Titre V · Article 4 — De la liberté d’expression refondée

↑ Revenir au Titre VArticle suivant →

Article 4 — De la liberté d’expression refondée. La liberté d’expression est un pilier inaliénable de la Démocratie française. Nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime. La Démocratie française récuse la notion d’un « arc » hors duquel certaines opinions seraient proscrites. Le régime étant par nature agonistique, aucune sensibilité ne peut être bannie du débat au motif qu’elle déplaît à ceux qui gouvernent.

Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : Les procédures-bâillons · La fenêtre d’Overton

Notes aux Picouriens

Une seule limite à la parole : l’appel direct à la violence ou au crime.

Voici l’article qui fera bondir la médiacratie, et c’est ici qu’on vous accusera du pire. Son principe tient en une phrase : nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime. Une seule limite, et elle est matérielle : un appel au crime se constate comme un fait. L’offense, le malaise, la « mise en danger du vivre-ensemble » s’interprètent au gré de l’humeur du pouvoir ; ils cessent d’être des motifs de poursuite.

Le fondement est solide. En 1859, dans De la liberté, John Stuart Mill pose que la seule raison légitime de limiter la liberté d’un individu est d’empêcher qu’il nuise à autrui, et il ajoute l’argument décisif : une vérité qu’on n’a plus le droit de contester devient un dogme mort, cru par habitude et non par conviction. Chantal Mouffe en tire la conséquence politique : la démocratie agonistique organise loyalement le conflit, et l’adversaire y reste un contradicteur légitime, jamais un ennemi à éliminer. L’« arc républicain » et le « cordon sanitaire » font l’inverse : ils excommunient au lieu de réfuter, et l’arc se déplace au gré de ceux qui gouvernent. La forme de notre gouvernement reste républicaine, et l’article premier du Titre I le dit en toutes lettres ; le #PIC récuse seulement l’usage du mot comme mot-valise d’exclusion.

L’objection la plus lourde viendra : « vous autorisez donc la haine ? » Répondez avec franchise. La haine qui appelle au meurtre reste hors la loi. Pour le reste, le #PIC fait un pari : l’interdiction nimbe l’opinion abjecte du prestige du martyr et la pousse dans les caves où elle prospère ; sa réfutation au grand jour la défait. Karl Popper lui-même, qu’on cite pour bannir, écrivait que tant qu’on peut opposer aux intolérants des arguments rationnels, les réprimer serait très malavisé (voir le paradoxe de la tolérance). Soyez loyaux jusqu’au bout : cet article heurte des pans entiers de notre droit de la presse, et la part exacte de ce qui doit être abrogé est un choix que le débat militant, puis le peuple, trancheront en connaissance de cause.

L’ancien monde vous protégeait des idées en vous interdisant de les entendre ; la Démocratie française vous fait confiance pour les entendre et les combattre.

Références mobilisables : John Stuart Mill, De la liberté, 1859 ; Chantal Mouffe, Agonistique, 2014 ; Baruch Spinoza, Traité théologico-politique, 1670, chapitre XX ; Karl Popper, La Société ouverte et ses ennemis, 1945. Voir aussi l’Autodéfense : « En refusant le cordon sanitaire, vous légitimez les extrêmes ».

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article rend inconstitutionnelle toute poursuite, sanction ou mesure fondée sur l’expression d’une opinion, hors l’appel direct à la violence ou à la commission d’un crime. Il interdit de substituer à ce critère matériel un critère subjectif (l’offense, le trouble ressenti, l’atteinte au vivre-ensemble) et interdit qu’une sensibilité soit bannie du débat parce qu’elle déplaît à ceux qui gouvernent. Il sert désormais de borne à deux autres articles : le devoir de véracité de l’article premier déclare ne la restreindre « en rien », et l’article 8 interdit de fonder l’interdiction d’une manifestation sur le contenu des idées exprimées, sous la même réserve.

Questions soumises à la délibération

La disposition est la plus lourde de conséquences du Titre. Le #PIC a choisi de signaler les tensions plutôt que de les trancher d’autorité ; voici celles sur lesquelles l’avis des juristes est attendu :

  1. Le texte protège l’expression d’une « opinion ». L’imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur d’une personne déterminée, que la loi du 29 juillet 1881 réprime comme diffamation, demeure-t-elle hors de son champ ? L’injure, qui n’impute aucun fait, relève-t-elle de l’opinion protégée ? Faut-il le préciser, pour que le citoyen calomnié garde un recours sans que l’opinion en perde un pouce ?
  2. Quelles incriminations actuelles l’article abroge-t-il, et lesquelles subsistent : provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, contestation de crimes contre l’humanité, apologie ? Comment tracer, dans la loi d’application, la frontière entre l’appel « direct » et la provocation indirecte, que la Cour européenne des droits de l’homme apprécie au regard du contexte et du risque de violence ?
  3. L’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme permet aux États des restrictions « nécessaires dans une société démocratique » ; il ne les leur impose pas. En revanche, la décision-cadre 2008/913/JAI de l’Union oblige à réprimer l’incitation publique à la haine envers un groupe défini par la race, la religion ou l’origine, et l’article 20, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques impose d’interdire par la loi l’appel à la haine qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence : ces formes ne se réduisent pas toujours à un appel direct à la violence. Faut-il prévoir une réserve pour ces engagements, ou en assumer la renégociation dans les conditions de l’article 7 du Titre I ?
  4. « Nul ne peut être inquiété » : la garantie vaut-elle seulement contre la puissance publique, ou aussi contre les employeurs et les plateformes privées qui organisent aujourd’hui une large part du débat public ? Faut-il un effet horizontal exprès, et dans quelles limites ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 66-5.

La Constitution de 1958 ne contient pas de disposition équivalente : la liberté d’expression y relève du bloc de constitutionnalité (article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), et l’article 34 renvoie à la loi « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ».

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 15 août 2026en vigueur

    Publication initiale, sous le numéro 66-5 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.

Votre évaluation :

Cliquez ici pour nous faire connaître votre niveau d'approbation
[Total: 2 Évaluation moyenne: 5]
Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

Commentaires sur cet article

6 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    Oui, j’avoue, il y en a marre de la liberté d’expression pour certains et pas pour d’autres. Même si je suis d’une opinion FAROUCHEMENT opposée à celle d’autrui, j’accorde à autrui le droit de l’exprimer CAR ÇA PERMET LE DÉBAT : en apprenant à écouter l’autre pour identifier POURQUOI il pense comme ça, c’est très éclairant – et non seulement ça, mais souvent on comprend mieux l’autre, parfois on tombe d’accord sur certains points, et surtout, l’autre vous écoutera aussi. Je ne supporte plus cette bienpensance qui consiste à exclure ceux qui ne pensent pas « comme il faut » (et Dieu sait si parfois j’aimerais bien que la foudre tombe sur certains dont les opinions m’exaspèrent !!!)

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous venez de résumer, mieux qu’une note de juriste, la raison d’être de cet article : on écoute l’adversaire non par politesse, mais parce que c’est le seul moyen de savoir ce qu’on pense soi-même, et, parfois, de le convaincre.

      Quant à la foudre que vous appelez de temps à autre sur certains : l’article ne la prévoit pas. Et pour cause, chacun de nous figure sur la liste de quelqu’un d’autre. C’est tout le principe : la liberté qu’on refuse à l’adversaire, on la perd le jour où c’est lui qui gouverne.

      Reply
  2. Bruno Gauci

    C’est un aspect essentiel, primordial de la démocratie qu’avaient compris en leur temps, les constituants Français mais aussi , les Américains qui l’ont inscrit dans le premier amendement de leur constitution qui protège non seulement la liberté d’expression, de la presse, mais aussi religieuse, de réunion etc … Il conviendrait ici qu’il soit repris dans les premiers articles car sans cela, le reste ne peut s’exercer !

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Oui sur le fond : sans liberté de parler, de publier, de se réunir, le reste n’est que décor, et le premier amendement américain le dit depuis plus de deux siècles. Mais la primauté d’une liberté ne se lit pas à son numéro d’ordre : l’exemple que vous citez le montre mieux que tout autre. Examiné, non retenu, et voici pourquoi.

      Petite malice de l’histoire, d’abord. Des douze amendements que le Congrès américain proposa aux États en 1789, celui qui protège la parole était le troisième ; les deux premiers n’ont pas été ratifiés à l’époque. Son rang de premier est un accident de ratification ; sa force, il la tient de ceux qui l’ont défendu depuis.

      Chez nous, la force est ailleurs, et elle est plus grande. La liberté d’expression figure au noyau intangible de la Constitution d’urgence (Titre XVIII, article 3) : avec les libertés d’opinion et d’association, elle compte parmi les huit points qu’aucune révision ne peut abolir, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même, et que l’état de crise ne peut suspendre. Le premier amendement, lui, peut être amendé comme n’importe quel autre. (À ceux que cette garde inquiète, l’Autodéfense répond : « Votre noyau intangible enferme le peuple ».)

      Sa place, ensuite, n’est pas indifférente. Le Titre V rassemble ce que le pouvoir ne peut pas toucher, et l’article 4 y sert de borne aux autres : le devoir de véracité de l’article premier déclare ne restreindre « en rien » la liberté d’opinion qu’il garantit. La répéter en tête du Titre I, ce serait écrire deux fois la même garantie en deux termes différents ; et deux textes sur une même liberté, c’est une invitation faite au juge à jouer l’un contre l’autre.

      Une liberté se protège par ce qui la rend intouchable, pas par sa place dans la file d’attente.

      Reply
  3. Démocrate Direct

    Le principe a sa place dans une Constitution, sans liberté d’expression, le peuple ne peut pas débattre ni voter.

    Je retiens
    – nul n’est inquiété pour l’expression d’une opinion,
    – la seule limite constitutionnelle est l’appel direct à la violence ou à la commission d’un crime,
    – aucune opinion ne peut être bannie du débat au motif qu’elle déplaît à ceux qui gouvernent.

    C’est une règle de régime.
    Si l’on renvoyait les bornes à la loi, on reprendrait le risque actuel: des restrictions ajoutées les unes après les autres.

    Mots qui sont pour moi à retirer :
    « refondée » car c’est une constitution nouvelle, on pose le principe, on ne se définit pas par l’ancien,
    « arc » et « agonistique » car ce n’est pas un vocabulaire constitutionnel. Le principe suffit.

    Proposition de rédaction :

    « La liberté d’expression est garantie.
    Nul ne peut être inquiété pour l’expression d’une opinion, sauf appel direct à la violence ou à la commission d’un crime.
    Aucune opinion ne peut être bannie du débat au motif qu’elle déplaît à ceux qui gouvernent. »

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Nous lisons le même article et nous en retenons les trois mêmes règles. Vous y ajoutez une phrase que je graverais volontiers au fronton : « Si l’on renvoyait les bornes à la loi, on reprendrait le risque actuel : des restrictions ajoutées les unes après les autres. » C’est pourtant elle qui me fait garder les mots que vous proposez de retirer. Examiné, non retenu, pour des raisons de fond plus que de goût.

      « Refondée » ne définit pas l’article par l’ancien texte : le mot décrit un déplacement. Depuis 1789, la liberté d’expression est garantie sous réserve des abus que la loi détermine ; c’est la loi qui en trace les bornes, et chacun a pu voir le tracé se resserrer. Ici, la seule borne est constitutionnelle et matérielle (l’appel direct à la violence ou au crime), et le législateur perd la main. Changer de fondement, c’est refonder : votre propre phrase sur les bornes est la meilleure définition du mot que je connaisse.

      « Pilier inaliénable », plutôt que « est garantie ». Garantie par qui ? Par la loi, le plus souvent, ce qui nous ramène au point de départ. « Inaliénable » dit autre chose : on ne peut pas s’en défaire, pas même par un vote. C’est d’ailleurs pourquoi la liberté d’expression figure au noyau intangible de la Constitution, hors de portée de toute révision.

      « Arc » et « agonistique » ne sont pas des coquetteries. L’« arc républicain » n’est écrit dans aucune loi : c’est une pratique, et les pratiques qu’aucune loi n’institue sont les plus coriaces, parce qu’on ne peut pas les abroger ; on ne les défait qu’en les nommant. (La forme de notre gouvernement reste républicaine, la Constitution le dit en toutes lettres ; le #PIC récuse seulement l’usage du mot comme mot-valise d’exclusion.) « Agonistique », lui, est la clé de lecture de tout l’article : l’adversaire y reste un contradicteur légitime, jamais un ennemi à éliminer ; l’Abécédaire en donne la généalogie : la démocratie agonistique. Notez enfin que votre rédaction dit « aucune opinion », la nôtre « aucune sensibilité ». Une opinion, on la prête à quelqu’un ; une sensibilité, c’est un courant, un parti, un électorat entier : exactement ce que le cordon sanitaire met au ban. Nous tenons à la plus large des deux.

      Si vous voulez muscler l’article, le vrai front est ailleurs, et nous l’avons ouvert aux juristes dans l’onglet de l’article : l’imputation d’un fait diffamatoire à une personne déterminée reste-t-elle hors du champ de l’opinion protégée ? L’injure ? Que faire des engagements internationaux qui imposent de réprimer certaines incitations à la haine qui ne sont pas des appels directs à la violence ? Là, votre plume ferait œuvre utile. Les mots qui fâchent, nous les gardons : ils sont la moitié de la garantie.

      Reply

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *