et sous le nom de son auteur, pour être un jour confrontée à l’événement, comme la Constitution d’urgence l’exige des experts (Titre II, article 7).

Contributeurs

Les commentaires qui feront évoluer cette fiche seront cités ici, avec le nom de leur auteur.


Vous votez et commentez cette question ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la fiche.

Et vous, que répondriez-vous ?

Ce vote n’a aucune valeur de scrutin. Il ne recueille que l’avis des visiteurs de ce site qui ont choisi de répondre : ce n’est en aucune manière une mesure de l’opinion, et il ne saurait être présenté comme tel. Le #PIC prépare une application de vote citoyen, libre (open source), conçue pour vérifier que chaque votant remplit les conditions pour voter, garantir le secret de son vote et rendre le décompte vérifiable par tous. Jusqu’à l’adoption de la Constitution d’urgence, elle fera entendre la voix du peuple sans force contraignante : elle prouvera, elle ne décidera pas. Une fois adoptée dans les conditions que fixe cette Constitution, dès l’Année Zéro, c’est elle qui fera foi.

Ces fiches ne sont pas encore officielles : ce sont des travaux préparatoires, et c’est maintenant qu’il faut les éprouver. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Un libellé ambigu, un argument trop faible, un fait mal sourcé : dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Celui dont la remarque change la fiche est cité, avec son nom, dans sa genèse. Lire la charte des contributions →

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