Titre V · Article 3-1 — De l’intégrité numérique

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Article 3-1 — De l’intégrité numérique. L’intégrité numérique de la personne est garantie, au même rang que son intégrité physique et son intégrité psychique. Les données qui se rapportent à une personne sont des éléments de celle-ci, et non des biens : elles ne peuvent faire l’objet d’aucun droit patrimonial, ni d’aucune cession, à titre onéreux ou gratuit. L’intégrité numérique comprend notamment :

1° le droit à une vie hors ligne : nul ne peut être privé de l’accès à un service public, à un service essentiel dont la loi organique dresse la liste, ou à l’exercice d’un droit, ni subir aucun désavantage, du fait qu’il n’use pas d’un moyen numérique ;

2° le droit de ne pas être jugé par une machine : aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne, ou l’affectant de manière significative, ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé ; à la demande de la personne, un être humain la réexamine et tranche ;

3° le droit de ne pas être mesuré, analysé ni surveillé à son insu ou contre son gré, hors les cas que la présente Constitution énumère limitativement ;

4° le droit d’être protégé contre tout traitement abusif ou non consenti des données liées à sa vie numérique ;

5° le droit à la sécurité dans l’espace numérique : quiconque traite des données personnelles, et d’abord l’autorité publique, répond de leur sécurité ;

6° le droit à l’oubli, qui ne s’étend ni aux actes accomplis dans l’exercice d’une fonction publique ou d’un mandat, ni aux traitements mis en œuvre pour l’exercice de la liberté d’informer.

Les garanties du présent article sont fixées au Titre VIII.

Notes aux Picouriens

Votre corps est intouchable, votre esprit aussi. Il manquait un troisième rempart : votre double numérique.

Vous avez un corps, que nul ne peut frapper ni opérer sans votre accord ; un esprit, que la Constitution d’urgence protège déjà contre la manipulation (article premier du présent Titre). Vous avez aussi, désormais, une troisième dimension, faite de traces : vos achats, vos trajets, vos recherches, vos messages, votre visage filmé, votre dossier fiscal. Cette dimension n’est pas un bien que vous posséderiez à côté de vous : c’est vous, en morceaux. L’article en tire la conséquence que le droit français applique au corps humain depuis 1994 : ce qui est un élément de la personne n’est pas une marchandise. On ne vend pas un rein ; on ne vendra plus un profil, pas même avec votre accord.

Le mot n’est pas une invention du #PIC. Le droit à l’intégrité numérique a été conçu en Suisse romande, notamment par Alexis Roussel, ancien président du Parti pirate suisse, et le journaliste Grégoire Barbey. Genève l’a inscrit dans sa Constitution le 18 juin 2023, par 94 % des votants ; Neuchâtel l’a suivie le 24 novembre 2024, par 91,51 % des voix. Notre article reprend leurs quatre piliers, la protection contre le traitement abusif, la sécurité, la vie hors ligne et l’oubli, et il y ajoute ce que Genève n’avait pas écrit : l’interdiction du commerce des données, le droit de ne pas être jugé par une machine, le droit de ne pas être mesuré ni surveillé à son insu.

Concrètement : on ne pourra plus vous refuser un guichet, une prestation ou un droit parce que vous n’avez pas de smartphone ; aucune décision qui vous frappe, un refus d’allocation, une radiation, un score, ne pourra tomber d’un algorithme sans qu’un être humain puisse la reprendre à votre demande ; et quand une administration laissera fuir vos données par négligence, quelqu’un en répondra (Titre VIII, article 2). Le droit à l’oubli, lui, ne couvre jamais les actes d’un élu ou d’un agent public : on oublie le citoyen, pas le pouvoir.

On vous dira : « C’est un droit symbolique, et même Zurich l’a rejeté. » Répondez que Zurich a rejeté, le 30 novembre 2025, une initiative plus large et le contre-projet plus modéré qu’on lui opposait : c’est un débat, pas un verdict, et notre texte n’a rien de symbolique, puisque ses garanties sont écrites au Titre VIII, avec un juge, des sanctions et la nullité des preuves obtenues en violation. On vous dira encore : « Vous allez tuer le gratuit. » Le gratuit n’a jamais été gratuit : vous le payiez avec votre profil. La publicité reste permise ; le fichage publicitaire, non.

Le secret de l’isoloir commence sous la boîte crânienne ; la liberté commence aussi là où personne ne vous piste.

Références mobilisables : Constitution de la République et canton de Genève, article 21A (2023) ; Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, article 10a (2024) ; Alexis Roussel et Grégoire Barbey, Notre si précieuse intégrité numérique, Slatkine, 2021 ; code civil, articles 16-1 et 16-5. Voir aussi l’Abécédaire : l’intégrité numérique, l’intégrité psychique, les neurodroits ; et l’Autodéfense : « Interdire le commerce des données, c’est tuer le gratuit », « L’intégrité numérique, un gadget suisse : même Zurich n’en a pas voulu ».

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article range la dimension numérique de la personne parmi les objets de l’intégrité, au même rang que le corps et l’esprit. Il interdit au législateur de traiter les données personnelles comme des biens : toute cession, à titre onéreux ou gratuit, est exclue, ce qui prive de fondement constitutionnel le courtage de données et l’échange d’un service contre un profil. Il interdit de subordonner l’accès à un service public, à un service essentiel ou à l’exercice d’un droit à l’usage d’un moyen numérique ; il interdit qu’une décision produisant des effets juridiques ou significatifs repose sur le seul traitement automatisé ; il fait de la sécurité des données une obligation dont l’autorité publique répond la première ; il exclut que le droit à l’oubli profite aux actes accomplis dans l’exercice d’une fonction publique ou d’un mandat. Les garanties opérationnelles (consentement, exceptions limitativement énumérées, juge, sanctions, nullité des preuves) demeurent au Titre VIII, que l’article surplombe.

Sources et droit comparé

La formule reprend l’article 21A de la Constitution genevoise, adopté en votation le 18 juin 2023, et l’article 10a de la Constitution neuchâteloise, adopté le 24 novembre 2024, qui énumèrent le droit d’être protégé contre le traitement abusif des données liées à la vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne et le droit à l’oubli. Elle y ajoute deux composantes de l’initiative populaire zurichoise « Für ein Grundrecht auf digitale Integrität », rejetée le 30 novembre 2025 avec son contre-projet : le droit de ne pas être jugé par une machine et le droit de ne pas être mesuré, analysé ni surveillé. L’extra-patrimonialité transpose aux données le régime des articles 16-1 et 16-5 du code civil (le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial) et généralise celui que l’article 7 du présent Titre réserve aux données neurales. Le 2° emprunte sa formule à l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 et prolonge la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 (§ 70).

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. L’interdiction de toute cession fait-elle obstacle à la transmission d’un fichier de clientèle avec le fonds de commerce, que la Cour de cassation tient déjà pour nulle lorsque le fichier n’a pas été régulièrement constitué (Com., 25 juin 2013, n° 12-17.037) ? Faut-il réserver les transferts qu’impose la continuité d’un service, sans prix distinct pour les données ?
  2. L’autorisation d’exploiter son image ou sa voix pour une œuvre ou une prestation déterminée (comédiens, doubleurs, mannequins) doit-elle être distinguée expressément de la cession de données, et selon quel critère : l’objet déterminé, la durée, la révocabilité ?
  3. Quels services sont « essentiels » au sens du 1° ? La liste de la loi organique doit-elle comprendre au minimum le compte bancaire de base, l’énergie, les télécommunications, les transports collectifs et la santé, et le 1° emporte-t-il un droit au paiement en espèces ?
  4. Le 2° vise les décisions « produisant des effets juridiques » ou affectant la personne « de manière significative ». Faut-il en fixer le critère dans la Constitution, ou laisser au juge le soin de le préciser, comme l’a fait la Cour de justice de l’Union pour l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 (7 décembre 2023, SCHUFA Holding, C-634/21) ?
  5. Le 3° s’applique-t-il aux personnes privées qui mesurent avec l’accord de la personne (applications de santé, objets connectés), et comment s’articule-t-il avec l’interdiction du profilage publicitaire ou d’influence politique, qu’aucun consentement ne couvre (Titre VIII, article 2, 1°) ?
  6. Le droit à l’oubli exclut les actes accomplis dans l’exercice d’une fonction publique ou d’un mandat. Faut-il exclure aussi les condamnations pénales non réhabilitées, et fixer un délai au-delà duquel l’oubli devient la règle pour tous les autres faits ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Le numéro 3-1 insère l’article après celui qui garantit l’intégrité physique, sans modifier la numérotation des articles suivants, auxquels d’autres titres renvoient.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 129 septembre 2026en vigueur

    Article nouveau, sur la proposition d’Alexis Roussel, promoteur du droit à l’intégrité numérique inscrit dans les Constitutions de Genève (2023) et de Neuchâtel (2024). Les données deviennent des éléments de la personne, et non des biens ; la vie hors ligne, le refus du jugement par la machine, le droit de ne pas être mesuré ni surveillé à son insu, la sécurité et l’oubli entrent dans les droits fondamentaux.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. EMILIE MAUPU-MULLER

    J’aime beaucoup cet article, parce qu’il met enfin des mots simples sur quelque chose qu’on vit déjà sans l’avoir vraiment nommé : une partie de nous existe désormais sous forme de traces, de profils, de données, de décisions automatisées. Et je trouve très juste de considérer que cette dimension-là ne devrait pas être traitée comme une marchandise, mais comme une composante de la personne.

    Là où je m’interroge encore, c’est sur le consentement. On sait très bien qu’aujourd’hui, dans le numérique, on “consent” à énormément de choses sans réellement choisir : parce qu’on veut accéder à un service, parce qu’on n’a pas d’alternative crédible, parce qu’on clique sur accepter sans pouvoir mesurer les conséquences. Donc écrire qu’aucun traitement abusif ou non consenti n’est possible est nécessaire, mais peut-être pas suffisant.

    Je me demande s’il ne faudrait pas aller un peu plus loin et poser aussi que certains usages ne peuvent jamais être rendus légitimes par le seul consentement. Autrement dit : même si j’accepte, il doit rester des choses que l’on n’a pas le droit de faire de moi.
    C’est d’ailleurs là que je trouve l’article vraiment intéressant : il ne dit pas seulement “mes données m’appartiennent”, il dit presque l’inverse. Elles ne sont pas un bien dont je peux disposer librement, elles sont une partie de moi. Et si on va au bout de cette idée, alors il faut peut-être aussi accepter qu’on ne puisse pas tout consentir sur soi-même, exactement comme pour le corps humain.

    Je trouve que c’est là que le texte devient beaucoup plus qu’un article sur la protection des données : il pose une vraie limite à la marchandisation de la personne.

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    • Frédéric Bascuñana

      Tu mets le doigt exactement là où le texte a bougé. Le consentement ne suffit pas, et c’est écrit ici même : les données « ne peuvent faire l’objet d’aucun droit patrimonial, ni d’aucune cession, à titre onéreux ou gratuit ». Même si tu acceptes, personne ne peut les acheter.

      Et le soir même de ton commentaire, l’article 2 du Titre VIII est allé plus loin : « Aucun consentement ne peut autoriser le profilage d’une personne à des fins publicitaires ou d’influence politique. » Le même article règle ton clic sur « accepter » : le consentement n’est pas libre quand l’accès au service en dépend, et ni le silence ni la case précochée ne le valent. C’est ici :
      https://pari-intelligence-collective.org/constitution/titre-viii-souverainete-numerique/titre-viii-art-2-propriete-citoyenne-donnees-reversibilite/

      C’est bien la logique du corps que tu décris : on ne vend pas un rein, même consentant. Reste la vraie question, et elle est ouverte : quels autres usages faut-il mettre hors d’atteinte du consentement ? Je te laisse proposer la liste 🙂

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